TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 décembre 2014

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Eric Brandt et Guillaume Vianin, juges; Mme Cécile Favre, greffière.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Lutry, représentée par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,   

  

 

Objet

      Refus de transmettre des informations.

 

Recours X.________ c/ la décision de la Municipalité de Lutry du 27 novembre 2013 (refus de transmettre des informations).

 

Vu les faits suivants :

A.                                Du 9 novembre au 8 décembre 2013, la Municipalité de Lutry (ci-après: la Municipalité) a mis à l’enquête publique un projet de transformation sur la parcelle n° ******** (démolition du couvert à voitures, transformation et agrandissement du bâtiment n° ********, construction d’un garage pour deux véhicules, rénovation du jardin d’hiver situé sur le garage à bateau, référence CAMAC n° ********). Ce projet implique notamment une dérogation à l’art 139 du règlement sur les constructions et l’aménagement du territoire du 12 juillet 2005 de la Commune de Lutry (ci-après: RCAT), relative à l’interdiction des toits plats.

La parcelle est incluse dans le périmètre du plan de protection de Lavaux tel que défini à l’art. 2 de la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux; RSV 701.43).

L’avocat de X.________, Me Laurent Fischer, a consulté le dossier mis à l’enquête publique pour ce projet. Par correspondance du 15 novembre 2013 adressée au greffe municipal, il constatait que le préavis de la Commission consultative de Lavaux (ci-après: la CCL) pour ce projet ne figurait pas au dossier mis à l’enquête publique. Il a dès lors requis de la Municipalité qu’elle lui transmette une copie de ce préavis. Il précisait que, dans le cas où il lui serait refusé de pouvoir consulter ce document, il souhaitait que la Municipalité lui notifie une décision sujette à recours.

Dans une correspondance du 22 novembre 2013 adressée à Me Fischer, la Municipalité a refusé de transmettre un exemplaire du préavis de la CCL en indiquant que les pièces soumises à l’enquête publique permettaient pleinement d’appréhender les travaux envisagés dans leur globalité et dans leurs détails. Elle refusait en outre de rendre une décision sur cette question en précisant qu’une décision quant à l’octroi ou l’éventuel refus du permis de construire pour le projet concerné, avec ouvertures des voies de recours, serait prochainement rendue.

Dans cette correspondance, la Municipalité s’est référée à une précédente décision notifiée à Me Fischer le 18 juillet 2013 qui rejetait l’opposition formée par X.________ contre un autre projet de construction (référence CAMAC n°********), situé dans le périmètre du plan de protection de Lavaux. Il ressort de cette décision que dans le cadre de la procédure de mise à l’enquête publique de ce projet, Me Fischer avait également requis la production du préavis de la CCL, au stade de l’enquête publique. La Municipalité s’était déterminée sur cette question de la manière suivante:

"En conformité avec les art. 72 RCAT et 5a LLavaux, le dossier a tout d’abord été soumis le 1er novembre 2012 à l’examen de la Commission consultative de la zone ville et villages (CCVV), avant d’être présenté, le 11 janvier 2013, à la Commission consultative de Lavaux (CCL). Ces deux Commissions ont émis un préavis favorable, moyennant le respect de quelques dispositions constructives, relatives principalement aux ouvertures dans le pan nord de la toiture, qui ont été prises en compte par les auteurs du projet.

L’intégration du préavis de la CCL au dossier d’enquête n’est prévu ni par la LLavaux, ni par le «Guide architectural et paysager » (édition 2012), outil de connaissance, d’analyse et de synthèse des spécificités du bâti local développé par la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL).

Contrairement à vos propos, les pièces soumises à enquête publique permettent pleinement d’appréhender les travaux envisagés dans leur globalité, ainsi que dans leurs détails, en parfait accord avec les termes des art. 108 LATC (Forme de la demande de permis) et 69 RLATC (Pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire).

Pour clore ce chapitre, nous constatons que les préavis des divers services cantonaux obligatoirement consultés pour un tel objet (CRL, DGE, SIPAL), quoiqu’essentiels, ne figurent pas non plus au dossier sans que cela nuise au bon déroulement de la procédure."

Le 25 novembre 2013, Me Fischer a réitéré sa demande de consulter le préavis de la CCL ainsi que le préavis émis par la Commission consultative d’urbanisme de la Commune de Lutry (ci-après: la CCU) pour le projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********. Il se prévalait entre autres de la loi sur l’information du 24 septembre 2002 (LInfo; RSV 170.21) qui fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités.

