TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 juin 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Alain-Daniel Maillard et
M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

A.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de l'intérieur, représenté par le Service juridique et législatif, à Lausanne,   

  

 

Objet

Indemnisation LAVI

 

Recours A.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2013 (refus d'indemnisation LAVI)

 

Vu les faits suivants

A.                                Au début du mois de novembre 2006, le Dr B.________, médecin traitant depuis de nombreuses années de A.________, née le 13 juillet 1987, a averti la police que sa patiente, réticente à dénoncer les faits, avait été victime de contrainte sexuelle et de viol à la mi-juillet 2005, quatre jours après avoir fêté l'anniversaire de ses dix-huit ans. La jeune femme a été entendue plusieurs fois par la police, qui a identifié les quatre jeunes gens impliqués dans cette affaire. Ceux-ci ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusés de viol et/ou de contrainte sexuelle, selon l'acte d'accusation suivant:

"A Lausanne, le 16 juillet 2005 au soir, A.________ s'est rendue à la discothèque "2********", où elle a rencontré C.________ qu'elle connaissait de vue. Tous deux se sont embrassés. A leur sortie de discothèque, C.________ a proposé à A.________ de la raccompagner en voiture à son domicile. Une fois dans la voiture de C.________, ils ont flirté et se sont à nouveau embrassés. D.________, E.________ et F.________, avec qui C.________ s'était rendu au "2********" et que A.________ ne connaissait pas, ayant frappé à la vitre de la voiture, C.________ les a invités à y prendre place aux côtés de A.________, puis a pris le volant jusqu'au domicile de D.________, ce dernier ayant proposé de leur offrir un verre. Une fois dans l'appartement, A.________ et C.________ se sont retrouvés seuls dans une chambre à coucher. C.________ a fermé la porte, tous deux se sont dévêtus et se sont étendus sur le lit, A.________ étant prête à entretenir une relation sexuelle avec lui. D.________ est alors entré dans la chambre. Gênée, A.________ a dès lors voulu se couvrir.

Ainsi:

A 3********, rue 4********, dans la nuit du 16 au 17 juillet 2005, C.________ a maintenu A.________ par les poignets et l'a pénétrée à plusieurs reprises, pendant que D.________ la forçait à lui faire une fellation en la tenant par les cheveux. A.________, terrorisée, est restée figée. Les deux hommes ont ensuite échangé leurs places, D.________ pénétrant A.________ pendant que C.________ la forçait à lui faire une fellation. Les deux hommes ont poursuivi leurs actes bien que A.________ leur ait dit qu'elle n'en pouvait plus. C.________ a éjaculé sur la poitrine de la jeune femme, avant de quitter la pièce. D.________ l'a alors pénétrée à nouveau, puis est sorti de la pièce. D.________ les ayant invités à entrer dans la pièce, E.________ et F.________ ont rejoint A.________, alors que celle-ci, choquée, pleurait. E.________ lui a caressé les seins, l'a saisie par les poignets et forcée à lui faire une fellation. Ayant réalisé que A.________ n'était pas consentante, il est sorti de la pièce. F.________ a pris la main de A.________, l'a posée sur son sexe afin qu'elle le masturbe, tout en lui caressant le sexe et les seins puis, en remarquant l'état de la jeune fille, a cessé et est sorti de la chambre. A.________ s'est ensuite rhabillée et C.________ l'a ramenée chez elle."

A raison des faits qui précèdent, A.________ a porté plainte le 11 novembre 2006. Lors de l'audience devant le Tribunal correctionnel, elle s'est constituée partie civile pour un montant de 40'000 fr. à titre de dommages et réparation du tort moral et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte de ses réserves civiles. Par jugement du 14 avril 2009, le tribunal a libéré les quatre accusés des accusations de viol commis en commun et/ou de contrainte sexuelle commise en commun, tout en donnant acte de ses réserves civiles à A.________. On extrait de ce jugement ce qui suit:

"(...)

