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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, |
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Autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement postobligatoire, |
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2. |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 décembre 2013 (échec aux examens finals d'apprentissage d'employée de commerce - formation élargie) |
Vu les faits suivants
A. X.________, née le ********, s'est présentée aux examens finaux d'employée de commerce – formation élargie, en juin 2013, après trois années d'apprentissage.
B. Le 1er juillet 2013, la Direction générale de l'enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP) a avisé X.________ de son échec, en raison de trois notes insuffisantes dans la partie scolaire, à savoir:
- Information, communication, administration – ICA: 3.9
- Anglais: 3.5
- Unités d'enseignement et travail autonome: 3.9.
C. Le 5 juillet 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département). L'acte de recours n'était pas motivé, mais X.________ a joint à son écriture un courrier du 4 juillet 2013 signé par Y.________, médiatrice auprès de l'Ecole professionnelle commerciale de Lausanne (ci-après: EPCL), dont le contenu était le suivant:
"En annexe au recours formulé par X.________, je vous adresse une information confidentielle, Mlle X.________ en ignore la teneur.
La note de branche la plus délicate dans la situation de X.________, est celle de UE & TA. En effet, elle a obtenu la note de 4 au TA (travail autonome). Mais cette note de 4 correspond à 64 points sur l'échelle de correction et le 4.5 se situe à 65 points. Il s'agit certes d'une note d'école, mais l'enseignante est d'accord de mettre 65 points.
Si X.________ avait bénéficié de 4.5 au TA, elle passait son CFC."
X.________ a complété son recours le 12 juillet 2013. Elle contestait ses résultats d'examens, lesquels auraient été appréciés "avec formalisme excessif" par la commission compétente. Elle se prévalait également, certificat médical du 2 juillet 2013 à l'appui, de problèmes de dépression durant l'année précédant ses examens finaux, qui auraient eu une influence sur sa capacité à réussir ses épreuves. Ce certificat médical, établi par la Dresse Z.________, attestait de ce que X.________ "présente depuis 1 ans (sic) des symptômes d'état dépressif léger à moyen avec adonie, apathie et pleures quotidiennes".
Le 17 juillet 2013, A.________, directrice de l'EPCL, a confirmé qu'une augmentation de la note du travail autonome (ci-après: TA) de X.________ permettrait mathématiquement à l'intéressée d'obtenir son Certificat fédéral de capacité (CFC). Elle insistait toutefois sur le fait que ce travail avait été évalué correctement, ce que X.________ ne contestait d'ailleurs pas, et que l'échelle avait été appliquée conformément à la grille d'évaluation. Pour A.________, le fait de revenir a posteriori sur une note pour l'obtention du diplôme constituerait d'une part un problème pour la sécurité du droit et l'égalité de traitement et d'autre part un précédent délicat. Enfin, elle ajoutait que l'école ne pouvait pas entrer en matière sur des certificats médicaux produits après coup et que X.________ ne pouvait pas se prévaloir de circonstances particulières propres à lui permettre de se voir décerner le CFC par faveur.
Le 23 octobre 2013, la DGEP s'est déterminée quant à l'appréciation de la situation de X.________ sous l'angle du cas limite par la commission de qualification. Elle a relevé qu'elle partageait le point de vue de l'EPCL concernant la note du TA de la recourante. Par ailleurs, s'agissant de la décision de refus du CFC, elle constatait qu'un membre du conseil de direction de l'EPCL siégeait au sein de la commission de qualification et que ce dernier n'avait par interpellé la commission sur le fait que la situation de X.________ aurait dû être examinée sous l'angle de quelconques "circonstances particulières". La DGEP précisait qu'après avoir étudié attentivement et dans les détails les notes de la recourante, elle avait décidé de confirmer les résultats attribués, malgré l'échec de peu d'ampleur de la recourante.
Par décision du 2 décembre 2013, la Cheffe du département a rejeté le recours. Elle a relevé que la situation de X.________ constituant un cas limite, elle avait fait l'objet d'un réexamen, tant par le Conseil de direction de l'EPCL, que par la commission de qualification, lesquels étaient arrivés à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu de déroger aux conditions légales de promotion. Elle considérait ainsi que les motifs invoqués par ces instances pour justifier le refus d'octroi du CFC étaient conformes au droit et ne pouvaient être qualifiés d'arbitraires. Le fait qu'une enseignante paraisse d'accord de changer une note n'y changeait rien et ne pouvait l'emporter sur les principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de tenir compte du certificat médical de X.________, produit a posteriori.
