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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Roland Rapin et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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recourante |
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A. X.________, à 1********, représentée par Me Anne-Louise GILLIERON, avocate, à Yverdon-les-Bains, |
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autorité intimée |
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Département des institutions et de la sécurité (DIS), représenté par le Service juridique et législatif (SJL) |
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Objet |
Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département des institutions et de la sécurité du 5 novembre 2013 (indemnisation LAVI) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, née le 20 avril 1968, habite au Café Y.________, sis Rue 2********, à 1********, où elle travaillait également comme sommelière.
Le 1er janvier 2011, son ancien compagnon, dénommé B. Z.________, a lancé une bouteille contre une vitre du café, brisant ainsi un carreau. S'en est suivie une altercation avec A. X.________, au cours de laquelle cette dernière a été poussée dans les escaliers. Selon les constatations du Service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord vaudois du même jour, cette chute a occasionné à l'intéressée une luxation antéro-inférieure de l'épaule gauche avec fracture du trochiter.
Ultérieurement, B. Z.________ a téléphoné à plusieurs reprises à A. X.________ et a laissé des messages vocaux adressés à sa sœur et elle, tels que "espèce de salope" ou "tu vas payer, bande de sales arabes".
A. X.________ a déposé plainte pénale le 1er janvier 2011.
Par ordonnance pénale du 25 septembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné B. Z.________ à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 30 fr. l'unité, avec sursis pendant quatre ans, et à une amende de 300 fr. pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces. A. X.________ a été renvoyée à agir devant le juge civil pour faire valoir ses prétentions civiles.
B. Le 29 mai 2013, A. X.________, par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le Département des institutions et des relations extérieures (actuellement le Département des institutions et de la sécurité [ci-après: DIS]), respectivement le Service juridique et législatif (ci-après: SJL), d'une demande d'indemnisation de 8'000 fr. à titre de réparation morale. Elle faisait valoir qu'elle avait subi un long arrêt de travail, durant lequel elle avait été licenciée, et que les lésions corporelles dont elle avait été victime ne lui permettaient plus de travailler comme sommelière, de sorte qu'elle émargeait désormais au revenu d'insertion.
Le 31 mai 2013, le SJL a sollicité la production du dossier pénal auprès du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Il en résultait notamment que A. X.________ s'était retrouvée en incapacité de travail à compter du 1er janvier 2011 et qu'elle avait été congédiée par son employeur pour le 31 mai suivant. Il en ressortait également que l'intéressée avait été suivie par l'Unité urgences-crise du Centre de psychiatrie du Nord vaudois (ci-après: CPNVD) du 16 mars au 26 mai 2011, qu'elle avait dû porter un gilet orthopédique pendant quelque deux mois et demi, et qu'elle avait bénéficié d'un traitement antalgique et physiothérapique. Ont en particulier été extraits du dossier pénal les documents suivants:
- un rapport du Département de psychiatrie du CPNVD du 3 août 2011, posant les diagnostics d'état de stress post-traumatique, de dépendance à l'alcool, utilisation continue, et de trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline;
- un courrier du Département de psychiatrie du CPNVD du 22 novembre 2011, confirmant le diagnostic d'état de stress post-traumatique et préconisant une prise en charge psychothérapeutique;
- un rapport d'imagerie par résonance magnétique (IRM) de l'épaule gauche du 30 novembre 2011, révélant de discrètes altérations dégénératives sous forme d'ostéophytose et de géodes de la tête humérale associées à une tendinopathie insertionnelle du tendon du muscle sous-scapulaire;
- une lettre du Centre de soins et de santé communautaire du Balcon du Jura vaudois (CSSC) du 9 décembre 2011, faisant état d'une impotence de l'épaule gauche en rapport avec les lésions du 1er janvier 2011;
- un courrier de la Dresse C.________, médecin généraliste, du 12 décembre 2011, mentionnant "une épaule présentant déjà des signes «d'usure» décompensée par le traumatisme" et confirmant une capacité de travail limitée, voire nulle dans l'ancienne profession de sommelière.
