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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 30 juin 2014 |
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Composition |
M. André Jomini, président ; M. Pierre Journot et M. Eric Kaltenrieder, juges ; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________ SA, à 2********, tous deux représentés par Me Boris HEINZER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique, à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X.________ et Y.________ SA c/ décision du Service de la santé publique du 14 novembre 2013 (autorisation de pratiquer comme médecin-dentiste dépendant ou assistant) |
Vu les faits suivants :
A. X.________, né le ******** à Alger, ressortissant français, est établi en Suisse au bénéfice d'un permis C. Il est marié et a deux enfants. Le 11 février 1989, il a obtenu un diplôme de chirurgie dentaire délivré par l'Institut national de l'enseignement en sciences médicales d'Algérie (université d'Alger).
B. Selon une attestation délivrée le 28 octobre 2004 par le Ministère français de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (Direction de l'enseignement supérieur, Service des contrats et des formations, Sous-direction des certifications supérieures et doctorales), il est certifié que le diplôme précité "peut être reconnu de valeur scientifique équivalente au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, mais ne permet pas l'inscription à l'Ordre des chirurgiens-dentistes".
De 1995 à 2006, X.________ a travaillé comme chirurgien-dentiste dans deux cabinets à Alger.
C. Le 23 novembre 2006, X.________ a écrit au Service de la santé publique du canton de Vaud pour demander une autorisation d'exercer la médecine dentaire dans ce canton, puisqu'il avait reçu une proposition de travail dans une clinique de 2*******. Le Service de la santé publique a accusé réception le 15 décembre 2006 et a indiqué que la demande serait traitée dans les semaines suivantes par Z.________, adjoint du chef de service. Le 9 janvier 2007, sous la signature de Z.________, le Service de la santé publique a envoyé à X.________ une lettre intitul¿ "autorisation de pratiquer", ainsi libellée:
"Nous vous informons que nous sommes disposés à vous autoriser à pratiquer en qualité de médecin-dentiste à titre dépendant.
Vous pouvez faire état de cette lettre dans vos démarches pour trouver un emploi."
D. Le 18 mars 2008, la société Y.________ SA (ci-après: Y.________) a écrit au Service de la santé publique pour présenter une "demande d'autorisation de pratique et de remplaçant pour Monsieur X.________, médecin-dentiste assistant dépendant". Il était exposé ce qui suit:
"Nous avons engagé dans notre clinique dentaire M. X.________ […] en qualité de médecin-dentiste assistant. Il est en possession du diplôme en chirurgie dentaire de l'Université d'Alger.
M. X.________ a commencé son activité dans notre clinique dentaire le 17 septembre 2007. Son activité jusqu'à ce jour était une assistance chirurgicale auprès de médecins-dentistes spécialistes en chirurgie implantologie afin de se former."
E. Le 8 avril 2008, le chef du Département de la santé et de l'action sociale a délivré à Y.________ une "autorisation de s'adjoindre un médecin-dentiste assistant", en la personne de X.________. Le titulaire de l'autorisation est le médecin-dentiste responsable de Y.________. A propos du "titre professionnel" de X.________, l'autorisation indique "formation reconnue de médecin-dentiste du 22 février 2006". L'autorisation était valable du 1er avril 2008 au 31 mars 2013.
F. Le 28 septembre 2012, X.________ a demandé au Service de la santé publique des informations au sujet de la possibilité de renouveler son autorisation de pratiquer en qualité de médecin-dentiste dépendant, dès lors qu'il avait conclu avec Y.________ (établissement de 3********) un contrat de durée indéterminée. Une collaboratrice du service lui a répondu par courriel du 4 octobre 2012 que l'autorisation du 8 avril 2008 tendait à permettre une formation postuniversitaire, dans l'optique de se présenter à un examen fédéral. Il était demandé à X.________ des informations sur l'état d'avancement de sa formation. X.________ s'est ensuite renseigné auprès de l'Université de Genève, où on lui a expliqué qu'on ne pouvait pas en l'état lui offrir une telle formation.