D. Le 11 décembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à l'annulation et à la délivrance de son CFC.
Dans sa réponse du 13 janvier 2014, le département a conclu au rejet du recours. L'ECPL s'en est remis aux déterminations du département.
La recourante s'est encore déterminée le 4 février 2014 et le département en a fait de même le 24 février 2014.
La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée confirme une décision de la DGEP constatant l'échec de la recourante aux examens finaux d'employée de commerce – formation élargie. Selon l'art. 101 de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (LVLFPr; RSV 413.01), les décisions prises en application de ladite loi, à l'exception des décisions du chef du département, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de celui-ci dans les dix jours dès leur notification. En l'occurrence, la décision attaquée a été prise par la cheffe du DFJ et elle est à ce titre directement attaquable devant le tribunal de céans, en vertu de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 105 LVLFPr.
Déposé dans le délai imparti à cet effet et selon les formes requises, le recours est recevable. Il y a partant lieu d'entrer en matière.
2. La CDAP, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note. Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b; GE.2010.0045 du 11 octobre 2010 consid. 2b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
3. a) L'ordonnance fédérale du 26 septembre 2011 sur la formation professionnelle initiale d'employé-e de commerce (ci-après: l'ordonnance de formation; RS 412.101.221.73) est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Elle a abrogé le Règlement d'apprentissage et d'examen de fin d'apprentissage d'employé-e de commerce du 24 janvier 2002 (ci-après: le règlement d'apprentissage). La disposition transitoire de l'art. 48 al. 1er de l'ordonnance de formation prévoit que les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1er janvier 2012 l'achèvent selon l'ancien droit.
La recourante ayant débuté son apprentissage de trois ans avant le 1er janvier 2012, elle reste soumise aux dispositions du règlement d'apprentissage.
b) Selon l'art. 16 al. 2 du règlement d'apprentissage:
"L'examen est considéré comme réussi si les critères fixés sont remplis aussi bien pour la formation en entreprise que pour la formation scolaire.
a. L'examen partie entreprise est considéré comme réussi si la note finale s'élève au moins à 4.0 et si une note de branche au maximum est insuffisante mais pas inférieure à 3.0.
b. L'examen partie école est considéré comme réussi si la note finale s'élève au moins à 4.0 et si pas plus de deux notes de branche sont insuffisantes et si la somme des écarts négatifs par rapport à la note 4.0 ne comporte pas plus de 2.0 points."
En l'occurrence, il n'est pas contesté que la recourante a échoué en raison de ses trois notes inférieures à 4.0 à l'examen partie école. Elle ne remplit ainsi pas l'une des conditions de réussite prévues à l'art. 16 al. 2 du règlement d'apprentissage.
4. La recourante ne conteste pas les notes insuffisantes qui lui ont été accordées pour l'ICA (3.9) et l'anglais (3.5). Elle critique en revanche la moyenne de 3.9 obtenue pour la branche "Unités d'enseignement et travail autonome". Plus particulièrement, elle remet en cause la note de 4.0 reçue en cours d'année à son TA pour 64 points sur 100 alors que si elle avait fait un point de plus, soit 65, elle aurait obtenu à cette épreuve une note de 4.5, ce qui lui aurait permis d'avoir la moyenne dans cette discipline. Elle ne se serait dès lors plus trouvée en situation d'échec, ce qui n'est pas contesté par l'autorité intimée. La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte de sa situation médicale, pourtant attestée par certificat médical.