Me Fischer s’est également adressé à la CCL. Il a obtenu de cette commission la transmission de son préavis pour le projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********.

Le 27 novembre 2013, la Municipalité s’est adressé à Me Fischer dans ces termes:

"L’art. 69 RLATC énumère de façon exhaustive les pièces et indications devant être fournies avec les demandes de permis de construire.

Participant pleinement au processus de formation de la décision municipale d’octroi ou de refus du permis de construire (art. 114 LATC), les préavis des diverses commissions consultées lors de la phase d’élaboration des projets n’ont pas à être soumis à enquête publique. Contrairement à vos propos, nous sommes de facto en parfait accord avec la Llnfo du 24 septembre 2002, dont les art. 15 à 17 fixent clairement les limites d’accès à des documents officiels.

Par analogie avec ce qui précède, nous constatons une nouvelle fois (voir notre courrier du 18 juillet 2013) que les préavis des divers services cantonaux obligatoirement consultés ne figurent pas dans les dossiers d’enquête sans que cela nuise au bon déroulement des procédures.

Que vous ayez obtenu les préavis 31 et 57/2013 de la CCL par un autre biais, ce que nous déplorons, n’enlève rien à la pertinence de nos propos.

Nous ne donnerons dès lors pas suite à votre demande."

Le 28 novembre 2013, la Municipalité s’est également adressée à la CCL pour lui faire part de son étonnement quant au fait que Me Fischer ait pu obtenir de sa part le préavis litigieux, alors qu’elle-même avait refusé à plusieurs reprises de lui transmettre ce document. Elle informait cette commission de sa position de principe sur cette question.

Le 29 novembre 2013, Me Fischer a requis de la Municipalité qu’elle lui confirme que son refus de transmettre les préavis demandés concernant le projet de transformation, sis sur la parcelle n° ******** était adressé autant à X.________ qu’à lui-même, personnellement.

Le 4 décembre 2013, la Municipalité s’est déterminée en ces termes:

"Les préavis des diverses commissions consultées préalablement à la mise à l’enquête publique de tout dossier de demande de permis de construire ne peuvent être transmis à quiconque (parties et/ou mandataires) tant que la Municipalité n’a pas statué sur l’octroi ou le refus dudit permis

Par ailleurs, nous relevons que l’état d’avancement du dossier mentionné en titre (enquête publique en cours) n’entre clairement pas dans le champ d’application de l’art. 2 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008. Cela n’affecte en rien votre droit d’opposition à l’encontre du projet qui est garanti par les dispositions de l’art 109 LATC".

Le 9 décembre 2013, X.________ a fait opposition au projet de transformation, sis sur la parcelle n° ********. Il ne ressort pas du dossier que la Municipalité ait rendu une décision d’octroi ou de refus du permis de construire pour ce projet. Par correspondance du 12 décembre 2013, la Municipalité a pris acte de cette opposition en indiquant à ladite association que sa décision accordant ou refusant le permis de construire lui sera communiquée lorsqu’elle disposera de tous les éléments d’appréciation nécessaires.

B.                               Par acte du 6 décembre 2013, X.________, par son conseil Me Fischer, a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la Municipalité de Lutry refusant de lui transmettre les préavis rendus par la CCL et la CCU pour le projet de construction sis sur la parcelle n°********. Elle prend les conclusions suivantes :

" I. Le recours est admis ;

II. La décision de la Commune de Lutry à forme de s[es] courrier[s] datés des 27 novembre 2013 et 4 décembre 2013 est réformée en ce sens qu’il est donné suite à la requête de transmission des préavis de la Commission Consultative de Lavaux ainsi que de la Commission consultative d’urbanisme de la commune de Lutry dans le dossier de mise à l’enquête CAMAC ********. "

La Municipalité, par la plume de son avocat, a répondu le 10 mars 2014. Elle conclut à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Les parties se sont encore déterminées respectivement le 26 mars 2014 pour la recourante et le 6 mai 2014 pour l’autorité intimée.

