TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 9 juillet 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Alain-Daniel Maillard et M. Antoine Thélin, assesseurs.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Marc REYMOND, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, représenté par Me Olivier BURNET, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 15 novembre 2013 (retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ******** 1960 à 2********, a obtenu le diplôme fédéral de médecin-vétérinaire le 4 octobre 1984. Le Canton de Vaud lui a délivré une autorisation de pratiquer la médecine-vétérinaire la même année. En 1989, X.________ a ouvert un cabinet vétérinaire à 1********.

B.                               Agissant au nom de la société genevoise des vétérinaires (ci-après: SGV), Me Claude Aberlé a, en date du 4 avril 2012, déposé auprès de la Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement une dénonciation dirigée contre X.________. Celle-ci faisait état de plusieurs plaintes déposées par des propriétaires d'animaux (chiens et chats) concernant des erreurs de diagnostic, des traitements inappropriés, des factures trop élevées et l'usage d'une publicité à grande échelle en lien avec les urgences.

La Cheffe du Département de la sécurité et de l'environnement a transmis la plainte au Conseil de santé le 24 avril 2012.

C.                               Sur préavis du Conseil de santé, le Département de la santé et de l'action sociale (ci-après: le département) a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire. Par courrier du 13 juillet 2012, il en a informé le conseil de X.________. L'enquête a été confiée à une délégation du Conseil de santé composée de Me Corinne Monnard Séchaud, du Dr Y.________ et du Dr Z.________, vétérinaire.

Le 18 septembre 2012, par l'intermédiaire de son conseil, X.________ s'est déterminé par écrit au sujet de la dénonciation de la SGV du 4 avril 2012. Il mentionnait notamment le différend l'opposant à la SGV au sujet de sa publicité sur internet, qui avait entraîné une dénonciation auprès de la Société suisse des vétérinaires (ci-après: SVS) au début de l'année 2011. Il relevait que des pourparlers transactionnels avaient alors eu lieu pendant plusieurs mois, auxquels la SGV avait mis fin de manière abrupte en date du 24 février 2012 alors qu'ils étaient bien avancés, attitude qui aurait suscité l'étonnement du conseil de l'ordre de la SVS. Il évoquait également une "campagne de presse" orchestrée à son encontre par la SGV avec notamment l'émission de la RTS "A bon entendeur" (ABE) diffusée le 1er mai 2012. Il précisait que le président de la SGV était sans doute à l'origine de cette émission. Se fondant notamment sur un avis du professeur A.________ de l'université de Géorgie aux Etas-Unis, il contestait fermement les accusations relatives à des erreurs de diagnostic, à des excès de facturation ou à la prescription d'examens coûteux. Selon lui, la dénonciation déposée par la SGV auprès des autorités vaudoises n'était qu'une étape supplémentaire dans les attaques de la SGV à son encontre "dans le but de faire disparaître un concurrent qui a choisi d'aborder la pratique de la profession vétérinaire de manière dynamique, utilisant les moyens modernes de communication".

D.                               Une visite non annoncée du cabinet du Dr X.________ a été effectuée le 21 août 2013 par le Dr B.________, médecin cantonal, le Dr C.________, vétérinaire cantonal, et par le Dr Z.________. X.________, qui était absent, et son mandataire se sont opposés par téléphone à la consultation des dossiers et à la visite des locaux. X.________ a immédiatement adressé un fax au Dr B.________ dans lequel il relevait que cette manière de procéder ne pouvait pas être admise et invoquait une violation de son droit d’être entendu. Le Conseil de santé n’a pas répondu.

Le 12 septembre 2013, le mandataire de X.________ s’est adressé au Conseil de santé, relevant les graves violations de procédure survenues lors de la visite du cabinet de son client le 21 août 2013. X.________ a alors requis que les trois membres du Conseil de santé ayant participé à cette visite se récusent au vu des événements et de leurs "a priori". Malgré plusieurs rappels, le Conseil de santé n’a pas répondu à cette demande.