a) Selon la jurisprudence rendue en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Ainsi, le candidat à un examen qui se sent malade, qui souffre des suites d’un accident, qui fait face à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d’ordre familial graves ou qui est saisi d’une peur démesurée de l’examen doit, lorsqu’il estime que ces circonstances sont propres à l’empêcher de subir l’examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci (cf. ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/2009, consid. 2.2 et la référence citée), mais également ne pas s'y présenter (cf. ATAF du 26 mars 2007 C-7728/2006, consid. 3.2; ATAF du 15 juillet 2008, B-2206/2008, consid. 4.3). Le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal administratif, qu’un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Dans un arrêt GE.1994.0008 du 7 octobre 1994, le Tribunal administratif avait jugé, lorsqu’un cas de force majeure était établi par un certificat médical, que l'autorité ne pouvait s'en écarter sans raisons, même si celui-ci était produit après la période à laquelle il rétroagissait. Le Tribunal administratif avait alors estimé qu’il pouvait arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf., outre l’arrêt précité, arrêts GE.2002.0039 du 14 octobre 2002; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2008.154 du 25 juin 2010). La jurisprudence du Tribunal administratif fédéral prévoit également des exceptions au principe selon lequel la production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen, ceci aux conditions cumulatives suivantes : a) la maladie n’apparaît qu’au moment de l’examen, sans qu’il n’ait été constaté de symptômes auparavant, le candidat acceptant, dans le cas contraire, un risque à se présenter dans un état déficient, ce qui ne saurait justifier par après l’annulation des résultats d’examen; b) aucun symptôme n’est visible durant l’examen; c) le candidat consulte un médecin immédiatement après l’examen ; d) le médecin constate immédiatement une maladie grave et soudaine qui, malgré l’absence de symptômes visibles, permet à l’évidence de conclure à l’existence d’un rapport de causalité avec l’échec à l’examen; e) l’échec doit avoir une influence sur la réussite ou non de la session d’examen dans son ensemble (cf. notamment ATAF du 12 novembre 2009, B-6063/200, consid. 2.2 ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2).
Dans un arrêt GE.2012.0136 du 17 décembre 2012, la cour de céans a rappelé que les principes développés en matière d'examen doivent également trouver application lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'étudiant en situation d'échec entend invoquer un état de santé défaillant pour obtenir en quelque sorte l'invalidation, voire l'augmentation des moyennes obtenues durant l'année sur la base des épreuves intervenues. S'agissant toutefois de remettre en cause des résultats obtenus non pas en seulement quelques épreuves étalées sur une relative brève période, comme en matière d'examens, mais sur de nombreuses appréciations dispensées sur une année scolaire entière, il conviendra de se montrer encore plus strict en matière de production de certificat médical a posteriori, une fois les épreuves passées. On ne saurait en effet admettre qu'un étudiant atteint dans sa santé ne prenne aucune mesure et attende la fin de l'année scolaire pour produire un certificat médical, une fois sa situation d'échec définitivement arrêtée. Car de deux choses l'une: ou bien l'étudiant se sent apte, malgré ses problèmes de santé, à se présenter aux épreuves prévues durant l'année scolaire, et il lui appartient d'assumer sa décision; ou bien il ne se sent pas en mesure de le faire, auquel cas il lui appartient d'en aviser immédiatement son maître ou la direction de l'établissement, afin que les mesures justifiées par sa situation puissent être prises. Mais en aucun cas l'étudiant concerné, conscient de ses problèmes de santé, ne saurait-il attendre la fin de l'année scolaire et la connaissance définitive de sa situation d'échec, pour produire un certificat médical destiné à obtenir l'invalidation de ses moyennes insuffisantes. Il en va ici notamment du respect du principe de la bonne foi.
b) En l'occurrence, la recourante n'entend pas remettre en cause des résultats d'examens, mais une note d'école, c'est-à-dire une note obtenue au cours de la scolarité professionnelle et qui est prise en compte pour la promotion finale. Elle a produit à cet égard un certificat médical du 2 juillet 2013 de la Dresse Z.________, attestant qu'elle présentait depuis une année des symptômes d'état dépressif léger à moyen avec adonie, apathie et pleures quotidiennes.
