TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 28 avril 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. Roland Rapin et
M. Marcel Yersin, assesseurs; Félicien Frossard, greffier. 

 

Recourant

 

1. AX.________ et BX.________, représentés par CX.________, à 1********,

 

 

2. CX.________, à 1********,

tous représenté par Me Marc VUILLEUMIER, avocat à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Municipalité de Rougemont, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours CX.________ c/ décision de la Municipalité de Rougemont du 21 novembre 2013 interdisant à quiconque le déneigement du chemin communal des Ouges

 

Vu les faits suivants

A.                                CX.________ est propriétaire de la parcelle n°******** du cadastre de la Commune de Rougemont. Ce bien-fonds de ******** m2, situé en zone agricole, est constitué de forêt et de prés-champs. Il englobe entièrement la parcelle n°******** de ******** m2 propriété de ses parents, AX.________ et BX.________, qui supporte un chalet d’alpage utilisé actuellement en tant que résidence secondaire. Ce bâtiment est relié aux autres chalets de vacances de la zone par un chemin dépourvu de revêtement en dur sur environ deux cents mètres. Celui-ci est constitué sur les parcelles précitées, lesquelles sont à ce titre grevées d’une servitude de passage à pied et traîne d’hiver en faveur de la Commune de Rougemont (ID ********).

A hauteur des parcelles appartenant à la Y.________ (parcelles n°******** et ********), le Chemin ******** permet de rejoindre le réseau routier communal situé à plusieurs centaines de mètres. Ce chemin est constitué sur plusieurs fonds privés, tous grevés d’une servitude de passage public à pied et pour tous véhicules en faveur de la Commune de Rougemont, soit un passage publique (ID ********).

B.                               Par décision du 30 octobre 2006, la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) a renoncé à déneiger le Chemin ******** estimant qu’un tel engagement financier ne se justifiait pas du fait de l’absence de résidences principales desservies par celui-ci. Elle a néanmoins consenti à ce que l’entretien hivernal soit financé par les bordiers du chemin.

A compter de l’hiver 2006/2007, le famille X.________ et la Y.________ ont mandaté l’entreprise Z.________ afin de procéder, à leurs frais, au déneigement du tronçon du Chemin ********. Il semble que cette même entreprise assure également l’entretien hivernal de l’ensemble réseau routier communal.

Le 10 octobre 2013, la municipalité a communiqué de manière informelle à CX.________, une décision de son conseil portant sur l’interdiction de déneiger le Chemin ********. Par lettres du 29 octobre 2013 et du 18 novembre 2013, l’intéressé a requis une décision dûment motivée et susceptible de recours.

C.                               Par décision du 21 novembre 2013, la municipalité a interdit à quiconque le déneigement du Chemin ********, sis sur la route ********. Dans les faits, cette interdiction de déneiger s’étend depuis la partie est de la parcelle n°********, jusqu’au bout du Chemin ********. L’autorité intimée fait pour l’essentiel valoir qu’en tant que propriétaire de l’ouvrage, la responsabilité liée à l’utilisation d’une route communale lui incombe entièrement en cas d’accident, même si les bordiers du chemin ont en l’espèce mandaté à leur frais une entreprise afin de procéder aux travaux de déneigement. Elle souligne également que l’entretien hivernal est susceptible de provoquer une usure prématurée de la route qu’elle n’entend pas prendre en charge.

Le 28 novembre 2013, la municipalité a informé la société Z.________, qui effectuait jusqu’alors l’entretien hivernal du tronçon, de l’interdiction précitée.

D.                               Par acte du 20 décembre 2013, CX.________ a formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la décision de la municipalité soit déclarée nulle, subsidiairement, à ce qu’elle soit annulée et réformée en ce sens que les propriétaires des parcelles desservies par le Chemin ******** puissent procéder au déneigement de cet accès à leurs frais en mandatant une entreprise spécialisée à cette fin. Le recourant fait pour l’essentiel valoir qu’en interdisant le déneigement de l’unique route d’accès à son bien-fonds, l’autorité intimée le prive de l’un des attributs de son droit de propriété. Il relève à ce titre que la base légale autorisant les autorités communales à limiter le service hivernal des routes relavant de leur compétence ne saurait fonder une interdiction aux administrés de déneiger eux-mêmes et à leurs frais un tronçon qui leur est nécessaire pour accéder à leur propriété. Le recourant dénonce également l’absence d’intérêt public dans les arguments avancés par l’autorité intimée. Il relève en particulier que le déneigement constitue une utilisation normale de la route et n’entraîne pas d’usure particulière. En ce qui a trait au risque d’accident, il fait également valoir qu’une route convenablement déneigée est moins dangereuse qu’une route qui ne le serait pas. La décision querellée violerait au demeurant le principe de la proportionnalité, une solution intermédiaire tendant au partage des frais d’entretien de la route ou à la mise en place d’une signalisation (interdiction de circuler) n’ayant pas même été envisagée par l’autorité. Le recourant dénonce pour terminer une violation du principe de la bonne foi dès lors que le revirement opéré par la municipalité a des implications considérables sur le fait de pouvoir jouir de la propriété familiale durant la saison hivernale. A titre de mesure d’instruction, il requiert que la municipalité produise toutes les interdictions de déneiger prononcées sur le territoire communal et explicite les critères sur lesquels elle fonde ce genre de décisions.