E.                               Le 15 novembre 2013, le Chef du département a rendu une décision, immédiatement exécutoire, par laquelle il retirait provisoirement à X.________ son autorisation de pratiquer, "jusqu’au terme de l’instruction du dossier" et ordonnait la publication de cette décision dans la Feuille des Avis Officiels. Il invoquait le nombre de plaintes à l’origine de la dénonciation de la SGV, les nouvelles plaintes enregistrées en 2013, le danger que représentait la pratique de l’intéressé pour les animaux, la surfacturation présumée, le tort que la pratique mise en cause faisait à la réputation de la profession de vétérinaire, un défaut de collaboration récurrent ainsi que les mesures dilatoires de X.________, qui nuiraient à l’établissement des faits.

F.                                Le 24 novembre 2013, X.________ a recouru contre la décision du Chef du département du 15 novembre 2013 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il soutenait que les motifs à la base de la dénonciation ayant conduit à l’ouverture d’une procédure à son encontre ne tenaient pas à la sécurité des animaux, mais à des questions de communication (publicité à grande échelle) et de tarifs. Il invoquait les principes de l’interdiction de l’arbitraire, de la garantie d’un tribunal impartial, du droit d’être entendu, de la proportionnalité, de l’interdiction du déni de justice, de l’abus du pouvoir d’appréciation ainsi que la constatation inexacte des faits pertinents. Sur le fond, il concluait à l’admission du recours, à l’annulation de la décision attaquée, à la récusation des trois membres du Conseil de santé et à ce qu’ordre soit donné au Conseil de santé de lui accorder la consultation du dossier. A titre de mesures superprovisionnelles, il concluait à la restitution de l'effet suspensif.

Le 16 décembre 2013, le département s'est déterminé sur la requête de restitution de l'effet suspensif. Il soutenait que la pratique du Dr X.________ représentait un danger pour les animaux vus à sa consultation en mentionnant à cet égard 10 exemples (les chiens D.________, F.________, G.________, Cléo et Groseille et les chats Sushi, Vanille, Shadow, Mao et H.________). Il évoquait un article paru dans le journal "24 Heures" le 25 janvier 1999 et l'émission de la TSR "A bon entendeur" (ABE) du 1er mai 2013. Il demandait la production des dossiers relatifs aux 10 animaux. Il demandait également la production par la SVS du dossier relatif au recourant et la production par le Président du Conseil de l'Ordre et de la Commission de Médiation (COM) du rapport d'activité de la COM des années 2012-2013.

Le 27 décembre 2013, le Président du COM a transmis les documents concernant X.________ pour les années 2011 à 2013. Le 6 janvier 2015, la SVS a produit son dossier.

Le 27 janvier 2014, le département a déposé sa réponse au fond. Il mentionnait une plainte supplémentaire produite par la SVS concernant un problème de facturation pour la prise en charge d'un chien. Constatant que X.________ avait produit un enregistrement vidéo relatif à la consultation du chien Groseille, il demandait la production des enregistrements vidéo des consultations des 9 autres animaux mentionnés dans ses déterminations du 16 décembre 2013. Il demandait également la production du dossier du chien qui avait fait l'objet de la plainte supplémentaire produite par la SVS. Il demandait enfin la mise en œuvre d'une expertise des dossiers des animaux mentionnés dans ses écritures par un vétérinaire cantonal d'un canton tiers. Sur le fond, il concluait au rejet du recours. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, il n'a pas été donné suite aux requêtes d'instruction formulées par le département.

Dans le cadre de la procédure relative à l'effet suspensif, le recourant a déposé des déterminations le 10 janvier 2014. A cette occasion, il s'est déterminé sur chacun des cas mentionnés par le département dans ses déterminations. Il a également produit les dossiers des animaux concernés ainsi que deux autres dossiers. Huit de ces dossiers étaient accompagnés d'une évaluation du professeur A.________. Une vidéo de la consultation du chien Groseille et un enregistrement d'un téléphone avec la cliente étaient également produits. En relation avec l'article dans le journal "24 heures" mentionné par l'autorité intimée dans ses déterminations du 16 décembre 2013, le recourant produisait notamment un rectificatif du journal "24 heures" ainsi qu'un jugement du Tribunal de police de Nyon du 19 avril 2000 faisant un état d'un accord aux termes duquel la journaliste auteure de l'article déclarait regretter les deux articles parus le 25 janvier 1999 dans le journal "24 heures" et la Tribune de Genève et s'engageait à verser 3'000 fr. à X.________.