Avant d'effectuer ces démarches auprès du Service de la santé publique, X.________ avait demandé à la Commission des professions médicales MEBEKO (organe consultatif fédéral) des informations au sujet de l'obtention du diplôme fédéral de médecin dentiste. La section "formation universitaire" de la MEBEKO lui avait répondu le 24 septembre 2012 en lui indiquant deux possibilités: l'obtention préalable d'une attestation de fin d'études de niveau de master en médecine dentaire auprès d'une haute école universitaire suisse puis présentation à l'examen fédéral; l'exercice de la profession de médecin dentiste pendant une période d'au moins trois années dans le cadre d'une formation postgrade structurée d'une école de médecine dentaire en Suisse.
G. Après quelques échanges de correspondance, la Service de la santé publique a écrit à X.________ le 14 novembre 2013 dans les termes suivants, en se référant à l'autorisation du 8 avril 2008 et en précisant que sa lettre valait décision:
"Cette autorisation reposait sur une pratique découlant de l'ordonnance du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels particuliers pour Suisses de l'étranger et suisses naturalisés. Dite ordonnance permettait aux titulaires d'un titre étranger de se présenter à un examen particulier pour autant que les requérants, suisses ou Suisses naturalisés, titulaires d'un titre étranger aient pratiqué 5 ans dans un cabinet dentaire d'un médecin-dentiste autorisé à pratiquer.
L'autorisation dont vous disposiez avait ainsi pour seul objectif de vous permettre d'obtenir le diplôme fédéral de médecin-dentiste et n'avait pas pour finalité de vous permettre de pratiquer à titre dépendant.
La possibilité de se présenter à cet examen particulier a pris fin au 31 décembre 2010, avec l'entrée en vigueur de la loi sur les professions médicales et de l'ordonnance concernant les examens fédéraux des professions médicales universitaires.
De ce fait, depuis le 1er janvier 2011, l'obtention d'un diplôme fédéral n'est possible que par un cursus en faculté de médecine dentaire permettant de se présenter à l'examen organisé par la MEBEKO.
Nous vous confirmons donc que les conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi d'une autorisation de pratiquer, quelle qu'elle soit.
Le Département a décidé de modifier sa pratique afin de la rendre conforme aux changements législatifs précités (voir circulaire en annexe laquelle paraîtra dans la FAO du 15 novembre 2013). Vous constaterez à la lecture de cette dernière qu'une autorisation spéciale pourrait vous être accordée, pour autant que vous répondiez aux conditions posées et que vous obteniez le diplôme fédéral de médecin-dentiste dans le délai imparti, soit au plus tard d'ici le 31 août 2015. Il vous incombe donc de tout mettre en œuvre, notamment auprès de l'Ecole dentaire, afin que, sur communication au Département du résultat de vos démarches, une telle autorisation spéciale puisse vous être éventuellement délivrée. Il convient toutefois de vous rendre attentif au fait que cette dernière ne vous permettrait d'exercer une activité qu'à un taux réduit."
H. Agissant ensemble, X.________ et Y.________ ont formé le 16 décembre 2013 un recours de droit administratif, dirigé contre la décision du 14 novembre 2013 du Service de la santé publique. Ils demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal de réformer cette décision en ce sens qu'une autorisation de pratiquer à titre dépendant est délivrée à X.________, respectivement en ce sens qu'une autorisation de s'adjoindre un médecin assistant en la personne de X.________ est délivrée à Y.________. A titre subsidiaire, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 16 janvier 2014, le Service de la santé publique conclut au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 10 mars 2014 et le Service de la santé publique s'est déterminé sur la réplique le 31 mars 2014. Le juge instructeur a ensuite demandé au Service de la santé publique des précisions sur la situation du recourant X.________. Ce service a répondu le 29 avril 2014. Les recourants ont, le 5 juin 2014, renoncé à déposer des observations complémentaires et indiqué que la MEBEKO n'avait en l'état pas statué sur la demande de X.________ tendant à ce que son diplôme soit reconnu.
