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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 avril 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Guillaume Vianin et M. Robert Zimmermann, juges. |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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Objet |
Décision du 6 février 2014 |
Vu les faits suivants
A. Par lettre du 21 février, postée à Lausanne le 24 février 2014, la recourante s'est adressée, en indiquant "suite à votre courrier daté 06 février 2014", à la Cour de droit administratif et public en demandant à l'autorité de revenir sur sa décision. Celle-ci n'est pas jointe à son envoi, qui ne désigne pas non plus l'auteur de la décision attaquée, mais on comprend qu'est en cause une demande de congé pour la période du 13 février aux 13 mars 2014 pour les deux enfants de la recourante, scolarisés en classes 9VG et 3P. La recourante expose qu'elle n'a personne pour prendre soin de ses enfants mais qu'elle doit se rendre dans son pays (qu'elle ne désigne pas) pour régler, apparemment avec ses deux frères, les nombreuses formalités relatives à la succession de son grand-père qui a "décidé de faire sa volonté et de livrer leur patrimoine vivant". Elle aurait déjà déplacé plusieurs fois la date de ce voyage et ne pourrait pas annuler les billets d'avion, n'ayant pas droit au remboursement.
B. Le tribunal a accusé réception du recours en invitant la recourante à transmettre immédiatement la décision attaquée et à préciser ce qu'elle demandait au tribunal de prononcer puisque compte tenu de la date de départ indiquée, le recours paraissait avoir perdu son objet. L'avis précisait que sans nouvelles de la recourante d'ici au 26 mars 2014, le tribunal considérerait qu'elle a renoncé à son recours.
C. Le recours a été transmis à toutes fins utiles au Département de la formation et de la jeunesse.
La recourante n'a pas retiré l'envoi recommandé correspondant, qui lui a été retourné avec la précision que ce second envoi ne faisait pas courir de nouveau délai.
La recourante ne s'est pas manifestée à ce jour. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (RSV 173.36; LPA-VD) contient notamment les dispositions suivantes :
Art. 79 al. 1 LPA-VD
"L'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours."
Art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD
"4 L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi.
5 Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences."
En l'espèce, la décision attaquée n'est pas jointe au recours et celui-ci n'en désigne pas l'auteur.
Le fait que la décision attaquée ne soit pas jointe au recours comme l'exige l'art. 79 al. 1 LPA-VD n'entraîne pas automatiquement l'irrecevabilité du recours. Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 79 al. 1 in fine LPA-VD (qui figurait déjà à l'art. 31 al. 2 de l'ancienne LJPA en vigueur jusqu'en 2008), qui vise à permettre un avancement normal de la procédure d’instruction des recours, ne doit être appliquée que dans la mesure où l'autorité de recours n'est pas à même de connaître l'objet de la contestation et l'autorité qui a rendu la décision attaquée (pour des exemples récents: PS.2012.0100 du 15 avril 2013, PS.2011.0041 du 21 février 2012; PS.2010.0028 du 6 août 2010; contra CR.2012.0085 du 16 janvier 2013; AC.2012.0144 du 10 juillet 2012).
En l'espèce, on peut seulement supposer, au vu du contexte décrit par la recourante, que la décision attaquée concerne un congé individuel au sens de l'art. 69 al. 3 de la loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire du 7 juin 2011 (LEO; RSV 400.02) et qu'elle émane du Département de la formation et de la jeunesse. Il n'est pas certain que cela suffise pour que le tribunal entre en matière sur un recours qui ne contient pas la décision attaquée, ne mentionne pas l'auteur de cette dernière, et n'a pas non plus été complété dans le délai imparti. Peu importe car de toute manière, la recourante n'a pas présenté les conclusions exigées par l'art. 79 al. 1 LPA-VD, c'est-à-dire que l'on ignore ce que la recourante demande au tribunal de prononcer. En effet, il résulte apparemment de la chronologie exposée dans le recours que la recourante a reçu une décision du 6 février qui refusait un congé pour le 12 février et ce n'est que le 24 février qu'elle a posté à Lausanne un recours qui n'explique pas ce qu'elle demande au tribunal alors que la date du début du congé est déjà échue. Le recours semble donc ne plus avoir d'objet. En l'absence des précisions que la recourante a été vainement invitée à fournir sur ce point, le tribunal doit considérer que la recourante a renoncé à sa contestation, comme l'annonçait l'avis du tribunal du 27 février 2014. En d'autres termes, selon la terminologie utilisée par l'art. 27 al. 5 LPA-VD, le recours est "réputé retiré", ce qui signifie qu'il doit être déclaré irrecevable.
2. Vu la procédure sommaire, l'arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 16 avril 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.