Par décision du 13 février 2014, le juge instructeur a restitué l’effet suspensif au recours, considérant qu’il n’était pas possible, prima facie, de déterminer si l’intéressé avait effectivement contrevenu aux règles de l'art dans la prise en charge des animaux concernés par les plaintes, que le refus de restituer l'effet suspensif au recours porterait une atteinte très importante aux intérêts privés de l’intéressé, notamment économiques, puisqu'il mettrait en péril un cabinet vétérinaire existant depuis 1989, que les reproches formulés au sujet de la facturation, des devis et des méthodes publicitaires utilisés par le recourant ne relevaient pas d'un intérêt public prépondérant justifiant de s'écarter du principe selon lequel le recours auprès de la CDAP a effet suspensif et qu'il appartiendrait au surplus à la délégation du Conseil de santé d'établir si le recourant avait commis des fautes dans l'exercice de sa profession et leur gravité éventuelle.

Le recourant a déposé de nouvelles déterminations le 21 février 2014. Le 7 avril 2014, il a encore produit quatre rapports établis par le Professeur Toni S.________ de l'Université de Zürich concernant deux des chiens et deux des chats mentionnés par l'autorité intimée. Le 17 avril 2014, le conseil de l'autorité intimée a demandé la production en mains des professeurs S.________ et A.________ des dossiers complets relatifs à la demande formulée auprès d'eux par le recourant, de l'ensemble des courriers échangés avec le recourant et de l'ensemble des pièces sur lesquelles ils avaient fondé leur analyse. Il a été donné suite à cette requête.

Le 1er mai 2014, le recourant a déposé de nouvelles déterminations auxquelles étaient jointes plusieurs pièces, soit un rapport du professeur S.________ concernant le chien Groseille et un rapport d'un détective privé relatant des entretiens qu'il avait eu avec le président de la SGV et deux médecins vétérinaires, dont un membre du cabinet du Dr Z.________ et un associé du président de la SGV.

Le 14 mai 2014, le recourant s'est déterminé sur les circonstances dans lesquelles le professeur A.________ avait été mis en œuvre.

Le professeur S.________ a transmis les éléments requis le 21 mai 2014. Il a précisé qu'il avait été mis en œuvre non pas par le recourant mais par une avocate, Me Yvone Furrer, et qu'il s'agissait d'une expertise privée.

Le 27 mai 2014, le recourant a produit des rapports du professeur S.________ concernant les chiens D.________, E.________, F.________ et G.________ et le chat H.________. Le 25 juin 2014, il a produit une ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 17 juin 2014 par le Tribunal civil du Canton de Genève. Celle-ci faisait notamment interdiction à la SGV de publier sur internet et/ou au moyen de flyers un lien vers l'émission ABE diffusée le 1er mai 2014 et faisait interdiction à la SGV et à ses membres d'attenter par quelque moyen à la réputation personnelle et professionnelle de X.________.

Par courrier du 4 septembre 2014, le recourant a informé directement le tribunal d'une dénonciation le concernant émanant du département français de Haute-Savoie et a fourni des explications à cet égard. Il faisait valoir qu'une clinique genevoise était à l'origine de la dénonciation et qu'il avait déposé plainte pénale contre un des vétérinaires de cette clinique pour faux certificats médicaux, injure, calomnie et concurrence déloyale. Il produisait la dénonciation du département français et sa réponse à cette dénonciation. Il produisait également un courrier qu'il avait adressé au Conseil de santé en relation avec des investigations en cours concernant le chien I.________.

Le 10 septembre 2014, le conseil du recourant a produit des plaintes pénales déposées par le recourant contre deux de ses confrères en relation avec le dossier du chien I.________.

Le 15 septembre 2014, le conseil de l'autorité intimée a produit un échange de courriers avec le Service de la consommation et des affaires vétérinaires du canton de Genève (SCAV), des pièces concernant la prise en charge par le recourant du chien I.________ et la dénonciation du département de Haute-Savoie déjà mentionnée par le recourant. Il requérait la production par le SCAV et par le Service santé et protection animales du département de la Haute-Savoie du dossier complet concernant X.________ et notamment la production des plaintes y figurant. Sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, il n'a pas été donné suite à cette requête.

L'autorité intimée a déposé des observations complémentaires le 3 octobre 2014. Elle a produit à cette occasion un lot de plaintes concernant le recourant portant sur les années 2011 à 2014 (chiens I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________ et chats P.________, Q.________ et R.________). Ces plaintes concernaient principalement des excès de facturation. Quelques erreurs de diagnostic étaient également évoquées, soit notamment des diagnostics de piroplasmose.