Tant durant l'enquête qu'aux débats, les déclarations de A.________ ont varié, tandis que celles des accusés, sous réserve de quelques détails, ont été sensiblement les mêmes. Le Tribunal a pu dégager, des différentes versions servies, des éléments suffisants pour établir l'état de faits suivant:

Dans la soirée du 16 juillet 2005, A.________, après un bref apéritif au 5******** à Lausanne, s'est rendue en compagnie d'une amie au club "2********" où était organisée une soirée mousse qui consiste à danser en maillot de bain, précisément dans de la mousse. A.________ était contrariée car une partie des amis avec lesquels elle voulait fêter son récent anniversaire dans ce club n'ont pu y pénétrer car ils n'avaient pas l'âge requis. A cela s'est ajouté le fait que la jeune femme a aperçu son ancien petit ami qui embrassait une autre fille. Elle en a été suffisamment affectée pour, semble-t-il par vengeance, draguer l'un des jeunes gens dont il est question plus haut, soit C.________ qu'elle connaissait vaguement de vue. Ce dernier a accepté ses avances et les jeunes gens ont dansé et ont flirté dans la mousse.

Un moment plus tard, ils sont sortis pour aller se balader avant de se rendre dans la voiture de C.________ où ils ont continué leur flirt. A cet instant, A.________ avait accepté l'idée d'entretenir des relations sexuelles avec le jeune homme et celui-ci n'y était certainement pas opposé. Même si A.________ avait bu un petit peu d'alcool, elle a confirmé qu'elle se sentait lucide bien qu'un peu déçue de ne pas avoir passé la soirée comme c'était prévu.

Après quelques minutes de caresses et de baisers sur le siège arrière de la voiture, les deux jeunes gens ont été interrompus par l'arrivée des trois autres accusés qui étaient venus en compagnie de C.________ au "2********" dans la voiture de celui-ci. Sachant que les parents de D.________ étaient en vacances, les quatre accusés, sans se concerter, avaient néanmoins envisagé de terminer la nuit au domicile de D.________. C.________, qui n'avait pas consommé d'alcool, s'est installé au volant de son auto. Sur le siège du passager avait pris place E.________, les deux autres accusés D.________ et F.________ s'installant sur le siège arrière, de part et d'autre de la jeune fille qui était semble-t-il vêtue d'un costume de bain deux pièces et les jambes couvertes d'une serviette, voire d'un short. Elle n'a pas eu de réaction particulière de dénégation lorsque son flirt s'est mis au volant et que deux de ses amis se sont installés à côté d'elle.

Durant le trajet jusqu'à 6********, D.________ a embrassé la plaignante sans que celle-ci manifeste de désapprobation particulière. Quant à C.________, il n'a pas particulièrement apprécié l'attitude de D.________ et de A.________. Si cette dernière, comme elle l'a prétendu, avait été forcée d'embrasser D.________ dans la voiture, personne ne peut comprendre pourquoi elle a accepté de continuer la soirée en compagnie des quatre accusés.

Arrivés au chemin 7******** à 6********, où habite D.________, C.________ et ses camarades ont proposé d'aller prendre un verre chez D.________, ce que la jeune femme a accepté. Ce n'est selon ses dires que lorsqu'elle s'est retrouvée dans l'immeuble qu'elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas chez C.________, mais chez D.________ qu'elle ne connaissait pas plus que les deux autres jeunes hommes. Elle a néanmoins accepté de monter.

Dans l'appartement la jeune femme s'est rendue relativement rapidement dans la chambre à coucher de D.________ suivie de C.________ et du résident des lieux. C'est là qu'elle a fini de se dévêtir, de même que les deux hommes. C'est C.________ qui a entretenu des relations sexuelles avec la plaignante tandis que D.________ se faisait faire par elle une fellation. Auparavant, D.________ avait donné un préservatif à C.________ qu'il a utilisé lorsqu'il a pénétré A.________. Les deux hommes ont ensuite changé de position et ont inversé les rôles. C.________ a éjaculé sur la poitrine de la jeune femme.

Lorsqu'ils ont été satisfaits, ils sont sortis de la chambre pour retrouver au salon E.________ et F.________ qui regardaient la télévision. Pensant avoir affaire à une fille facile, les deux derniers nommés sont entrés dans la chambre de D.________ avec l'intention d'entretenir eux aussi des relations sexuelles avec la jeune fille. La chambre était obscure. Les deux jeunes gens se sont approchés de part et d'autre de la jeune femme. E.________ lui a pris la main pour la mettre sur son propre sexe après avoir baissé son caleçon. Quant à F.________, il a touché la poitrine de la jeune fille et a renoncé très rapidement, découvrant du sperme sur ses seins. A ce moment-là, les jeunes gens se sont rendus compte que la jeune femme pleurait et ils ont quitté la pièce après qu'elle eut demandé à voir C.________. Celui-ci est revenu dans la chambre et c'est là qu'il s'est rendu compte que la jeune femme n'allait pas très bien.

