TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 juillet 2014  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourante

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, 

  

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), 

 

 

2.

Etablissement primaire et secondaire de Cossonay-Penthalaz, 

 

 

3.

Etablissement primaire et secondaire de la Sarraz-Veyron-Venoge,  

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 mars 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour sa fille Y.________)

 

Vu les faits suivants

A.                     Les époux X.________ sont domiciliés à 1********. En juillet 2006, ils ont fait une demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour leur fille Y.________, née le ********, en demandant qu’elle soit scolarisée à l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, la commune de 1******** relevant de l’aire de recrutement de ce dernier. Le motif invoqué par les parents de Y.________ était la garde par un proche parent. Cette demande a été préavisée positivement par les deux établissements scolaires et par les autorités communales concernés et acceptée par la Direction générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) par décision du 25 août 2006. La dérogation a été octroyée pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, soit pour le cycle initial (CIN).

B.                     En janvier 2008, les parents de Y.________ ont formulé une nouvelle demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves, pour le même motif (garde par un parent proche) portant sur la durée du cycle primaire 1 (CYP1). Les intéressés exposaient que depuis sa naissance, Y.________ avait été gardée par ses grands-parents maternels et qu’elle avait côtoyé la garderie de Penthaz avant d’effectuer son école enfantine dans le collège de cette commune. Ils faisaient valoir en outre des difficultés financières ne leur permettant pas de payer une maman de jour proche de leur domicile et des horaires et lieux de travail des parents incompatibles avec les horaires de garderie. Enfin, les parents précisaient que les grands-parents de Y.________ gardaient également sa sœur Z.________, et ce, à titre gratuit, ce qui permettaient à la maman de travailler à 60 % et de participer ainsi à l’éducation des enfants, et aux enfants, au vu de la proximité de la maison des grands-parents par rapport à l’école, d’effectuer les trajets à pied. Les deux établissements scolaires et les autorités communales concernés ont préavisé favorablement cette demande qui a été acceptée par décision de la Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) du 18 mars 2008 pour les années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 (CYP1).

C.                     En janvier 2010, les parents de Y.________ ont à nouveau sollicité une dérogation à l’aire de recrutement des élèves pour deux années supplémentaires en invoquant les mêmes motifs que pour les demandes précédentes. Les deux établissements scolaires et les autorités communales concernés ont émis un préavis favorable à la dérogation, l’établissement scolaire du domicile des parents précisant toutefois qu’« il faudra régulariser la situation des deux enfants dans une année ou deux ans, seule la situation de la petite sœur pour une année encore (m’) incitant à un préavis favorable pour 2010-11 ». Cette troisième demande a été acceptée par décision de la Cheffe du DFJC du 6 avril 2010 pour les années scolaires 2010-2011 et 2011-2012.

D.                     En décembre 2011, les parents de Y.________ ont formulé une quatrième demande de dérogation à la zone de recrutement des élèves pour les années 2012-2014, soit pour le cycle de transition (CYT). Les directions des deux établissements scolaires en cause ont préavisé positivement en relevant la cohérence pédagogique, Y.________ ayant effectué toute sa scolarité à Penthaz, ainsi que les conditions logistiques. Les autorités communales concernées ont également émis un préavis favorable. La demande de dérogation a été acceptée par décision de la Cheffe du DFJC du 10 février 2012 pour les années scolaires 2012-2013 et 2013-2014 (durée du CYT).

E.                     En janvier 2014, les parents de Y.________ ont demandé une cinquième dérogation à la zone de recrutement pour des motifs identiques à ceux invoqués à l’appui des demandes précédentes portant sur les trois dernières années de la scolarité obligatoire de cette élève. Les deux établissements scolaires ont préavisé favorablement cette demande en relevant que les grands-parents de l’élève habitaient à Penthaz et que Y.________ avait effectué sa scolarité en grande partie à l’Etablissement de Penthalaz-Cossonay et qu’il n’y avait pas de raison de l’en retirer maintenant. L’autorité communale du domicile des parents a également émis un préavis favorable. En revanche, l’autorité communale concernée par l’établissement demandé s’y est opposée considérant que Y.________ était trop âgée pour avoir besoin d’être gardée par ses grands-parents.

