TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 janvier 2014  

Composition

M. Pierre Journot, président; M. André Jomini et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

recourante

 

X.________ SA, à 1********,

  

autorité intimée

 

Service des routes, 

  

autorité concernée

 

Municipalité de Cugy, représentée par l'avocat Alain THEVENAZ, à Lausanne,   

  

 

Objet

Signalisation routière

 

Recours X.________ SA c/ décision du Service des routes du 12 novembre 2013 (indicateur de direction "entreprise", OSR 4.49)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu le recours déposé le 11 décembre 2013,

-                                  vu l'accusé de réception du 12 décembre 2013 impartissant à la recourante un délai au 3 janvier 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                                  vu le paiement reçu le 13 janvier 2014,

-                                  vu la lettre de la recourante du 24 janvier 2014 qui, interpellée, explique que la paiement est resté bloqué durant la période de Noël en raison de l'absence du responsable qui devait viser le paiement,

considérant

-                                  que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                                  que ce retard est imputable à faute à la recourante, qui était informée du délai de paiement depuis mi-décembre et que rien n'aurait empêché, en cas de nécessité, d'en demander la prolongation avant son échéance,

-                                  que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.                                L'avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 30 janvier 2014

 

 

                                                          Le président:

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.