TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 avril 2014

Composition

M. Pascal Langone, président;  Mme Imogen Billotte et M. Pierre Journot, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Nicolas PERRET, avocat à Nyon, 

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Nyon, représentée par Me Minh Son NGUYEN, avocat à Vevey,   

  

 

Objet

X.________ c/ Municipalité de Nyon (demande de récusation de la Municipalité de Nyon "in corpore" et de la Commission d'enquête dans le cadre d'une enquête administrative ouverte contre lui en sa qualité de chef d'exploitation des piscines de Nyon).

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a été engagé le 1er octobre 2002 par la Commune de Nyon (ci-après: la commune) en qualité de garde-bain et a bénéficié d'une nomination définitive le 3 novembre 2003. Il a ensuite été nommé responsable d'exploitation des piscines de la commune depuis le 7 avril 2011. En cette qualité, il a assuré la gestion technique, administrative et de la sécurité des deux piscines publiques de Nyon (piscine en plein air de Colovray et piscine couverte du Rocher) ainsi que de la plage communale, dirigeant une équipe composée d'employés fixes et auxiliaires.

B.                               Dans la soirée du dimanche 8 septembre 2013, après que la fermeture saisonnière de la piscine de Colovray ait été anticipée de quelques heures en raison d'un orage, certains employés de la piscine ont partagé au restaurant de la piscine un apéritif avec des clients avant de se rendre, vers 20h, dans un restaurant externe pour un repas de fin de saison organisé par X.________ en faveur des gardes-bains auxiliaires. Il ressort du dossier qu'à l'issue de ce repas, des employés ont obtenu de X.________ l'autorisation de se rendre à la piscine afin de récupérer leurs effets personnels et prendre une dernière consommation. X.________ a pour sa part regagné son domicile immédiatement après le repas. Le lundi 9 septembre 2013, jour travaillé à la piscine de Colovray, X.________ a mangé une pâtisserie apparemment déposée sur son bureau par un collaborateur et qui contenait vraisemblablement du cannabis. Peu de temps après, ne se sentant plus en état de travailler et après avoir été informé de la nature probable de la pâtisserie par des collaborateurs, il a alors contacté son supérieur direct Y.________, chef de maintenance, qui s'est immédiatement rendu sur place en compagnie d'une membre des ressources humaines.

C.                               A la suite de cet incident, la Municipalité de Nyon (ci-après: la municipalité) a ouvert une enquête administrative dans le but de déterminer précisément le déroulement des faits de la nuit du 8 au 9 septembre et de la matinée du 9 septembre 2013. Par lettre du 11 septembre 2013 de Z.________, chef du Service des sports, manifestations et maintenance, et de A.________, chef du Service des ressources et relations humaines, X.________ a été suspendu de ses fonctions pendant la durée de l'enquête avec maintien de son traitement. Le 18 octobre 2013, la municipalité a confirmé cette suspension.

Dans le cadre de l'enquête administrative, X.________ a été entendu une première fois le 12 septembre 2013 par Z.________ et A.________ en présence d'une représentante du Service des ressources et relations humaines. Un compte-rendu d'audition a été établi, dont on extrait le passage suivant:

"[M. A.________] annonce également qu'une décision a été prise avec la Municipalité pour diligenter une enquête administrative afin d'analyser les faits qui pourront aboutir à différentes sanctions, à savoir: un blâme, une rétrogradation, un licenciement ou autre".

Il a ensuite été entendu une deuxième fois le 30 septembre 2013, en présence de son conseil, par une commission composée de B.________, syndic, de C.________, conseillère municipale en charge du Service des ressources et relations humaines, de D.________, conseillère municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance, de A.________, de Z.________, de E.________, cheffe de l'Office des affaires juridiques, et enfin de F.________, assistante du Service des ressources et relations humaines.

Il a été entendu une troisième fois le 3 octobre 2013, en présence de son conseil également, par la même commission que le 30 septembre 2013. On extrait ce qui suit du procès-verbal de cette audition:

"M. B.________ ouvre la séance à 17h15 et remercie M. X.________ et Me Perret de leur présence. Pour comprendre ce qui s'est passé  dans cette affaire, la Délégation municipale a souhaité entendre quelques témoins. Les évènements ayant motivé l'enquête administrative ont soulevé des questions sur le fonctionnement de la piscine; celles-ci vont être soulevées ci-après.

[...]

M. X.________: j'ai l'impression que les questions qui me sont posées n'ont rien à voir avec l'enquête administrative sur la piscine.