C.                               Durant la procédure d’instruction, X.________ a produit plusieurs correspondances qui lui ont été adressées par la Municipalité les 20 décembre 2013, 5 mars, 4 et 16 avril 2014 dans lesquelles la Municipalité renouvelait son refus de transmettre à la recourante les préavis des commissions consultées au stade de la mise à l’enquête publique d’autres projets, sis sur le territoire de la Commune de Lutry. La recourante a également produit une correspondance de la CCL du 21 janvier 2014 aux termes de laquelle cette commission indiquait vouloir attendre l’issue de la procédure de recours avant de se prononcer sur "la question de la publicité de ses préavis, précisément sur le point de savoir s’ils doivent figurer dans les dossiers d’enquête publique et s’ils peuvent être consultés à ce stade par des tiers".

Le 21 février 2014, X.________ a requis, au titre de mesures d’instruction, la production de l’ensemble des préavis relatifs aux immeubles sis sur le territoire de la commune de Lutry, rendus jusqu’à ce jour par la CCL, ainsi que ceux qui pourraient être rendus dès ce jour jusqu’à la clôture de l’instruction de la présente cause (GE.2013.0217).

Par ordonnance du 25 février 2014, la juge instructrice a refusé de donner suite en l’état à la requête de production de ces documents.

D.                               Le 7 mars 2014, X.________ a requis au titre de mesures provisionnelles, qu’il soit donné ordre à la Municipalité de transmettre à première réquisition, tout préavis de la Commission consultative de Lavaux ou de la Commission consultative d’urbanisme de la Commune de Lutry.

La Municipalité s’est opposée à cette demande dans ses déterminations du 10 mars 2014.

Par décision incidente du 18 mars 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée par X.________.

E.                               Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit :

1.                                L’autorité intimée fait valoir que le recours serait irrecevable au motif que sa correspondance du 27 novembre 2013, et implicitement celle du 4 décembre 2013, ne constituent pas des décisions sujettes à recours.

a) Le recours de droit administratif est régi par les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il est ouvert contre "les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître" (art. 92 al. 1 LPA-VD).

b) La décision est définie à l'art. 3 LPA-VD, de la manière suivante:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3; 121 II 473 consid. 2a). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (ATF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2; voir égal. AC.2011.0257 du 21 mars 2012).

c) La décision doit en outre répondre à un certain nombre d'exigences formelles résultant des principes généraux du droit administratif et précisées par le droit cantonal: les décisions écrites doivent être désignées comme telles, motivées et indiquer les voies de droit.

L'art 42 LPA-VD prévoit à cet égard ce qui suit:

"La décision contient les indications suivantes:

a.  le nom de l'autorité qui a statué et sa composition s'il s'agit d'une autorité collégiale;

b.  le nom des parties et de leurs mandataires;

c.  les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie;

d.  le dispositif;

e.  la date et la signature;

f.   l'indication des voies de droit ordinaires ouvertes à son encontre, du délai pour les utiliser et de l'autorité compétente pour en connaître."

d) Il convient d’examiner si les correspondances litigieuses de la Municipalité à X.________ sont des décisions au sens de l’art. 3 LPA-VD.

En l’occurrence, la recourante a requis les 15 et 25 novembre 2013 de l’autorité intimée qu’elle lui transmette les préavis de la CCL et de la CCU pour le projet litigieux mis à l’enquête publique sous la référence CAMAC n° ********. A défaut de lui transmettre ces documents, elle demandait à ce que la Municipalité lui notifie une décision formelle sujette à recours. Dans sa correspondance du 22 novembre 2013, la Municipalité a refusé de transmettre ces documents tout en précisant qu’aucune décision ne serait rendue avant la décision relative à l’octroi du permis de construire pour le projet concerné. Dans sa correspondance du 27 novembre 2013, la Municipalité a renouvelé son refus de transmettre les préavis litigieux et elle a complété la motivation de sa prise de position. Quant à la correspondance du 4 décembre 2013, elle faisait suite à la demande de Me Fischer de lui confirmer que ledit refus lui était également opposé personnellement. Quand bien même l’autorité intimée a refusé de rendre une décision formelle sur la demande de la recourante de pouvoir consulter les préavis litigieux par la recourante, elle a clairement nié à celle-ci et à son avocat, la possibilité de consulter lesdits préavis au stade de la procédure de mise à l’enquête publique du projet, sis sur la parcelle n° ********. Les correspondances de la Municipalité des 22, 27 novembre et 4 décembre 2013 constituent bien, matériellement, des décisions (cf. art. 3 al. 1 let.c LPA-VD), même si elles n’en remplissent pas toutes les exigences formelles, en particulier l’indication de la voie et du délai de recours (art. 42 let. f LPA-VD). Dans la mesure où la décision du 27 novembre 2013 confirme et complète le refus de la Municipalité d’autoriser la consultation des préavis litigieux par la recourante au stade de l’enquête publique, il y a lieu de considérer qu’elle constitue la décision attaquée, étant précisé que Me Fischer n’a pas recouru, à titre personnel, contre la décision du 4 décembre 2014 qui lui refusait le droit de consulter, en sa qualité d’avocat de X.________, les préavis litigieux.