Dans sa réponse du 3 février 2014, la municipalité a conclu à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. D’un point de vue formel, elle fait valoir que le recourant ne bénéficie d’aucun intérêt digne de protection à l’annulation de la décision querellée dès lors que le chemin litigieux ne dessert pas directement la parcelle dont il est propriétaire, laquelle ne dispose d’aucune voie d’accès carrossable. Elle estime en outre que, bien que non déneigé, le tronçon litigieux reste accessible au recourant, notamment au moyen d’un véhicule à chenilles, pour lequel celui-ci aurait d’ores et déjà sollicité une autorisation auprès des services cantonaux concernés. Sur le fond, l’autorité intimée estime qu’elle était en droit de limiter les travaux de déneigement en cause dès lors que le secteur desservi par le chemin litigieux est situé en zone agricole et n’abrite que des résidences secondaires. Elle fait en outre valoir que l’interdiction de déneiger est proportionnée au but visé dès lors que, pour s’exonérer de sa responsabilité, la municipalité serait contrainte de vérifier quotidiennement que le déneigement a été effectué conformément aux normes professionnelles en vigueur. Elle explique également vouloir éviter des dépenses excessives liées à l’entretien, à la réfection ou à la rénovation d’une route qui n’est utilisée que par quelques propriétaires de résidences secondaires.

Dans ses déterminations du 17 février 2014, le recourant précise agir également au nom de ses parents, propriétaires de la parcelle n°********, et produit à cet effet une procuration correspondante. Il estime être touché directement dans ses droits par la décision querellée dès lors qu’il dispose d’un accès carrossable menant directement à son bien-fonds. Il fait valoir à ce propos que seuls les cent quatre-vingt derniers mètres du chemin privé qui dessert les parcelles familiales sont dépourvus d’un revêtement en dur. Cette voie d’accès figure néanmoins sur les cartes topographiques suisses en tant que chemin rural de 5ème classe. Le recourant estime en outre qu’on ne saurait le contraindre à faire usage durant l’hiver d’un véhicule à chenilles pour accéder à son bien-fonds depuis l’endroit où l’autorité intimée entend interdire le déneigement, soit quelque 1,5 kilomètres en aval du chalet familial. Il réitère pour le reste les arguments de fonds évoqués dans sa précédente écriture tout en soulignant avoir spontanément proposé de participer aux frais de déneigement et d’entretien de la route en cause. Il maintient également les mesures d’instructions précédemment requises.

Dans ses déterminations du 10 mars 2014, l’autorité intimée expose de manière générale qu’elle se charge de l’entretien du réseau des routes utilisées à l’année par ses administrés. Les tronçons moins fréquentés, à l’image du chemin litigieux, sont en revanche soumis à un allègement des conditions d’entretien. Ce faisant, elle estime que le droit de propriété du recourant est davantage préservé par une interdiction de déneiger, laquelle permet de préserver l’accès aux bien-fonds moyennant l’utilisation de véhicules appropriés, que par une interdiction pure et simple de circuler. A ce titre, elle souligne que la délégation des travaux d’entretien à une entreprise tierce ne la libère pas de sa responsabilité en cas d’accident. L’immeuble du recourant étant situé hors des zones à bâtir, elle estime que celui-ci ne saurait prétendre à une accessibilité par tous les temps. Il ne serait ainsi pas disproportionné d’exiger qu’il utilise un véhicule approprié ou qu’il parcoure à pied le tronçon non déneigé.

Dans une écriture spontanée du 17 mars 2014, le recourant est revenu sur les mesures d’instruction qu’il avait préalablement requises. Faute pour l’autorité intimée d’avoir produit d’autres interdictions de déneiger dans le cadre de la présente procédure, il en conclut que la décision querellée est un cas unique dont la motivation ne repose sur aucun critère objectif.