I. Par ordonnance du 22 janvier 2014, le juge instructeur a admis une requête de mesures provisionnelles présentée par les recourants et prononcé que la validité de l'autorisation accordée le 8 avril 2008 à Y.________, pour s'adjoindre un médecin-dentiste assistant en la personne de Karim Louis, était prolongée jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
Considérant en droit :
1. La décision attaquée est une décision dont la portée est principalement de refuser de renouveler une autorisation de s'adjoindre un médecin assistant, qui avait été formellement octroyée à Y.________ et qui permettait à X.________ d'exercer la médecine dentaire au service de cette société. En tant qu'elle émane du Service de la santé publique, cette décision peut en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Elle a des effets sur la situation juridique des deux recourants, employeur et employé. Ceux-ci ont l'un et l'autre un intérêt digne de protection à la modification de cette décision, dans le sens de l'octroi d'une autorisation "ordinaire" de pratiquer, sans qu'il y ait à accomplir des démarches en vue d'obtenir l'autorisation "spéciale" mentionnée dans la décision attaquée, qui est liée à une formation complémentaire. Les deux recourants ont donc qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les autres exigences formelles de recevabilité du recours sont manifestement remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Les recourants font valoir que X.________ exerce en Suisse une profession médicale à titre dépendant et ils se prévalent de l'art. 76 de la loi cantonale du 29 mai 1985 sur la santé publique (LSP; RSV 800.01).
a) Les art. 74 ss LSP (chapitre VII) sont consacrés à l'exercice des professions de la santé dans le canton de Vaud. Conformément à l'art. 75 al. 1 LSP, l'autorisation de pratiquer à titre indépendant est soumise à autorisation du département cantonal (le Département de la santé et de l'action sociale). Pour les médecins (profession médicale universitaire – notamment les médecins-dentistes), l'exigence de l'autorisation cantonale pour l'exercice à titre indépendant est prescrite par le droit fédéral, à savoir l'art. 34 de la loi sur les professions médicales (LPMéd, RS 811.11). S'agissant de la pratique à titre dépendant, l'art. 76 LSP dispose ce qui suit:
Art. 76 – Pratique à titre dépendant
1 L'autorisation de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant d'une profession médicale lorsque le professionnel est titulaire du diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent. S'il s'agit d'un médecin ou d'un chiropraticien, titulaire du seul diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent, il doit exercer sous la surveillance directe d'un professionnel de la santé autorisé à pratiquer dans la même discipline. Les dispositions relatives aux nombres d'assistants par médecin s'appliquent par analogie.
2 L'exercice à titre dépendant des autres professions de la santé citées dans la présente loi ne nécessite pas d'autorisation lorsque le professionnel est titulaire d'un titre admis au niveau fédéral, intercantonal ou cantonal.
3 En dérogation aux alinéas précédents, l'exercice d'une profession de la santé à titre dépendant est toutefois soumis à autorisation lorsque le professionnel assume des tâches de supervision ou exerce de façon professionnellement indépendante, en particulier dans un cabinet individuel ou de groupe. Les règles et conditions régissant la pratique à titre indépendant s'appliquent par analogie.
4 Le département renseigne les employeurs sur l'appréciation des diplômes ainsi que sur les cas d'interdiction dont il a connaissance.
5 Les articles 86 et 93 sont réservés.
L'art. 86 LSP, auquel renvoie l'art. 76 al. 5 LSP, concerne la responsabilité de l'employeur. Quant à l'art. 93 LSP, il définit le statut des assistants, dans les termes suivants:
Art. 93 - Assistants
1 L'assistant exerce à titre dépendant sous la responsabilité et la surveillance directe d'un médecin, d'un médecin-dentiste, d'un médecin-vétérinaire d'un pharmacien ou d'un chiropraticien autorisé à pratiquer.
2 Le médecin, le médecin-dentiste, le médecin-vétérinaire, le pharmacien ou le chiropraticien qui désire s'adjoindre un assistant doit demander l'autorisation du département si l'assistant n'est pas porteur du diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse. Si l'assistant est porteur d'un tel diplôme, l'employeur informe le département de cet engagement.
3 L'assistant doit être porteur d'un diplôme cité à l'alinéa 2 ou d'un titre agréé par le département.
4 La fonction d'assistant d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer a pour but d'assurer, dans le cadre d'un cabinet ou d'un établissement sanitaire, la formation postuniversitaire de l'intéressé et, à ce titre, elle ne peut revêtir qu'un caractère temporaire. La durée de l'autorisation est limitée aux besoins de la formation postuniversitaire.
