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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 3 mars 2014 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pierre Journot et Mme Isabelle Guisan, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière. |
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recourants |
1. 2. |
Y.________, à 1********, représentée par son père, X.________ |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture |
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autorités concernées |
1. 2. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire Etablissement primaire et secondaire de Vevey |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ et sa fille c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 décembre 2013 (refus de dispense de camp) |
Vu les faits suivants
A. Y.________, née le ********, domiciliée à 1********, a débuté sa 11e année scolaire en août 2013 au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Vevey (ci-après: l'établissement scolaire).
Par courrier du 2 septembre 2013, ses parents ont informé le directeur de cet établissement que leur fille ne participerait pas au camp scolaire prévu du 19 au 23 mai 2014 en Alsace, au motif que cela représente un long trajet et qu'elle ne peut pas y aller toute seule.
Le directeur de l'établissement scolaire a refusé d'accéder à cette requête, considérant que la participation au camp est obligatoire. Il a ajouté être dubitatif face aux motifs invoqués.
Le 28 octobre 2013, le père d'Y.________, X.________, a réitéré la demande de dispense, alléguant que l'Islam ne permettrait pas à sa fille de partir si loin de la maison.
Par décision du 6 novembre 2013, le Conseil de direction de l'établissement scolaire a refusé à Y.________ une dispense de camp. Il a retenu que les camps font partie intégrante de l'horaire et sont importants pour l'intégration et l'apprentissage de la vie en société.
B. Le 14 novembre 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC). Il a demandé que sa fille soit placée dans une autre classe durant le camp prévu. A l'appui de son recours, il a de nouveau invoqué l'éloignement du domicile familial et le fait que l'Islam ne permettrait pas à sa fille de partir sans être accompagnée de l'un de ses parents.
C. Par décision du 20 décembre 2013, le DFJC a rejeté le recours. Il a retenu que la décision prise par le Conseil de direction de l'établissement scolaire n'était pas contraire à la Constitution fédérale, dès lors qu'elle en respectait l'art. 36 relatif à la restriction des droits fondamentaux, en l'occurrence la liberté religieuse. A cet égard, mettant en balance les intérêts public et privé en présence, il a considéré, en substance, que la participation aux camps relève de la mission d'intégration dont l'école se doit d'être la garante et pour laquelle elle joue un rôle particulièrement important. Il a également relevé qu'Y.________ avait participé avec sa classe aux camps de 9e et de 10e années et que le recourant n'indiquait pas, pour le camp de 11e année, en quoi la situation serait différente par rapport à celle des années précédentes. Il a déduit de ces éléments qu'il existait un intérêt public suffisant pour restreindre le droit fondamental en cause.
D. Le 6 janvier 2014, X.________ a déféré cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'octroi d'une dispense de camp pour sa fille.
Dans sa réponse, formée pour son propre compte et pour celui de la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de l'établissement scolaire, le DFJC a conclu au rejet du recours.
Les parties ne se sont pas déterminées davantage et n'ont pas non plus sollicité un complément d'instruction ou la convocation d'une audience dans le délai qui leur a été fixé à cet effet. Leurs arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte sur le refus de dispenser la recourante de participer au camp de 11e année scolaire qui doit se dérouler du 19 au 23 mai 2014 en Alsace. Les recourants allèguent que ce camp, prévu hors de Suisse, implique un trop long voyage et qu'il ne serait par conséquent pas conforme aux principes de l'Islam. Implicitement, ils se prévalent d'une atteinte à la liberté de conscience et de croyance, garantie par l'art. 15 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101).
a) Selon l'art. 28 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'autorité établit les faits d'office. Le principe inquisitoire prévalant en procédure administrative, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge, n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Ainsi, en application de l'art. 30 al. 1 LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. Lorsqu'elles refusent de prêter le concours qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut statuer en l'état du dossier (al. 2). Le devoir de collaborer s'impose particulièrement s'agissant de faits qui concernent la situation personnelle du recourant, que celui-ci connaît mieux que quiconque.
b) Il ressort des correspondances adressées par le recourant à l'établissement scolaire que la distance séparant le domicile familial du lieu choisi pour le camp litigieux fut le premier motif invoqué pour obtenir une dispense de participer à ce camp. Par la suite seulement, après s'être vu refuser la dispense sollicitée, le recourant a mis en avant un motif religieux, l'Islam ne permettant pas selon lui à sa fille de partir loin de la maison sans être accompagnée de l'un de ses parents.
