TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 5 septembre 2014

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Danièle Revey et M. Eric Brandt, juges; M. Vincent Bichsel, greffier

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la promotion économique et du commerce, à Lausanne.

  

 

Objet

      Patentes d'auberge    

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la promotion économique et du commerce du 31 janvier 2014 (refus de licence et fermeture de l'établissement café-restaurant Y.________ à 2********)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a déposé le 10 décembre 2013 une demande de licence d'exploiter le café-restaurant Y.________, à 2********, auprès de la Police cantonale du commerce.

Invité à corriger et compléter sa demande dans un délai au 9 janvier 2014, X.________ a requis une prolongation de ce délai par courrier parvenu à l'autorité le 13 janvier 2014; cette requête a été refusée, un délai de grâce de trois jours lui étant imparti pour produire les documents attendus. L'intéressé a produit des pièces complémentaires le 23 janvier 2014.

Par décision du 31 janvier 2014, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) a refusé la demande de licence et ordonné la fermeture de l'établissement en cause à compter du 15 février 2014 "si à cette date une nouvelle demande de licence complète, accompagnée de toutes ses annexes" ne lui avait pas été transmise. Il a en substance retenu que la demande ne comportait pas toutes les pièces requises.

B.                               X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 14 février 2014, concluant à son annulation avec pour suite le renvoi du dossier de la cause à l'autorité inférieure dans le sens des considérants et requérant, à titre préalable, "que l'effet suspensif soit accordé". Il a en substance invoqué une violation des principes de la proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif, estimant en particulier que "les motifs de refus relatifs aux pièces [qu'il] aurait encore dû produire [n'étaient] justifiés par aucun intérêt digne de protection et compliqu[aient] de manière insoutenable la procédure d'octroi de la licence".

Ce recours a fait l'objet d'un accusé de réception du 17 février 2014, étant précisé que le recours avait effet suspensif (ch. 3).

A la requête de l'autorité intimée, la procédure a été suspendue par ordonnance de la juge instructrice du 20 mars 2014, afin de permettre à l'intéressée un nouvel examen de la demande au vu des pièces produites dans l'intervalle par le recourant.

Par écriture du 16 juin 2014, l'autorité intimée a relevé qu'il résultait du préavis de la Municipalité de 2******** dans le cadre de la demande litigieuse que le bail à loyer des locaux de l'établissement avait été résilié par le propriétaire "pour le courant de l'été ou fin 2014", et requis des renseignements sur la date de la fin du bail.

Interpellé, le recourant a confirmé le 27 juin 2014 que les parties étaient convenues avec le propriétaire de cesser l'exploitation de l'établissement concerné au 30 juin 2014; il a requis l'octroi d'une licence d'exploitation rétroactivement du 1er avril 2013 au 30 juin 2014. Par écriture du 11 juillet 2014, il a par ailleurs requis l'octroi d'une indemnité à titre de dépens en sa faveur, estimant en substance que le maintien de l'avis de fermeture par l'autorité intimée alors même qu'il avait fourni tous les documents requis était injustifié.

Par écriture du 15 juillet 2014, l'autorité intimée a indiqué que l'établissement Y.________ était définitivement fermé depuis le 30 juin 2014, de sorte qu'il apparaissait que la présente procédure n'avait plus d'objet.

Par avis du 23 juillet 2014, la juge instructrice a relevé que le recours semblait effectivement être devenu sans objet compte tenu de la fermeture définitive de l'établissement en cause, étant précisé qu'une décision rayant la cause du rôle et statuant sur les frais et dépens serait rendue à brève échéance.

Par écriture du 30 juillet 2014, l'autorité intimée a soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité à titre de dépens au recourant, relevant en particulier qu'elle n'avait reçu une demande de licence complète qu'en date du 21 février 2014.

Par écriture du 31 juillet 2014, le recourant a en substance fait valoir ce qui suit:

"J'ai pris bonne note de votre intention de rayer la cause du rôle. Cependant, si tel devait être le cas, cela signifierait que [le recourant] aurait exploité le restaurant Y.________ sans autorisation entre avril 2013 et juin 2014.

Or, une telle situation n'est pas admissible, car elle reviendrait à plonger le recourant dans l'illégalité pour la période précitée, alors que ce dernier avait transmis tous les documents requis à l'autorité intimée, laquelle s'entête dans son refus de délivrer l'autorisation.

Ce comportement est d'autant plus incompréhensible que le SPECo a transmis le dossier à la Municipalité de 2******** pour un préavis. Autrement dit, l'intimée a admis, à tout le moins implicitement, que [le recourant] remplissait les conditions d'octroi de l'autorisation.

Dans ces conditions, je requiers que le recours soit admis et que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour que celle-ci délivre la licence pour la période d'avril 2013 à juin 2014."   