F.                     Par décision du 10 mars 2014, la Cheffe du DFJC a refusé la demande de dérogation des intéressés en invoquant le nouvel article 63 al. 2 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSV 400.02), entré en vigueur le 1er août 2013, qui ne permettait plus de dérogation au motif de l’accueil de jour.

G.                    Le 20 mars 2014, X.________ a recouru à l’encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en rappelant l’historique de la scolarisation de Y.________, au bénéfice de dérogations successives à la zone de recrutement des élèves, dans l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge, et en reprenant pour l’essentiel les motivations de garde par les grands-parents maternels déjà exposées à l’appui des demandes de dérogations antérieures. Elle a en outre fait valoir que Y.________ était très bien intégrée dans sa classe, avec les mêmes amies depuis l’école enfantine, que les trois dernières années étaient importantes pour son avenir et qu’elle craignait que, bien qu’elle soit une bonne élève, les résultats scolaires de Y.________ pourraient baisser si elle était livrée à elle-même de 16 heures à 19 heures 30, outre le fait que cela lui paraissait dangereux pour une adolescente de se retrouver seule, pour le dîner et des heures durant dans la soirée, dans une maison sans voisin direct  et de surcroît non chauffée en hiver, si ce n’est par du bois.

L'autorité intimée a déposé sa réponse au recours le 15 avril 2014. Elle rappelle les dérogations dont Y.________ a déjà fait l'objet. S'agissant des motifs du refus de la demande de dérogation, l'autorité intimée se réfère pour l'essentiel à la nouvelle LEO, entrée en vigueur au 1er août 2013, en particulier à ses articles 63 et 64, ainsi qu'aux travaux préparatoires de cette loi. Elle en déduit une pratique très restrictive des dérogations à l'aire de recrutement des élèves qui devrait se limiter à des changements de domicile en cours d'année scolaire ou à d'autres circonstances particulières, à l'exclusion de dérogations durables, non pas pour finir une année commencée dans un établissement mais pour en recommencer une nouvelle, voire une suivante. L'autorité intimée estime que, bien que les motifs avancés par les parents de Y.________ soient compréhensibles, cette élève ne se trouve pas dans un cas exceptionnel qui permettrait une dérogation à la loi. Au contraire, âgée de treize ans et autonome, elle n'aurait plus besoin dans la même mesure qu'un élève plus jeune, de solution de garde et aurait tout intérêt à s'intégrer au lieu où elle est domiciliée. L'autorité intimée estime ainsi que les motifs avancés par la recourante relèvent avant tout de la convenance personnelle et que Y.________ a déjà bénéficié de multiples dérogations, à la « limite extrême de l'admissible ». Elle considère que la recourante devrait ainsi être préparée à ce que sa fille soit déplacée dans un autre établissement scolaire pour la suite de sa scolarité.
L'autorité intimée précise également qu'elle s'est trouvée confrontée depuis l'entrée en vigueur de la LEO à une recrudescence de demandes comparables visant à l'adaptation du lieu de scolarisation au mode de vie familial et à l'organisation mise en place. Elle souligne l'intérêt public important à ce que les dérogations au lieu d'enclassement soient examinées sur des bases objectives, garantissant à la fois la prévisibilité de la décision et l'égalité de traitement entre les citoyens.

H.                     La recourante a déposé une nouvelle lettre le 12 mai 2014 faisant état des angoisses de Y.________ par rapport à sa scolarisation future et de l’espoir de recevoir une réponse positive à sa demande de dérogation.

            Dans un avis paru dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO) du 29 avril 2014, le Conseil d'État a précisé que le DFJC allait réexaminer, à titre transitoire, un certain nombre de cas ayant fait l'objet d'un refus à la zone de recrutement des élèves. Interpellée par avis de la juge instructrice du 14 mai 2014 au sujet de cette publication, l'autorité intimée a rendu, après réexamen, une nouvelle décision du 23 mai 2014 confirmant le refus de dérogation à l’enclassement de Y.________. L'autorité intimée a été requise, par avis de la juge instructrice du 26 mai 2014, à motiver sa décision, en indiquant en particulier les critères de réexamen retenus pour des cas semblables. Par écriture du 6 juin 2014, l'autorité intimée a expliqué que le Conseil d'État avait décidé d'assouplir provisoirement et temporairement le régime légal applicable, pendant une période de transition, s'agissant en particulier de l’octroi de dérogations pour les élèves jusqu'à l'âge de douze ans justifiant des difficultés d'organisation familiale. En l'occurrence, Y.________ étant âgée de presque treize ans, le régime transitoire ne lui était pas applicable.

