TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 18 novembre 2014

Composition

M. Robert Zimmermann, président; Mme Isabelle Guisan et M. Pierre Journot, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, représentée par Service des affaires culturelles, à Lausanne,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 janvier 2014 (demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est né le ******** 1955. Il a obtenu le 3 juillet 1974 un diplôme de culture générale, subdivision scientifique, au Gymnase cantonal de la Cité à Lausanne. D'octobre 1976 à août 1979, il a étudié auprès de la "Swiss Jazz School", où il a suivi des cours de guitare pendant cinq semestres, ainsi que des cours de théorie et de rythmique pendant quatre semestres.

De 1980 à 1984, il a poursuivi sa formation auprès du "Berklee College of Music" de Boston, où il a obtenu, après huit semestres, un "Diploma with a Major in Professional Music", le 22 décembre 1984. 

De 1985 à 1995, X.________ a enseigné la guitare à l'école de "Musiques académiques et créatives de Martigny". Il a, durant cette même période, enseigné la guitare, l'harmonie et l'improvisation à l'"Ecole des technologies musicales" de Genève. Il a quitté ces deux activités pour accompagner son épouse en Belgique, qui a dû s'y rendre pour des raisons professionnelles. Il a alors pris, entre 1995 et 1997, des cours à la section jazz du Conservatoire Royal de Bruxelles, sans terminer son cursus.

X.________ est engagé depuis septembre 1998 comme professeur auxiliaire pour l'enseignement de la guitare électrique auprès du Conservatoire de musique de 2********. Depuis le 1er octobre 2011, il est engagé à temps complet auprès de ce même établissement comme doyen de la section "Jazz Musique Actuelle". Il occupe toujours ce poste.

Parallèlement à son activité professionnelle, X.________ a publié, en 2003, auprès de H.________ (USA), un ouvrage intitulé "I.________". Il a participé à l'élaboration de programmes de guitare et d'harmonie pour le compte de l'association vaudoise des Conservatoires et Ecoles de Musique (AVCEM). Il joue par ailleurs dans différents groupes de jazz, dont celui qu'il a fondé. 

B.                               L'entrée en vigueur de la loi du 3 mai 2011 sur les écoles de musique (LEM; RSV 444.01) et de son règlement d'application du 19 décembre 2011 (RLEM; RSV 444.01.1) a introduit une nouvelle exigence pour l'enseignement de la musique à visée non professionnelle dans les  écoles de musique reconnues. L'enseignement doit désormais être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivrés par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste (art. 1 RLEM). L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit toutefois la possibilité, pour les personnes disposant d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable (let. a) et dont l'expérience professionnelle attestée de l'enseignement de la musique dans une école de musique correspond au moins à cinq ans à plein temps (let. b) de faire reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaisons de formation et d'expérience professionnelle.

C.                               X.________ a sollicité, le 27 mars 2013, une reconnaissance de son diplôme délivré par le "Berklee College of Music" auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche. Le 6 juin 2013, le SEFRI a refusé d'entrer en matière sur cette demande, considérant que le diplôme obtenu par X.________ n'était pas un bachelor.  

D.                               Le 27 juin 2013, X.________ a déposé auprès du Service des affaires culturelles du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le DFJC), une demande de reconnaissance des titres obtenus et la validation de ses acquis.

E.                               Le 6 janvier 2014, le DFJC a rejeté la demande de reconnaissance de X.________, considérant que le titre obtenu ne correspondait pas à un niveau bachelor d'une Haute école de musique, ni celui du diplôme instrumental d'un conservatoire de musique suisse, conformément aux exigences de l'art. 2 RLEM. X.________ a sollicité du DFJC la reconsidération de la décision du 6 janvier 2014. Le 31 janvier 2014, le DFJC a maintenu sa décision.

F.                                X.________ a recouru contre la décision du DFJC du 6 janvier 2014 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

Le DFJC a conclu au rejet du recours.

Invité à répliquer, le recourant a produit des déterminations.

