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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 29 juillet 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Marcel Yersin et M. Marc-Etienne Pache, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission des examens notariaux, Service juridique et législatif, Affaires notariales, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission des examens notariaux du 14 novembre 2013 (échec aux examens notariaux - session 2013) |
Vu les faits suivants
A. X.________ s'est présenté aux examens écrits de notaires qui ont eu lieu du 25 septembre au 2 octobre 2013. Il a échoué avec une moyenne de 5,4 en ayant obtenu les résultats suivants:
Casus I – consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial: 4
Casus II – droits réels: 7
Casus III – droit foncier rural: 5
Casus IV – droit commercial: 6,5
Casus V – droit civil: 4
Casus VI – problèmes d'ordre comptable et financier: 6
TOTAL: 32,5
Compte tenu de ces résultats, X.________ n'a pas pu se présenter aux examens oraux.
B. Par courrier du 14 novembre 2013, la Commission des examens notariaux a informé X.________ du fait qu'il avait échoué aux examens professionnels du notariat, session 2013, et lui a remis un exemplaire du rapport de la Commission d'examens concernant ses épreuves.
C. Contre cette décision, X.________ a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour de céans, principalement, réforme la décision attaquée comme suit:
"I.
1. rectifier en la portant à 5 au minimum la note de l'épreuve écrite 1;
2. rectifier en la portant à 9 la note de l'épreuve écrite 2;
3. rectifier en la portant à 6 au minimum la note de l'épreuve écrite 3;
4. rectifier en la portant à 9 la note de l'épreuve écrite 4;
5. rectifier en la portant à 6 au minimum la note de l'épreuve écrite 5;
II.
constater en conséquence que le recourant a obtenu la moyenne globale lui permettant de se présenter aux épreuves orales;
III.
dit en conséquence que le recourant est autorisé à se présenter aux épreuves orales".
A titre subsidiaire, le recourant a conclu à l'annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. A titre de mesures d'instruction, il a requis la production de la grille d'évaluation des épreuves 2 à 5, ainsi que des épreuves du candidat Y.________ pour les casus II et IV (recte: I et IV si l'on en juge par la motivation du recours).
La Commission des examens notariaux s'est déterminée le 16 janvier 2014 en concluant au rejet du recours.
X.________ a déposé un mémoire complémentaire le 6 février 2014.
A la demande du juge instructeur de produire la grille d'évaluation des casus II à V, l'autorité intimée a répondu, par courrier du 25 juin 2014, qu'il n'existait pas de grille d'évaluation formelle à proprement parler et a renvoyé pour le surplus à son rapport et à ses déterminations.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le recourant a requis des mesures d'instruction.
a) La requête tendant à la production de la grille d'évaluation est sans objet au vu du courrier de l'autorité intimée du 25 juin 2014. L'absence d'une telle grille ne signifie pas que les prestations des candidats auraient été appréciées de manière arbitraire (cf. TF 2D_55/2010 du 1er mars 2011 consid. 4 s'agissant d'examens de notaire).
b) En ce qui concerne la requête tendant à la production des épreuves d'un autre candidat, il faut rappeler que, en matière d'examens, les épreuves et évaluations des autres candidats ne font en principe pas partie du dossier à consulter, à moins que l'intéressé n'ait l'intention de se plaindre d'une inégalité de traitement et qu'il ne soit alors pratiquement obligé de prendre connaissance des autres travaux pour pouvoir motiver son grief. Cette exception n'est cependant admise que de façon restrictive, lorsque le grief d'inégalité repose sur des indices ou des soupçons concrets en rapport avec l'examen litigieux. Elle ne saurait donc justifier la consultation des pièces concernant les autres candidats chaque fois que quelqu'un entend contester une décision d'examens. S'il ne paraît dès lors pas exclu qu'un étudiant ait le droit de consulter les travaux des autres candidats en vue d'établir une inégalité en sa défaveur, il faut toutefois qu'il rende vraisemblable un intérêt légitime à cette consultation (ATF 121 I 225 consid. 2c p. 228; TF 2D_117/2007 et 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.2).