Le 24 septembre 2013, A. X.________ a transmis au SJL un nouveau rapport médical du Département de psychiatrie du CPNVD daté du 12 septembre 2013, attestant un état de stress post-traumatique, associé à un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, et prescrivant un traitement antidépresseur et anxiolytique. Elle signalait en outre à l'autorité qu'au regard du dossier pénal, la situation financière de son agresseur s'avérait obérée, à l'instar de la sienne.
Par décision du 5 novembre 2013, le DIS, représenté par le SJL, a partiellement admis la demande d'indemnisation de A. X.________ et lui a alloué un montant de 1'000 fr. à titre de réparation morale.
C. Par acte de son conseil du 6 décembre 2013, A. X.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre cette décision, en concluant à sa réforme en ce sens qu'une rente (sic) de 8'000 fr. lui est accordée à titre de réparation de son tort moral. Elle fait valoir en substance que l'agression dont elle a été victime a entraîné des séquelles somatiques et psychiques importantes qui perdurent encore aujourd'hui et l'empêchent de reprendre son activité de sommelière. Dans son mémoire de recours, la recourante a déposé également une requête d'assistance judiciaire, qui lui a été accordée par décision incidente du 22 janvier 2014.
Dans sa réponse datée du 7 janvier 2013 (recte: 2014), l'autorité intimée conclut au rejet du recours, considérant l'indemnité réclamée comme disproportionnée au regard d'une analyse comparative.
La recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.
Par avis du tribunal du 10 février 2014, les parties ont été avisées du changement de juge instructeur.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public, est compétent pour statuer sur le présent recours en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi vaudoise du 24 février 2009 d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41) et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur le montant de l'indemnité pour tort moral alloué à la recourante au titre de l'aide aux victimes d'infractions.
3. a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e LAVI). L'art. 6 al. 3 LAVI précise que la réparation morale est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit. Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations s’appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte et ne peut excéder 70’000 fr. lorsque l’ayant droit est la victime (art. 23 al. 1 et 2 let. a LAVI). Les prestations que l’ayant droit a reçues de tiers à titre de réparation morale sont déduites (art. 23 al. 3 LAVI). L'art. 28 LAVI dispose qu'aucun intérêt n’est dû pour l’indemnité et la réparation morale.
b) En l'occurrence, la qualité de victime de la recourante n'est pas contestée. Cette dernière considère néanmoins que le montant qui lui a été octroyé à titre de réparation morale, par 1'000 fr., est insuffisant et réclame qu'il soit porté à 8'000 francs.
4. a) Dans son message relatif à la LAVI (FF 2005 p. 6683, spéc. pp. 6741 s.), le Conseil fédéral a précisé que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation difficile de la victime. L’octroi d’une somme d’argent que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes. Ce n’est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son principe même. Une réparation morale allouée par l’Etat n’a ainsi pas à être identique, dans son montant, à celle que verserait l’auteur de l’infraction.
Dans son guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d’aide aux victimes d’infractions (disponible sur internet à l'adresse suivante: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf), l'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) rappelle que le montant de la réparation morale est plafonné dans la nouvelle loi: 70'000 fr. au maximum pour la victime, 35'000 fr. pour le proche. En conséquence, le montant de la réparation morale devra être calculé selon une échelle dégressive indépendante des montants accordés en droit civil, même si ceux-ci peuvent servir à déterminer quels types d'atteintes donnent lieu à l'octroi des montants les plus élevés. Il convient de garder à l’esprit la cohérence du système; en plafonnant les montants, la loi induit un abaissement général des montants accordés par rapport au droit de la responsabilité civile. Si des montants trop élevés sont alloués pour des infractions de gravité faible à moyenne, cela fausserait tout le système et pénaliserait les victimes d’atteintes les plus graves. Ainsi il ne suffira pas de réduire seulement les réparations morales qui dépasseraient le plafond prévu par la loi; il ne sera en règle générale pas non plus possible de reprendre tel quel le montant de la réparation morale allouée, dans le cadre de la responsabilité civile, par le juge (ch. 2 p. 5).