E.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Applicable à la procédure de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 septembre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l’art. 75 let. a LPA-VD réserve la qualité pour former recours à toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Le législateur cantonal a expressément refusé de faire dépendre la qualité pour agir d’une atteinte spéciale ou particulière, telle qu'elle est exigée pour le recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]). Le tribunal de céans a cependant relevé que cela ne signifiait pas que l’action populaire était admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 LJPA, 103 let. a OJ et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let. a LPA-VD (arrêts AC.2009.0029 du 28 janvier 2010 consid. 1; AC.2009.0072 du 11 novembre 2009 consid. 2c; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 consid. 1a).

b) Pour disposer de la qualité pour agir, il faut être touché dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des administrés. L'intérêt invoqué - qui n'est pas nécessairement un intérêt juridiquement protégé, mais qui peut être un intérêt de fait - doit se trouver avec l'objet de la contestation dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération; il faut donc que l'admission du recours procure au recourant un avantage, de nature économique, idéale ou matérielle. Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est, en revanche, irrecevable. Ces exigences ont été posées de manière à empêcher l'"action populaire", lorsqu'un particulier conteste une autorisation donnée à un tiers (ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3 et les arrêts cités).

Le droit de recours suppose également que l'intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise soit actuel. Cet intérêt doit exister non seulement au moment où le recours est déposé, mais encore lors du prononcé de la décision sur recours. (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 131 II 361 consid. 1.2; 128 II 34 consid. 1b). S'il disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du rôle comme devenue sans objet (2C_423/2007 du 27 septembre 2007 consid.1; ATF 118 Ia 488 consid. 1a; 111 I b 56 consid. 2a et les références). Exceptionnellement, on renonce à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 136 II 101 consid. 1.1; 135 I 79 consid. 1.1).

d) Dans le cas présent, l'autorité intimée met en doute la qualité pour agir du recourant, dans la mesure où le chemin sur lequel porte l’interdiction de déneiger ne dessert pas directement les parcelles en cause. Elle fait en outre valoir que le chemin litigieux resterait ouvert à la circulation durant l’hiver nonobstant l’absence d’entretien si bien qu’il serait possible d’accéder aux habitations au moyen de véhicules adaptés (véhicules à chenilles), voire à pied.

En l’occurrence, il est établi que le chemin dont le déneigement est litigieux constitue le seul accès aux parcelles dont le recourant et ses parents sont propriétaires depuis le réseau communal. Ces derniers n’ont en effet d’autre choix que de l’emprunter sur plus d’un kilomètre afin d’accéder à leur propriété. Il est vrai que cette voie d’accès, objet d’une servitude de passage public pour tout véhicule, débouche à une centaine de mètres en contrebas du chalet familial. Son utilisation conserve néanmoins un intérêt non négligeable pour les recourants dans la mesure où il est prolongé par un chemin non asphalté d’une centaine de mètres permettant de rejoindre directement les parcelles en cause (******** et ********). Quand bien même la servitude de passage public qui grève ces dernières ne porte que sur un passage à pied (ID ********), ce tronçon semble être, si ce n’est carrossable, à tout le moins praticable. Le recourant et ses parents disposent dès lors d’un intérêt évident à ce que la route permettant d’accéder au plus près de leur parcelle puisse bénéficier d’un entretien hivernal adéquat. La décision querellée, si elle devait être appliquée, impliquerait un changement important des conditions d’accessibilité durant la saison hivernale dès lors que les recourants se verraient contraints de parcourir plus d’un kilomètre à pied ou au moyen d’un véhicule à chenilles sur un tronçon non déneigé pour accéder au chalet familial.

Les recourants, en tant que propriétaires des parcelles grevée de la servitude et utilisateurs du chemin litigieux sont donc à l’évidence atteints par les décisions attaquées et jouissent d’un intérêt digne de protection à ce qu’elles soient annulées ou modifiées. L’actualité de l’intérêt dont ils peuvent se prévaloir perdure au-delà de la précédente saison hivernale dans la mesure où la contestation peut se reproduire chaque année dans des circonstances identiques ou analogues, et ce, dès les premières chutes de neige.

Le recours a par ailleurs été formé en temps utile par CX.________ (cf. art. 95 LPA-VD) et respecte les conditions de forme et de motivation de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fonds. La question de l’éventuelle tardiveté du recours de AX.________ et de BX.________ pour lesquels le recourant n’a déclaré agir que dans ses déterminations du 17 février 2014, ainsi que de la ratification par ces derniers de l’acte de recours initial peut dès lors demeurer indécise.

