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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Martine DANG, avocate, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 novembre 2013 (refus d'assistance judiciaire) |
Vu les faits suivants
A. X.________, alias Y.________, est entré en Suisse le 15 décembre 2002. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour CE/AELE car il avait produit, à l’appui de sa demande, un passeport français sous l’identité de son alias.
Après un séjour ininterrompu de cinq ans, une autorisation d’établissement lui a été délivrée. Il a vécu jusqu’à son interpellation par la police, en date du 17 janvier 2013, sous l’identité de Y.________. Dans l’intervalle, il a fait venir en Suisse son épouse coutumière, avec laquelle il a eu deux enfants.
B. X.________, alias Y.________, a été dénoncé auprès du Service de la population (ci-après : le SPOP) suite à l’ouverture d’une enquête pénale. Aucune décision administrative n’a encore été rendue à son encontre. Il est donc toujours formellement au bénéfice d’une autorisation d’établissement, celle-ci n’ayant pas été révoquée.
C. L’intéressé et les membres de sa famille perçoivent, depuis le 26 avril 2013, des prestations de l’aide d’urgence. Cette aide a été renouvelée périodiquement jusqu’à ce jour par des décisions d’octroi délivrées par la Division asile et retour du SPOP.
D. Par décision du 23 juillet 2013, l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) a attribué à X.________, alias Y.________, et à sa famille quatre places au sein du foyer EVAM sis au chemin ********, à 2********.
Le 5 août 2013, ils ont formé opposition contre la décision précitée. Ils ont requis un logement individuel ainsi qu’une participation aux frais de leur bail privé.
E. Par décision sur opposition du 30 août 2013, l’EVAM a rejeté leur opposition, confirmé la décision du 23 juillet 2013 et rejeté leur requête.
F. Les intéressés ont recouru, le 2 octobre 2013, contre la décision sur opposition du 30 août 2013 auprès du Département de l’économie et du sport. A l’appui de leur recours, ils ont requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
G. Par décision du 21 novembre 2013, le SPOP a refusé d’accorder l’assistance judiciaire à X.________, alias Y.________, au motif que la cause ne revêtait aucune difficulté particulière et apparaissait en outre dépourvue de toute chance de succès.
H. X.________, alias Y.________, a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal) par acte du 24 décembre 2013. Il a notamment fait valoir que la demande d’assistance judiciaire présentée n’était pas totalement dénuée de chances de succès et a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la demande d’assistance judiciaire contenue dans l’acte de recours du 2 octobre 2013 soit admise.
Dans sa réponse du 15 janvier 2014, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa décision du 21 novembre 2013 relative à l’assistance judiciaire, laquelle était par conséquent maintenue. Le SPOP a précisé que la décision querellée concerne uniquement le litige qui oppose le recourant à l’EVAM en matière d’hébergement. Il s’agit, selon lui, d’une affaire dépourvue de toute difficulté en fait et en droit, laquelle est sans lien avec le contentieux concernant la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement du recourant.
Le recourant a déposé, en date du 28 février 2014, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a confirmé intégralement les conclusions prises dans son recours du 24 décembre 2013.
I. Par décision du 14 janvier 2014, le Département de l’économie et du sport a rejeté le recours interjeté le 2 octobre 2013 contre la décision sur opposition du directeur de l’EVAM du 30 août 2013.
Considérant en droit
1. Selon l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 28 avril 1999 (Cst; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Selon l'art. 18 al. 2 LPA-VD, si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'octroi de l'assistance judiciaire est ainsi soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'indigence du requérant, la nécessité de l'assistance, respectivement celle de la désignation d'un avocat et les chances de succès de la démarche entreprise (cf. Bernard Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in Semaine judiciaire [SJ] 2003 II p. 66-89, ch. 7 let. a p. 75).
2. En l’espèce, l’autorité intimée ne remet pas en question l’indigence du recourant mais considère que les deux autres conditions liées à l’octroi de l’assistance judiciaire, soit les chances de succès de la démarche entreprise et la nécessité de désigner un avocat, ne sont pas remplies.
a) D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas, en revanche, lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d’un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616 et les arrêts cités). Il est ainsi déterminant de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136). Il y a lieu d’appliquer ces critères à la nomination d’un défenseur d’office de manière plus sévère dans le cadre d’une procédure régie par les maximes d’office et inquisitoriale (ATF 122 I 8 consid. 2c; 119 Ia 264 consid. 4c).
b) Il se justifie en principe de désigner un avocat d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée de manière particulièrement grave par l’issue de la procédure concernée; lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure met sérieusement en cause les intérêts de l’intéressé, il faut en outre que l’affaire présente des difficultés en fait et en droit que l’intéressé ne peut surmonter seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c). Doivent notamment être prises en considération à cet égard les circonstances concrètes de l’affaire et la complexité des questions de fait et de droit, mais également les particularités que présentent les règles de procédure applicables ainsi que les connaissances juridiques du requérant (ou de son représentant). La nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou par la maxime des débats, n’est pas à elle seule décisive, pas davantage que la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2; arrêt GE.2012.0032 précité, consid. 2c).