Il ressort également des recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d’infractions (CSOL-LAVI) pour l'application de la LAVI du 21 janvier 2010 que l’introduction d’un montant maximal de 70’000 fr. pour les atteintes les plus graves entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l’aide aux victimes. En général, par rapport aux montants calculés sur la base de l’ancienne LAVI (RO 1992 2465), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008, la réparation morale évaluée selon le droit actuel sera réduite d’environ 30 à 40% (ch. 4.7.2).
L'OFJ précise que, parmi les facteurs permettant d'élever ou de réduire le montant de la réparation morale figurent notamment l’âge de la victime, la durée de l’hospitalisation, les opérations douloureuses, les cicatrices permanentes, le retentissement sur la vie professionnelle ou privée, l’intensité et la durée du traumatisme psychique, la dépendance vis-à-vis de tiers, la répétition des actes, le fait que l’auteur n’ait pas été retrouvé et condamné. Il n’y a pas de prise en compte des circonstances propres à l’auteur de l’infraction (p. 6 du guide de l'OFJ).
Il convient donc de tenir compte des conséquences que l'infraction a eues sur la victime et notamment des séquelles psychologiques telles qu'effectivement ressenties par cette dernière, lorsqu'on fixe l'indemnité à lui allouer. Il faut uniquement se placer d'un point de vue objectif et non en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé pour déterminer si les circonstances étaient suffisamment graves pour entraîner une atteinte directe à l'intégrité psychique du lésé et ainsi s'il doit se voir reconnaître la qualité de victime LAVI (TF 1A.70/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.2 et les références; CDAP GE.2012.0055 du 21 août 2012 consid. 3a et les références).
b) Le Tribunal fédéral a précisé que l'indemnité pour réparation morale ne dépend pas du revenu de la victime (contrairement à la réparation du dommage matériel), mais de la gravité de l'atteinte et de l'existence de circonstances particulières. Ainsi, le législateur n'a pas voulu l'octroi par l'Etat d'une réparation morale dans tous les cas. Par les termes utilisés, le texte légal laisse une importante marge d'appréciation à l'autorité quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour tort moral. En définitive, le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le Tribunal fédéral a ainsi souligné que le tort moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage matériel, et que la décision d’accorder une réparation morale, de même que son montant, relèvent surtout de l’équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3; ATF 123 II 210 consid. 3b/cc). Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (ATF 129 II 312 consid. 2.3; ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; CDAP GE.2012.0196 consid. 3b et les références).
Dès lors que l’octroi d’une réparation morale présuppose cumulativement une atteinte grave et des circonstances particulières qui la justifient, toute lésion ou atteinte physique ou psychique ne conduit pas à une réparation morale. En cas d’atteinte à l’intégrité physique, une certaine gravité de l’atteinte est exigée, comme par exemple une invalidité ou une diminution durable de la fonction d’un organe important. Selon la jurisprudence, l’atteinte est réputée grave lorsque la victime a été particulièrement touchée par l'infraction qui l'a, par exemple, rendue partiellement ou entièrement invalide, lui a causé un préjudice permanent d'un organe important ou d'autres séquelles physiques notables (ATF 127 IV 236 consid. 2b). Si le dommage n’est pas permanent, une réparation morale ne sera octroyée qu’en cas de circonstances particulières, par exemple un séjour de plusieurs mois à l’hôpital avec de nombreuses opérations chirurgicales ou une longue période de souffrance ou d’incapacité de travail. Si la blessure se remet sans grandes complications ou sans atteinte durable, il n’y a dans la règle pas lieu à réparation morale. En cas d’incapacité de travail de quelques semaines seulement, il n’y a ainsi en général pas lieu à l’octroi d’une réparation morale (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et la référence; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in: JT 2003 IV 38, ch. 115 pp. 96 s. et les références).