Afin d'examiner la portée de ce certificat médical, il sied tout d'abord de constater qu'il a été établi postérieurement à la communication à la recourante de son échec. En d'autres termes, la recourante a attendu de connaître ses résultats avant de se prévaloir de ses problèmes de santé. Cette manière de procéder est clairement contraire au principe de la bonne foi. Elle l'est d'autant plus qu'on déduit de ce certificat médical que la recourante consultait pour ses problèmes de santé depuis juillet 2012 en tous cas; on ne s'expliquerait sinon pas comment la Dresse Z.________ aurait pu établir un certificat médical rétroagissant d'une année. Malgré cette situation, la recourante a suivi ses cours et pris part aux différentes épreuves durant l'année. Elle l'a fait en toute connaissance de ses problèmes de santé, sans aucune réserve. On ne se trouve dans ces conditions pas dans un cas où la production d'un certificat médical a posteriori serait admissible aux conditions restrictives fixées par la jurisprudence (cf. lettre a ci-dessus). La recourante ne peut ainsi pas soutenir qu'elle n'était pas consciente de l'atteinte à sa santé ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses tests, ou que cette atteinte ne serait apparue qu'au moment des tests, sans qu'il n'ait été constaté de symptôme auparavant ni durant les épreuves. A partir de là, si la recourante considérait que ses problèmes de santé étaient de nature à affecter ses résultats scolaires, elle devait en faire part immédiatement à ses enseignants, sans attendre (dans le même sens, GE.2012.0136 précité, consid. 3b).
Par surabondance, le certificat médical produit par la recourante ne permet pas d'établir avec un degré de vraisemblance suffisant un réel lien de cause à effet entre ses problèmes de santé et l'échec qu'elle a subi en raison de ses trois moyennes insuffisantes. On peut d'ailleurs douter de l'existence d'un tel lien. L'examen de toutes les moyennes obtenues par la recourante montre en réalité que ses résultats étaient pour la plupart supérieurs à la moyenne de 4.0. Le fait que la recourante requiert uniquement l'attribution d'un point supplémentaire sur une épreuve dotée de 100 points (65 au lieu des 64 obtenus), ce qui lui permettrait de faire passer sa note de 4.0 à 4.5, est un indice supplémentaire que son état de santé n'a pas joué de rôle déterminant dans son échec.
En définitive, la recourante ne saurait obtenir un point supplémentaire à l'épreuve TA pour des motifs de santé.
5. La recourante estime en outre que l'autorité intimée a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder un point supplémentaire dans l'épreuve de TA, alors que l'enseignante concernée aurait été d'accord de le lui accorder. On en déduit que la recourante considère que son cas est limite et qu'il doit être traité en tant que tel.
a) Aux termes de l'art. 91 du Règlement d'application de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (RVLFPr; RSV 413.01.1), le Conseil de direction apprécie, pour ce qui concerne la partie scolaire, les cas limites et les circonstances particulières, dans le cadre fixé par le département.
Selon la décision 104 du 30 mars 2007 de la Cheffe du Département concernant la prise en compte des cas limites et des circonstances particulières dans le cadre des décisions concernant le déroulement de la scolarité (ci-après: décision 104), applicable par analogie à l'enseignement postobligatoire (voir dans ce sens arrêt GE.2012.0136 précité, consid. 4a), seules les situations d'élèves dont les résultats présentent un déficit de 0,5 point par rapport aux seuils d'admission établis par le règlement d'application sont considérées comme "cas limites". S'agissant des circonstances particulières, elles ont trait aux situations qui ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l'élève excèdent le champ d'application de cette notion – mais qui laissent apparaître que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l'élève ne reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu'une promotion, une réorientation ou une admission apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Au titre d'exemples de circonstances particulières, la décision 104 mentionne une arrivée récente d'un autre canton, une scolarité gravement et durablement perturbée par une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne peuvent concerner qu'une proportion très limitée d'élèves. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. S'agissant d'une dérogation aux règles applicables, l'autorité compétente dispose d'une large liberté d'appréciation.
b) En l'espèce, le Conseil de direction de l'EPCL, autorité compétente au sens de l'art. 91 RVLFPr, a refusé d'accorder à la recourante une promotion exceptionnelle.