A.________ s'est rhabillée et est sortie de la chambre après avoir séché ses larmes. Après s'être calmée, la jeune femme a bu un thé froid puis C.________ l'a raccompagnée jusqu'au 8******** où la jeune femme lui a demandé de la laisser.

Le Tribunal tient tout d'abord à relever qu'à aucun moment A.________ n'a exprimé de refus alors qu'elle était parfaitement en état de le faire dès lors que de son propre aveu elle n'était pas sous l'influence de l'alcool. Elle n'a pas manifesté d'opposition particulière quand deux jeunes inconnus se sont assis dans la voiture à côté d'elle alors qu'elle était en petite tenue. Arrivée au chemin 7********, elle n'a pas demandé à C.________ de la ramener tout de suite mais a accepté de monter dans l'appartement d'un inconnu. Elle est ensuite entrée dans la chambre de ce même inconnu où elle s'est dévêtue et n'a pas non plus manifesté le moindre refus lorsque C.________ et D.________ ont entretenu des relations sexuelles avec elle en même temps. Ce n'est que lorsque les deux autres garçons ont pénétré dans la chambre qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas et qu'elle s'est mise à pleurer. C'est pour cela d'ailleurs que ces derniers n'ont pas insisté.

Pour le Tribunal, il ne fait pas de doute que les jeunes gens ont assimilé l'attitude permissive de la plaignante comme un accord à entretenir des relations sexuelles à plusieurs. A plusieurs reprises et spontanément, ils ont tous déclaré que les choses s'étaient faites naturellement. L'instruction a permis d'établir qu'à aucun moment les quatre accusés avaient l'intention d'user de contrainte pour arriver à leurs fins. Ce n'est qu'au moment où E.________ et F.________ se sont rendus compte que l'attitude de la jeune fille avait changé que les choses se sont gâtées.

Le Tribunal a acquis la conviction que non seulement les accusés n'ont pas usé de contrainte mais qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire tomber A.________ dans un traquenard pour la faire participer à une "tournante" sans l'accord de cette dernière dont l'attitude a été suffisamment ambiguë pour qu'ils pensent avoir affaire à une jeune femme qui n'était pas opposée à ce type d'expérience.

A.________ a vécu depuis les faits avec certaines difficultés existentielles et relationnelles dont il est impossible de déterminer leur origine exacte puisqu'il est établi qu'elle avait des problèmes familiaux importants notamment dans ses relations avec ses parents adoptifs et âgés, problèmes qui existaient déjà au moment des faits reprochés aux accusés mais de façon sous-jacente. Elle a d'ailleurs demandé à être mise sous tutelle ce qui est effectivement le cas depuis le 10 juillet 2007. C'est contre son avis que le Dr B.________, hâtif à protéger et à aider sa patiente que les faits ont été portés à la connaissance de l'autorité pénale. Ce médecin a d'ailleurs déclaré que, s'il ne mettait pas en doute les déclarations de sa patiente, elle souffrait d'immaturité affective.

Le Tribunal a le sentiment, proche de la conviction, que A.________ a accepté de participer en tous cas dans un premier temps à l'expérience sexuelle avec deux hommes au cas où cette possibilité se présenterait et, lorsqu'elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé, elle s'en est sentie mal, trahie, salie et humiliée.