Les atteintes à l’intégrité psychique n’entrent en considération pour une réparation morale que lorsqu’elles sont importantes, telles des situations de stress post-traumatiques conduisant à un changement durable de la personnalité (TF 1A.20/2002 du 4 juillet 2002 consid. 4.2 et la référence; TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5b/aa, cité notamment in: TF 1C_296/2012 du 6 novembre 2012 consid. 3.2.2). La souffrance consécutive à la peur de mourir n'est prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère de manière durable. Par contre, une crainte de mourir qui ne dure que quelques minutes n'a encore jamais été considérée en elle-même comme motif à réparation morale. De même, un état de peur de brève durée ne conduit pas, dans la règle, à une grave atteinte au sens de la LAVI (TF 1A.235/2000 du 21 février 2001 consid. 5c et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3b et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 3b et les références).
c) Pour ce qui est de la somme pouvant être versée à la victime à titre de réparation morale, la LAVI ne contient aucune disposition sur la détermination de cette indemnité. Selon la jurisprudence, il faut appliquer par analogie les principes correspondant aux art. 47 et 49 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), en tenant compte de ce que le système d'indemnisation du dommage et du tort moral prévu par la loi fédérale répond à l'idée d'une prestation d'assistance, et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat (ATF 128 II 49 consid. 4.1; TF 1C_182/2007 du 28 novembre 2007 consid. 4 et les références). Le préjudice immatériel découle de la douleur, de la peine profonde, d'une atteinte à la joie de vivre ou à la personnalité. Ces éléments étant ressentis différemment par chacun, le tort moral se fonde sur le sentiment subjectif que peut ressentir l'ayant droit, tel qu'il peut le rendre plausible, et tient compte des circonstances particulières; il s’agit d’évaluer le préjudice immatériel subi (Peter Gomm/Dominik Zehntner, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., Berne 2009, n. 5 ad art. 23 LAVI et les références). On retient généralement que plus la faute est grave, plus le tort moral est élevé; l'intention, le dol de l'auteur, l'acte égoïste, la brutalité, le manque de scrupules doivent sensiblement augmenter le tort moral, de même que l'illicéité de l'acte (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Kayum Guerrero, Die Genugtuung, 3ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2005, n. 6.17.1 pp. I/38a ss). Le juge doit proportionner le montant de l'indemnité avant tout au type et à la gravité de l'atteinte, ou plus exactement à la souffrance qui en résulte; il doit en plus prendre en considération notamment l'intensité et la durée des effets de l'atteinte sur la personnalité ainsi que l'âge de la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; ATF 127 IV 215 consid. 2a, JT 2003 IV 129 et la référence; TF 6B_405/2010 du 1er octobre 2010 consid. 2.3; Franz Werro, in: Commentaire romand, Code des obligations I, Bâle 2003, n. 22 ad art. 47 CO). A l'inverse, l'existence d'une faute de la part de la victime peut conduire à une réduction de l'indemnité pour tort moral. Cela découle du texte clair de l'art. 13 al. 2 aLAVI et de l'application par analogie des règles relatives à la responsabilité civile (ATF 132 II 117 consid. 2.2.1; TF 1A.113/2006 du 10 octobre 2006 consid. 2.1). La jurisprudence précise clairement qu'une réduction de la réparation morale peut intervenir en cas de faute non seulement grave, mais aussi moyenne, voire légère (ATF 128 II 49 consid. 4.2 et les références). Il est ainsi admis que la faute concomitante de la victime et l’acceptation du risque peuvent être des motifs de suppression ou de réduction de l’indemnité; constituent par exemple de tels motifs le mode de vie, le comportement provocateur ou agressif de la victime ou encore la participation volontaire de celle-ci à une activité illicite (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références; CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a et les références).
Le montant alloué à titre de réparation morale ne peut ainsi pas être fixé selon un tarif constant, mais doit être adapté au cas concret. Cependant, cela n’exclut pas le recours à des éléments fixes qui servent de valeurs de référence (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; ATF 127 IV 215 consid. 2e, JT 2003 IV 129). Dans la pratique, la jurisprudence se réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs, généralement avec indication de cas concrets; dans la seconde phase, il s’agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d’augmentation propres au cas d’espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013 consid. 3c et les références).
