TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2014

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Eric Brandt et M. François Kart, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________, à 1********, représentée par Me Christophe TAFELMACHER, avocat à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois (ARAS JUNOVA), représentée par Me Rémy WYLER, avocat à Lausanne,   

  

 

Objet

Recours X.________ c/ décision de l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois du 13 février 2014 (avertissement)

 

La Cour de droit administratif et public

-                                  vu l'avertissement adressé le 13 février 2014 par l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois (ARAS JUNOVA) à l'encontre de sa collaboratrice X.________, pour avoir en particulier proféré dans un courrier des menaces à l'encontre d'une collègue,

-                                  vu le recours déposé le 17 mars 2014 par l'intéressée contre cette sanction,

-                                  vu les déterminations de l'autorité intimée du 28 avril 2014, concluant à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence matérielle de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

-                                  vu les écritures complémentaires des parties sur cette question de compétence, en particulier celle de la recourante du 22 octobre 2014, qui se rallie finalement à la position de l'autorité intimée et invite la CDAP à transmettre la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa compétence,

considérant

-                                  qu'aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour en connaître,

-                                  que l'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations."

-                                  que selon la jurisprudence, la décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372),

-                                  qu'en l'espèce, la recourante conteste l'avertissement que lui a infligé son employeur,

-                                  que les rapports qui la lient à l'ARAS JUNOVA relèvent du droit privé,

-                                  que cela ressort clairement de son contrat de travail et surtout du Statut du personnel de l'ARAS JUNOVA qui prévoit que les collaborateurs sont engagés par "contrat de droit privé" (art. 2.2) et que les litiges relèvent des "tribunaux prévus par la Loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction du travail" (art. 6.3.4),

-                                  que l'avertissement contesté ne constitue dès lors pas une décision administrative rendue dans le cadre de prérogatives de puissance publique au sens de l'art. 3 LPA-VD, mais s'inscrit dans l'exercice d'un droit contractuel (voir notamment arrêt GE.2010.0029 du 16 juillet 2010 qui concernait également un cas d'avertissement donné par une collectivité publique),

-                                  que le Tribunal cantonal n'est dès lors pas compétent pour connaître du présent litige, ce que la recourante ne conteste plus,

-                                  qu'il convient de transmettre la cause au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa compétence (art. 7 al. 1 LPA-VD),

-                                  que l'arrêt sera rendu sans frais,

-                                  que l'autorité intimée, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à l'allocation de dépens, qui seront limités à 500 fr. compte tenu des circonstances,

Par ces motifs
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 La cause est transmise au Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois comme objet de sa compétence.

III.                                L'arrêt est rendu sans frais.

IV.                              X.________ versera un montant de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens à l'Association de Communes de la région d'action sociale du Jura-Nord Vaudois.

Lausanne, le 30 octobre 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.