Par la suite, elle a eu une attitude ambivalente principalement à l'égard de C.________ avec qui elle a reparlé de cette soirée et auquel elle a adressé un SMS à l'occasion de Noël 2006 lui souhaitant un joyeux Noël et lui demandant ce qu'il faisait le soir. Si A.________ n'a jamais dit non, elle n'a pas non plus accepté clairement d'entretenir des relations sexuelles avec deux hommes en même temps, contrairement à ce que fait plaider C.________. Contrairement à ce que semble croire son défenseur, les jeunes femmes de dix-huit ans n'ont pas toutes une sexualité débridée et ne sont pas adeptes de parties fines à plusieurs confinant à la pornographie. A.________, dont le comportement pouvait laisser peut-être présager qu'elle n'était pas opposée à entretenir des relations sexuelles ce soir-là avec un voire des garçons, ne permet en aucun cas compte tenu de sa personnalité de conclure que c'était une fille facile et prête à se livrer à n'importe quel acte de débauche. Le Tribunal n'a donc pas suivi la suggestion de l'accusé C.________ de visionner les sites internet pour se concentrer sur les faits concernant la plaignante et les accusés et leurs personnalités. On relèvera enfin que seul C.________ a fait à une reprise avant les faits l'expérience d'entretenir des relations sexuelles avec une femme et la participation d'un autre homme. Les autres accusés n'en ont ni l'expérience ni semble-t-il le goût.

Certes, son attitude était pour le moins ambiguë, elle pouvait faire croire qu'elle était d'accord mais il n'en demeure pas moins qu'on aurait pu attendre de la part des accusés qu'ils sollicitent clairement son assentiment à ce genre d'exercice. Le Tribunal relève cependant que s'ils ne l'ont pas fait, c'est bien parce qu'ils n'imaginaient même pas que la jeune femme se refuserait. Faute d'éléments intentionnels, les infractions de viol et de contrainte sexuelle doivent être abandonnées et A.________ recevra acte de ses réserves civiles.

(...)"

B.                               Par demande du 16 juillet 2007 adressée au Département des institutions et des relations extérieures (actuellement: Département de l'intérieur; ci-après: le département), autorité d'indemnisation LAVI, A.________ a conclu au paiement par l'Etat de Vaud d'une indemnité de 40'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 19 juillet 2005 à titre de "dommage et réparation du tort moral confondus".

Le département a suspendu l'instruction de cette demande jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Il l'a reprise à réception du jugement pénal d'acquittement. Les documents suivants ont été versés au dossier:

- une lettre adressée le 16 novembre 2007 au juge d'instruction par le psychologue-psychothérapeute G.________:

"(...)

1.       Je suis cette patiente depuis le 2 novembre 2007 et je ne l'ai vue qu'une seule fois pour le moment

2.       La patiente désire comprendre ce qui lui est arrivé en juillet 2005 et comment gérer cet après-coup

3.       Malgré son désir de surmonter son traumatisme, elle a beaucoup de mal à stabiliser son humeur et son goût de vivre.

4.       (...)"

- une lettre adressée le 21 novembre 2007 au même magistrat par le Dr B.________, médecin généraliste:

"(...)

C'est bien volontiers que je réponds aux questions que vous me posez, d'autant plus que je connais A.________ depuis très longtemps, en fait depuis son arrivée en Suisse en 1991.

A.________ est donc née le 13.07.1987, elle a été adoptée par M. et Mme A.________, en 1991. Dès lors, elle séjourne chez ses parents adoptifs. En tant que médecin traitant, je l'ai vue la première fois en urgence, en décembre 1991, pour un problème d'otite aiguë de l'oreille D. Lors d'une consultation, le 05.10.2006, qualifiée d'urgence psychiatrique, A.________ m'est apparue comme complètement désemparée. D'emblée, j'ai senti qu'elle était très fortement déprimée et qu'elle en avait gros sur le coeur comme on dit. [...] Je lui ai fixé un rendez-vous 6 jours plus tard et c'est à cette occasion-là qu'elle m'a confié que, dans le courant de l'été 2005, elle avait été la victime d'un viol collectif, 4 jeunes, âgés de 19 à 20 ans, l'ayant violée à tour de rôle, un soir de beuverie. Je lui ai demandé si elle avait porté plainte pour cette agression qualifiée et si elle avait vu quelqu'un d'autre. Comme elle répondait par la négative, j'ai donc exigé qu'elle voie une représentante de la LAVI, qui l'a convaincue de porter plainte contre ses agresseurs, chose qui fut faite après qu'un rendez-vous protocolé fut ménagé au centre de la Blécherette avec l'inspectrice H.________ et l'inspecteur I.________.

Par la suite, elle a continué son [...] et les rendez-vous furent plus espacés, A.________ arrivant à gérer son syndrome post-traumatique relativement bien.

