|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
Arrêt du 14 avril 2014 |
|
Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Mihaela Amoos Piguet et Mme Danièle Revey, juges. |
|
recourante |
|
|
autorité intimée |
|
Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
|
autorités concernées |
1. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire, |
|
|
2. |
Direction de l'établissement primaire de Vevey, Collège de la Veveyse, |
|
|
3. |
Direction de l'établissement primaire et secondaire de Corsier-sur-Vevey, |
|
Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
|
|
Recours AX.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 25 février 2014 (refus de dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour sa fille BX.________) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 4 mars 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 25 mars 2014 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
considérant
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 avril 2014
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.