TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mars 2014

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente;  Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges; M. Raphaël Eggs, greffier.

 

recourants

1.

AX.________, à 1********,

 

 

2.

BX.________, à 1********,

représentés par Alain Maunoir, avocat, à Genève 12,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), 

 

 

2.

Etablissement primaire & secondaire Rolle, 

 

 

3.

Etablissement primaire de Gimel-Etoy,  

  

 

Objet

          

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 octobre 2013 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fils CX.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux BX.________ et AX.________ sont domiciliés à 1********. Ils ont adopté, en 2010-2011, l'enfant CX.________, né le ******** au Maroc. Peu après son arrivée en Suisse, en avril 2011, CX.________ a débuté son intégration au sein de l'espace de vie enfantine "Bellefontaine", à Mont-sur-Rolle.

B.                               La Commune de 1******** relève de l'aire de recrutement de l'Etablissement primaire de Gimel-Etoy. En vue de la rentrée scolaire 2014, les époux X.________ ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fils CX.________, tendant à ce que celui-ci puisse débuter sa scolarité à Mont-sur-Rolle, soit au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle. Dans un courrier du 13 août 2013 accompagnant le formulaire de demande de dérogation, les époux X.________ ont exposé ce qui suit:

" Etant donné que je travaille à Genève et que sa grand-maman vient une à deux fois par semaine depuis Blonay pour le garder, il serait donc plus aisé qu'il soit scolarisé sur la commune de Mont-sur-Rolle, les horaires de travail de mon mari ne lui permettant pas de s'occuper de son fils.

Depuis le mois d'avril 2011, notre fils est gardé par l'Espace de Vie enfantine de Bellefontaine, qui bénéficie d'un espace de garde pour écoliers. Il y restera jusqu'en 2ème enfantine.

Au sein de cette garderie, notre fils a lié des amitiés, s'y sent bien, et il est très important qu'il ait des repères pour avoir confiance en lui et envers les personnes qui le gardent."

Cette demande de dérogation a été préavisée favorablement par le Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle, ainsi que par l'autorité communale du même lieu; sur le formulaire de demande de dérogation, ceux-ci ont retenu le motif "organisation familiale". L'Etablissement scolaire de Gimel-Etoy ainsi que l'Association intercommunale scolaire Aubonne-Gimel-Etoy ont également émis un préavis favorable, indiquant comme motif "organisation familiale / garde", respectivement "pas d'UAPE sur Gimel avant 2015".

C.                               Par décision du 21 octobre 2013, la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a refusé d'autoriser la scolarisation de CX.________ dans l'Etablissement primaire et secondaire de Rolle.

Le 14 novembre 2013, les époux X.________ ont adressé un nouveau courrier à la Cheffe du département, maintenant leur demande de dérogation et invoquant en particulier le besoin de stabilité de leur fils CX.________, compte tenu des ruptures d'attachement qu'il avait déjà vécues. A l'appui de ce courrier, ils ont produit une attestation établie le 11 novembre 2013 par la pédiatre de CX.________, la Dresse Y.________, à 2********, relevant ce qui suit:

"    Le médecin soussigné soutient les parents dans leur demande de dérogation scolaire.

CX.________ est un jeune garçon en bonne santé avec un excellent développement, mais qui a besoin d'un environnement stable avec le moins de rupture de lien possible."

Le courrier des époux X.________ du 14 novembre 2013 a été transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal, qui l'a traité comme un recours formé contre la décision du 21 octobre 2013.

D.                               L'Etablissement primaire et secondaire de Rolle ainsi que l'Etablissement scolaire Gimel-Etoy se sont déterminés sur ce recours le 13, respectivement 18 décembre 2013. Ils ont relevé que les motifs avancés par les parents de CX.________ leur semblaient tout à fait pertinents.

Le département a déposé une détermination le 23 décembre 2013. Il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

Le 10 février 2014, le département a produit copie d’un courrier qui lui avait été adressé le 9 décembre 2013 par le Service de la protection de la jeunesse (ci-après: SPJ). Dans ce courrier, le SPJ manifestait son soutien à la demande des époux X.________ de voir leur fils scolarisé à Mont-sur-Rolle. Il indiquait que l’enclassement de l’enfant à Gimel et non pas à Mont-sur-Rolle "le replacerait dans une situation difficile de changements et de séparation venant s'ajouter à son passé traumatique. Jointe à cette pièce, le département a produit également copie d’une lettre datée du même jour, soit du 10 février 2014, dans laquelle le SPJ demandait à la Cheffe du département de considérer son précédent courrier du 9 décembre 2013 comme non avenu, dans la mesure où il avait été signé dans la précipitation et ne correspondait pas à la position du service.