Dans le courant du mois de mai 2007, A.________ ma contacté, car elle désirait prendre de la distance avec ses parents adoptifs et demander une mise sous tutelle volontaire. J'ai acquiescé à sa demande et je l'ai revue le 03.10.07, elle m'apparaissait plus tranquille, disait avoir pris du recul vis-à-vis de sa famille adoptive et avait décidé de séjourner comme résidente au J.________. Par la suite serait prise en charge par le Dr G.________, à 9********. Je l'ai alors rassurée et qu'elle pouvait toujours faire appel à mes services si elle le désirait.

Sur un plan général, je dirais que A.________ a fait preuve de courage en prenant de la distance avec sa famille adoptive, mais que, d'un autre côté, elle présente hélas des stigmates d'une jeune fille perturbée, mal dans sa peau, souffrant d'un certain degré d'immaturité affective.

[...]"

- une lettre adressée le 30 janvier 2009 au précédent conseil de A.________ par la Dresse Claire Capel-Dentan, psychiatre-psychothérapeute:

"(...)

Motif de la consultation et symptomatologie:

Mlle A________. m'a contactée fin décembre 2007 avec l'appui des éducateurs du Foyer J.________ où elle séjournait depuis septembre 2007. Elle formulait la demande d'un soutien psychothérapeutique dans l'attente d'un procès pour viol collectif sur sa personne.

Elle présentait d'importants troubles du sommeil (alternance d'insomnies et cauchemars récurrents, ou au contraire d'hypersomnie). Elle se plaignait en outre d'une humeur extrêmement labile, avec des phases de désespoir profond où elle se fermait totalement aux autres ou les rejetait par des paroles et un comportement agressifs. Toujours sur le qui-vive et la défensive, elle décrivait une angoisse constante allant parfois jusqu'à la panique, se manifestant par une "boule au ventre", selon ses termes, et la nausée, une impression de claustrophobie et des idées paranoïdes récurrentes. Elle souffrait par ailleurs d'importants troubles alimentaires (anorexie – boulimie) avec prise pondérale de 15 kg.

 

Diagnostic:

La polysymptomatologie décrite ci-dessus est caractéristique d'un syndrome de stress post-traumatique.

 

Conséquences du choc traumatique:

Dans le cadre d'un stress post-traumatique massif, Mlle A.________ a tu sa souffrance psychique de peur de se heurter à l'incrédulité de l'entourage. Elle était assaillie, d'un côté par une honte persistante d'avoir été souillée, et d'un autre par une culpabilité tout aussi menaçante de n'avoir pas pu éviter l'agression sexuelle. Ses tourments psychiques expliquent dans une large mesure les comportements autodestructeurs que Mlle A.________ a présentés dans l'année qui a suivi l'agression, à savoir: trois tentatives de suicide, des conduites à risque répétées avec alcoolisations massives et abus de substances, boulimie, rupture d'investissement dans la formation professionnelle, conflits répétitifs avec les parents, etc. Ces comportements l'ont ainsi amenée à une mise sous tutelle et à un placement au Foyer J.________.

 

Evolution du traitement et situation actuelle:

Durant les premiers mois du traitement, l'état dépressif de Mlle A.________ était inquiétant et l'angoisse paranoïde telle qu'elle devait se faire accompagner à ma consultation. Nous avons donc instauré un traitement antidépresseur et anxiolitique conséquent pour calmer sa souffrance. Bien soutenue par le Foyer, la psychothérapie, l'entourage familial et le compagnon qu'elle a rencontré, Mlle A.________ a pu commencer un apprentissage de commerce, dès l'été 2008. Elle est extrêmement désireuse d'aller de l'avant, mais ses nouveaux investissements lui demandent une énergie considérable (parce que parasitée sans cesse par ses souvenirs traumatiques), si bien qu'elle se retrouve complètement épuisée à la fin de chaque semaine. La relation affective avec son compagnon est très importante pour elle, mais les relations intimes sont problématiques, toujours pour les mêmes raisons. Enfin, l'imminence de l'audience pénale réactive de manière aiguë la symptomatologie déjà décrite.

Malgré tout ce qui est entrepris, Mlle A.________ subit encore et de manière importante dans tous les aspects de sa vie quotidienne, les dommages engendrés par la situation traumatique qu'elle a vécue. En particulier, la psychothérapie qu'elle a entreprise avec moi devra se poursuivre encore au moins deux ans dans l'espoir de la voir se reconstruire et reprendre confiance en elle et en la vie.