M. B.________: Le fait que tu aies appelé ton chef pour l'informer que tu ne pouvais pas travailler a été de ta part une attitude responsable. Par contre, un certain nombre de questions relatives à des dysfonctionnements dans la conduite de ton équipe se posent. Notre but est d'essayer de comprendre le fonctionnement de la piscine lors des évènements des 8 et 9 septembre derniers et plus généralement, le fonctionnement au quotidien. En effet, des éléments, indépendants à l'épisode des 8 et 9 septembre 2013, sont ressortis et se sont confirmés lors des entretiens que nous avons eu avec certains collaborateurs de la piscine.

Me Perret: M. X.________ a le droit de savoir quel est le but de cette enquête administrative, qui à mon sens déborde. J'ai l'impression de me trouver en pleine évaluation dans une entreprise privée. La position de M. X.________, que vous avez mis au provisoire depuis bientôt trois semaines est très gênante pour lui. Il vit très mal cette situation.

M. B.________: je peux tout à fait admettre que cette situation soit gênante pour M. X.________ mais nous souhaitons connaître dans quel contexte les choses se sont passées.

Mme E.________: à partir du moment où un responsable téléphone à son supérieur pour l'informer qu'il a consommé des stupéfiants, il est légitime de se poser des questions. Pour que quelqu'un puisse agir de la sorte envers un chef, il y a de bonnes raisons de s'interroger sur l'ambiance à la piscine et sur la conduite de M. X.________ et celle du personnel. Il est également normal de se demander si quelqu'un aurait des raisons d'en vouloir à M. X.________.

Me Perret: vous faites maintenant état de choses positives et négatives. Mais M. X.________ a le droit de savoir ce qu'on lui reproche. Je rappelle qu'il a été mis au provisoire alors que son équipe peut tous les jours aller boire le café et se parler. J'aimerais maintenant savoir ce qui s'est dit de négatif à l'encontre de M. X.________.

M. B.________: ce qui s'est passé est relativement grave. Actuellement, nous regardons quelles sont les possibilités pour que M. X.________ reprenne son travail. On essaye de comprendre quelle est la nature de ce geste; si c'est une vengeance ou une farce qui a mal tourné. On ne peut pas laisser M. X.________ retourner demain au travail comme si de rien n'était. Je comprends tout à fait qu'il ne soit pas bien. J'espère que nous aurons une réponse à vous donner mardi prochain.

[...]

M. B.________: en l'état actuel, d'après ce que l'on a pu voir, il s'agirait plutôt d'une farce qui a mal tourné que de la volonté de te nuire. On part de l'idée qu'il n'y a pas eu de faute imputable au fait que tu as ingurgité ce biscuit. Tu as eu une juste réaction d'appeler M. Y.________. Cet épisode ne justifie pas à lui seul ta suspension.

Il ressort de cette enquête un certain nombre de dysfonctionnements; une sorte d'inadéquation entre le cahier des charges de M. X.________ et ses véritables missions sur le terrain, voire quelques manquements de sa part.

M. X.________: quand j'ai signé mon contrat, je n'avais pas de cahier des charges; j'ai dû le faire moi-même et je l'ai ensuite soumis à M. Y.________.

M. B.________: par rapport aux éléments que nous avons à disposition, la Délégation va proposer à la Municipalité, selon les art. 56 et 57 Statut, d'ajuster le cahier des charges de M. X.________, en fonction de ses compétences et lui accorder un titre en conséquence. La fonction actuelle de chef d'exploitation de M. X.________ serait déplacée à chef d'équipe, ceci sans changement de salaire. Un nouveau cahier des charges avec quelques responsabilités en moins et quelques tâches en plus sera établi. A cet effet, une séance avec MM. Z.________ et Y.________ pourrait être organisée.

Cette proposition sera faite à la Municipalité à la séance de lundi 7 octobre 2013. Par ailleurs, s'il le souhaite, M. X.________ peut être entendu lors de cette séance par la Municipalité. Il pourrait ainsi reprendre son travail. Une communication serait faite à l'équipe ce même jour. Si M. X.________ ne souhaite pas accepter cette proposition, nous devrions alors explorer d'autres voies, comme par exemple un départ à l'amiable.

Me Perret: ce que vous proposez là peut parfaitement être imaginable. Réintégrer rapidement M. X.________, sans passer par les art. 56 et 57, tout en expliquant que l'enquête a été close.

M. X.________: avec cette proposition, je me sens dégradé de mon poste.

M. Rossellat: notre but est de trouver une solution réaliste, qui puisse fonctionner; ce biscuit doit être une sorte d'électrochoc.

 

Il est prévu que Me Perret s'entretienne téléphoniquement au sujet de cette proposition avec Mme E.________, le lendemain, vendredi 4 octobre 2013.