2.                                A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la production par la municipalité de toutes les interdictions de déneiger prononcées sur le territoire communal et des explications quant aux critères sur lesquels se fondent ces décisions. Il ne sera toutefois pas donné suite à ces réquisitions dans la mesure où le recours doit de toute façon être admis pour les motifs exposés au consid. 3 ci-dessous.

3.                                La décision querellée fait interdiction aux recourants de procéder au déneigement du chemin litigieux à leur frais au motif que l’entretien hivernal entraînerait un usage prématuré du revêtement bitumeux et n’exonérerait pas la collectivité publique de sa responsabilité en cas d’accident. Faute de pouvoir accéder à leur immeuble durant la saison hivernale, les recourants dénoncent quant à eux une atteinte à la garantie de la propriété.

a) aa) Conformément à l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (voir p. ex. l'ATF 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 4.1 p. 10), cette garantie protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner. Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221).

bb) La loi cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; RSV 725.01) régit à son article 1er tout ce qui a trait à la construction, à l'entretien ou à l'utilisation, non seulement des routes ouvertes au public et qui font partie du domaine public, cantonal ou communal (al. 1), mais également des servitudes de passage public et des sentiers publics (al. 2). Les routes cantonales sont la propriété du canton. Les routes communales ainsi que les routes cantonales en traversée de localité sont la propriété des communes territoriales. Le propriétaire de la route assume la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage au sens de l’art. 58 du Code des obligations.

Selon l’art. 20 LRou, l’entretien des routes incombe à l’Etat pour les routes cantonales hors traversées des localités (let. a); et aux communes territoriales dans les autres cas (let. b). L'entretien comprend la maintenance et le renouvellement des ouvrages et installations définis à l'article 2 de la loi ainsi que le service hivernal (art. 4 du règlement d’application de la LRou, du 19 janvier 1994 – RLRou; RSV 725.01.1). Sur la base de ces dispositions, les communes ont en principe le devoir d'entretenir et de déneiger les voies publiques communales, en tout cas celles qui desservent les zones à bâtir équipées (v. arrêts AC.2011.0032 du 7 juin 2012 consid. 3b; GE.1997.0022 du 12 février 1999). Elles doivent en règle générale assurer ce service gratuitement, conformément au principe constitutionnel qui régit l'usage commun des routes ouvertes au public (art. 37 al. 2 Cst.; voir aussi M.-O. Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton de Vaud, thèse Lausanne, 1989, p. 148 ss., spéc. 152 et 255 ss), ceci selon les normes professionnelles en vigueur (cf. art. 5 al. 1 RLRou). Cependant, comme tout service public que l'Etat met en place, la commune doit s'acquitter de sa tâche sans arbitraire et sans inégalité de traitement. Dans une jurisprudence déjà ancienne, le Tribunal administratif avait jugé que le déneigement était une tâche qui relève de l'entretien des voies publiques et que la législation sur les routes ne donnait pas aux particuliers un droit à l'entretien des voies publiques (arrêt AC 00/1144 du 24 février 1992, RDAF 1973 p. 278). Le service hivernal, qui ne se limite pas au déneigement, mais comprend également le salage et le sablage en cas de risque de gel, constitue une forme particulière d'entretien; le service hivernal exige de la part de la collectivité un équipement important, une intervention rapide et, le plus souvent, le renouvellement de l'opération à plusieurs reprises dans la journée. On ne saurait par conséquent exiger d'une collectivité le déneigement de l'ensemble du réseau routier de son territoire lorsque cette tâche est disproportionnée par rapport à ses moyens. La possibilité de renoncer à exécuter le service hivernal doit ainsi être reconnue aux communes pour les routes communales en dehors des cas expressément visés par l'art. 23 al. 2 LR (fermeture à la circulation pendant tout l'hiver). Mais le principe de la sécurité du droit commande qu'une telle décision soit communiquée de manière claire aux usagers; on ne saurait en effet admettre que l'autorité puisse renoncer de cas en cas à procéder aux travaux de déneigement sans une signalisation adéquate ou une information officielle (arrêts GE.1997.0022 du 12 février 1999; AC 00/1144, consid. 2b, p. 5 et 6).

cc) En ce qui concerne spécifiquement le déneigement, l’art. 23 LRou prévoit en outre que les communes peuvent décider ne de pas ouvrir à la circulation durant l’hiver des tronçons déterminés sis hors des localités; ces décisions sont soumises à l’approbation du département. Les communes peuvent en outre adopter à cet effet des règlements, qui doivent être approuvés par le chef de département concerné (al. 2).