G.                               Le juge instructeur a invité l'autorité intimée à se déterminer sur le grief d'inégalité de traitement soulevé par le recourant, à l'égard de la situation de Y.________, Z.________ et A.________. Il l'a également invitée à transmettre les dossiers constitués en relation avec leur éventuelle demande de reconnaissance de titre ou de validation de formation ou d'acquis.

L'autorité intimée s'est déterminée. Elle a relevé que, parmi les trois personnes précitées, seul A.________ a adressé au DFJC une demande de reconnaissance de titres et validation d'acquis. La demande de reconnaissance a été admise au vu de la formation de A.________, qui était titulaire d'une certification pédagogique délivrée par la société suisse de pédagogie musicale (SSPM) et l'école de jazz et de musique actuelle (EJMA) le 5 décembre 2006, ainsi que d'un Certificate of Completion de Professional Bass Player de la Bass Institute of Technology d'Hollywood, obtenu le 17 septembre 1988.

Le recourant s'est déterminé. Il a demandé que la procédure soit suspendue jusqu'en 2018, date à laquelle les enseignants concernés doivent avoir effectué leur demande de reconnaissance de titre et de validation d'acquis.

H.                               Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le recourant demande que la procédure soit suspendue jusqu'en 2018, date à laquelle les enseignants de musique doivent avoir demandé la reconnaissance de leur titre et la validation de leurs acquis. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette demande. Rien n'indique en effet que l'autorité intimée modifiera sa pratique en ce qui concerne les demandes présentées par d'autres enseignants qui se trouveraient dans la même situation que le recourant.

2.                                Le recourant se plaint d'inégalité de traitement dans la délivrance par l'autorité intimée d'équivalences à des personnes disposant de la même, voire d'une moins bonne formation.

a) Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 137 I 58 consid.4.4 p. 68; 136 I 297 consid. 6.1 p. 304; 134 I 23 consid. 9.1 p. 42 et la jurisprudence citée). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4; 123 I 1 consid. 6a p. 7 et la jurisprudence citée). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 131 I 394 consid. 4.2 p. 399; arrêt GE.2013.0011 du 15 juillet 2013, consid. 5).

b) Le recourant relève que Y.________, un des membres du groupe d'experts chargés de l'examen de son dossier, a également étudié au "Berklee College of Music". Il ne précise en revanche pas quel diplôme il a obtenu. Quant à Z.________, membre du groupe d'experts de la FEM, il semble qu'il ait effectivement obtenu le même diplôme que le recourant, avec toutefois un "Major in Jazz Composition", délivré également par le "Berklee College of Music". L'autorité intimée n'a toutefois pas eu à se prononcer sur leur éventuelle demande de reconnaissance et de validation d'acquis, de sorte qu'il n'y a pas de violation du principe de l'égalité de traitement.

Le recourant relève enfin qu'un de ses collègues, A.________, a obtenu l'autorisation que le recourant sollicite dans le cadre de la présente procédure, bien que son titre, obtenu après une année passée dans le "Musician Institute de Los Angeles", n'ait pas été reconnu par le SEFRI. Dans ses déterminations, l'autorité intimée a précisé que A.________ était au bénéfice, en sus d'un "Certificate of Completion de Professional Bass Player de la Bass Institute of Technology d'Hollywood" délivré le 17 septembre 1988, d'une certification de formation pédagogique délivrée par la SSPM et l'EJMA le 5 décembre 2006. A la différence du diplôme obtenu par le recourant, dont la visée est uniquement instrumentale, A.________ dispose de deux titres, dont une certification qui ponctue une formation pédagogique. Or, l'un des objectifs de la LEM est précisément de s'assurer que les enseignants disposent d'un titre pédagogique. On ne se trouve dès lors pas en présence d'une situation comparable à celle du recourant, qui puisse justifier l'application du principe de l'égalité de traitement.

Le grief d'inégalité de traitement doit en conséquence être rejeté.

3.                                a) La LEM est entrée en vigueur le 1er janvier 2012 pour ses art. 16 à 30 instituant la Fondation pour l'enseignement de la musique (FEM) et le 1er août 2012 pour toutes ses autres dispositions.