Le recourant a ensuite réitéré ce motif devant le DFJC, puis devant le Tribunal de céans, sans toutefois expliquer davantage les raisons pour lesquelles l'obligation de participer au camp litigieux contreviendrait aux préceptes de l'Islam. Or, si certains préceptes dictés par la religion musulmane sont notoires, par exemple du point de vue alimentaire ou vestimentaire, tel n'est pas le cas de la participation à un camp organisé par l'école, quand bien même il est prévu à l'étranger. On ignore à quel précepte de l'Islam il contreviendrait. Les recourants ne se sont pas non plus déterminés à propos du fait que la recourante a participé aux camps organisés en 9e et 10e années scolaires, si ce n'est que le camp litigieux se déroulera à l'étranger. Or, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour de céans peine à saisir quels réels motifs religieux, qui n'existaient pas les années précédentes, s'opposeraient désormais à la participation au camp litigieux. En ce qui concerne la distance, le camp est destiné à avoir lieu en Alsace, soit dans une région proche de la frontière Suisse. Le refus d'y prendre part apparaît dicté plutôt par un motif de convenance personnelle des recourants. La recourante aurait en effet déclaré à son enseignante, selon les propos rapportés par cette dernière, qu'elle avait insisté pour participer aux camps les autres années mais qu'elle n'en avait pas envie cette fois-ci (cf. correspondance adressée par le directeur de l'établissement scolaire au DFJC le 26 octobre 2013).
Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'atteinte alléguée à la liberté de conscience et de croyance des recourants en cas de participation au camp litigieux n'apparaît pas suffisamment démontrée en l'espèce.
2. Quand bien même il serait établi que l'obligation de participer au camp prévu du 19 au 23 mai 2014 constitue une ingérence dans la liberté de conscience et de croyance des recourants, le recours devrait être rejeté.
a) La liberté de conscience et de croyance (ou liberté religieuse), garantie par l'art. 15 Cst., comprend la liberté intérieure de croire, de ne pas croire ou de changer de convictions religieuses, ainsi que la liberté extérieure d'exprimer ses convictions, de les pratiquer et de les diffuser, dans certaines limites. Seule la liberté intérieure au sens d'une conviction intime en forme le noyau intangible qui ne peut pas être restreint; la liberté de croyance extérieure peut en revanche être limitée aux conditions de l'art. 36 Cst. (ATF 135 I 79, traduit in SJ 2009 I 329 consid. 5 et la référence). Selon cette disposition, toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale, les restrictions graves devant être prévues par une loi (al. 1). Toute restriction d'un droit fondamental doit de plus être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3). L'essence des droits fondamentaux est inviolable (al. 4).
Il est clair en l'espèce que l'obligation de participer au camp litigieux ne porte pas atteinte au noyau intangible de la liberté de conscience et de croyance, tel qu'il est défini ci-dessus. Il convient par conséquent d'examiner si cette obligation constitue ou non une restriction admissible à la liberté religieuse des recourants, sous l'angle de l'article 36 Cst.
b) En vertu de l'art. 75 al. 1 de la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), les activités scolaires collectives hors bâtiment peuvent prendre notamment la forme d'un camp, d’une course d’école, d’un voyage d’étude ou d’un séjour linguistique, à visée pédagogique, sportive ou culturelle. Le département en fixe le cadre. Conformément à l'al. 2 de cette disposition, ces activités poursuivent des objectifs en lien avec le plan d’études. Sauf dispense accordée par le conseil de direction, tous les élèves y participent. Les élèves sont astreints à ces activités, sauf raison majeure (cf. Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, p. 61 et 62).
L'obligation de participer aux camps, voyages d'études ou séjours linguistiques organisés hors des bâtiments scolaires repose par conséquent sur une base légale formelle.
c) Les buts de l'école sont définis à l'art. 5 LEO. L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants. Elle seconde les parents dans leur tâche éducative (al. 1). Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement, d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort. Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances (al. 2). Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’élève des connaissances et des compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles, créatrices, et physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui permettre, par la connaissance de soi-même et du monde qui l’entoure ainsi que par le respect des autres, de s’insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique (al. 3). Les objectifs d’apprentissages sont définis dans un plan d’études intercantonal (le Plan d’études romand; ci-après: PER) en termes de compétences fondées sur des connaissances (art. 6 al. 1 LEO). Selon le PER, "participer à un camp ou à une journée sportive dans le cadre scolaire, c'est l'occasion pour l'élève de travailler au "Vivre ensemble" : respecter des règles communes, répartir le travail, ajuster les rôles, interagir ..." (cf. Plan d'études romand (PER), Aperçu des contenus, cycle 3, p. 31).
