TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 novembre 2013

Composition

M. André Jomini, président;  M. Pierre Journot et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Carole Godat, greffière

 

recourant

 

X.________, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de prévoyance et d'aide sociales, à Lausanne,

  

autorité concernée

 

Centre social régional de Lausanne,  

  

 

Objet

        

 

Recours X.________ c/ décision du Service de prévoyance et d'aide sociales du 4 novembre 2013

 

Vu les faits suivants :

A.                                Le 28 novembre 2011, X.________ a eu, au Centre social régional (CSR) de Lausanne, un entretien avec la gestionnaire de prestation RI (revenu d'insertion) d'une tierce personne (Mme Y.________), une de ses proches (il avait la même adresse qu'elle). Le même jour, après cet entretien, la cheffe d'unité du CSR ainsi que la gestionnaire de prestation RI (Z.________) ont écrit une lettre à X.________, qui est intitulée "Avertissement" et qui fait état d'un comportement irrespectueux et agressif inacceptable du prénommé à l'encontre de la gestionnaire. Cette lettre reproduit des propos imputés à X.________. Sa conclusion est la suivante: "Nous vous rendons attentif au fait qu'en cas de récidive, sans préjudice d'autres sanctions administratives, nous nous verrons dans l'obligation de déposer plainte pénale à votre encontre, selon l'ar. 180 du Code pénal suisse […]".

B.                               Le 8 octobre 2013, le CSR de Lausanne, sous la signature du chef du Service social de la ville, a écrit la lettre suivante à X.________, intitulée "décision":

Nous nous référons à votre demande du 2 ct adressée par courrier électronique et vous confirmons par la présente:

1.  principalement, que nous ne reviendrons pas sur notre courrier d'avertissement du 28 novembre 2011;

2. subsidiairement, que nous n'entendons pas vous adresser une nouvelle version de ce courrier mentionnant que vous "contestez formellement avoir tenu les propos que Mme Z.________ vous prête".

Nous considérons en effet:

1.  que ce courrier d'avertissement fait référence à des faits qui se sont bel et bien produits;

2. que vous avez déposé plainte contre les signataires de ce courrier et que la justice doit encore se prononcer; nous entendons désormais attendre l'aboutissement de la procédure que vous avez engagée, en nous réservant le droit de déposer plainte à notre tour;

3. une administration ne saurait mentionner, dans un avertissement à un usager, le fait que le destinataire conteste les faits qui lui sont reprochés; tout au plus peut-elle en prendre acte a posteriori, ce que nous avons fait et ce que la présente fait encore.

Cette lettre mentionne la voie du recours administratif au Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS).

C.                               X.________ a recouru contre la décision du CSR auprès du SPAS, en demandant que soit ordonnée la destruction de la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011, ou qu'une mention rectificative soit apposée sur l'écriture litigieuse.

Le SPAS a statué par une décision du 4 novembre 2013. Il a déclaré le recours irrecevable en considérant que la lettre du CSR du 8 octobre 2013 avait été intitulée faussement "décision" car cette lettre ne faisait qu'informer l'intéressé du fait que le CSR n'avait pas l'intention d'annuler son avertissement du 28 novembre 2011, un avertissement n'étant lui-même pas une décision au sens du droit administratif.

D.                               Le 18 novembre 2013, X.________ a adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un recours contre la décision du SPAS du 4 novembre 2013. Il prend les conclusions suivantes:

I. Ordonner la destruction du document querellé.

II. Le cas échéant, ordonner que la mention rectificative susdésignée soit apposée sur l'écriture litigieuse ainsi que sur toutes ses copies et ce, quel qu'en soit le support de conservation ou d'archivage.

III. Statuer sans frais.

IV. Déclarer votre décision exécutoire.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit :

1.                                Le recourant reproche aux responsables du CSR de Lausanne de refuser "catégoriquement et obstinément" de détruire la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011, de ne pas appliquer l'art. 29 al. 3 de la loi du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD; RSV 172.65) et de ne pas faire apposer sur les document litigieux la mention "Monsieur X.________ conteste formellement avoir tenu les propos que madame Z.________ lui prêtent [sic]". Le recourant rappelle par ailleurs qu'il a déposé une plainte pénale pour calomnie ou diffamation à l'endroit des deux signataires de la lettre précitée, et que l'instruction pénale est toujours en cours. Cela ressort du reste de la "décision" du CSR de Lausanne du 8 octobre 2013.

Pour autant que la législation sur la protection des données soit applicable à ce stade, et qu'une demande fondée sur cette législation ait été formellement présentée par le recourant à l'autorité compétente et selon les formes prescrites – questions qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant dans le présent arrêt –, il convient de relever ce qui suit, à ce propos. Tant que l'enquête pénale, ouverte sur plainte du recourant, est en cours, il est évident que la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011 doit être conservée. A défaut, les autorités de poursuite pénale et, le cas échéant, les tribunaux compétents en matière pénale, ne disposeraient plus d'une pièce essentielle. Dans la mesure où cette lettre contient des données personnelles au sens de l'art. 4 ch. 1 LPrD, il est manifeste que la législation sur la protection des données personnelles ne peut pas imposer, à ce stade, sa destruction.

Le recourant requiert que soit apposée une "mention rectificative" sur cette lettre. En réalité, il demande non pas une rectification, mais l'ajout d'une phrase – à savoir qu'il conteste avoir tenu les propos qu'on lui prête. Or la "décision" ou lettre du 8 octobre 2013 du Service social de Lausanne, pour le CSR, indique clairement que ce service prend acte du fait que le destinataire conteste les faits qui lui sont reprochés. A ce stade, et alors que l'enquête pénale est en cours – enquête qui sera de nature à permettre de clarifier la situation sur le plan des faits, s'agissant du déroulement de l'entretien du 28 novembre 2011 –, il faut considérer que l'organe administratif compétent a fait le 8 octobre 2013 une déclaration écrite qui équivaut à la mention du caractère litigieux des données, au sens de l'art. 29 al. 3 LPrD ("Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux"). C'est à l'issue de l'enquête pénale qu'il sera possible de déterminer si les événements relatés dans la lettre d'avertissement du 28 novembre 2011 sont exacts ou inexacts, et le cas échéant si le CSR doit prendre d'autres mesures, sur la base de la LPrD.

2.                                On ne voit pas, dans ces conditions, en quoi le SPAS aurait violé le droit cantonal en écartant d'emblée le recours contre la "décision" du CSR. Le présent recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre mesure d'instruction, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d'allouer des dépens.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

 

 

Lausanne, le 27 novembre 2013

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.