aa) Sous l'angle du cas limite, la moyenne litigieuse de la recourante étant inférieure de 0.1 point à la moyenne requise, il convient de constater ce qui suit. L'autorité intimée, dont le pouvoir d'examen est limité à l'illégalité en vertu de l'art. 103 LVLFPr et qui ne revoit partant pas l'appréciation des travaux et des interrogations, a confirmé le refus du Conseil de direction de l'EPCL de revenir sur le nombre de points attribués en cours de scolarité au TA de la recourante. Il en allait du respect des principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement. Cette appréciation ne porte pas le flanc à la critique. En effet, il faut rappeler, à l'instar de l'autorité intimée, que le fait de se trouver dans un cas limite ne donne pas le droit au candidat concerné d'obtenir son diplôme par faveur, mais seulement d'obtenir la réévaluation de la situation à l'aune de toutes les circonstances en présence, dont l'appréciation incombe en première ligne aux autorités scolaires et responsables des examens. En l'occurrence, la recourante ne soutient pas que son TA, pour lequel elle a obtenu 64 points, aurait été mal jugé dans un premier temps. Le fait que l'enseignante qui a noté ce travail se soit par la suite montrée d'accord de changer sa note après avoir pris connaissance de l'échec de la recourante n'y change rien, ceci d'autant moins que cette enseignante n'a pas expliqué les motifs – autre que celui de permettre à la recourante d'obtenir son CFC – qui justifieraient objectivement une notation supérieure. Or, admettre la possibilité pour un enseignant de revenir a posteriori sur une note, pourtant justifiée au regard des barèmes appliqués à tous les élèves, au seul motif de permettre à l'élève concerné d'obtenir son titre, reviendrait clairement à porter atteinte aux principes de la sécurité du droit et de l'égalité de traitement. En admettant une telle pratique, on en reviendrait notamment à ouvrir la porte à des contestations en fin de cursus d'épreuves qui se seraient déroulées en première ou deuxième années d'apprentissage.
Il ne saurait dès lors être fait grief au Conseil de direction de l'EPCL d'avoir refusé de revoir le nombre de points attribués au TA de la recourante.
Pour le surplus, la Commission de qualification a procédé à une réévaluation des notes obtenues aux examens par la recourante, conformément aux art. 65 LVLFPr et 98 RLVLFPr, cette commission n'étant pas compétente pour examiner la note du TA. Malgré l'échec de peu d'ampleur de la recourante, elle a décidé de confirmer les résultats attribués lors des examens. La recourante ne conteste pas cette appréciation.
En définitive, l'autorité intimée n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant le refus d'accorder la promotion exceptionnelle sollicitée par la recourante sous l'angle du cas limite.
bb) Il convient encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir de "circonstances particulières" au sens de la décision 104. La seule qui pourrait entrer en ligne de compte est celle relative à l'état de santé de la recourante. Or, comme déjà indiqué au considérant 5 ci-dessus, il ne saurait être tenu compte du certificat médical produit par la recourante a posteriori. Ce certificat médical n'est pas de nature à établir avec suffisamment de force probante l'existence d'un lien de causalité entre les problèmes de santé de la recourante et sa situation d'échec. Les autres résultats obtenus par la recourante, pour la plupart relativement bons, tendent au contraire plutôt à retenir que son état de santé n'a pas eu d'influence déterminante dans son échec. Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir de circonstances particulières qui laisseraient apparaître que ses résultats ne reflèteraient pas ses aptitudes réelles.
C'est ainsi aussi à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder à la recourante une promotion exceptionnelle sous l'angle des circonstances particulières.
6. La recourante se prétend enfin victime d'une inégalité de traitement. Elle soutient que la pratique consistant à remonter les notes de candidats en situation d'échec dans des cas limites serait courante dans le Canton de Fribourg et dans les gymnases.
a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré par l'art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer, ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et que ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 2C_608/2007 du 30 mai 2008 consid. 4 et réf.). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399 et réf. citées; GE.2009.0166 du 20 novembre 2009).
b) En l'occurrence, s'agissant de la comparaison intercantonale à laquelle elle se prête, force est de constater que la recourante n'étaye absolument pas son moyen selon lequel les autorités fribourgeoises auraient une pratique plus courante en matière de cas limite. Et si tel était d'ailleurs le cas, cela ne consacrerait pas encore une violation du principe d'égalité de traitement, les autorités en charge de rendre ces décisions n'étant pas les mêmes et pouvant adopter des pratiques différentes.
En ce qui concerne la pratique qui serait réservée aux gymnasiens, force est d'admettre que la situation d'une apprentie en fin d'apprentissage est différente de celle des élèves en école de maturité, de sorte que là aussi la recourante ne saurait se prévaloir d'une inégalité de traitement. Par ailleurs, là aussi les autorités en charge de rendre les décisions ne sont pas les mêmes.
Ce moyen de la recourante doit en conséquence être rejeté.
7. Il résulte des considérants qui précèdent que mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante assumera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 2 décembre 2013 de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture est confirmée.
III. Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2014
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.