5 […]
6 Un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin-vétérinaire autorisé à pratiquer peut s'adjoindre un assistant ayant terminé sa formation postgraduée, lorsque la couverture des besoins de la population en matière de santé n'est plus assurée.
7 Un médecin, un médecin-dentiste ou un chiropraticien autorisé à pratiquer ne peut s'adjoindre plusieurs assistants.
8 Les responsables des services médicaux des établissements sanitaires peuvent s'adjoindre plusieurs assistants. Le département peut limiter ce nombre en fonction de l'organisation du service médical de l'établissement.
b) D'après l'autorisation délivrée par le département cantonal aux deux recourants le 8 avril 2008, X.________ a eu le statut de médecin-dentiste assistant dès le 1er avril 2008. Dans le cadre prévu à l'art. 93 LSP, ce statut a un caractère temporaire, pour les besoins d'une formation postuniversitaire (al. 4). La décision attaquée mentionne une nouvelle pratique cantonale à propos des assistants. En substance, celle-ci implique que le département ne délivrera plus d'autorisations de s'adjoindre un médecin assistant lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme étranger non reconnu (cf. art. 93 al. 2 LSP). Le changement de pratique est lié à l'entrée en vigueur, le 31 décembre 2010, de nouvelles normes fédérales concernant les examens fédéraux de médecine dentaire (voir l'ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd, RS 811.113.3). D'après la jurisprudence de la Cour de céans, comme la législation fédérale fixe les conditions d'obtention des diplômes fédéraux et des titres postgrades fédéraux pour les professions médicales universitaires, de même que les conditions de reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (art. 1 al. 3 let. b et d LPMéd), il est admissible d'établir ou de modifier la pratique cantonale, pour autoriser les médecins assistants, en fonction de l'évolution de ces conditions du droit fédéral; en effet, les autorisations de l'art. 93 LSP dépendent du type de diplôme dont l'intéressé est titulaire et, le cas échéant d'une équivalence reconnue par le droit fédéral (art. 93 al. 2 LSP). L'autorisation de s'adjoindre un médecin assistant étant liée à l'accomplissement d'une formation postuniversitaire (art. 93 al. 4 LSP), les conditions du droit fédéral pour l'acquisition ou la reconnaissance de titres postgrades peuvent être prises en considération (arrêt GE.2013.0237 du 14 avril 2014, consid. 2c).
c) En l'occurrence, le recourant X.________ n'a pas travaillé au service de Y.________ dans le cadre d'une formation postuniversitaire. Il a obtenu un titre universitaire en 1989, il a pratiqué comme médecin-dentiste à l'étranger pendant plusieurs années et, d'après le dossier, il n'est pas venu en Suisse en vue d'obtenir un diplôme supplémentaire ou un nouveau grade. Cela étant, selon la décision attaquée, l'autorisation du 8 avril 2008 (autorisation délivrée à Y.________ de s'adjoindre un médecin-dentiste assistant) avait "pour seul objectif de [lui] permettre d'obtenir le diplôme fédéral de médecin-dentiste et n'avait pas pour finalité de [lui] permettre de pratiquer à titre dépendant".
Si telle était bien la portée de l'autorisation du 8 avril 2008, délivrée sur la base d'une demande de Y.________ qui avait déjà engagé le recourant en qualité de médecin-dentiste assistant, il convient de relever que plus d'une année auparavant, le Service de la santé publique s'était formellement prononcé au sujet de la situation professionnelle du recourant X.________ – sous la signature d'un adjoint du chef de service, selon toute vraisemblance compétent pour traiter ces demandes – en autorisant ce dernier à "pratiquer en qualité de médecin-dentiste à titre dépendant" (lettre du 9 janvier 2007). Il n'était pas précisé que cette pratique à titre dépendant devrait être liée à une formation postuniversitaire; en d'autres termes, le Service de la santé publique admettait alors une pratique dans le cadre de l'art. 76 LSP, et non pas seulement dans le cadre de l'art. 93 LSP.