Dans un arrêt récent (GE.2012.0138 du 28 janvier 2013 consid. 5a), la Cour de céans a exposé dans le détail la casuistique en matière d'indemnités LAVI pour tort moral allouées aux victimes de lésions corporelles, comme il suit:
"- l'allocation d'un montant de 20'000 fr. à la victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’une masse, gravement blessée à la tête et ayant subi une dépréciation psychique significative (cf. Gomm/Zehntner, ad art. 23 LAVI n° 13, p. 192, réf. cit.);
- un montant de 15'000 fr. a été alloué à une autre victime d’un brigandage qualifié, commis au moyen d’un couteau, entravée à vie dans ses mouvements et durablement atteinte psychiquement (ibid., p. 193, réf. cit.);
- un chauffeur de taxi séquestré et victime d’extorsion, ceci sous la menace d’une arme de poing, s’est vu, en raison d’un stress post-traumatique durable, reconnaître une indemnité de 10'000 fr. (ibid.);
- un apprenti victime de blessures dans la région thoracique à la suite d’un brigandage qualifié, ayant entraîné une incapacité de travail de huit mois et un retard de deux ans dans sa formation avec une symptomatologie post-traumatique, s’est également vu allouer une réparation de 10'000 fr. (ibid., p. 194, réf. citée);
- plus généralement, les cas dans lesquels un montant de 10'000 fr. a été alloué à titre de réparation morale sont notamment caractérisés par des lésions physiques graves ou dangereuses accompagnées d’un long séjour hospitalier avec de nombreuses opérations, un traitement particulièrement lourd et douloureux, un long arrêt de travail ou des séquelles psychiques importantes et durables, telles un syndrome post-traumatique avec changement de personnalité (ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006 consid. 4.3 p. 8 ; jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances, LAVI 10/06 – 02/2008 consid. 5a p. 11);
- un montant de 10'000 fr. a été octroyé dans les cas suivants: pour des coups de couteaux multiples ayant mis la vie de la victime en danger ; pour des fractures multiples au visage, une perte de l’emploi et une invalidité durable ; pour un état de stress post-traumatique et des blessures (cas d’un père qui avait menacé durant plusieurs heures de tuer toute sa famille et qui les avait notamment blessés à coups de couteaux); pour une incapacité de travail basée sur des troubles psychiques après un vol avec privation de liberté et extorsion; pour la perforation de l’avant-bras avec une longue hospitalisation et des suites douloureuses et traumatiques due à une fusillade (jugement du 28 janvier 2008 du Tribunal des assurances précité consid. 5a p. 10 ss et les références de doctrine citées);
- dans l’ATF 1A.294/2005 du 7 septembre 2006, la victime, âgée de 77 ans, s’est vue allouer un montant de 5'000 francs. Suite à l'agression, elle avait subi de multiples fractures de l'épaule droite, ayant nécessité la pose d'une prothèse; au total, elle a été hospitalisée pendant près de 2 mois, un traitement physiothérapeutique n'ayant pas eu le succès escompté et une seconde intervention chirurgicale, en juin 2001, ayant été nécessaire; elle présentait des séquelles se traduisant par des douleurs permanentes et une réduction de la mobilité du membre supérieur droit. Sur le plan psychique, une atteinte au plaisir de la vie et une désocialisation ont été retenues; la victime, par peur d'une autre agression ou d'une chute, n'osait plus guère s'éloigner de son quartier et ne se rendait plus au loto; encore moins se déplaçait-elle en train;
- pour des brigandages qualifiés, des indemnités allant de 4'000 à 5'000 fr. ont été servies par les autorités cantonales entre 1998 et 2000: ainsi, 4'000 fr. pour une victime dont un avant-bras et l’une des cuisses ont été fracturés et qui devra porter une prothèse (BE), 4'000 fr. pour une victime sévèrement touchée à l’épaule (ZH), 5'000 fr. pour une victime frappée d’une sévère dépression accompagnée de perte de sommeil et d’envie de suicide, totalement incapable de travailler durant quatre mois, puis trois mois à 50% (BE), 5'000 fr. pour une victime en arrêt maladie durant plus de sept mois, à la suite de problèmes psychiques sévères (BE; cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, VIII/26-29, nos 12c, 12d, 14 et 15d, réf. citées);