La séance est levée à 17h10".

Ont également été entendus différents collaborateurs de X.________, à savoir G.________, H.________ et I.________ (gardes-bain titulaires) le 30 septembre 2013, J.________ (garde-bain auxiliaire) le 3 octobre 2013, Y.________ (chef de maintenance), K.________ (garde-bain titulaire), L.________ (fonction inconnue) et M.________ (adjoint au chef d'exploitation X.________) le 6 novembre 2013, N.________ (garde-bain titulaire) le 14 novembre 2013, et I.________ à nouveau les 14 et 29 novembre 2013.

D.                               Suite à l'audition de X.________ le 3 octobre 2013, un échange téléphonique a apparemment eu lieu les 4 et 11 octobre entre son conseil et la cheffe de l'Office des affaires juridiques, aboutissant à ce que le prénommé, par l'intermédiaire de son conseil, dépose le 11 octobre 2013 devant la commission d'enquête une requête formelle tendant à ce que lui soient notifiées la totalité des charges retenues à son encontre, à ce que lui soit autorisé l'accès inconditionnel au dossier de la cause, en particulier aux procès-verbaux d'interrogatoire des différents collaborateurs interrogés et aux différents rapports établis dans le cadre de dite enquête, à ce que soit constatée la nullité de la décision du 11 septembre 2013, à ce que soit levée la suspension notifiée oralement le 12 septembre 2013 en tant qu'elle résulte d'une décision émanant d'un organe ne disposant pas de la compétence réglementaire nécessaire, et enfin à ce que la commission procède à sa propre récusation "in corpore" afin qu'une commission d'enquête neutre soit désignée pour mener à son terme l'enquête administrative ouverte.

Par lettre du 18 octobre 2013 adressée à X.________ par l'intermédiaire de son conseil, la municipalité a notamment indiqué ce qui suit

"Il n'est pas inutile de rappeler ici que l'ouverture de l'enquête administrative résulte du fait que Monsieur X.________ s'est trouvé sur son lieu de travail et incapable de travailler parce qu'il avait ingéré, selon ses dires, à son insu, ce qu'il suppose être des stupéfiants. Il est vrai qu'il a informé sa hiérarchie de son état, sur le conseil d'un de ses collaborateurs. Les responsables qui se sont rendus sur place ont pu constater une situation qui n'avait pas lieu d'être.

La Municipalité reproche à Monsieur X.________:

- de ne pas avoir appliqué les consignes et outrepassé ses compétences en fermant l'établissement de manière anticipée le dimanche 8 septembre 2013, sans en avoir référé à sa hiérarchie;

- d'avoir consommé et laissé consommer des boissons alcoolisées sur le lieu de travail;

- d'avoir autorisé ses collaborateurs à poursuivre leurs libations sur le lieu de travail dans la nuit du 8 au 9 septembre 2013;

- de ne pas avoir pris de mesures adéquates lors de son arrivée à la piscine de Colovray le lundi 9 septembre 2013, en ne renvoyant pas chez lui son collaborateur M. J.________ qui n'était pas en état de travailler.

Ces faits laissent à penser que Monsieur X.________ assume pour le moins imparfaitement les tâches qui lui sont confiées et qu'il n'adopte pas une attitude adéquate en matière de conduite et de gestion de son équipe. Nous nous interrogeons également sur les risques encourus en matière de sécurité dans le cadre de l'activité spécifique "piscine" et des risques liés aux comportements inadéquats du responsable d'exploitation.

Dans la recherche d'une solution, notre Syndic a en effet évoqué la possibilité pour votre client de décider d'un départ volontaire. Il est en effet légitime de s'interroger sur la possibilité d'une reprise de travail, au sein d'une équipe qui ne respecte pas son chef direct et qui est peut-être à l'origine du gâteau "empoisonné". Cette perspective a un sens lorsqu'elle est intégrée dans une démarche hors sanction administrative.

On peut le déplorer, mais il ne fait aucun doute que les manquements aux devoirs de service constatés à ce jour ont porté atteinte à la confiance que la Municipalité et les responsables devraient pouvoir accorder à Monsieur X.________.

[…]

Dès la semaine prochaine, le Service des ressources et relations humaines tient le dossier de Monsieur X.________ à votre disposition pour consultation. Il vous remettra bien volontiers une copie des pièces que vous souhaitez. Vous trouverez, ci-joint une copie de l'extrait de la décision municipale du 10 septembre 2013.

Nous ne manquerons pas de vous informer des dates qui seront retenues pour la suite de l'enquête et ferons en sorte de tenir compte au mieux de vos disponibilités. Pour l'heure, la Municipalité n'entre pas en matière sur votre demande de récusation de la délégation municipale, votre courrier ne l'a pas convaincue de la nécessité de se récuser."

