TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 21 mai 2014

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Isabelle Guisan et
M. Robert Zimmermann, juges.

 

recourants

1.

X.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********, représenté par X.________, à 1********,  

  

autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 17 février 2014 (refus de dérogation à l'article 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire concernant leur fils Z.________)

 

Vu les faits suivants

A.                                Les époux X.________ et Y.________ sont les parents de l’enfant Z.________, né le ********. La famille est domiciliée à 1*******.

B.                               La Commune de 1******** relève de l'aire de recrutement de l'Etablissement primaire de Gimel-Etoy. En vue de la rentrée scolaire 2014, les parents ont formulé une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fils Z.________, tendant à ce que celui-ci puisse débuter sa scolarité au sein de l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins – L’Esplanade. Dans un courrier du 18 novembre 2013 adressé à l’Etablissement primaire de Gimel – Etoy accompagnant le formulaire de demande de dérogation, X.________ a exposé notamment ce qui suit:

" Notre fils Z.________l, âgé de 4 ans, doit être scolarisé en 1P dans votre établissement lors de la prochaine rentrée scolaire.

Or, nous aimerions obtenir une dérogation quant à cette inscription. En effet, mon mari et moi travaillons à 2******** comme menuisier-ébéniste et à 3******** comme enseignante. Ce sont les grands-parents maternels et paternels qui gardent Z.________ et sa sœur cadette. Tous deux habitent à 2******** et 4********. Il serait donc plus aisé, d’un point de vue organisationnel, qu’il soit scolarisé à l’école de Saint-George ou de Marchissy (EPS Begnins – L’Esplanade). "

Cette demande de dérogation a été préavisée favorablement par les directions concernées; sur le formulaire de demande de dérogation, celles-ci ont retenu le motif "organisation familiale".

C.                               Par décision datée du 17 février 2013 (recte : 2014), la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: le département) a refusé d'autoriser la scolarisation de l’enfant Z.________ dans l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins – L’Esplanade.

Le 6 mars 2014, les époux X.________-Y.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant en substance à ce que leur fils soit scolarisé auprès de l'Etablissement primaire et secondaire de Begnins – L’Esplanade.

Le département a déposé une détermination le 7 avril 2014. Il a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours.

D.                               Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Les recourants disposent de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en leur qualité de destinataires de la décision attaquée, ils sont atteints par celle-ci et présentent un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Les recourants soutiennent qu'une dérogation au sens de l'art. 64 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02) aurait dû être accordée, pour leur permettre de scolariser Z.________ à Begnins – L’Esplanade. Ils invoquent à cet égard des motifs liés à leur organisation familiale, soit en particulier le fait qu’en l’absence de structure d’accueil parascolaire disponible dans les environs de Gimel, la dérogation demandée permettrait à l’enfant de bénéficier des transports scolaires pour rejoindre son école depuis les domiciles des personnes de l’entourage qui s’occupent de le garder le reste de la journée. Le département, quant à lui, tout en comprenant les motifs des recourants, soutient que les difficultés organisationnelles invoquées, qui touchent également de nombreux autres parents confrontés à des problèmes de prise en charge extra-scolaire, ne sauraient justifier une dérogation que la loi et la jurisprudence réservent à des situations tout à fait exceptionnelles. Il relève également qu’en demandant la scolarisation de leur fils dans un établissement spécifique, soit celui de Saint-George ou Marchaissy, les requérants excèdent ce qui peut être octroyé dans le cadre d’une dérogation. Enfin, le département relève que la prise en charge des déplacements de l’enfant par les transports scolaires d’une commune autre que celle du domicile des parents ne peut être garantie.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

A l'instar de l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

" 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés."

Sous la note marginale "Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents", l'art. 64 LEO prévoit que "le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie."

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que les arrêts les plus récents: GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La cour de céans a développé une abondante jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de l'ancien art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.

aa) Préalablement, on peut rappeler que la dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale. (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

bb) Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).

cc) On peut par ailleurs rappeler la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:

a.         Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b.         Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c.         Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

d.         Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

e.         Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

En l'espèce, les recourants ne font valoir que des motifs organisationnels qui relèvent clairement de la convenance personnelle. Certes compréhensibles, notamment compte tenu de la pénurie connue de places dans les structures d’accueil parascolaires, ces désagréments n’atteignent cependant pas un degré d’intensité suffisant pour admettre l’existence d’un motif de dérogation. De tels inconvénients sont inhérents à la scolarisation des enfants; ils sont le lot de la plupart des parents qui exercent une activité lucrative.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins d'autoriser l'enfant des recourants à débuter sa scolarité à Begnins.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge des recourants; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 17 février 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________ et Y.________, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 21 mai 2014

 

 

 

                                                          Le président:                                  
                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.