En l'occurrence, l'argumentation du recourant ne suffit pas à établir l'existence d'indices concrets d'inégalité (cf. consid. 3 et 6 ci-dessous), de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête de consultation des épreuves de Y.________.
2. a) Selon l'art. 15 al. 1 de la loi cantonale du 29 juin 2004 sur le notariat (LNo; RSV 178.11), l'exercice du notariat dans le canton est subordonné à la délivrance d'une patente émanant du Conseil d'Etat. L'obtention de la patente vaudoise de notaire est notamment subordonnée à la titularité de l'acte de capacité prévu à l'art. 18 (art. 17 al. 1 ch. 3 LNo). Aux termes de l'art. 18 LNo, l'acte de capacité prévu à l'art. 17 chiffre 3 est délivré au candidat qui a accompli le stage prévu à l'art. 22 et a réussi les examens professionnels consécutifs au stage. Sauf exception admise par le département, il n'y a qu'une session par année (art. 20 al. 1 LNo). L'examen professionnel consécutif au stage porte sur les branches suivantes: épreuves écrites, rédaction de quatre actes; consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial; problèmes d'ordre comptable et financier se rapportant à la pratique du notariat (art. 9 al. 1 du règlement de la loi du 29 juin 2004 sur le notariat, du 16 décembre 2004 [RLNo; RSV 178.11.1]). La commission d'examens arrête, préalablement à chaque session d'examens, la liste des candidats, la moyenne nécessaire pour la réussite des examens, ainsi que le matériel à disposition des candidats (art. 11 al. 1 RLNo). Les candidats ne sont admis aux épreuves orales que s'ils ont obtenu la moyenne fixée par la commission pour les épreuves écrites (art. 11 al. 3 RLNo, première phrase). La commission délibère au complet à deux reprises au moins, soit à l'issue des épreuves écrites et à l'issue des épreuves orales (art. 12 al. 1 RLNo). Elle apprécie chaque épreuve et lui donne une note. Elle détermine si la moyenne est atteinte (art. 12 al. 2 RLNo).
b) Aux termes de l'art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Le pouvoir d'appréciation du tribunal ne s'étend donc pas au contrôle de l'opportunité d'une décision.
c) En matière de contrôle judiciaire des résultats d'examens, le Tribunal fédéral, dans le cadre du recours constitutionnel subsidiaire – le recours en matière de droit public étant irrecevable en vertu de l’art. 83 let. t de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110) –, ne revoit l’application des dispositions cantonales régissant la procédure d’examen que sous l’angle restreint de l’arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu’il revoit les aspects matériels de l’examen, même des épreuves portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de traitement (ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; arrêt 2D_53/2009 du 25 novembre 2009 consid. 1.4).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral restreint à l'arbitraire, la Cour de droit administratif et public, à la suite du Tribunal administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier. Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; cf. aussi arrêts GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a). La Cour de droit administratif et public, compte tenu de la retenue particulière qu'elle s'impose par souci d'égalité de traitement, n'entre cependant en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0209 du 11 mai 2012 consid. 1d; GE.2011.0003 précité consid. 1c [arrêt confirmé par TF 2D_38/2011 du 9 novembre 2011]; GE.2008.0123 du 15 octobre 2009 consid. 2c et les références). La retenue dans l'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés sans retenue. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; cf. aussi arrêts GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).
Le Tribunal fédéral a considéré qu'en matière d'appréciation de travaux d'examens, l'autorité de recours cantonale disposant d'un plein pouvoir d'examen peut restreindre sa cognition à la question de l'arbitraire sans pour autant violer l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale (art. 8 de la nouvelle Constitution fédérale), sauf lorsque le recours porte sur l'interprétation ou l'application de prescriptions légales ou si le recourant se plaint de vices de procédure, auxquels cas l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de commettre un déni de justice formel (ATF 106 Ia 1; cf. aussi ATF 136 I 229 consid. 5.4.1 et 6.2).
d) En l'occurrence, le recourant critique les notes qui lui ont été attribuées pour les casus I à V. Il se plaint d'une "mauvaise appréciation" de ses épreuves, parfois d'une "appréciation arbitraire et erronée", de formalisme excessif, ainsi que d'inégalité de traitement (casus I et IV).