Par lettre du 15 novembre 2013, le Syndicat des services publics SSP - Région Vaud a informé la municipalité que X.________ l'avait consulté et a indiqué souhaiter rencontrer les représentants du Service des ressources et relations humaines ou tous service ou personne en charge au sein de la municipalité dans le cadre d'un entretien formel; il sollicitait en outre que soient portés à sa connaissance les mesures et procédures entamées, leur objet ainsi que les moyens de preuve déjà collectés ou recherchés. Cette lettre est restée sans réponse.

Par lettre du 26 novembre 2013 adressée à A.________ et à E.________, le conseil de X.________ a notamment fait savoir ce qui suit:

"[...] J'observe, par ailleurs, vu les circonstances particulières de ce cas, que la municipale en charge des sports, des manifestations & de la maintenance ainsi que le chef de service idoine n'auraient pas dû faire partie de cette commission qui, avec cette composition, ne peut que perdre sa neutralité.

Ces membres de la commission sont dès lors priés de se récuser spontanément; à défaut, je requiers d'ores et déjà leur récusation.

[...]

Pour l'impossible hypothèse où fin de non-recevoir serait opposée à la présente requête, vous prendrez note du fait que je requerrai immédiatement la récusation de la Commission d'Enquête in corpore et exigerai la désignation d'une Commission d'Enquête indépendante conformément à l'article 59 alinéa 2 du statut du personnel du 5 juillet 1965. [...]"

Convoqué pour une nouvelle audition le 29 novembre 2013, X.________ ne s'y est pas rendu, apparemment pour des raisons médicales (un certificat médical attestant une incapacité totale figure certes au dossier, mais il porte sur la période du 3 au 18 décembre 2013). Il a ainsi été représenté par son conseil ainsi que O.________, secrétaire syndicale SSP, P.________, président de la section Nyon et Q.________, membre du comité de la section Nyon et président de la commission du personnel de la Ville de Nyon. On extrait les éléments pertinents suivants du compte-rendu de cette audition, à laquelle étaient présents, pour la commune, D.________ (conseillère municipale en charge du Service des sports, manifestations et maintenance), R.________ (conseiller municipal et vice-syndic, remplaçant le syndic B.________, absent), A.________ (chef du Service des ressources et relations humaines), Z.________ (chef du Service des sports, manifestations et maintenance), E.________ (cheffe de l'Office des affaires juridiques) et F.________ (assistante RH):

"[…] [M. R.________] demande si M. X.________ se présentera à cette dernière audition.

Me Perret répond que M. X.________ ne se présentera pas face à une commission dont il récuse certains membres, mais émet toutefois une réserve si cette affaire s'arrête. […]

M. R.________ […] informe que la demande de récusation transmise par Me Perret est bien parvenue à la Délégation. Il annonce que ladite Délégation municipale, qui a été recomposée, a pour but d'établir des faits afin de faire une proposition à la Municipalité mais que celle-ci, n'a pas force de tribunal et que la sanction éventuelle sera donnée par la Municipalité elle-même. Il ajoute également que M. X.________ peut, s'il le souhaite, être entendu par la Municipalité, avant que l'éventuelle sanction soit donnée.

Me Perret prend la parole. Il trouve regrettable qu'il soit reproché à sa collaboratrice qu'elle ne sache pas lire un classeur, qui lui a été remis en désordre et dans lequel il manquait une bonne partie des pièces demandées (comptes rendus des auditions des témoins, y compris celui de Mme S.________, et du débriefing de M. X.________). Il qualifie lesdits procès-verbaux de ramassis d'inepties, que les deux auditions de M. X.________ ne lui ont pas été soumis pour approbation et que dans ceux-ci le tutoiement du syndic n'apparaît pas. Il souhaite maintenant avoir un dossier complet. Mme E.________ précise que le dossier en question était complet et mis à sa disposition en tout temps.

Me Perret invoque l'art. 9 LPA-VD et demande la récusation de certains membres de la Délégation. Selon lui, l'intérêt personnel des chefs de Service présents est en cause et ils devraient se récuser. […]

Me Perret ajoute que les défaillances dans cette affaire sont au niveau des supérieurs de M. X.________, que lors de son engagement, il n'avait même pas de cahier des charges, qu'il a dû le faire lui-même, alors que c'était du ressort des RH, tout comme les plannings, qui auraient également dû être établis par les RH.