Un des buts visés par cette loi est de garantir un enseignement non professionnel de la musique de qualité. Dans son avant-projet de loi sur les écoles de musique (avril 2008), le Conseil d'Etat précisait ce qui suit (p. 27):

"3.4        Un enseignement non professionnel de la musique de qualité

Le projet vise à s'assurer que l'enseignement non professionnel de la musique dans les écoles reconnues bénéficiant d'un soutien public soit de qualité égale sur l'ensemble du territoire du canton. Il est donc prévu que les écoles reconnues devront respecter un certain nombre de critères de qualité, différencié selon qu'il s'agit de l'enseignement musical de base (...) ou de l'enseignement musical particulier (...)."

Pour atteindre ce but, il est prévu de recourir à des enseignants dûment formés (avant-projet de loi, pp. 29-30):

"Des enseignant-e-s dûment formé-e-s...

Le projet (...) prévoit que les enseignant-e-s travaillant dans les écoles de musique reconnues devraient être titulaires de titres professionnels et pédagogiques qui seraient fixés par le Département cantonal en charge de la formation professionnelle – actuellement le DFJC. En principe, il est prévu que, pour l'enseignement musical de base, un-e enseignant-e soit titulaire de titres d'un niveau bachelor et master (pédagogie). Pour l'enseignement non professionnel de la musique dans les classes préparatoires à l'examen d'admission à la HEM, il est possible que les enseignant-es doivent être titulaires d'un double master (interprétation et pédagogie), comme le sont d'ores et déjà bon nombre des professeur-e-s du Conservatoire de 1********.

La situation spécifique de certains instruments pour lesquels la formation n'est pas assurée selon le modèle HEM est prévue, puisque le projet confie au Département chargé de la formation professionnelle la compétence de fixer les équivalences aux titres requis, sur proposition de la HEM, qui serait ainsi garante de la qualité du corps enseignant. Le projet tient en cela compte de la situation spécifique de l'enseignement du tambour, dont l'enseignement est à ce jour assuré par des musiciens au bénéfice d'un brevet de tambour reconnu par la profession.

Mesures transitoires

Dans ses dispositions transitoires, le projet prévoit que les membres du corps enseignant qui ne sont pas encore au bénéfice de la formation requise et qui souhaiteraient continuer d'enseigner aux enfants et aux jeunes dans des écoles de musique reconnues, disposeraient d'un délai de deux ans pour s'inscrire à une formation continue spécifique, mise en place par la HEM (...), ce qui leur permettrait d'avoir les équivalences ou titres nécessaires.

...

On peut relever ici que les personnes donnant des cours de musique dans des écoles, avant l'entrée en vigueur de la loi qui ne pourraient ou ne voudraient pas suivre cette formation pourraient néanmoins continuer d'avoir un rôle actif au sein des écoles, par exemple dans l'animation et la direction des ensembles de musique."

Aux termes de l'art. 11 LEM, le Conseil d'Etat fixe par voie règlementaire l'autorité compétente et la procédure applicable à la détermination des titres requis pour l'enseignement de la musique. Sur cette base, le RLEM est entré en vigueur le 1er janvier 2012. Il définit à son chapitre I, articles 1 et 2, les conditions et les procédures pour la reconnaissance des titres professionnels et pédagogiques ainsi que la validation des acquis et formation équivalente.

Selon l'art. 1 al. 1 RLEM, dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle doit être assuré par des personnes titulaires d'un bachelor et d'un master en pédagogie musicale délivré par une Haute école de musique ou d'un titre répondant à l'exigence du poste. L'art. 1 al. 2 RLEM prévoit que le Service en charge de la culture, en l'occurrence le Service des affaires culturelles, tient la liste des titres suisses qui correspondent à ces exigences.

Dans les écoles de musique reconnues, l'enseignement de la musique à visée non professionnelle peut être assuré par des personnes titulaires d'une formation jugée équivalente à celle fixée à l'art. 1 RLEM (art. 2 al. 1 RLEM). L'art. 2 al. 2 RLEM prévoit que le Service des affaires culturelles peut reconnaître comme formation équivalente d'autres titres, combinaisons de formations ou combinaison de formation et d'expérience professionnelle si le requérant dispose au moins d'un titre de niveau bachelor d'une Haute école de musique, d'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse ou d'un titre comparable (let. a), et d'une expérience professionnelle attestée d'enseignement de la musique dans une école de musique correspondant au moins à cinq ans à plein temps (let. b).