b) En l’occurrence, aucune des parties en présence ne conteste le fait que les travaux de déneigement litigieux ne soient pas assurés par la municipalité dès lors que le tronçon concerné ne dessert que des résidences secondaires situées en zone agricole et dans lesquelles leurs propriétaires ne se rendent que ponctuellement (v. notamment à ce propos AC.2011.0032 du 7 juin 2012 et les réf. citées).

aa) Seule est donc querellée l’interdiction faite aux recourants de procéder à leurs frais au déneigement du chemin d’accès à leur immeuble. Cette mesure est susceptible de porter atteinte à la garantie de la propriété dans la mesure où, durant la saison hivernale, elle complique notablement l’accès des recourants à leur bien-fonds, au point que ceux-ci envisagent l’acquisition d’un véhicule à chenilles afin de pouvoir continuer à faire usage de leur chalet (cf. dans le même sens: ATF 126 I 213, ATF 131 I 12, consid. 1.3.2. et 1.3.3). Conformément aux principes constitutionnels régissant l’activité de l’Etat, la décision querellée doit donc reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et satisfaire de surcroît au principe de la proportionnalité (cf. art. 36 Cst.).

Il ressort des dispositions en matière d’entretien hivernal que les collectivités locales peuvent renoncer à ouvrir les routes communales sises hors des localités à la circulation si celles-ci ne sont pas déneigées. La jurisprudence admet notamment que tel puisse être le cas si celles-ci desservent un nombre restreint d’habitations (arrêt AC.1997.0022 du 12 février 1999; arrêt AC.2000/1144 du 24 février 1992). La loi et la jurisprudence ne traitent en revanche pas explicitement d’une interdiction faite aux particuliers de procéder à leurs frais au déneigement des tronçons de routes publiques ou soumises à des servitudes de passage public dans de telles circonstances. Les recourants pourvoyant eux-mêmes depuis plusieurs saisons au financement du déneigement de la chaussée sans que la qualité du travail effectué ne soit remise en cause, on peine toutefois à cerner la pertinence de l’interdiction prononcée par la municipalité.

Les motifs d’intérêt public évoqués à l’appui de la décision litigieuse peinent en effet à convaincre. Le déneigement ne constitue pas un usage insolite de la chaussée qui serait susceptible d’entraîner une usure accélérée de son revêtement, ce d’autant plus qu’il est en l’espèce assuré par un professionnel rompu à ce genre de tâches, lequel est également mandaté par la municipalité pour l’entretien du réseau communal. La responsabilité encourue par la collectivité locale en cas d’accident ne plaide pas davantage pour une interdiction du déneigement du chemin par ses bordiers. On peut en effet raisonnablement penser que l’absence totale d’entretien durant la saison hivernale expose les utilisateurs du chemin à un danger supérieur que si celui-ci était régulièrement déneigé par un professionnel. En l’absence de signalisation idoine, on ne voit ainsi pas en quoi l’interdiction en cause pourrait à elle seule exonérer ou restreindre la responsabilité supportée par la municipalité en tant que propriétaire de l’ouvrage.

A cela s’ajoute que, dans son résultat, la décision querellée ne peut être qualifiée de proportionnée. Si l’entretien hivernal du tronçon litigieux ne donnait pas entière satisfaction à la municipalité, il eut été possible à celle-ci d’en définir les modalités exactes d’entente avec les recourants avant de prononcer une interdiction de déneiger pure et simple. Elle ne saurait en particulier tirer argument du fait qu’elle ne dispose pas du personnel nécessaire pour vérifier la qualité du travail effectué alors même que le déneigement est effectué depuis plusieurs saisons par le prestataire en charge de l’entretien de l’ensemble du réseau communal.

Une solution concertée apparaît d’autant plus appropriée en l’espèce que les recourants, qui financent depuis plusieurs années l’entretien hivernal du tronçon litigieux, se sont dits prêts à discuter des conditions dans lesquelles celui-ci devrait être effectué à l’avenir. Il appartient dans ce contexte à la municipalité de clarifier ses exigences pratiques quant aux modalités du déneigement litigieux.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, la décision attaquée étant annulée et le dossier retourné à l'autorité municipale pour une nouvelle décision au sens des considérants. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont à la charge de la Commune de Rougemont (art. 49 LPA-VD). Celle-ci versera en outre aux recourants des dépens pour l'intervention de son avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité de Rougemont du 21 novembre 2013 est annulée, le dossier étant retourné à l’autorité précitée pour nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la Commune de Rougemont.

IV.                              La Commune de Rougemont est débitrice des recourants AX.________ et BX._________ et CX.________ de la somme de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 28 avril 2014

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.