c) Dans le cas particulier, la cause au fond porte sur le fait que l’EVAM a décidé de placer le recourant et sa famille dans une structure d’hébergement collectif car ils bénéficient de l’aide d’urgence et non plus de l’aide sociale, le recourant ayant usurpé l’identité d’un tiers pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse.
c.a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi du 7 mars 2006 sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA, RSV 142.21), les personnes séjournant illégalement sur territoire vaudois ont droit à l'aide d'urgence si elles se trouvent dans une situation de détresse et ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien. Le contenu de l'aide d'urgence est défini par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051; cf. art. 1 al. 3 LASV). Selon l'art. 4a al. 3 LASV, l'aide d'urgence est dans la mesure du possible allouée sous forme de prestations en nature et comprend en principe ce qui suit:
"a. le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif;
b. la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène;
c. les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire (PMU), en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV;
d. l'octroi, en cas de besoin établi, d'autres prestations de première nécessité."
L'art. 14 al. 1 du règlement du 3 décembre 2008 d'application de la LARA (RLARA; RSV 142.21.1) prévoit que les bénéficiaires de l'aide d'urgence reçoivent, en principe et en priorité, des prestations en nature. L'article 15 al. 1 RLARA précise la notion de prestation en nature:
"Par prestation en nature, on entend:
- le logement, en règle générale, dans un lieu d'hébergement collectif,
- la remise de denrées alimentaires et d'articles d'hygiène,
- les soins médicaux d'urgence dispensés en principe par la Policlinique Médicale Universitaire, en collaboration avec les Hospices cantonaux/CHUV."
Dans le cadre de l’exécution des décisions du département, l'EVAM décide du type et du lieu d’hébergement en application des normes (art. 19 let. b RLARA). L’art. 31 al. 5 du Guide d’assistance 2013 prévoit que les bénéficiaires de l’aide d’urgence sont hébergés dans des structures collectives. Selon l’art. 31 al. 6, l’établissement peut décider d’autres modalités d’hébergement en fonction de leur situation personnelle. Il peut demander un préavis médical auprès d’un médecin-conseil. En matière de logement dans un lieu d’hébergement collectif, le Tribunal fédéral reconnaît la marge d’appréciation que confère l’art. 4a al. 3 LASV à l’EVAM (ATF 136 I 254 consid. 6.4).
Il résulte de ce qui précède que les bénéficiaires de l'aide d'urgence sont hébergés dans des lieux d'hébergement collectif; le droit à un logement individuel est une exception, qui doit être justifiée par une situation personnelle particulière. Le préavis médical au sens des directives précitées est donné par la Commission critères de vulnérabilité (cf. arrêt PS 2012.0063 du 19 décembre 2012 consid.3a).
c.b) En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits par le recourant que ce dernier présente un état anxio-dépressif ainsi qu’un syndrome d’apnée du sommeil sévère. Sans remettre en cause les pathologies dont souffre le recourant, l’on ne saurait toutefois considérer que son état de santé est incompatible avec une vie dans un établissement tel que le foyer EVAM de 2********, d’autant moins que l’EVAM a prévu de mettre deux chambres à disposition du recourant et de sa famille compte tenu des nuisances liées au traitement de l’apnée du sommeil. Par ailleurs, seule une prise en charge médicale adaptée semble réellement indiquée pour soigner les troubles psychiques dont souffre le recourant.
Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SPOP, que les chances d’aboutissement de la demande de placement en logement individuel présentée par le recourant étaient particulièrement ténues et que les perspectives d’un refus étaient manifestement prépondérantes, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire ne se justifiait pas.
d) La nécessité de désigner un avocat d’office n’est pas établie non plus. En effet, l’établissement des faits ne pose pas de difficultés particulières et la cause ne soulève pas de questions de droit complexes. Il apparaît de surcroît que le recourant a dû demander à pouvoir bénéficier de l’aide d’urgence, celle-ci n’étant en effet pas automatique ; il a ainsi dû conformément à l’art. 51 LARA s’annoncer personnellement au SPOP (voir arrêt PS.2011.0087 du 30 mai 2012 et les références citées). Le recourant a donc entrepris cette démarche sans recourir à l’aide d’un avocat. La désignation d’un avocat ne s’impose dès lors pas.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du SPOP du 21 novembre 2013 maintenue. Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais. Vu l’issue de la procédure, le recourant n’a pas droit à des dépens. Le présent recours apparaissant d’emblée dépourvu de chances de succès, il n’y a pas lieu d’accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire au recourant.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 21 novembre 2013 est maintenue.
III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.