- 4'000 fr. à la caissière victime d’un braquage qui a ensuite souffert d’un état de stress post-traumatique ; à l’épouse qui a été battue brutalement par son mari, menacée de mort, qui a souffert de blessures, de contusions et d’une dent cassée et a en partie perdu ses cheveux ; à la victime d’une blessure par balle dans la cuisse et dont l’activité sportive a dû être réduite (Gomm/Zehntner, op. cit., ad art. 23 LAVI n° 13, p. 196 ss, réf. citées);
- 3'000 fr. à la victime de lésions corporelles dues à un coup de couteau dans le thorax qui a été en danger de mort; à l’épouse, qui a très régulièrement fait l’objet de maltraitance physique ; à la femme victime d’un braquage dans son kiosque, qui a été blessée à la tête, mais sans atteinte durable; à la personne attaquée avec un couteau, dont la vie a été mise en danger et qui a souffert de lésions corporelles, mais sans atteinte durable (ibid.);
- 2'000 fr. pour des lésions corporelles simples avec des blessures à la tête, une perte de connaissance et une mise en danger de la vie, mais sans atteinte durable; à la victime qui, en essayant de mettre fin à une dispute, a reçu plusieurs coups de poing au visage et a perdu cinq dents ; à la personne qui a subi un braquage, reçu des coups de poing et de pied au visage et sur le corps, après être tombée à terre (ibid.);
- 1'500 fr. à la personne qui a reçu sur le visage une assiette remplie de riz bouillant et qui a souffert de brûlures au deuxième degré; à la victime de menaces et de voies de fait multiples, qui a été durablement importunée après avoir mis fin à sa relation avec l’auteur des violences; à la victime d’une morsure à l’avant-bras et de coups de poing au visage; à la victime qui a eu des cauchemars après avoir été menacée avec une arme et séquestrée (ibid.);
- 1'500 fr. a également été versé à la personne agressée par trois jeunes, qui s’est évanouie après avoir reçu un coup fort sur la nuque, s’est fait voler son sac à mains, a souffert de douleurs au genou pendant plusieurs mois, de troubles du sommeil et psychosomatiques, d’anxiété, d’hypervigilance, d’une altération des activités sociales et d’un vécu traumatique et a suivi une psychothérapie (ordonnance non publiée de l’instance d’indemnisation LAVI genevoise du 28 février 2006, citée in Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Genève 2009, p. 402);
- 1'000 fr. à la victime de lésions corporelles simples qui a souffert d’une commotion cérébrale et de plaies ouvertes superficielles à la tête; à la victime d’un braquage lors duquel celle-ci a été frappée au visage et a reçu des coups de poing et de pied de deux hommes; pour des lésions corporelles simples au bras et à l’œil (Gomm/Zehntner, op. cit.);
- la cour de céans a augmenté de 2'500 à 4'000 fr. l'indemnité versée dans le cas d’un gendarme mordu à l’annulaire droit lors d’une intervention, partiellement amputé (pulpe de l’annulaire droit) et définitivement handicapé par la persistance de douleurs au moment de l’appui et des troubles de la sensibilité (arrêt GE.2009.0113 du 22 février 2011);
- plus récemment, la cour de céans a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral de 1'500 fr. en faveur d'une personne qui avait été agressée gratuitement à la machette et blessée à la main droite, alors que l'agresseur ne visait rien de moins que sa tête. La victime avait subi une plaie de la face palmo-cubitale du poignet droit avec section complète du nerf et de l'artère cubitale, des fléchisseurs superficiels et profonds de l'annulaire et de l'auriculaire, du petit palmaire, ainsi qu'une fracture transversale du pisiforme. Si elle n'avait été hospitalisée qu'un jour, la victime avait dû subir une longue réadaptation, notamment 36 séances d'ergothérapie. Au titre de seule atteinte durable, voire permanente, elle demeurait incapable de tenir quelque chose avec son annulaire et son auriculaire de la main droite (arrêt GE.2012.132 du 24 octobre 2012)".