Me Perret informe qu'il veut demander que l'on enquête sur un certain nombre d'éléments relatifs à des dysfonctionnements à la piscine, et connus par son client. Il demande qu'une nouvelle enquête administrative, selon l'art. 56 Statut, soit ouverte avec des personnes neutres. […]

La Délégation a bien entendu ce que Me Perret avait à dire. M. R.________ propose à Me Perret qu'il rencontre, avec son client, la Municipalité pour s'expliquer. Il ajoute qu'effectivement, la Municipalité, après avoir pris connaissance des auditions de plusieurs personnes présentes les 8 et 9 septembre 2013, ainsi que de témoins, a pris conscience des dysfonctionnements qu'il y a sur le site de la piscine et elle ne souhaite aucunement les ignorer.

Elle ne peut que regretter que le chef d'exploitation des piscines n'en ait pas parlé à ce jour. Effectivement, la Municipalité aurait pu infliger une sanction et clore l'enquête du "space cake" puis en ouvrir une deuxième mais elle a privilégié une autre voie car il était plus logique de faire la lumière sur tous les faits. Il précise aussi que ce ne sont pas les chefs de service présents qui prendront la décision de la sanction administrative, mais bien la Municipalité. M. R.________ explique qu'il est important, par mesure d'équité pour l'ensemble du personnel, que le chef des RH soit présent.

Enfin, il informe que la personne qui est suspectée avoir confectionné ce cake a été licenciée et qu'il lui a été signifié de suite, par écrit, qu'elle ne serait plus réengagée par la Ville de Nyon. […]

M. R.________ répète que la présence de plusieurs chefs de service dans le cadre d'une enquête administrative est essentielle pour garantir une certaine équité. […]

Me Perret prétend que la Municipalité n'est pas entrée en matière sur des propositions qu'il aurait faites, entre autres, lors de sa rencontre avec Mme E.________.

Mme E.________ précise qu'à la fin de la première audition de M. X.________, la Délégation, via le Syndic, avait émis la proposition alternative d'un départ volontaire ou d'un changement de fonction (chef d'équipe en lieu et place de chef d'exploitation, sans changement de traitement). Il a été convenu que Me Perret rencontre Mme E.________ le lundi matin suivant. A cette occasion, Me Perret a fait part du désaccord total de son client pour un changement de fonction et qu'à son avis, son client ne méritait qu'un blâme. Mme E.________ a rappelé Me Perret dans le courant de la semaine pour l'informer que la Municipalité envisageait une sanction plus sévère qu'un simple blâme. […]

M. R.________ répète une fois encore qu'il n'est pas de la compétence de la Délégation d'arrêter cette enquête administrative. Elle doit faire remonter les faits à la Municipalité. Il rappelle que Me Perret et son client sont cordialement invités à venir s'expliquer en séance de Municipalité. […]

Pour M. A.________, il ressort aujourd'hui que M. X.________ n'a pas tenu correctement son poste et il le déplore. Il savait que M. J.________ fumait et il a accumulé un certain nombre de dysfonctionnements. Pour lui, on devrait trouver une solution honorable mais qu'actuellement, il n'est pas possible qu'il retourne avec une équipe qui l'a trahi. […]"

Par lettre à la municipalité du 10 décembre 2013, le SSP a sollicité la transmission du procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013 et l'indication des griefs retenus contre X.________ ainsi que de la procédure menée à son encontre, son déroulement, ses objets et ses bases légales ou statutaires.

Par lettre du 13 décembre 2013 adressée au conseil de X.________ par télécopie et par porteur, la délégation municipale a fait savoir ce qui suit:

"Comme cela vous a été communiqué lors de notre rencontre du 29 novembre dernier, nous vous confirmons que la Municipalité de Nyon décidera lundi 16 décembre 2013 de la sanction administrative qu'elle prononcera à l'encontre de M. X.________.

Si votre client le désire et conformément à l'article 59 de notre Statut du personnel, il pourra être entendu à 14h30 en salle de Municipalité [], assisté de la personne de son choix (vous-même, un membre du SSP ou un représentant de la Commission du personnel)."

Par lettre du même jour, le conseil de X.________ a répondu ce qui suit:

"[…] Je vous rappelle que rien n'a été communiqué lors de la rencontre du 29 novembre dernier si ce n'est des attaques récurrentes contre le soussigné et Monsieur X.________.

Contrairement à votre engagement vous ne m'avez pas communiqué la liste exhaustive des griefs retenus contre Monsieur X.________ et malgré des demandes répétées.

Je n'ai par ailleurs par reçu le procès-verbal de la séance pour le moins houleuse du 29 novembre dernier, malgré cinq demandes consécutives.

Vous êtes mis en demeure de me communiquer ces éléments par retour de courrier quel que soit le mode de communication.