(...)"

Invitée à indiquer si elle maintenait sa requête d'indemnisation malgré le jugement d'acquittement prononcé, A.________ a répondu le 31 octobre 2013 par l'affirmative.

Par décision du 19 décembre 2013, le département a rejeté la demande d'indemnisation et de réparation morale déposée par A.________, ainsi que sa requête d'assistance judiciaire. Se fondant sur le jugement d'acquittement rendu par le Tribunal correctionnel de Lausanne et retenant que les éléments objectifs constitutifs d'une infraction pénale (viol et/ou contrainte sexuelle) n'étaient pas réalisés, l'autorité a en substance considéré qu'il n'était pas établi que A.________ avait été victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (aLAVI; remplacée depuis le 1er janvier 2009 par la loi homonyme du 23 mars 2007) dans la nuit du 16 au 17 juillet 2005

C.                               Par acte du 31 janvier 2014, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant en substance à son annulation et à l'allocation d'une indemnité. Elle a indiqué qu'elle suivait toujours une thérapie suite à l'agression dont elle avait été victime. Elle critique le travail de son ancien mandataire et le manque de soutien de son ancien tuteur. Elle a en outre notamment fait valoir ce qui suit:

"(...)

en conclusion, il semble plus qu'évident qu'une jeune fille de dix-huit ans, en pleurs à la sortie d'une discothèque, car elle a été laissée là par ses amis, le soir de la fête de son anniversaire, n'est pas une actrice de porno, ni une fille facile, il est impossible pour les agresseurs de prétendre que j'étais consentante et non victime lors de cette triste soirée du 16 juillet 2005 et bien que le système pénal ait manqué de preuves pour les condamnés, la loi sur les victimes d'infractions est bel et bien là pour pallier à ce manque et me dédommager.

(...)"

Dans sa réponse du 3 avril 2014, le département a conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti pour déposer un mémoire complémentaire.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Le Tribunal cantonal est compétent pour statuer sur le recours contre la décision attaquée en vertu de l'art. 16 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LVLAVI; RSV 312.41), qui est entrée en vigueur le 1er mai 2009, et de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît depuis le 1er janvier 2009 des causes relevant de l'application de la LAVI (arrêt GE.2009.0059 du 1er septembre 2009, consid. 1 p. 4/5).

b) Pour le surplus, le recours a été déposé dans le délai et les formes prévues (art. 95 et 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                                La loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.15) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Elle a abrogé la loi homonyme du 4 octobre 1991 (aLAVI). L'ancien droit demeure toutefois applicable aux demandes d'indemnisation ou de réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, comme en l'espèce (art. 48 let. a LAVI).

3.                                a) L'art. 1 al. 2 aLAVI prévoit que l'aide fournie aux victimes d'infractions comprend des conseils (let. a), la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b) et l'indemnisation et la réparation morale (let. c). Aux termes de l'art. 2 al. 1 aLAVI, bénéficie d'une aide selon la LAVI toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été découvert ou non ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif. Toute victime d'une infraction commise en Suisse peut demander une indemnisation ou une réparation morale dans le canton dans lequel l'infraction a été commise (art. 11 al. 1, 1ère phrase aLAVI). La réparation morale est due indépendamment du revenu de la victime, lorsque celle-ci a subi une atteinte grave et que des circonstances particulières justifient cette réparation (art. 12 al. 2 aLAVI).