Reste encore à citer les derniers arrêts rendus par la cour de céans en la matière, résumés ci-dessous:
- 1'500 fr. à un homme victime de plusieurs agressions successives d'une même connaissance, laquelle lui a notamment porté différents coups au visage et entaillé l'avant-bras et la joue à l'aide d'un couteau, tout en proférant des menaces. Bien que sa vie n'ait jamais été mise en danger, l'importance des séquelles psychologiques (grave traumatisme, caractérisé par un fonctionnement très désorganisé et une diminution des capacités de l'intéressé à gérer ses tâches quotidiennes et son hygiène de vie, qui a nécessité une séance de psychothérapie hebdomadaire et une hospitalisation d'un mois en établissement psychiatrique en prévision de l'audience de jugement de son agresseur), attestée médicalement, justifiait une telle indemnité (cf. CDAP GE.2012.0138 du 28 janvier 2013);
- 3'000 fr. à la victime d'une tentative de meurtre par dol éventuel de la part de son ex-compagnon, qui a souffert sur le plan objectif de cinq lésions au cou, au thorax et à l'abdomen, dont deux plaies profondes (l'une au niveau de la jonction thoraco-abdominale gauche avec effraction de la plèvre et du diaphragme, l'autre au niveau du thorax avec déchirure du péricarde), qui n'ont toutefois pas mis concrètement sa vie en danger ni entraîné de risque de dommage permanent au niveau fonctionnel ou esthétique; sur le plan subjectif, la victime avait eu un suivi psychiatrique pendant la durée de son arrêt maladie de deux mois à 100% et un mois à 50%, à raison de deux fois par semaine initialement puis une fois par semaine, suivi qu'elle avait cependant interrompu de sa propre initiative (CDAP GE.2012.0196 du 30 janvier 2013);
- 3'500 fr. dans le cas d'une victime défigurée par un coup de couteau lui ayant laissé sur la joue une cicatrice oblique de 6 cm de long et 2 à 3 mm de large, ainsi qu'une cicatrice punctiforme de 4 mm de diamètre (cf. CDAP GE.2013.0089 du 12 septembre 2013).
d) En l'espèce, la recourante a été précipitée dans les escaliers par son ex-compagnon lors d'une altercation, qui a entraîné une fracture de l'épaule gauche. Selon les certificats médicaux versés au dossier, elle s'est ainsi retrouvée en incapacité de travail à 100% depuis le 1er janvier 2011, puis à 50% dès le 25 mars 2011. Cette incapacité s'est semble-t-il prolongée puisque l'intéressée a fini par perdre son emploi, compte tenu de son absence, le 31 mai suivant. La recourante affirme ne pas pouvoir reprendre son ancienne activité de sommelière en raison de séquelles persistantes à son épaule et suivre encore à l'heure actuelle, soit trois ans après les faits incriminés, un traitement psychiatrique pour un état de stress post-traumatique.
L'autorité intimée estime pour sa part que les séquelles physiques présentées par la recourante sont relativement légères, d'autant que son épaule présentait déjà des signes d'arthrose antérieurs à son agression. Elle relève que l'intéressée a bénéficié d'un suivi thérapeutique durant deux mois et qu'en décembre 2011, soit une année après les faits, les symptômes de stress post-traumatique s'étaient estompés. Elle considère en outre que l'atteinte à la santé psychique est due en majeure partie à des facteurs préexistants et étrangers à l'infraction subie, tels qu'une personnalité borderline, une dépendance à l'alcool et des problèmes familiaux, sociaux et financiers.