Par ailleurs, je sollicite au vu des circonstances et une nouvelle fois la récusation de la municipalité in corpore.

Monsieur X.________ est en incapacité de travail et ne pourra pas se présenter devant la municipalité.

Je le représenterai afin de motiver cette demande de récusation.

J'observe, que la décision à prendre m'a d'ores et déjà été communiquée par une représentante de la municipalité, Madame C.________.

Elle m'indique que vous avez d'ores et déjà décidé de ce qui précède.

Il s'agit d'un simulacre de justice inadmissible.

J'attends donc par retour de courrier non seulement les éléments qui précèdent mais l'annonce de la récusation de la municipalité. […]"

E.                               Par acte de son conseil du 16 décembre 2013, X.________ a demandé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) la récusation de tous les membres de la Municipalité de Nyon et de la Commission d'enquête désignée par la Municipalité de Nyon dans le cadre de l'enquête administrative ouverte à son encontre. Il a conclu à ce que l'enquête administrative dirigée contre lui soit suspendue, à titre superprovisionnel et provisionnel, avec effet immédiat jusqu'à droit connu dans le cadre de la présente procédure; au fond, il a conclu à la récusation de tous les membres de la municipalité et de la commission d'enquête, à l'annulation de toutes les mesures d'instruction exécutées depuis le 10 septembre 2013 et à la désignation d'une commission d'enquête neutre.

Par décision du 16 décembre 2013, le juge instructeur a rejeté les mesures superprovisionnelles requises.

Le 15 janvier 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

Par lettre du 17 janvier 2014, le recourant a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.

Le 20 janvier, le conseil de l'autorité intimée a transmis au conseil du recourant le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2013.

Le 7 février 2014, l'autorité intimée a produit son dossier et précisé qu'elle avait décidé dans sa séance du 27 janvier 2014 de révoquer le recourant avec effet à la fin du mois d'avril 2014, avec libération de l'obligation de travailler d'ici là, pour violation grave des devoirs de service et commission de fautes graves. La décision correspondante du 28 janvier 2014 a fait l'objet d'un recours distinct devant la CDAP (cause pendante GE.2014.0040).

Invité à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, le recourant a déclaré par lettre du 10 mars 2014 maintenir le recours, celui-ci ayant à son sens maintenu son objet.

Par lettre du 12 mars 2014, l'autorité intimée a indiqué qu'elle considérait la présente procédure de récusation totalement vidée de son objet.

F.                                Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant a déposé devant la cour de céans une "requête de récusation" de l'ensemble des membres de la municipalité et de la commission d'enquête formée pour l'enquête administrative dont il a fait l'objet.

Or, le Tribunal cantonal connaît des recours formés contre des décisions; la voie de la requête n'est ainsi pas ouverte (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Au-delà de la dénomination de l'acte déposé par le recourant, il y a toutefois lieu de considérer cette "requête" soit comme un recours pour déni de justice - l'autorité intimée n'ayant pas statué sur sa demande de récusation - soit comme un recours contre une décision implicite de l'autorité intimée refusant d'entrer en matière sur la demande de récusation ou la rejetant. Il se justifie ainsi d'entrer en matière.

2.                                Dans le cadre de l'enquête administrative diligentée à son encontre, le recourant a demandé dans son recours la récusation de tous les membres de la municipalité et de la commission d'enquête, l'annulation de toutes les mesures d'instruction exécutées depuis le 10 septembre 2013 et la désignation d'une commission d'enquête neutre. Dans l'intervalle, par décision du 28 janvier 2014, l'autorité intimée a prononcé la révocation du recourant avec effet à la fin du mois d'avril 2014, avec libération de l'obligation de travailler d'ici là, pour violation grave des devoirs de service et commission de fautes graves. Cette décision fait l'objet d'un recours distinct devant la cour de céans (cause pendante GE.2014.0040).

Dès lors qu'une décision finale est intervenue depuis le recours du 16 décembre 2013, instaurant une mesure disciplinaire à l'encontre du recourant (révocation), on peut se demander si la demande de récusation formée par le recourant contre une décision incidente a conservé un objet. Quoi qu'il en soit, cette question souffre de demeurer indécise dès lors que la requête doit de toute manière être rejetée pour les motifs suivants.