Comme cela ressort de la jurisprudence précitée, le tribunal doit s'imposer la même retenue pour un examen portant sur l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique que pour un examen portant sur n'importe quelle autre matière. Il lui appartient ainsi de vérifier si les critères d'appréciation retenus par les examinateurs s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, et de manière plus générale, si les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables.
3. S'agissant du casus I (consultation sur un cas pratique de droit civil ou commercial), pour lequel il a obtenu la note 4, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir retenu à tort qu'il n'a pas examiné la responsabilité civile du notaire. Il fait valoir en outre qu'il a conseillé à ses clients de consulter un avocat. Un point aurait été attribué pour cela à un autre candidat (Y.________), mais pas à lui, en violation du principe d'égalité. Il demande que sa note soit portée à 5.
Le défaut d'examen de la responsabilité civile du notaire n'est qu'une des critiques figurant dans le rapport de la Commission d'examens. L'autorité intimée relève à ce sujet qu'il ne suffisait pas d'évoquer l'éventualité d'une telle action en responsabilité, mais qu'il fallait indiquer en quoi le notaire avait manqué à ses devoirs et engagé par là sa responsabilité. Concernant la notation de l'autre candidat, elle relève que ce dernier a proposé une solution procédurale précise (l'appel en cause), ce que n'a pas fait le recourant.
Au vu du rapport de la Commission d'examens – auquel il peut être renvoyé pour le surplus – et de ce qui précède, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait abusé de son pouvoir d'appréciation ni violé le principe d'égalité en attribuant la note 4 à l'examen du recourant.
4. S'agissant du casus II, qui requérait la rédaction de trois actes notariés et pour lequel il a obtenu la note 7, le recourant reproche à l'autorité intimée notamment d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant qu'une clause de l'acte no 1 était insuffisante et d'autres rédigées de manière maladroite. Concernant l'acte no 2, il conteste le point de vue de l'autorité intimée selon lequel il serait contradictoire que le vendeur donne déjà quittance d'un acompte qui restera consigné sur un compte du notaire. Il conteste également la critique selon laquelle la mention des vendeurs parties à l'acte no 1 (les époux Bolomey) dans l'acte no 2 rend ce dernier inutile; s'il admet que leur nom figure "dans la rubrique du droit au gain", il fait valoir que cela "serait épuré dans la version définitive". Concernant l'acte no 3, le recourant s'en prend à l'appréciation de l'autorité intimée qui a jugé "inopportun" de faire figurer la constitution du droit de préemption parmi les conditions de l'acte. Il demande que sa note pour le casus II soit portée à 9.
Outre que le recourant ne conteste que certaines des critiques ressortant du rapport de l'autorité intimée – auquel il peut être renvoyé pour le surplus –, les questions litigieuses relèvent typiquement de l'appréciation de cette dernière. Or, il n'apparaît pas qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison de s'écarter de la note 7 attribuée au travail du recourant.
5. a) Pour le casus III, les candidats devaient établir une liste des opérations préalables à effectuer, un acte de morcellement et un autre de donations. Le recourant a obtenu la note 5. S'agissant de la liste des opérations préalables, le recourant conteste le reproche que lui a adressé l'autorité intimée de n'avoir pas admis que la nouvelle parcelle sera soustraite à la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11). Il fait valoir qu'il a précisé que cette soustraction était "envisageable" et que "dans la pratique, il est clair [qu'il] aurait modifié les projets d'acte après réception de l'autorisation de soustraction à la LDFR demandée". Dans sa réponse, l'autorité intimée indique que cette soustraction n'était pas seulement envisageable, mais qu'elle ressortait de la donnée et était "acquise lorsque le candidat comprenait que celle-ci était indispensable". Elle relève que le recourant a précisé qu'il y avait "de forts risques" que cette soustraction soit refusée, ce qui est selon elle contraire à la réalité. Elle ajoute qu'elle doit apprécier l'épreuve remise par le candidat et non pas supputer ce que celui-ci aurait fait dans la pratique.