e) Il sied encore d’examiner si un recours est directement ouvert à l’encontre de la décision du 27 novembre 2013. L’autorité intimée estime qu’elle ne peut le cas échéant être contestée qu’avec un éventuel recours contre la décision d’octroi du permis de construire pour le projet litigieux sis sur la parcelle n° ********.

2.                                Les décisions contre lesquelles le recours de droit administratif est ouvert sont celles qui sont définies à l’art. 74 LPA-VD (applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), dont la teneur est la suivante:

"1 Les décisions finales sont susceptibles de recours.

2 L'absence de décision peut également faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer.

3 Les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation sont séparément susceptibles de recours de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles.

4 Les autres décisions incidentes notifiées séparément sont susceptibles de recours:

a. si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant, ou

b. si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

5 Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale."

a) La notion de décision finale ou incidente, inspirée des art. 92 et 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), s’interprète à la lumière de la jurisprudence développée au regard de ces dispositions (arrêt GE.2009.0038 du 12 août 2009 consid. 1b). Constitue une décision finale celle qui met un terme définitif à la procédure, qu'il s'agisse d'une décision sur le fond ou d'une décision qui clôt l'affaire en raison d'un motif tiré des règles de la procédure; est en revanche une décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale (ATF 133 III 629 consid. 2.2 p. 631; 129 I 313 consid. 3.2 p. 316/317; 128 I 215 consid. 2 p. 216/217 et les arrêts cités).

En l'occurrence, la décision contestée n'est pas une décision finale. Elle ne met pas fin à la procédure administrative relative à l’octroi ou au refus du permis de construire pour le projet en cause. Une telle décision, constitue une "autre décision incidente" au sens de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, qui n'est susceptible d'un recours immédiat qu’aux conditions alternatives définies aux let. a et b de l’art. 74 al. 4 LPA-VD. Tel est le cas si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante (art. 74 al. 4 let. a LPA-VD).

b) Par dommage irréparable au sens de l’art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (assimilable sur ce point à l’art. 93 al. 1 let. a LTF), on entend exclusivement le  dommage juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final, à l’exclusion du dommage de fait, tel que celui lié à la poursuite, à la longueur ou au coût de la procédure (ATF 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 131 I 57 consid. 1 p. 59). Le préjudice est irréparable lorsqu’une décision finale favorable au recourant ne le ferait pas disparaître complètement (ATF 134 I 83 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt GE.2009.0038, précité, consid. 1c; GE.2013.0143 du 6 janvier 2014 consid. 1b; PS.2014.0058 du 11 août 2014 consid. 2).

Selon la doctrine, la notion de préjudice irréparable n'implique pas nécessairement un préjudice d’ordre juridique (notion appliquée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence, vu l'objectif de restreindre les possibilités de saisir la Cour suprême avant la fin du procès au niveau cantonal; cf. Bernard Corboz, Commentaire de la LTF, 2e édition, Berne 2014, n° 2.6 et 5.16 ad art. 93 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110]). Un préjudice de fait serait suffisant. En d’autres termes, si le recourant peut établir l’existence d’un intérêt digne de protection à obtenir une décision immédiate de l’autorité de recours, cette condition est satisfaite. Cette définition du préjudice irréparable correspond à celle applicable en procédure administrative fédérale (art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]; ATF 130 II 149; cf. aussi Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise annotée, Bâle 2012, ch. 3.4 ad art. 74 LPA-VD; voir aussi arrêt de la CASSO AI 530/09 – 368/2009 du 9 novembre 2009 consid. 1).

c) En l’occurrence, cette question peut souffrir de rester indécise. En effet, que l'on retienne un préjudice juridique ou de fait comme condition d'application de l'art. 74 al. 4 LPA-VD, le préjudice irréparable causé à la recourante par le refus de la Municipalité d'autoriser la consultation des préavis litigieux au stade de l'enquête publique doit être nié.