b) L'autorité cantonale de recours LAVI jouit d'un plein pouvoir d'examen (art. 17 aLAVI). Celle-ci revoit donc non seulement les faits et leur appréciation juridique, mais se prononce aussi en équité; elle peut aller jusqu'à substituer son appréciation à celle de l'administration. Compte tenu de la spécificité de la procédure fondée sur la LAVI et de la liberté d'examen dont dispose l'autorité d'indemnisation, celle-ci n'est pas liée par le prononcé pénal en ce qui concerne les questions purement juridiques. Dans le cadre de la LAVI, l'autorité alloue une indemnité fondée sur un devoir d'assistance de l'Etat, en vertu de règles pour partie spécifiques, et doit dès lors se livrer à un examen autonome de la cause (ATF 129 II 312 consid. 2.5). L'indépendance de l'autorité LAVI par rapport au juge pénal, pour les questions de droit, se justifie également par le fait que l'Etat, débiteur de l'indemnisation fondée sur la LAVI, ne participe pas en tant que tel au procès pénal et ne peut par conséquent défendre ses intérêts lorsque le juge fixe le montant de l'indemnité (ATF 129 II 312 consid. 2.6). Ainsi, l'autorité LAVI est en principe liée par les faits établis au pénal, mais non par les considérations de droit ayant conduit au prononcé civil. Elle peut donc, en se fondant sur l'état de fait arrêté au pénal, déterminer le montant de l'indemnité allouée à la victime sur la base de considérations juridiques propres. Au besoin, elle est dès lors habilitée à s'écarter du prononcé antérieur s'il apparaît que celui-ci repose sur une application erronée du droit. Cette latitude prévaut également lorsque l'autorité LAVI n'entend pas statuer uniquement sur le montant de l'indemnité mais encore sur la qualité de victime proprement dite du requérant (TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 3).

4.                                L'autorité intimée a nié la qualité de victime de la recourante.

a) Aux termes de l'art. 1er aLAVI, la loi vise à fournir une aide efficace aux victimes d'infractions et à renforcer leurs droits (al. 1). L'aide fournie comprend des conseils (let. a), la protection de la victime et la défense de ses droits dans la procédure pénale (let. b), ainsi que l'indemnisation et la réparation morale (let. c). L'art. 2 al. 1 aLAVI définit la qualité de victime comme suit:

"Bénéficie d'une aide selon la présente loi toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (victime), que l'auteur ait été ou non découvert ou que le comportement de celui-ci soit ou non fautif."

Cette définition comprend trois conditions cumulatives. Premièrement, une personne a subi une atteinte à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, deuxièmement, il existe une infraction selon le droit pénal et troisièmement, l'atteinte est une conséquence directe de l'infraction.

b) Selon la jurisprudence, il n'existe pas de liste exhaustive des infractions relevant du champ d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (arrêt 6S.333/2002 du 20 août 2002, consid. 2.2, in Pra 2003 n° 19 p. 91). La qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 aLAVI se détermine principalement en fonction des conséquences engendrées par l'atteinte subie. Celle-ci doit présenter une certaine gravité (ATF 129 IV 95 consid. 3.1, 216 consid. 1.2.1; 125 II 265 consid. 2a/aa), ce qui est le cas lorsqu'elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être (TF 1P.147/2003 du 19 mars 2003). Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce (ATF 129 IV 95 consid. 3.1). S'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2). L'octroi d'une indemnisation ou d'une réparation morale fondée sur l'art. 11 aLAVI suppose que la qualité de victime soit établie (ATF 125 II 265 consid. 2c/aa).

Toujours selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit, la notion d'infraction au sens de l'art. 2 al. 1er aLAVI suppose non seulement la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction, mais elle implique également que l'auteur ait agi intentionnellement ou par négligence (TF 1A.206/1999, du 10 février 2000, consid. 2; ATF 134 II 33, JT 2011 IV 33 consid. 5). Il résulte du Message du Conseil fédéral relatif à la LAVI que l'existence des éléments objectifs constitutifs d'un acte punissable devra être constatée par un jugement pénal ou, à défaut, par l'autorité chargée de statuer sur les demandes d'indemnisation ou de réparation morale, autorité qui, dans ce cas, devra procéder elle-même aux investigations nécessaires. Il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite pénale, ni même qu'il ait été identifié (FF 1990 II 925 ad art. 2 al. 1 LAVI). Lorsqu'un prévenu est acquitté parce que son comportement ne constitue pas une infraction, il n'existe pas de victime d'infraction au sens de la LAVI (arrêt 1A.206/1999 précité, consid. 4). Selon les Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison LAVI (CSOL-LAVI) pour l'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), dans leur 2ème version révisée en 2002, "une infraction au sens de la LAVI est assimilable à un comportement établi et fondamentalement illégal au sens du code pénal, indépendamment du fait que l'infraction ait été commise intentionnellement ou par négligence. Il n'est pas présupposé que l'auteur se comporte de manière coupable au sens du code pénal. Il importe peu que l'infraction ait été commise ou simplement voulue. Une infraction au sens de la LAVI existe donc aussi lorsque l'auteur – malgré un comportement illégal et établi – est acquitté en raison d'incapacité de discernement. Si l'accusé est acquitté parce que son comportement ne constitue pas un délit ou qu'il existe un juste motif (légitime défense, situation de détresse, devoir professionnel, etc.), il n'existe pas d'infraction au sens de la LAVI. Si un non lieu ou un acquittement est prononcé pour d'autres raisons, il peut tout de même y avoir, en fonction des faits établis, une possibilité pour des prestations de l'aide aux victimes. Il se peut en effet que les éléments de preuve pour une condamnation de l'accusé ne suffisent pas, mais qu'il peut être conclu, sur la base des éléments établis, qu'une infraction est plus que vraisemblable" (ch. 2.4, p. 5; voir également les mêmes Recommandations dans leur version au 21 janvier 2010, ch. 2.3).

