TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 20 janvier 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. André Jomini et
M. François Kart, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

recourante

 

X.________ SA, Succursale de 1********, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne.

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ SA Succursale de 1******** c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du 25 septembre 2013 (frais de contrôle)

 

La Cour de droit administratif et public

- vu la décision rendue le 25 septembre 2013 par le Service de l'emploi, mettant à la charge de la société X.________ SA, succursale de 1********, un montant total de 1'000 fr. à titre de frais de contrôle,

- vu le courrier daté du 4 novembre 2013 adressé par l'intéressée au Service de l'emploi, transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence, concluant à l'annulation de la facture litigieuse,

- vu l'accusé de réception de ce courrier (considéré comme un recours contre la décision du 25 septembre 2013) par ordonnance du 28 novembre 2013, impartissant notamment à la recourante un délai au 18 décembre 2013 pour effectuer le dépôt d'une avance de frais de 500 fr. et l'avertissant qu'à ce défaut, le recours serait déclaré irrecevable (ch. 3),

- vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti;  

considérant

- qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3),

- qu'en l'espèce, il apparaît que la recourante n'a pas procédé au dépôt de l'avance de frais de 500 fr. dans le délai au 18 décembre 2013 qui lui a été imparti dans l'accusé de réception du 28 novembre 2013,

- que l'intéressée n'a pas davantage requis la prolongation de ce délai en temps utile (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),

- qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 137 I 161 consid. 4.5),

- que, compte tenue de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),


par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument ni octroyé de dépens.

III.                                Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 20 janvier 2014

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.