C.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Se pose en premier lieu la question de la qualité pour recourir du recourant, singulièrement du caractère actuel de l'intérêt digne de protection dont il se prévaut, compte tenu de la fermeture de l'établissement concerné au 30 juin 2014.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; arrêt GE.2012.0042 du 26 octobre 2012 consid. 1c).

Selon la jurisprudence, l'intérêt digne de protection doit par ailleurs être actuel (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il peut toutefois être renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque le recours porte sur un acte qui pourrait se reproduire en tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, ne pourrait vraisemblablement jamais être soumis à un contrôle judiciaire; encore faut-il, en pareille hypothèse, qu'il existe un intérêt public suffisamment important à la résolution de la question litigieuse, en raison de sa portée de principe (ATF 136 II 101 consid. 1.1 et les références; arrêt GE.2013.006 du 31 mai 2013 consid. 1a).

b) En l'espèce et compte tenu de la résiliation du bail concernant les locaux dans lesquels était exploité le café-restaurant Y.________ avec effet au 30 juin 2014, respectivement de la fermeture définitive de cet établissement à cette même date, il n'est pas contesté que le recourant n'a plus d'intérêt actuel à être mis au bénéfice de la licence d'exploitation requise; il s'impose de constater pour le reste que les conditions auxquelles il peut être renoncé à l'exigence d'un tel intérêt actuel ne sont pas réunies - l'intéressé ne le soutient du reste pas. Dans cette mesure, le recours est sans objet sur ce point (et non irrecevable, dans la mesure où il apparaît manifestement que le recourant avait un intérêt actuel au recours au moment du dépôt de celui-ci; cf. ATF 137 I 23 consid. 1.3.1; arrêt GE.2009.0250 du 8 août 2011 consid. 1a).

c) Cela étant, informé par la juge instructrice que le recours semblait n'avoir plus d'objet et qu'une décision rayant la cause du rôle et statuant sur les frais et dépens serait rendue à brève échéance, le recourant a formellement requis dans sa dernière écriture du 31 juillet 2014 "que le recours soit admis et que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour que celle-ci délivre la licence pour la période d'avril 2013 à juin 2014"; il a en substance fait valoir qu'à ce défaut, il serait réputé avoir exploité l'établissement sans autorisation durant la période en cause, ce qui reviendrait à le plonger dans l'illégalité pour cette période et ne serait pas admissible (cf. let B in fine supra). 

Un tel argument ne résiste pas à l'examen.

Quoi qu'en dise l'intéressé, on ne saurait en effet considérer qu'il serait en l'état réputé avoir exploité l'établissement concerné illégalement durant la période en cause - l'autorité intimée ne le soutient du reste pas. Il apparaît bien plutôt qu'il a de facto pu exploiter cet établissement dans un premier temps dans l'attente de la décision de l'autorité intimée quant à sa demande de licence, puis, dès son recours contre cette dernière décision, au bénéfice de l'effet suspensif au recours - le recours emportant effet suspensif de par la loi (cf. art. 80 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), comme expressément rappelé de l'accusé de réception du recours du 17 février 2014 (ch. 3).

Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'admission des conclusions du recourant telles qu'elles résultent de sa dernière écriture du 31 juillet 2014 aurait pour l'intéressé une utilité pratique en lui évitant de subir un préjudice. Il s'impose bien plutôt de constater que ces conclusions sont irrecevables, faute pour le recourant d'avoir un intérêt digne de protection, pratique ou juridique, à ce que lui soit délivrée la licence avec effet rétroactif requise.

2.                                Il s'ensuit que le recours - dont il n'est pas contesté qu'il n'a plus d'objet en tant qu'il portait sur l'octroi d'une licence d'exploiter le café-restaurant Y.________ en faveur du recourant - est irrecevable en tant qu'il porte sur l'octroi d'une telle licence avec effet rétroactif du 1er avril 2013 au 30 juin 2014.

Compte tenu de l'issue du litige, singulièrement du fait que les conclusions du recourant telles que modifiées dans sa dernière écriture du 31 juillet 2014 sont irrecevables, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge de l'intéressé
(cf. art. 49 LPA-VD). On se contentera pour le reste de relever que, sur la base d'un examen sommaire des pièces versées au dossier, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait été en mesure de délivrer l'autorisation requise au moment où elle a rendu la décision litigieuse, compte tenu du caractère incomplet de la demande déposée par le recourant - faisaient ainsi défaut, en particulier, un extrait du casier judiciaire de ce dernier ainsi qu'une copie du contrat de bail à loyer des locaux concernés; on ne saurait dès lors retenir, dans le cadre de l'appréciation du sort des frais et dépens, que l'intéressé aurait dans tous les cas obtenu gain de cause dans ses conclusions initiales si le recours n'était pas devenu sans objet sur ce point.

Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 5 septembre 2014

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.
Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.