TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 2 juillet 2014  

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Bertrand Dutoit et M. Michel Mercier, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'environnement (DGE), Direction de l'énergie, à Epalinges

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'environnement (DGE) du 30 octobre 2013 (refus de subvention cantonale)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire de la parcelle n° ***** de la commune de 1********, sise au chemin ********, construite d'une villa. Il a mandaté l'entreprise Y.________ SA aux fins de procéder au remplacement du système de chauffage de sa maison.

B.                               Le 22 février 2013, X.________ a rempli le formulaire électronique de demande de subvention pour le remplacement du chauffage électrique de sa villa par la création d'un chauffage au sol alimenté par une pompe à chaleur et indiqué que la livraison du matériel et la mise en service auraient lieu au mois de mars 2013. Il a signé ce formulaire en date du 26 février 2013. La demande et le dossier sont parvenus le 7 mars 2013 à la Direction générale de l'environnement et de l'énergie, Direction de l'énergie, devenue dans l'intervalle Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie (ci-après : la DGE) et qui a intégré le Service de l'environnement et de l'énergie (ci-après : le SEVEN).

C.                               Le formulaire de demande de suvention mentionne les conditions d'octroi de celle-ci. La rubrique "Procédure à suivre" est libellée ainsi qu'il suit :

"Pas de travaux ou d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est livré sur place.

La demande est transmise de manière préalable sous forme électronique. Elle ne sera prise en considération qu'après réception du dossier complet comprenant la version imprimée du formulaire, daté, signé et les annexes demandées, au Service de l'environnement et de l'énergie (SEVEN).

Celui-ci l'examine, fixe le montant de l'aide et communique par écrit sa décision au requérant. Tout dossier incomplet sera retourné au requérant et ne sera pas pris en considération. La date d'envoi de la décision d'octroi ou de notre accord écrit fait office de référence pour vérifier la rétroactivité de la demande par rapport à l'acquisition du matériel ou au début des travaux."

D.                               C'est l'entreprise Z.________ SA qui a fourni le matériel. L'entreprise A.________ SA a réalisé les travaux.

E.                               Par décision du 15 mars 2013, la DGE a octroyé au requérant une subvention de 8'000 francs en vue de la réalisation des travaux projetés.

F.                                Le 1er avril 2013, X.________ a annoncé l'achèvement des travaux.

G.                               Le 7 mai 2013, la DGE a demandé à l'entreprise Y.________ SA de lui transmettre divers documents. Le 16 août 2013, cette dernière a transmis à l'autorité administrative la facture finale de l'installation de production et de distribution de chaleur, la preuve de son paiement et le protocole de mise en service de la pompe à chaleur. Il résulte de ce dernier document que la nouvelle installation a été mise en service le 13 mars 2013. En revanche, le bulletin de livraison de la pompe à chaleur manquait.

H.                               Par lettre du 21 octobre 2013, la DGE a réclamé à l'entreprise Y.________ SA une copie du bulletin de livraison. Des documents transmis par fax le lendemain à la DGE par l'entreprise Z.________ SA, il ressort que le matériel a été livré sur le chantier, au chemin ******** à 1********, le 1er février 2013.

I.                                   Par décision du 30 octobre 2013 adressée à Y.________ SA, annulant et remplaçant sa précédente décision du 15 mars 2013, la DGE a refusé de verser à X.________ la subvention demandée, au motif qu'il s'était finalement avéré que le matériel de l'installation avait été livré le 1er février 2013, soit avant que l'autorité administrative n'ait donné son accord, en date du 15 mars 2013.

J.                                 Par acte daté du 18 novembre 2013, remis à un office de poste le 20 novembre 2013, X.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) contre la décision de la DGE du 30 octobre 2013. En substance, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au versement de sa subvention.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 décembre 2013. Elle a confirmé la décision attaquée.

K.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La subvention litigieuse est régie par la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne; RSV 730.01), par le règlement du 4 octobre 2006 sur le Fonds pour l’énergie (RF-Ene ; RSV 730.01.5) et par la loi du 22 février 2005 sur les subventions (LSubv ; RSV 610.15).

a) L'art. 37 LVLEne dispose notamment que l’Etat peut accorder des subventions pour des projets énergétiques répondant aux critères de la loi (al. 1) et qu’il crée une fondation dont le but est le financement de tels projets énergétiques (al. 2). L’art. 40 LVLEne prévoit qu'une taxe sur l'électricité est prélevée auprès de tous les consommateurs finaux domiciliés dans le canton. Sur la base de cette disposition a été constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après : le fonds ; RF-Ene) avec pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne. Ce fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEne, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu de l'article 15 de la loi fédérale sur l'énergie et par toutes autres contributions, notamment fiscales (art. 3 al. 1 RF-Ene). Peuvent solliciter le fonds les communes, les particuliers, les entreprises et autres personnes morales dont l'action entre dans le cadre des buts définis par LVLEne et qui remplissent toutes les conditions requises par celle-ci, ainsi que par le RF-Ene (art. 4 al. 1 RF-Ene), étant précisé qu’il n’y a pas de droit à l’octroi d’une aide en provenance du fonds (art. 4 al. 2).