d) La lettre du 9 janvier 2007 du Service de la santé publique n'est pas une autorisation de pratiquer stricto sensu. En effet, il n'appartient pas à ce service, mais bien au chef du département, de délivrer les autorisations de pratiquer, lorsqu'elles sont requises (cf. lettre du Service de la santé publique du 29 avril 2014, réponse A). Le Service de la santé publique peut toutefois attester qu'une autorisation de pratiquer n'est pas requise pour l'exercice à titre dépendant de la profession de médecin-dentiste si l'intéressé est titulaire du diplôme fédéral ou d'un titre jugé équivalent (art. 76 al. 1 LSP). En l'occurrence, le recourant X.________ avait, le 23 novembre 2006, remis au Service de la santé publique une copie de son diplôme algérien obtenu en 1989 ainsi qu'une copie du certificat du 28 octobre 2004 du ministère français, admettant l'équivalence de ce diplôme avec un diplôme d'Etat français de docteur en chirurgie dentaire. L'autorité cantonale avait ainsi la possibilité d'évaluer si le diplôme algérien était un titre jugé équivalent au diplôme fédéral, dans l'optique de l'exercice de la médecine dentaire à titre dépendant. Plus tard, dans l'autorisation délivrée le 8 avril 2008 à Y.________, le département a retenu que X.________ pouvait justifier d'une "formation reconnue de médecin-dentiste du 22 février 2006" (le dossier ne permet pas de déterminer à quoi correspond cette dernière date).
Il est vrai que, le 8 avril 2008, le département cantonal a considéré qu'il y avait lieu non pas seulement de prendre acte de l'engagement comme assistant de X.________ par Y.________, à la suite de l'information donnée par l'employeur (cf. art. 93 al. 2, 2ème phrase LSP), mais bien de délivrer une autorisation pour médecin-dentiste assistant, parce que l'intéressé n'était pas "porteur du diplôme fédéral, d'un diplôme jugé équivalent par le droit fédéral ou d'un diplôme d'une université suisse" (cf. art. 93 al. 2, 1ère phrase LSP). Toutefois, cette décision – qui correspondait à ce que demandait Y.________, et qui n'avait donc pas à être davantage motivée (cf. art. 43 al. 1 LPA-VD) – n'explique pas pourquoi le diplôme de X.________ n'est pas "jugé équivalent par le droit fédéral". Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que l'autorisation du 8 avril 2008 avait pour effet de révoquer, ou de priver de toute portée, la lettre du Service de la santé publique du 9 janvier 2007.
e) Le recourant X.________ a demandé à la commission MEBEKO de statuer sur la reconnaissance de son diplôme. Il incombe en effet à cet organe, par sa section "formation universitaire", de statuer sur la reconnaissance des diplômes étrangers et, en cas de refus, de fixer les conditions d'obtention du diplôme fédéral correspondant (art. 3 let. e du règlement de la Commission des professions médicales [MEBEKO] du 19 avril 2007 – RS 811.117.2). D'après les écritures des recourants, cette décision n'a pas encore été rendue. Comme le relève le Service de la santé publique dans sa réponse, il s'agit en l'espèce de se prononcer sur une reconnaissance indirecte (ou reconnaissance de la reconnaissance), le dentiste concerné étant un ressortissant français, dont le diplôme délivré par un Etat tiers (hors UE/AELE) a été reconnu par l'autorité compétente française.
Le Service de la santé publique fait valoir que les cantons n'ont aucune compétence pour se prononcer sur une telle reconnaissance indirecte, puisque les conditions, fixées dans un accord international, doivent être examinées par un organe fédéral. On se trouve toutefois dans une situation particulière, où le Service de la santé publique a déjà admis, en 2007, que le médecin-dentiste concerné pouvait pratiquer à titre dépendant dans le canton de Vaud, sur la base d'une évaluation du diplôme étranger présenté. Cette première prise de position pouvait intervenir dans le cadre de l'art. 76 al. 1 LSP et le recourant X.________ pouvait s'en prévaloir, aussi auprès d'un employeur qui ne l'aurait pas engagé comme médecin-dentiste assistant (en vue d'une formation postuniversitaire de caractère temporaire), mais comme collaborateur exerçant de façon dépendante et sans tâches de supervision (cf. art. 76 al. 3 LSP).