3.                                Le recourant a sollicité la tenue d'une audience avec audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'espèce, le dossier, très complet, contient les courriers du recourant ou de son conseil, les procès-verbaux et comptes-rendus des auditions tant du recourant, qui a été entendu à plusieurs reprises dans le cadre de l'enquête administrative, que de ses différents collaborateurs, ainsi que les prises de position du syndicat SSP et des membres de la commission du personnel de la Ville de Nyon intervenus en faveur du recourant. Tant le recourant que l'autorité intimée ont également pu faire valoir leurs arguments et produire leurs pièces lors de l'échange d'écriture intervenu dans le cadre de l'instruction de la présente affaire. Le tribunal s'estime donc suffisamment informé des faits de la cause par les pièces au dossier et les écritures des parties, sans qu'il ne soit nécessaire d'appointer une audience et d'entendre des témoins, s'agissant de la présente requête de récusation. Ce grief est dès lors rejeté.

4.                                Le recourant fait valoir que les membres de la commission d'enquête, en particulier ses supérieurs hiérarchiques, soit les chefs de service Z.________ (Service des sports, manifestations et maintenance) et A.________ (Service des ressources et relations humaines), pourraient être impliqués personnellement dans les dysfonctionnements qui lui sont reprochés. Tel pourrait également être le cas des conseillères municipales en charge des dicastères des sports (soit D.________) et des ressources humaines (soit C.________). Il a en outre fait valoir dans son recours que cette dernière aurait dit à son conseil, lors d'un entretien téléphonique du 3 décembre 2013, qu'il avait la possibilité "de trouver une sortie honorable" ou d'être convoqué le 9 décembre 2013 devant la municipalité pour y être entendu et révoqué avec effet immédiat; après avoir obtenu un temps de réflexion, le conseil du recourant aurait eu (à une date non indiquée) un nouvel entretien téléphonique avec C.________ au cours duquel cette dernière aurait affirmé que, sans nouvelle du recourant, celui-ci serait convoqué pour être entendu en vue de sa révocation avec effet immédiat, le lien de confiance étant rompu.

a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.; 27 al. 1 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01]). L'art. 29 al. 1 Cst. a un champ d'application plus large que l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101); il vise non seulement les contestations civiles et pénales, mais aussi administratives (ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173; 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). S'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance, l'art. 29 al. 1 Cst. assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. (ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198/199). Selon cette disposition - qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 135 I 14  consid. 2 p. 15; 133 I 1 consid. 5.2 p. 3; 131 I 24 consid. 1.1 p. 25, 31 consid. 2.1.2.1 p. 34) -, l'impartialité doit s'apprécier selon une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction et le comportement personnels de tel juge en telle occasion, et aussi selon une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Sacilor Lormines c. France du 9 novembre 2006, Recueil 2006-XII, par. 60; Kyprianou c. Chypre du 15 décembre 2005, Recueil 2005-XIII, par. 118; Salov c. Ukraine du 6 septembre 2005, Recueil 2005-VIII, par. 81). Pour se prononcer sur l'existence, dans une affaire donnée, d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique du justiciable entre en ligne de compte, mais ne joue pas un rôle décisif; l'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme San Leonardo Club Band c. Malte du 29 juillet 2004, Recueil 2004-IX, par. 60; Pabla Ky c. Finlande du 22 juin 2004, Recueil 2004-V, par. 30).

Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, à teneur duquel doit se récuser toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision, notamment si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a); si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin (let. b); si elle pourrait apparaître comme prévenue d’une autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e).

La jurisprudence du Tribunal fédéral considère (v. 2C_831/2011 du 30 décembre 2011; dans le même sens pour la jurisprudence cantonale: arrêts AC.2011.0158 du 7 mai 2012 consid. 1 et AC.2006.0213 du 13 mars 2008 consid. 3) que de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. La garantie constitutionnelle n'impose en effet pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion et n'offre pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle applicable aux tribunaux (cf. TF 2C_127/2010 du 15 juillet 2011 consid. 5.2; ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217 s.). En ce qui concerne les autorités administratives, la récusation ne touche en principe que les personnes physiques individuelles composant les autorités, et non l'autorité en tant que telle (cf. TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.5; ATF 97 I 860 consid. 4 p. 862). Le Tribunal fédéral a relevé à cet égard que la récusation doit rester l'exception si l'on ne veut pas vider la procédure et la réglementation de l'administration de son sens. Il a ajouté que tel doit a fortiori être le cas lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu'aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b p. 477).