b) L’octroi des aides doit, à teneur de l’art. 5 RF-Ene, répondre aux conditions cumulatives suivantes : a) le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions; b) le respect des priorités définies par le Conseil d’Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (COCEN); c) la présentation d’un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le SEVEN et nécessaires à son évaluation. La présentation des demandes suit la procédure régie par l’art. 6 RF-Ene : chaque demande d'aide est adressée au SEVEN (let. a), lequel statue sur l’acceptation des projets (let. b); si le projet est accepté, une convention signée entre les différentes parties concernées fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation (let. c). L’art. 13 al. 1 RF-Ene dispose notamment que le SEVEN contrôle que le projet soit réalisé conformément au dossier déposé. Le bénéficiaire doit adresser au SEVEN sa demande de versement, avec les pièces justificatives requises, dès l’achèvement des travaux et en règle générale dans les six mois qui suivent (art. 13. al. 2 RF-Ene), les aides octroyées étant versées une fois les vérifications effectuées, dans le respect notamment des dispositions de la loi sur les subventions (art. 14 RF-Ene).

c) Selon l'art. 2 al. 2 RF-Ene, le fonds est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la LSubv. Cette loi, applicable à toutes les subventions octroyées directement ou indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à l'octroi de la subvention (art. 2, repris par l'art. 4 al. 2 RF-Ene déjà cité), ce qui signifie que la subvention pourrait, malgré la réalisation des conditions légales de son octroi, être refusée en cas d'insuffisance des ressources budgétaires disponibles (GE.2009.0160 du 12 novembre 2012). Selon l'art. 3 LSubv, les subventions doivent notamment répondre aux principes de légalité, d'opportunité et de subsidiarité. L’art. 24 al. 3 LSubv précise, s’agissant des subventions à l’investissement, que les travaux ou acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention.

 d) Sous le titre "Révocation des subventions", l’art. 29 LSubv prévoit que l'autorité supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle lorsque le bénéficiaire n’utilise pas la subvention de manière conforme à l’affectation prévue (let. a), le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit incorrectement la tâche subventionnée (let. b), les conditions ou charges auxquelles la subvention est subordonnée ne sont pas respectées (let. c) ou lorsque les subventions ont été accordées indûment, que ce soit sur la base de déclarations inexactes ou incomplètes ou en violation du droit (d).

2.                                En l'espèce, la demande de subvention, signée le 26 février 2013 par le recourant, est parvenue à l'autorité administrative avec le dossier le 7 mars 2013, mentionnant que la livraison du matériel et la mise en service auraient lieu au mois de mars 2013, sans donner plus de précisions. Or, le matériel avait déjà été livré le 1er février 2013, ainsi que le recourant l'admet dans son recours, soit plus d'un mois avant le dépôt de la demande de subvention correspondante. Partant, ce dernier a donné des indications inexactes à l'autorité en indiquant sur la demande de subvention que la livraison aurait lieu au mois de mars 2013. Il en résulte que l'acquisition du matériel ne peut faire l'objet d'une subvention au sens de l'art. 24 al. 3 LSubv.

Le recourant prétend que l'on ne saurait considérer que le matériel a été acquis avant d'avoir été intégralement payé, fait qui ne s'est produit que postérieurement au dépôt de la demande de subventionnement, les 30 mars et 24 mai 2013. Or, en signant la demande de subvention, le recourant a été rendu attentif au fait que le matériel était considéré comme acquis dès qu'il était livré sur place. La jurisprudence a eu l'occasion de confirmer des décisions de refus de subvention au motif que les recourants avaient déposé leur demande de subvention après que le matériel avait été livré sur place (GE.2012.0231 du 12 avril 2013; GE.2009.0108 du 11 novembre 2010; GE.2009.0181 du 15 juin 2010).

Peu importe au surplus que l'entreprise ait effectué sa livraison le 1er février 2013 par pure commodité, ainsi que l'invoque le recourant. Le fait déterminant est que le matériel était entreposé à l'adresse du recourant dès cette date.

Peu importe enfin que la mise en service ait été effectuée postérieurement au dépôt de la demande de subventionnement, le 13 mars 2013, puisque c'est la date de livraison qui est en l'espèce déterminante. Quant à l'argument selon lequel le recourant ne pouvait pas faire autrement que de passer commande du matériel pour disposer des informations à fournir dans la demande de subventionnement, il manque de sérieux: un fournisseur ne manquera pas de renseigner un client potentiel sur sa marchandise.

C'est en conséquence à bon droit que l'autorité intimée a révoqué la décision d'octroi d'une subvention.

L'art. 29 al. 1 LSubv ne confère pas une simple faculté à l'autorité. Il l'oblige à prendre une des quatre mesures prévues: supprimer la subvention, réduire celle-ci, en exiger la restitution totale ou en exiger la restitution partielle. S'agissant ici d'une subvention qui n'a pas été versée, les deux dernières mesures précitées n'entrent pas en ligne de compte. Reste le choix entre la suppression totale ou la réduction partielle. S'agissant d'un cas où l'art. 24 al. 3 LSubv a été violé, seule une suppression totale peut être envisagée (GE.2012.0213 du 12 avril 2013 précité et les réf. citées).

3.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 49 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Direction générale de l'environnement, Direction de l'énergie du 30 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 2 juillet 2014

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                         

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.