f) En considérant dans la décision attaquée que les conditions légales actuelles ne permettent pas l'octroi d'une autorisation de pratiquer, quelle qu'elle soit, le Service de la santé publique n'explique pas pourquoi sa prise de position du 9 janvier 2007 n'est plus valable. Ce service mentionne les motifs d'un changement de pratique administrative en ce qui concerne les autorisations pour les médecins-dentistes assistants, afin d'appliquer l'art. 93 LSP dans un sens plus conforme à la volonté du législateur (cf. à ce propos arrêt GE.2013.0237 du 14 avril 2014, consid. 2b). Il ne précise en revanche pas si, de façon générale dans le cadre de l'art. 76 LSP, une pratique plus restrictive se justifie également. Le texte de l'art. 76 al. 1 LSP n'exclut pas une évaluation autonome, par l'autorité cantonale, du diplôme étranger pour déterminer s'il équivaut à un diplôme fédéral. S'agissant du recourant X.________, on pourrait concevoir que le diplôme algérien de 1989, reconnu par l'autorité française en 2004, soit suffisant pour exercer la médecine dentaire à titre dépendant au service de la recourante Y.________, ou le cas échéant d'une autre clinique dentaire, vu l'expérience acquise durant plus d'une vingtaine d'années; partant, une appréciation fondée sur les seules exigences du droit cantonal, indépendamment des conditions de reconnaissance indirecte appliquées par la commission MEBEKO, pourrait justifier une confirmation de la prise de position du 9 janvier 2007. On relève qu'il ne ressort pas du dossier que non seulement dans le cadre de l'art. 93 LSP, mais aussi dans celui de l'art. 76 LSP, un titre étranger ne peut être jugé équivalent au diplôme fédéral que s'il est préalablement reconnu par la commission MEBEKO.
Quoi qu'il en soit, le Service de la santé publique n'était pas fondé à décider que toute autorisation de pratiquer, quelle qu'elle soit, était exclue pour le recourant X.________, sans examiner de manière approfondie sa situation concrète, compte tenu de sa pratique professionnelle, du fait qu'il n'est pas venu en Suisse dans le but d'accomplir une formation postuniversitaire, et de la prise position sans équivoque du 9 janvier 2007 admettant qu'il pratique dans le canton de Vaud en qualité de médecin-dentiste à titre dépendant. La décision attaquée, qui ne retient pas tous les faits pertinents à ce propos – puisqu'elle ne mentionne pas la lettre du 9 janvier 2007 – et qui ne se prononce pas clairement sur la portée de l'art. 76 al. 1 LSP dans le cas particulier, ni sur l'évaluation qu'il convient de faire du diplôme algérien reconnu en France, est lacunaire, des points de vue factuel et juridique.
g) Il se justifie dès lors d'annuler cette décision et de renvoyer la cause au Service de la santé publique, afin qu'il rende une nouvelle décision, dans le sens des considérants précédents, ou s'il y a lieu qu'il constate qu'une autorisation de pratiquer n'est pas requise (art. 76 al. 1 LSP). Tant que le Service de la santé publique ne se sera pas prononcé à nouveau, les recourants pourront maintenir le rapport de collaboration ou de travail sur la base de la prise de position du 9 janvier 2007: le médecin-dentiste devra exercer à titre dépendant, sous la surveillance directe d'un autre médecin-dentiste, conformément au statut défini à l'art. 76 al. 1 LSP.
3. Le présent arrêt doit être rendu sans frais. Les recourants, dont les conclusions subsidiaires sont admises, ont droit à des dépens à la charge de l'Etat de Vaud, étant donné qu'ils ont mandaté un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis, la décision rendue le 14 novembre 2013 par le Service de la santé publique est annulée et la cause est renvoyée à ce Service pour nouvelle décision au sens des considérants.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à titre de dépens aux recourants X.________ et Y.________ SA, solidairement entre eux, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par le Service de la santé publique).
Lausanne, le 30 juin 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.