c) En l'occurrence, les quatre accusés, inculpés suite à la plainte déposée par la recourante, ont tous été libérés des accusations de viol commis en commun et/ou de contrainte sexuelle commise en commun. Ces acquittements ont été prononcés après que le tribunal a pu se forger sa conviction ensuite d'une minutieuse et complète instruction, et non pas simplement "au bénéfice du doute". Si la cour correctionnelle a bien retenu l'existence de relations d'ordre sexuel entre la recourante et certains des accusés, elle a considéré que ces actes ne tombaient toutefois pas sous le coup de la loi pénale. Le tribunal a notamment mis en évidence qu'à aucun moment, la recourante n'avait exprimé de refus alors qu'elle était parfaitement en état de le faire. Il a relevé que l'intéressée n'avait pas opposé d'opposition particulière quand deux jeunes inconnus se sont assis dans la voiture à côté d'elle alors qu'elle était en petite tenue, qu'elle avait ensuite accepté de monter dans l'appartement d'un inconnu, pour se rendre dans la chambre de celui-ci où elle s'était dévêtue, et qu'elle n'avait enfin pas manifesté le moindre refus lorsque deux des protagonistes avaient entretenu des relations sexuelles avec elle en même temps. La cour n'a eu aucun doute que les jeunes gens avaient assimilé l'attitude permissive de la recourante comme un accord à entretenir des relations sexuelles à plusieurs et qu'à aucun moment, ils avaient eu l'intention d'user de contrainte pour arriver à leurs fins.

Comme relevé ci-dessus (let. b), il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'acte ait fait l'objet d'une condamnation ou d'une poursuite pénale, ni même qu'il ait été identifié pour que l'existence d'une infraction puisse être retenue. Cela étant, dans la présente cause, le jugement pénal, qui n'a pas fait l'objet d'un recours, a clairement admis que les éléments constitutifs objectifs des infractions n'étaient pas réalisés, ce qui devait conduire à l'acquittement pur et simple des quatre accusés. Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Les souffrances endurées par la recourante depuis ces événements de l'été 2005 n'y changent rien. Certes, la recourante est suivie d'un point de vue psychique. Elle prend des médicaments. Elle a, à dire des praticiens, mal vécu les événements de juillet 2005. Il n'est pas question ici de nier, ni de relativiser les souffrances que rencontre la recourante, qui sont attestées par les différents certificats produits au dossier et qui émanent des praticiens qui la suivent ou qui l'ont suivie. Cela dit, il convient aussi de rappeler que le tribunal correctionnel a retenu que l'origine exacte des difficultés existentielles et relationnelles de la recourante était impossible à déterminer, puisque l'intéressée connaissait à l'époque des faits déjà des problèmes familiaux importants, notamment avec ses parents adoptifs. Au demeurant, ces souffrances – qui encore une fois ne sont pas contestées – ne sont pas de nature à donner un caractère pénal aux évènements qui se sont produits dans la nuit du 16 juillet 2005.

En définitive, force est d'admettre qu'on se trouve en l'espèce bien dans la situation où les accusés ont été acquittés parce que leur comportement ne constituait pas une infraction. Partant, conformément à la jurisprudence, la recourante ne saurait se voir reconnaître le statut de victime au sens de la LAVI. C'est dans ces conditions à juste titre que l'autorité intimée a rejeté sa demande d'indemnisation.

5.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. L'arrêt sera rendu sans frais (art. 30 LAVI). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de l'intérieur du 19 décembre 2013 est confirmée.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

 

Lausanne, le 19 juin 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.