Concernant l'acte de morcellement au sujet duquel l'autorité intimée a relevé que la description complète de la parcelle avant fractionnement était inutile, le recourant fait valoir que son procédé n'est pas faux pour autant. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'en agissant de la sorte, le recourant n'a pas distingué l'essentiel de l'accessoire, alors qu'il se plaint ailleurs d'avoir manqué de temps. Le recourant revendique par ailleurs un "bonus" pour avoir traité correctement la mention "mutation avec matérialisation différée", contrairement à d'autres candidats. L'autorité intimée répond que la pratique des registres fonciers est à cet égard divergente, certains exigeant la mention alors que d'autres pas. Par conséquent, la présence ou l'absence de cette mention n'a pas influencé la notation.
Concernant l'acte de donations, le recourant tente de minimiser l'importance de son erreur dans le calcul de la soulte (5'000 au lieu de 2'500 fr.), en faisant valoir que cela est dû au manque de temps et à "une erreur de frappe". Il conteste en outre avoir omis la postposition des gages immobiliers par rapport au droit d'habitation, en indiquant que cette opération a bien été faite dans l'acte en question, lorsqu'il a mentionné, sous ch. 6 de la rubrique "Inscriptions requises", "Postposition de gages immobiliers à servitude et annotation". Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque qu'il n'est pas imaginable que le passage en question inclue la postposition, laquelle n'a jamais été mentionnée par le recourant, ni dans la liste des opérations préalables, ni dans l'acte. Or, il serait "tout simplement impossible que le Conservateur du Registre foncier enregistre une telle postposition sans que celle-ci ne soit dûment précisée dans l'acte ainsi que sans le consentement des créanciers hypothécaires".
S'agissant de manière générale de la prestation du recourant pour le casus III, l'autorité intimée conclut sa réponse dans les termes suivants:
"Dans l'ensemble, les différentes erreurs du candidat mettent gravement en danger les intérêts de ses clients. Il ne semble pas mesurer les conséquences des actes qu'il rédige. Ainsi, prévoir un gage collectif pour deux propriétaires différents, économiquement totalement indépendants, sans leur expliquer les conséquences de ce choix est dangereux. Ne pas prévoir la postposition des gages au droit d'habitation expose les bénéficiaires du droit à une double mise à prix de l'article 142 LP et donc à la perte du droit. Cela peut engager la responsabilité du notaire et met lourdement en péril les intérêts du justiciable.
En résumé, les exigences minimales du métier ne sont pas atteintes et le travail ne saurait mériter une note supérieure à 5."
b) Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas qu'en exerçant son pouvoir d'appréciation, l'autorité intimée se serait laissée guider par des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. La Cour de céans n'a dès lors pas de raison de s'écarter de la note 5 attribuée au recourant.
6. a) S'agissant du casus IV, les candidats devaient préparer le procès-verbal d'augmentation autorisée du capital d'une société anonyme, le projet de procès-verbal (du conseil d'administration) d'exécution partielle de l'autorisation, ainsi que toutes les pièces annexes (réquisitions au registre du commerce, bulletins de souscription, rapport d'augmentation). Le recourant a obtenu la note 6,5. Concernant le procès-verbal d'augmentation autorisée, il fait valoir que la seule critique adressée à son travail est de ne pas mentionner l'art. 654 al. 2 CO, alors que cela n'était selon lui pas nécessaire. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que "s'agissant d'un examen professionnel, il eût été normal que le recourant se soucie de cette disposition".
Au sujet du procès-verbal du conseil d'administration, le recourant conteste certaines des critiques de l'autorité intimée: une formulation, jugée lourde, ne serait pas pour autant fausse; la mention de l'art. 671 al. 2 CO ne serait pas nécessaire; le fait d'avoir indiqué "unique actionnaire" au lieu de "unique administrateur" procéderait d'une "inadvertance manifeste" et ne serait pas de nature à entraîner un préjudice. Dans sa réponse, l'autorité intimée relève d'autres erreurs (figurant déjà dans son rapport) affectant le procès-verbal du conseil d'administration, qui ne seraient "certes pas rédhibitoires, mais [qui] donnent à penser que le recourant ne se réfère pas à la donnée mais rédige un acte de mémoire". Elle indique en outre que le fait de faire signer le rapport d'augmentation par l'actionnaire unique et non par l'administrateur est un motif de mise en suspens par le registre du commerce.