Le 8 octobre 2014, le recourant a produit un rapport du professeur S.________ concernant le chien I.________.

Le recourant et l'autorité intimée ont déposé des déterminations finales le 8 décembre 2014. A l'appui de ses déterminations, l'autorité intimée a notamment produit un dossier concernant un chat appartenant à Mme T.________. Ce dossier comprend, entre autres, une plainte déposée auprès du Bureau cantonal de médiation santé et une ordonnance de non-entrée en matière du ministère public de l'arrondissement de la Côte à la suite d'une plainte pénale déposée par le recourant contre Mme T.________ pour tentative de dénonciation calomnieuse, tentative d'induire la justice en erreur, injure, concurrence déloyale et tentative de contrainte. Il résulte de cette ordonnance que, en relation avec cette affaire, le recourant a également déposé une plainte pénale contre une vétérinaire qui aurait adressé à "une multitude de personnes" un courrier électronique portant des accusations à son encontre.

Le 12 février 2015, le recourant a requis la suspension de la procédure en raison des recours pendant au Tribunal fédéral et au Tribunal cantonal concernant la récusation des membres du Conseil de santé. Le 16 février 2015, le juge instructeur a informé les parties du fait qu'il ne donnait pas suite à cette requête.

G.                               Le 15 avril 2014, le Chef du département a rendu une décision rejetant la demande de récusation des membres de la délégation du conseil de santé formulée par X.________ au mois de septembre 2013.

Le 6 mai 2014, X.________ a recouru contre cette décision devant la CDAP.

Par arrêt du 19 septembre 2014, la CDAP a rejeté le recours (arrêt GE.2014.0087). La CDAP constatait néanmoins que le comportement adopté lors de la visite du cabinet effectuée le 21 août 2013, si elle s’était effectivement déroulée comme le rapportait le recourant - ce que ne contestait pas l’autorité intimée -, s'avérait manifestement inadéquat et contraire aux règles de base applicables en la matière. Il était en particulier étonnant que la visite ait été effectuée sans que l'intéressé n'ait été averti au préalable, ceci au surplus par des personnes qui ne faisaient même pas partie de la délégation nommée par le Conseil de santé pour traiter son cas.

X.________ a recouru contre l'arrêt de la CDAP auprès du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours par arrêt du 27 mars 2015 (arrêt 2C_975/2014).

Le 4 septembre 2014, X.________ a déposé une nouvelle demande de récusation à l'encontre du Conseil de santé. Cette demande a été rejetée le 15 septembre 2014. Par acte du 16 octobre 2014, X.________ a déposé un recours contre cette décision auprès de la CDAP (procédure GE.2014.0188).

H.                               Le 3 juin 2015, le conseil du recourant a, en référence à la procédure GE.2014.0188, produit copie d'un courrier adressé le 3 juin 2015 au Chef du Département de la santé et de l'action sociale et des documents annexés à ce courrier (soit le procès-verbal d'audition du vétérinaire cantonal C.________ du 13 mai 2014 et le courrier du Dr Z.________ au Conseil de santé du 30 mars 2014). Dès lors que ces pièces concernaient également le retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer du recourant, elles ont également été versées au dossier GE.2013.0207.

I.                                   Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).

b) La décision attaquée a pour effet d’interdire au recourant d'exercer sa profession de vétérinaire, ceci jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise au terme de l’enquête diligentée par le Conseil de santé. Il s’agit par conséquent d’une décision incidente dont la notion s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; cf. arrêts GE.2012.0168 du 10 décembre 2012 consid. 1b; GE.2009.0038 du 12 août 2009, consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217, et les arrêts cités).

Cette décision incidente a pour conséquence de causer au recourant un préjudice difficilement réparable. Par dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59), à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêts GE.2012.0168, précité, consid. 1b, GE.2009.0038, précité, consid. 1c). En l'occurrence, la décision attaquée met le recourant dans l’impossibilité d'exercer sa profession pendant toute la durée de la procédure disciplinaire menée par le Conseil de santé. Compte tenu des mesures d'instruction à mettre en œuvre, on pouvait, au moment où elle a été rendue, prévoir que la décision finale n’interviendrait pas avant plusieurs mois, voire même plusieurs années. La décision rendue par le département le 15 novembre 2013 est ainsi susceptible de provoquer un dommage irréparable et le recours est par conséquent recevable.