Au titre des dispositions transitoires, l'art. 38 LEM relatif à la formation des enseignants prévoit que les enseignants travaillant dans les écoles de musique avant l'entrée en vigueur de la LEM disposent d'un délai de trois ans pour s'inscrire à des cours de formation en vue de l'obtention du diplôme requis ou d'un titre équivalent, pour pouvoir continuer d'exercer en tant qu'enseignants auprès des élèves dans des écoles de musique reconnues (al. 1) et d'un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la LEM pour disposer des titres ou équivalences requis (al. 2).

b) En ce qui concerne la procédure d'examen des dossiers, le Service des affaires culturelles a constitué un groupe d'experts chargé d'examiner les dossiers des requérants sollicitant une reconnaissance de titre ou une validation de formation ou d'acquis et de préaviser à l'attention de ce service. L'examen des dossiers débouche sur un préavis quant à la délivrance d'une attestation reconnaissant que le requérant répond aux exigences pour enseigner un instrument dans une école de musique à visée non professionnelle reconnue par la FEM, ou sur une décision constatant que le requérant ne répond pas, ou seulement en partie, aux exigences définies par l'art. 2 RLEM. Le groupe d'experts chargés de l'examen du dossier du recourant était composé des membres suivants:

-          B.________, professeur de musique, directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, délégué par le syndicat des enseignants vaudois de musique (AVEM-SSP), dont il est membre du comité;

-          C.________, professeur de musique, directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, président de l'Association des Ecoles de musique de la Société cantonale des musiques vaudoises (AEM-SCMV);

-          D.________, musicien, professeur de musique, ancien directeur du Conservatoire de musique de la Chaux-de-Fonds, expert pour les examens en classe Master à la HEMU;

-          E.________, professeur de musique, ancien directeur d'une école de musique reconnue par la FEM, ancien président de l'Association vaudoise des Conservatoires et écoles de musique (AVCEM), membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-          F.________, adjoint de la cheffe du Service des affaires culturelles, membre du Comité de direction et du Conseil de la FEM;

-          Y.________, directeur du département Jazz de la Haute école de musique Vaud-Valais-Fribourg (HEMU);

-          G.________, ancienne experte auprès de L'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) et de l'Association suisse des écoles de musique (ASEM) dans le cadre de reconnaissance de titres professionnels.

4.                                Le recourant estime que sa formation et son expérience doivent conduire à la reconnaissance requise.

Il convient de rappeler que l'expérience pédagogique du recourant, acquise au fil des ans dans le cadre des cours qu'il a été amené à dispenser, ses compétences professionnelles et ses qualités artistiques ne sont pas remises en cause par l'autorité intimée. Cette dernière fonde en effet son refus sur des insuffisances de formation, soit l'absence de titre au sens de l'art. 2 RLEM.

Le recourant a effectué trois formations auprès de différentes institutions d'enseignement de la musique.

a) De 1976 à 1979, il a étudié à la "Swiss Jazz School", où il a suivi des cours de guitare pendant cinq semestres, ainsi que des cours de théorie et de rythmique pendant quatre semestres. Cette école vise à préparer les étudiants aux examens d'entrée aux hautes écoles de jazz. Elle ne délivre en revanche pas un titre assimilable à un bachelor, ce que le recourant ne conteste pas.

b) Le recourant a suivi une formation auprès du Conservatoire Royal de Bruxelles. Il n'a toutefois pas terminé son cursus et n'a dès lors pas obtenu de titre assimilable à un bachelor ou à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse.

c) Le recourant a également suivi des études auprès du "Berklee College of Music" de Boston, où il a obtenu, après huit semestres de cours, un "Diploma with a Major in Professional Music" délivré le 22 décembre 1984. Selon le recourant, le titre délivré par cette école est équivalent à un bachelor délivré par une Haute école de musique suisse ou à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse.