Sur le plan somatique, la Dresse C.________ confirme, dans son rapport du 12 décembre 2011, que l'activité de sommelière n'est plus indiquée et que la capacité de travail de la recourante dans cette profession est désormais limitée, voire nulle. Elle précise toutefois également que l'intéressée est animatrice socioculturelle de formation et que sa capacité de travail dans ce domaine reste quasi-totale (80-90%). A l'examen clinique, ce même médecin a suspecté une atteinte de la coiffe des rotateurs "probablement post-traumatique mais possiblement préexistante" et a conclu, au regard du rapport d'IRM du 30 novembre 2011 (lequel a révélé de discrètes altérations dégénératives), que l'épaule concernée présentait déjà des signes d'arthrose qui avaient été décompensés par le traumatisme.
Sur le plan psychique, le diagnostic d'état de stress post-traumatique a notamment été posé. La recourante a été suivie à l'Unité urgences-crise du CPNVD du 16 mars au 26 mai 2011 et a encore consulté récemment le service ambulatoire de cet établissement. Selon les constatations de la Dresse C.________ du 12 décembre 2011 toutefois, les symptômes de stress post-traumatique se sont estompés avec l'arrêt de consommation d'alcool de l'intéressée. Il ressort en outre du rapport médical du CPNVD du 12 septembre 2013 que l'amendement de ce trouble dépend notamment d'une bonne compliance médicamenteuse, d'un suivi psychothérapeutique régulier ainsi que d'une diminution de facteurs contextuels susceptibles de "réactiver" la symptomatologie. Ce dernier point fait allusion au fait que l'intéressée est toujours domiciliée à la même adresse et qu'elle craint d'être à nouveau agressée par son ex-compagnon, qui vit à proximité dans la même localité et qu'elle croise donc régulièrement, ce qui l'empêche de se projeter dans l'avenir et d'effectuer des démarches concrètes en vue de retrouver un emploi, "d'où l'importance du changement de son lieu de vie actuel". Or, un déménagement, qui était en voie d'organisation par son assistante sociale en été 2011, n'a manifestement pas eu lieu jusqu'à ce jour. Quant à la compliance médicamenteuse, il résulte du rapport du CPNVD du 3 août 2011 que la recourante a arrêté de son propre chef la prise des médicaments qui lui avaient été prescrits (antidépresseur, anxiolytique et somnifère), par craintes d'éventuels effets secondaires. Enfin, il sied de relever que la courte durée du suivi par le CPNVD n'a pas permis d'établir clairement une causalité entre la symptomatologie actuelle et l'agression du 1er janvier 2011 (cf. rapport du 12 septembre 2013).
Ainsi, s'il est vrai que l'agression dont la recourante a été victime et les troubles qui s'en sont suivis ne doivent pas être minimisés, force est néanmoins de constater que les cas de figure dans lesquels une indemnité de l'ordre de 8'000 fr. a été accordée à la victime sont d'une gravité objectivement supérieure à la présente cause (cf. consid. 4c supra). En particulier, la vie de l'intéressée n'a pas été mise en danger, la fracture qu'elle a subie n'a pas nécessité d'hospitalisation et l'incapacité de travail en résultant dans une activité correspondant à la formation professionnelle de base est pour ainsi dire inexistante. Au demeurant, l'amendement des troubles psychiques présentés dépend essentiellement de la bonne volonté de la recourante. Compte tenu de ces éléments, des précédents susmentionnés et de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il appert que l'autorité intimée n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé le principe de l'égalité de traitement en allouant une somme de 1'000 fr. à la recourante à titre de réparation morale.
5. Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Vu l'issue du litige, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD). Il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice (cf. art. 30 al. 1 LAVI).
La recourante a procédé au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le conseil d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (cf. art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Anne-Louise Gillièron peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite, à un montant total de 1'890 fr. (10h30 x 180 fr.), montant auquel s’ajoute celui des débours, chiffré à 155 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 2'208 fr. 80.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 novembre 2013 par le Département des institutions et de la sécurité, représenté par le Service juridique et législatif, est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.
IV. L'indemnité allouée à Me Anne-Louise Gillièron, conseil d'office de A. X.________, est fixée à 2'208 fr. 80 (deux mille deux cent huit francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
Lausanne, le 2 décembre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.