2.                                a) aa) La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11) a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice des professions médicales universitaires à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). Aux termes de l'art. 2 al. 1 let. e LPMéd, les vétérinaires sont considérés comme exerçant une profession médicale universitaire. La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les personnes exerçant une profession médicale universitaire sont notamment tenues d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b) et de garantir les droits du patient (let. c). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2; arrêt GE.2011.0188 du 24 mai 2012 consid. 1). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

bb) Il résulte du Message du Conseil fédéral du 3 décembre 2004 concernant la LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 213) qu'un retrait de l'autorisation de pratiquer en application de l'art. 43 al. 4 LPMéd ne peut être ordonné que si des motifs pertinents le justifient, soit lorsque la notification d'une interdiction de pratiquer paraît très probable. A titre d'exemple, le message mentionne le cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle de patients. De manière générale, on considère que l'autorité doit éviter que les mesures provisionnelles ne préjugent de la décision finale en créant par leur propre effet une situation irréversible qui rende vaine l'issue du recours, ou ne porte une atteinte excessive à des intérêts opposés (v. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème édition, Berne 2011, n° 2.2.6.8 et les références).

b) aa) Le retrait de l'autorisation de pratiquer du recourant, avec publication dans la Feuille des avis officiels, est susceptible d'entraîner pour lui un dommage considérable. Même s'il s'agit d'une mesure provisionnelle destinée à s'appliquer jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire, cette mesure, avec la publicité qui lui est liée, risque d'entraîner une perte importante de clientèle et peut ainsi mettre en péril la survie du cabinet vétérinaire qu'il exploite depuis plus de 25 ans.

S'agissant de l'exercice de la médecine vétérinaire, il convient de relever que l'intérêt public en jeu n'est pas comparable à celui de la médecine humaine, la santé publique n'étant pas en cause. Un retrait de l'autorisation de pratiquer pendant la procédure disciplinaire n'entre dès lors en considération que si des violations des règles de l'art graves et répétées, susceptibles de mettre en danger les animaux, sont clairement établies.

bb) En l'espèce, il ressort du courrier du Dr Z.________ au Conseil de santé du 30 mars 2014 que le retrait de l'autorisation de pratiquer était dû au fait que le Dr X.________ n'avait pas collaboré avec les autorités lors de la visite de son cabinet effectuée le 21 août 2013 par le Dr Z.________, le médecin cantonal et le vétérinaire cantonal. Or, comme l'a relevé le Tribunal cantonal dans son arrêt du 19 septembre 2014 relatif à la demande de récusation formulée par le recourant (arrêt AC.2014.0087), ce sont plutôt les représentants de l'autorité qui ont adopté un comportement inadéquat et contraire aux règles applicables en la matière lorsqu'ils ont procédé à la visite du cabinet. Partant, cet élément ne pouvait en aucun cas justifier le retrait de l'autorisation de pratiquer. On peut douter au demeurant qu'un simple manque de collaboration ou de prétendues mesures dilatoires dans le cadre de l'enquête disciplinaire puissent fonder un retrait de l'autorisation pendant la procédure disciplinaire. S'agissant du recourant, rien n'indique par ailleurs que les reproches formulés dans la décision attaquée relatifs à "un manque de collaboration récurrent" soient fondés. On relève au contraire que, par l'intermédiaire de son conseil, le recourant a déposé le 18 septembre 2012 des déterminations exhaustives au sujet de la dénonciation déposée le 4 avril 2012 par la SGV et des plaintes de clients mentionnées dans cette dénonciation. Il a également produit à cette occasion de nombreuses pièces, dont une copie des dossiers des clients concernés.

Un retrait de l'autorisation à titre de mesure provisionnelle pendant la procédure disciplinaire ne saurait en outre intervenir au motif que des problèmes de surfacturation sont invoqués, notamment en relation avec des examens ou des actes superflus.