Le diplôme obtenu par le recourant est encore proposé actuellement aux étudiants. Il nécessite d'obtenir 96 crédits sur quatre ans, soit une moyenne de douze crédits par semestre. Il est précisé qu'une leçon de 50 minutes durant un semestre donne droit à deux crédits et qu'un cours de 30 minutes donne droit à un crédit. L'établissement fréquenté par le recourant distingue, sur son site Internet (www.berklee.edu/academics), l'"Undergraduate Programs", du "Graduate Programs". Ce second programme vise l'obtention d'un diplôme désigné comme "master". Quant au premier programme proposé, il conduit à l'obtention, dans l'une des douze voies d'études ("Major", qui comprend notamment celle de "Professional Music" empruntée par le recourant), d'un "bachelor of music degree" ou d'un "professional diploma". Ces deux derniers diplômes s'obtiennent en huit semestres. Le bachelor comprend toutefois un programme plus chargé, puisqu'il nécessite d'obtenir un total de 120 crédits, au lieu des 96 crédits requis pour l'obtention du diplôme. Sur la base de cette distinction, il convient d'admettre que le diplôme du recourant n'équivaut pas à un bachelor, titre que le "Berklee College of Music", accrédité par la "New England Association of schools and Colleges - NEASC", est autorisé à délivrer. L'art. 1 al. 3 RLEM précisant que le droit fédéral régit la procédure d'équivalence des titres étrangers, l'autorité intimée pouvait considérer que le diplôme obtenu par le recourant n'était pas comparable à un bachelor délivré par une Haute école de musique. Le SEFRI n'a en effet pas reconnu le diplôme obtenu par le recourant comme étant équivalent à un bachelor. Cette appréciation se justifie au regard de la charge de cours par semestre, les crédits nécessaires s'obtenant par la participation à six cours de 50 minutes par semaine. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le titre obtenu par le recourant auprès du "Berklee College of Music" n'était pas comparable à un bachelor d'une Haute école de musique.

L'autorité intimée n'a en revanche pas expliqué les motifs pour lesquels elle considérait que le titre obtenu par le recourant ne pouvait être assimilé à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse. L'autorité intimée n'a en particulier pas examiné si la formation du recourant pouvait être tenue pour comparable à celle qui vise à l'obtention de l'un des titres suisses reconnus pour enseigner dans une école de musique vaudoise (cf. Liste du service des affaires culturelles, mise à jour au mois de mai 2013). Si la plupart des titres antérieurs reconnus au sens de la liste précitée sont des diplômes d'enseignement, des diplômes instrumentaux permettent également d'enseigner dans les écoles de musique (par exemple le diplôme instrumental ou vocal de la Société suisse de pédagogie musicale ou le diplôme instrumental ou vocal du Conservatoire cantonal de musique de Sion). L'autorité intimée n'a pas expliqué en quoi le diplôme obtenu par le recourant, visant essentiellement l'acquisition de connaissances instrumentales, diffère du diplôme instrumental que délivrait la Société suisse de pédagogie musicale ou le Conservatoire cantonal de musique de Sion. La LEM n'exclut en effet pas qu'un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse, même s'il ne contient aucun enseignement de la pédagogie musicale, puisse être reconnu au sens de l'art. 2 al. 2 let. a RLEM. D'après la systématique de l'art. 2 al. 2 RLEM, il ressort en effet que l'absence d'une formation pédagogique peut être compensée par cinq années d'expérience professionnelle à temps plein dans l'enseignement de la musique.

Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'autorité intimée, afin qu'elle examine si le titre du recourant peut être considéré comme comparable à un diplôme instrumental d'un Conservatoire de musique suisse.  

5.                                Le recours doit ainsi être admis et le dossier renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. L'arrêt sera rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 6 janvier 2014 est annulée.

III.                                La cause est renvoyée au Département de la formation, de la jeunesse et de la culture pour nouvelle décision.

IV.                              Il est statué sans frais, ni dépens.

 

Lausanne, le 18 novembre 2014

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.