aa) L’art. 108 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) règle la forme que doit revêtir la demande de permis de construire. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, c’est au niveau réglementaire, – dans le règlement cantonal et dans les règlements communaux – que sont fixés les plans et pièces à produire avec la demande de permis de construire. L'art. 69 al. 1 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la LATC (RLATC; RSV 700.11.1), énumère les "pièces et indications à fournir avec la demande de permis de construire". Cette liste comporte de nombreux documents (extrait cadastral, plans, coupes, etc.). L’art. 72 al. 2 RLATC précise que la demande de permis de construire et ses annexes, au sens de l'article 69, sont tenues à disposition du public, pendant le délai d'enquête, au greffe municipal ou au service technique de la commune concernée.

bb) L'enquête publique a un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions (cf. AC.2014.0015 du 30 juin 2014 consid. 2b; AC.2011.0241 du 5 octobre 2012 consid. 2a; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 1a; AC 2010.0318 du 23 novembre 2011 consid. 6a; AC.2010.0067 du 13 janvier 2011 consid. 1a/aa). L’art. 69 RLATC définit les pièces que le constructeur doit produire avec sa demande de permis de construire. Ces pièces suffisent à ce stade pour permettre à toute personne intéressée de prendre connaissance du projet litigieux et de s'y opposer, le cas échéant. Le refus, à ce stade, de produire une pièce complémentaire du dossier ne cause ainsi pas encore de préjudice irréparable à la recourante qui est en mesure de se rendre compte du projet de construction et de s'y opposer. Même si le refus de la Municipalité apparaît a priori contraire à l'art. 35 al. 1 LPA-VD qui permet la consultation du dossier en tout temps, il conviendra de contester ce refus en même temps que la décision finale, à savoir la décision prise par la Municipalité à l'issue de la procédure d'autorisation de construire en question.

d) Au vu de ce qui précède, la décision incidente n'est susceptible de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD). Le présent recours est donc irrecevable.

3.                                La recourante estime qu'elle aurait le droit de consulter les pièces litigieuses, en vertu de la loi du 24 septembre 2002 sur l'information (LInfo; RSV 170.21).

a) La LInfo a pour but de garantir la transparence des activités des autorités afin de favoriser la libre formation de l'opinion publique (art. 1er al. 1 LInfo). Elle fixe les principes, les règles et les procédures liées à l'information du public et des médias sur l'activité des autorités, notamment l'information remise à la demande des particuliers (art. 1er al. 2 let. b LInfo). Aux termes de l'art. 2 al. 1 LInfo, cette loi s'applique au Grand Conseil (let. a), au Conseil d'Etat et à son administration (let. b), à l'ordre judiciaire et à son administration (let. c), aux autorités communales et à leurs administrations (let. d); elle ne s'étend pas aux fonctions jurisprudentielles exercées par les autorités visées aux let. b, c et d. L’art. 15 LInfo limite la transmission d’informations ou de documents officiels lorsque d’autres lois restreignent ou excluent ladite transmission.

L’art. 35 al. 2 LPA-VD, qui se trouve dans le chapitre des règles générales, exclut l'application de la LInfo à la consultation de dossiers de procédures en cours.

b) Le refus de l’autorité intimée est intervenu au stade de la procédure d’enquête publique pour le projet de transformation sur la parcelle n° ********. Sous réserve des cas où les conditions d'une dispense d'enquête, en raison de la nature de l'ouvrage sont réunies (cf. art. 111 LATC), l’enquête publique constitue en principe une phase obligatoire de la procédure d’autorisation de construire (art. 109 et 114 LATC). Ainsi, le refus de la Municipalité d’autoriser la consultation des préavis litigieux au stade de l’enquête publique pour le projet litigieux, sis sur la parcelle n° ********, intervient dans une procédure administrative. L’art. 35 LPA-VD est donc applicable en l’espèce, ce qui exclut l’application de la loi sur l’information (art. 35 al. 2 LPA-VD).

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Dans la mesure où la procédure relève de la Linfo, elle est gratuite ( art. 21a LInfo). Succombant, la recourante versera des dépens à la Municipalité qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision de la Municipalité de Lutry du 27 novembre 2013 est maintenue.

III.                                Il est statué sans frais.

IV.                              X.________ versera à la Commune de Lutry une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 31 décembre 2014

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.