Pour ce qui est des plaintes relatives à la prise en charge des animaux, il ressort du procès-verbal d'audition du vétérinaire cantonal du 13 mai 2014 que, alors que le recourant a ouvert son cabinet en 1989, aucune plainte n'a été déposée jusqu'en 2001. Les premières plaintes ont dès lors coïncidé sa dénonciation à la SVS en raison de ses pratiques publicitaires.

Finalement, on relève que les plaintes mentionnées dans la dénonciation de la SGV du 4 avril 2012, de même que les plaintes produites ultérieurement par le département, concernent essentiellement des problèmes d'excès de facturation et de publicité. Cette caractéristique a été confirmée par le vétérinaire cantonal lors de son audition par la délégation du Conseil de santé. Celui-ci a ainsi relevé que "l'élément constant que l'on retrouve dans les plaintes est celui du coût financier du traitement. Il arrive que l'on attire mon attention sur un manque de compétences ou une maltraitance mais on en revient pratiquement toujours à cet aspect financier". Il semble notamment qu'on reproche au recourant de profiter du désarroi dans lequel se trouvent parfois les propriétaires d'animaux lorsqu'ils viennent le consulter en situation d'urgence pour leur proposer de nombreux et coûteux examens, qui ne s'avèrent finalement pas nécessaires. Un tel comportement, s'il devait être établi dans le cadre de l'enquête menée par le Conseil de santé, pourrait justifier le prononcé d'une sanction à l'issue de l'enquête disciplinaire. Il ne saurait en revanche justifier un retrait immédiat de l'autorisation de pratiquer. Pour le reste le recourant a, explications circonstanciées à l'appui, contesté les reproches formulés dans les plaintes de clients en ce qui concerne les diagnostics et les soins donnés aux animaux. Il a également produit des rapports émanant de professeurs, notamment le professeur S.________ de l'université de Zürich, dont on peut déduire a priori que, pour l'essentiel, les violations des règles de l'art qui lui sont reprochées ne seraient pas fondées. Il a en outre produit des pièces qui tendent à confirmer les diagnostics litigieux, notamment en ce qui concerne la piroplasmose.

cc) Vu ce qui précède, on ne se trouve pas en présence de violations graves et répétées des règles de l'art qui seraient suffisamment établies pour justifier un retrait de l'autorisation de pratiquer pendant la procédure disciplinaire en application de l'art. 43 al. 4 LPMéd. La situation ne saurait notamment être comparée à celle jugée dans la cause GE.2012.0168 dans laquelle une violation des règles de l'art par un chirurgien en relation avec le décès de plusieurs patients avait été constatée par deux professeurs extérieurs au canton (deux professeurs du CHUV émettant un avis différent). Dans cette affaire, le tribunal avait par ailleurs réformé la décision du département dans le sens d'une limitation dans le temps de la mesure. En l'espèce, les reproches concernant la prise en charge des animaux reposent essentiellement sur les dires de clients, qui étaient pour la plupart en conflit avec le recourant pour des questions d'honoraires, et ne sont confirmées par aucun avis d'expert.

c) Comme on se trouve dans une procédure relative à des mesures provisionnelles, il n'y a au surplus pas lieu de mettre en œuvre les mesures d'instruction complémentaires requises par les parties dans leurs écritures, notamment des expertises. Il appartient en effet à l'autorité chargée de la procédure disciplinaire de procéder à ces mesures, ce qu'elle a d'ailleurs fait en confiant au mois d'août 2014 un mandat d'expertise au Tierspital de Bern. Dans le cadre de ce mandat, pourront notamment être examinées les prises de position du professeur S.________ que l'autorité intimée semble mettre en cause en raison de la manière dont les cas auraient été présentés par le recourant.

3.                                Il résulte des considérants que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Il n'y a au surplus pas lieu de se prononcer sur les conclusions relatives à la récusation des membres du Conseil de santé et à la consultation du dossier du Conseil de santé (cf. conclusions sur le fond III et IV), qui sortent de l'objet du litige.

Vu le sort du recours, les frais sont laissés à la charge de l'Etat. Ce dernier, par l'intermédiaire du département, versera au recourant une indemnité à titre de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de la santé et de l'action sociale du 15 novembre 2013 est annulée.

III.                                L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de la santé et de l'action sociale, versera au recourant une indemnité de 3'000 (trois mille francs) à titre de dépens.

IV.                              Il n'est pas perçu d'émolument.

 

Lausanne, le 9 juillet 2015

 

 

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.