S'agissant d'une des réquisitions au registre du commerce, le recourant fait valoir que l'indication du nom des souscripteurs des nouvelles actions et de leur prix correspond à la pratique de nombreux notaires vaudois et ne saurait être considérée comme fausse. Selon l'autorité intimée, il n'en demeure pas moins que, en procédant ainsi, le notaire divulgue aux autorités plus d'informations qu'il n'est tenu de le faire, ce qui pourrait lui être reproché par ses clients.
En ce qui concerne de manière générale le casus IV, le recourant relève les appréciations positives contenues dans le rapport de l'autorité intimée. Selon lui, il est "dès lors étonnant qu'à remarques similaires sur les épreuves, notamment quant à l'absence de mention des articles 654 al. 2 et 671 al. 2 ch. 1 CO" lui-même obtienne la note 6,5, alors qu'un autre (Y.________) a reçu la note 9, "cela constituant vraisemblablement une inégalité de traitement". Dans sa réponse, l'autorité intimée qualifie cette comparaison de mal fondée, les épreuves de l'autre candidat étant de son point de vue "très clairement de qualité supérieure, mieux rédigées, plus cohérentes, et démontr[ant] une meilleure maîtrise juridique".
b) A nouveau, les questions litigieuses relèvent typiquement de l'appréciation de l'autorité intimée et les griefs du recourant – lequel ne conteste d'ailleurs que certaines des critiques portées sur son travail – ne parviennent pas à faire apparaître les critères d'appréciation retenus par l'autorité intimée comme insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables. Quant à la comparaison que le recourant fait de son travail avec celui d'un autre candidat, elle est trop générale pour lui être d'un quelconque secours, l'absence de mention des deux dispositions légales en cause n'étant de loin pas les seules critiques adressées au travail du recourant. Ladite comparaison ne suffit ainsi pas à établir l'existence d'indices concrets d'une inégalité, de nature à justifier la requête de consultation de l'épreuve de Y.________. Au surplus, compte tenu de ce qui précède, la note de 6,5 attribuée au recourant n'apparaît pas manifestement inexacte, de sorte que la Cour de céans n'a pas à s'en écarter.
7. Au casus V, il s'agissait notamment de rédiger un contrat de mariage et un pacte successoral. Concernant ce dernier, le recourant fait valoir que sa solution "quand bien même elle diffère quelque peu de celle de la Commission […] et malgré le fait que sa rédaction s'avère parfois maladroite, ne peut être écartée", dès lors que la donnée serait respectée. Dans sa réponse, l'autorité intimée rétorque que la donnée précise clairement que les clients du notaire veulent conserver le pouvoir de disposer chacun unilatéralement et librement de leurs biens respectifs, ce pouvoir de disposer n'étant pas limité aux seuls actes entre vifs. Or, la solution du recourant ne permettrait plus à ses clients de disposer à cause de mort chacun unilatéralement et librement de leurs biens. L'acte rédigé par le recourant ne correspondrait ainsi pas aux attentes de ses clients, ce qui constituerait un défaut rédhibitoire et justifierait, avec d'autres manques – dont un particulièrement crasse relatif à la conclusion d'un pacte successoral avec des enfants mineurs, en violation de l'art. 468 CC – l'attribution de la note 4.
A nouveau, au vu de ce qui précède, on ne voit pas pas que l'autorité intimée aurait fondé son appréciation sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. En outre, les griefs du recourant ne font pas apparaître la note attribuée comme manifestement inexacte, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
8. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Le recourant, qui succombe, doit prendre en charge les frais de justice et n’a pas droit à des dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 novembre 2013 par la Commission des examens notariaux est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 juillet 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.