b) En l'espèce, le recourant ne saurait être suivi en tant qu'il s'en prend à la délégation chargée de l'enquête administrative. En effet, s'il est vrai que cette délégation comptait les deux conseillères municipales ainsi que les deux chefs de service concernés par l'office de maintenance, dont dépendent les piscines de Nyon et le poste du recourant, il n'en demeure pas moins que, d'une part, ils étaient le mieux à même de saisir le fonctionnement des piscines de Nyon et du poste dont le recourant avait la charge et, d'autre part, cette composition est expressément prévue par le Statut du personnel du 5 juillet 1965 de la Ville de Nyon (ci-après: le statut). En effet, celui-ci prévoit à son art. 59 al. 1 que les peines disciplinaires, au rang desquelles figure la révocation selon l'art. 57 du statut, sont prononcées par la municipalité et qu'avant toute décision, il est procédé à une enquête administrative par une délégation composée du syndic, du municipal et du chef de service dont dépend le fonctionnaire fautif; au demeurant, la délégation comptait également d'autres conseillers municipaux ou cadres communaux, notamment la cheffe de l'Office des affaires juridiques. Certes, la municipalité peut confier cette enquête à une personne indépendante de l'administration communale (art. 59 al. 2 du statut); cette compétence n'est toutefois que potestative et la municipalité n'a pas l'obligation d'y recourir. Quoi qu'il en soit, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, la garantie constitutionnelle n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation des autorités administratives; les exigences sont ainsi moins sévères pour les membres de ces dernières autorités que pour les autorités judiciaires.

Quant au fond, on ne décèle à la lecture des pièces au dossier, en particulier des comptes-rendus d'audition, aucun motif de récusation d'aucun membre de la délégation. Cette dernière a au contraire auditionné le recourant à plusieurs reprises, de même que ses collaborateurs; le ton adopté à son égard n'apparaît jamais avoir été inadéquat. Contrairement à ce que le recourant affirme, l'issue de l'enquête n'a pour le moins pas été préétablie, puisqu'on constate qu'au fil des auditions, ont en premier lieu été alternativement évoqués le maintien au poste avec requalification de celui-ci, sans modification du traitement, et un départ volontaire, solutions que le recourant a toutes deux rejetées; ce n'est qu'ensuite, face au refus du recourant, qu'a été envisagée la possibilité d'un licenciement ou d'une révocation.

Par ailleurs, en tant que le recourant conteste l'impartialité de la municipalité, son recours est également mal fondé. En effet et en premier lieu, on ne saisit pas à la lecture du dossier pour quel motif l'ensemble de la municipalité aurait dû se récuser; quant au recourant, il ne détaille pas ce point. Ensuite, il y a lieu de relever que la municipalité a uniquement exercé ses compétences, à savoir, à teneur de l'art. 59 al. 1 du statut, prononcer la peine disciplinaire après qu'une enquête administrative ait été menée par une délégation, comme cela a été le cas en l'espèce. Or, le fait que l'exercice de ses compétences par une autorité administrative puisse faire penser qu'elle aurait tendance à avoir une opinion préconçue en faveur de ce qui rentre dans ses attributions constitue une conséquence de l'ordre légal des compétences et ne donne donc pas lieu à récusation (Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., Berne 2011, p. 725).

S'agissant de la lettre du 13 décembre 2013 adressée au conseil du recourant par la délégation municipale, elle indiquait que "la Municipalité de Nyon décidera[it] lundi 16 décembre 2013 de la sanction administrative qu'elle prononcera[it] à l'encontre" du recourant. Or, on ne saurait déduire d'une telle indication que la sanction administrative à prononcer serait nécessairement une révocation et que celle-ci aurait donc déjà été décidée; en effet, à teneur de l'art. 57 du statut, entrait certes en considération la révocation, mais également le blâme écrit, la suppression d'une augmentation annuelle de traitement, la suspension avec ou sans privation totale ou partielle du traitement, le déplacement dans une autre fonction avec ou sans réduction du traitement ou encore la mise au provisoire avec ou sans déplacement ou réduction du traitement. L'indication du 13 décembre 2013 précitée ne constitue donc pas un motif suffisant pour admettre la prévention des membres de la municipalité. S'agissant enfin des deux entretiens téléphoniques que le conseil du recourant aurait eu avec C.________ le 3 décembre 2013, puis à une date non communiquée, et au cours desquels il serait apparu que la révocation du recourant avait alors déjà été décidée par la municipalité, force est de constater que ces allégations figurant dans le recours ne sont pas démontrées à satisfaction de droit.

En résumé, rien dans le dossier ne permet d'affirmer qu'un membre de l'autorité aurait un intérêt personnel dans la cause ou pourrait apparaître comme prévenu, justifiant sa récusation.

5.                                Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il a conservé un objet. Il est statué sans frais. Succombant, le recourant supporte des dépens en faveur de l'autorité intimée (art. 51, 55, 91 et 99 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il a conservé un objet.

II.                                 Il est statué sans frais.

III.                                X.________ versera une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à la Municipalité de Nyon à titre de dépens.

 

Lausanne, le 24 avril 2014

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.