Comme l'a relevé l'autorité intimée, la participation au camp litigieux fait donc partie intégrante de la mission d'intégration pour laquelle l'école joue un rôle particulièrement important et dont elle doit être la garante. Il est important dans ce cadre que les élèves participent à la vie de l'école dans tous ses aspects. Outre que la participation aux camps est importante du point de vue de l'insertion sociale des élèves, elle leur offre également des possibilités d'apprentissages. Il existe par conséquent un intérêt public à la fréquentation des camps, voyages d'études, séjour linguistiques ou autres sorties scolaires. Les recourants ne le contestent d'ailleurs pas.
d) Cet intérêt public doit encore être mis en balance avec l'intérêt privé des recourants.
Dans une cause dans laquelle était litigieuse la fréquentation de cours de natation mixtes par des enfants musulmans, le Tribunal fédéral a considéré que l'obligation de suivre ces cours ne constituait pas une atteinte inadmissible à la liberté religieuse (cf. ATF 135 I 79). Dans cet arrêt, il a jugé que l'école joue un rôle particulièrement important dans le cadre du processus d'intégration sociale. Elle a pour mission première de transmettre une instruction de base. Cet objectif ne peut être atteint que si les élèves doivent participer aux cours et manifestations obligatoires. En contrepartie, l'école doit offrir un cadre de vie ouvert et conforme aux conditions sociales tout en respectant strictement les principes de la neutralité confessionnelle et de la laïcité. Dans ce cadre, et compte tenu du rôle important des cours obligatoires, l'école est en droit d'imposer à tous les élèves l'obligation de suivre les cours et n'a pas à prévoir ou autoriser des dérogations pour répondre à tous les désirs particuliers. Cela vaut également pour les exceptions liées au respect des préceptes religieux qui entreraient en conflit avec le programme scolaire. L'enseignement obligatoire est en principe prioritaire, raison pour laquelle d'éventuelles exceptions ne peuvent être admises qu'avec retenue (ATF 135 I 79 consid. 7.2).
Bien que la participation à un camp d'études ne semble pas revêtir la même importance, en termes d'intérêt public, que la fréquentation de cours obligatoires de natation, le même raisonnement s'impose en l'occurrence s'agissant de la participation de la recourante au camp litigieux, eu égard au rôle que joue l'école dans le processus d'intégration sociale et compte tenu du fait que la fréquentation de ce camp sera l'occasion pour la recourante de vivre et d'interagir avec ses camarades dans le respect de certaines règles, ainsi que d'acquérir des connaissances. Dans la pesée des intérêts, il y a lieu de tenir compte aussi du fait que la recourante est en 11e année, soit en dernière année dans le cursus scolaire obligatoire, qu'elle aura 16 ans et demi et qu'elle a participé aux camps organisés en 9e et 10e années, durant lesquels elle a vécu hors du domicile familial. Le camp de 11e année, prévu en France voisine mais dans une région limitrophe à la Suisse (Alsace), n'apparaît en outre pas particulièrement éloigné du domicile des recourants par rapport à d'autres régions en Suisse. De surcroît, les activités organisées hors des bâtiments scolaires, sous forme de camps notamment, offrent les garanties nécessaires, puisqu'elles doivent être autorisées par le directeur de l'établissement, respectivement le département, sur la base d'un projet définissant les conditions d'encadrement et de sécurité des élèves, qui sont accompagnés par des enseignants (art. 75 al. 3 à 5 LEO).
Dans ces circonstances, l'obligation faite à la recourante de participer avec sa classe au camp de 11e année prévu durant cinq jours en Alsace ne constitue pas une atteinte inadmissible à sa liberté religieuse – à supposer que l'éloignement du domicile familial constitue une telle atteinte – l'intérêt public apparaissant, tout bien pesé, prépondérant. Pour ce motif aussi, le recours est mal fondé.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
I. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 20 décembre 2013 est confirmée.
II. Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des recourants, débiteurs solidaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2014
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.