Les époux X.________ ont déposé des déterminations complémentaires le 5 mars 2014. A cette occasion, ils ont notamment contesté le changement de position du SPJ, exposant que le courrier du 9 décembre 2013 avait été élaboré par une collaboratrice de ce service qui avait suivi toute la procédure d'adoption. Ils ont par ailleurs produit une attestation établie le 2 mars 2014 par Z.________, éducatrice de la petite enfance s'étant occupée de CX.________ entre avril 2011 et juin 2013. Celle-ci y confirmait avoir pu constater que CX.________ "avait absolument besoin d'une environnement stable, avec un minimum de changements", et qu'il éprouvait de la "difficulté à faire confiance". Dans leurs déterminations complémentaires, les époux X.________ ont également précisé leurs conclusions, demandant l'annulation de la décision du 21 octobre 2013 et l'admission de la demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves.

E.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants soutiennent qu'une dérogation au sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) aurait dû être accordée, pour leur permettre de scolariser CX.________ à Mont-sur-Rolle. Ils invoquent à cet égard, d'une part, le besoin particulier de stabilité de leur enfant et, d'autre part, des motifs liés à leur organisation familiale. L'autorité intimée considère en substance que l'enfant des recourants ne peut bénéficier d'un traitement particulier du seul fait qu'il a été adopté et qu'il a besoin, comme la plupart des enfants, d'un environnement stable. De plus, les difficultés organisationnelles invoquées par ses parents, qui touchent également tous les parents dont les enfants débutent l'école, ne sauraient davantage justifier une dérogation que la loi et la jurisprudence réservent à des situations tout à fait exceptionnelles.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

A l'instar de l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que les arrêts les plus récents: GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La cour de céans a développé une abondante jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de l'ancien art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.

aa) Préalablement, on peut rappeler que la dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

bb) Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).

cc) On peut par ailleurs rappeler la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:

-            Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

-            Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

-            Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

-            Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

-            Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

dd) Dans le cas présent, les recourants citent en particulier deux arrêts de la cour de céans, dont ils déduisent que les problèmes rencontrés pour organiser la garde d'un enfant devraient justifier l'octroi d'une dérogation (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012; GE.2008.0125 du 29 juillet 2008). Dans ces deux situations, le tribunal a toutefois bien distingué entre les motifs de pure convenance personnelle et ceux qui relèvent d'une réelle nécessité organisationnelle. Une dérogation n'a ainsi été accordée que lorsqu'elle apparaissait indispensable pour ne pas nuire aux intérêts de l'enfant et qu'aucune autre solution ne semblait envisageable. D'une manière générale, le principe est que les problèmes de prise en charge extrascolaire, auxquels un grand nombre de parents sont confrontés, ne justifient pas, à moins d’une situation tout à fait exceptionnelle, de déroger à la règle de la territorialité (GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 3; GE.2009.0119 du 19 septembre 2009 consid. 5).

3.                                En l'espèce, on relève d'abord que CX.________ ne présente pas de problèmes particuliers dans son développement, que sa pédiatre décrit même comme "excellent". La demande des recourants n'est à cet égard pas motivée par des problèmes déjà existants, mais par la crainte de difficultés futures, liées à un changement d'environnement. Il n'y a pas lieu de sous-estimer les épreuves déjà rencontrées par CX.________ dans son parcours de vie, qui ressortent notamment des écritures des recourants, du courrier – même à le considérer comme non avenu – que le SPJ a adressé à l'autorité intimée le 9 décembre 2013 ainsi que de l'attestation établie le 2 mars 2014 par Z.________. Cela étant, sa situation actuelle ne semble pas fragile au point de justifier l'octroi d'une dérogation. En particulier, il n'est pas fait état de problèmes de santé, physiques ou psychiques, ni de retards d'apprentissage ou difficultés d'intégration sérieux, qui rendraient ce changement d'environnement insurmontable.

Pour ce qui est des motifs organisationnels qu'invoquent les recourants, le fait que l'espace "Bellefontaine" soit situé sur le trajet qu'emprunte la recourante pour se rendre à son travail ainsi que sur celui de la grand-mère de CX.________ lorsqu'elle vient le garder relève clairement de la convenance personnelle. Il en va de même des horaires de bus pour conduire CX.________ à Gimel, qui imposent de trouver un mode de garde avant le début de l'école, et de l'absence d'UAPE à Gimel jusqu'en 2015. De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation des enfants; ils sont le lot de la plupart des parents qui exercent une activité lucrative. On relève que si les recourants seront contraints de mettre en place un mode de garde pour pallier l'absence d'UAPE, cet inconvénient ne sera que provisoire, puisque la création d'une telle structure d'accueil à Gimel est prévue dans un avenir proche, soit en 2015.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins d'autoriser l'enfant des recourants à débuter sa scolarité à Rolle.

4.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 octobre 2013 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de BX.________ et AX.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 24 mars 2014

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.