I.                       La Cour a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.


Considérant en droit

1.                      Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire de la décision attaquée, elle est atteinte par celle-ci et présente un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La recourante soutient qu'une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aurait dû être accordée à Y.________ pour lui permettre de finir sa scolarité dans l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge. Elle invoque à cet égard essentiellement des motifs d’organisation familiale ayant déjà donné lieu à quatre dérogations successives ainsi que le besoin de stabilité de Y.________ à ce stade de sa scolarité. Ils font également valoir des motifs de sécurité liés au fait que Y.________, âgée de treize ans, se trouverait seule au domicile familial, maison sans voisin direct et non chauffée en hiver, pendant plusieurs heures dans la journée et en soirée. L’autorité intimée soutient à son tour que ces motifs ne revêtent pas un caractère exceptionnel par rapport au cas d’autres élèves confrontés à des difficultés financières, de garde ou d’organisation familiale et que l’intérêt public à la prévisibilité des décisions et à l’égalité de traitement conduisant à un octroi restrictif et basé sur des motifs objectifs, l’emporte sur l’intérêt privé de la recourante à préserver une situation dérogatoire qui lui est favorable.

a) La LEO est entrée en vigueur le 1er août 2013, abrogeant la plupart des dispositions de la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; RSV 400.01 – cf. art. 149 LEO).

A l'instar de l'ancien art. 13 LS, l'art. 63 LEO consacre le principe de territorialité comme base de l'organisation scolaire cantonale, en réglant comme suit le lieu de scolarisation des enfants:

« 1 En principe, les élèves sont scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents.

2 Les dispositions relatives au lieu de scolarisation de l’élève priment sur les dispositions de la loi du 20 juin 2006 sur l’accueil de jour des enfants.

3 Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation.

4 Les accords intercantonaux sont réservés. »

Sous la note marginale « Dérogations à l’aire de recrutement à la demande des parents », l'art. 64 LEO prévoit que « le département peut, à titre exceptionnel, accorder des dérogations, notamment en cas de changement de domicile, de manière à permettre à l’élève de terminer l’année scolaire dans la classe où il l’a commencée, ou en raison d’autres circonstances particulières qu’il apprécie. »

Les art. 63 et 64 LEO correspondent en substance aux anciens art. 13 et 14 LS (abrogés par la LEO). La LEO ne contient pas de disposition transitoire à cet égard. Par ailleurs, l'exposé des motifs élaboré en vue de son adoption précise que l'art. 64 LEO n'apporte pas de modification par rapport aux dispositions de la LS (Exposé des motifs relatif au projet de loi sur l'enseignement obligatoire, DFJC, septembre 2010, p. 56). Il en découle que la jurisprudence relative aux anciens art. 13 et 14 LS demeure applicable aux actuels art. 63 et 64 LEO.

b) La scolarisation au lieu du domicile a pour but d’organiser la répartition des élèves de façon globale sans avoir à traiter un grand nombre de cas individuellement, de favoriser l’intégration de l’enfant au lieu de son domicile et d’éviter les transports inutiles; ce principe relève d’un intérêt public prépondérant (pour ne citer que les arrêts les plus récents: GE.2013.0205 du 24 mars 2014, consid. 2b; GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1a; GE.2012.0095 du 20 juillet 2012 consid. 2a; GE.2012.0007 du 13 mars 2012 consid. 2a; GE.2011.0143 du 15 novembre 2011 consid. 2a; GE.2011.0166 du 10 novembre 2011 consid. 4a).

c) La cour de céans a développé une abondante jurisprudence sur les conditions qui permettaient, en application de l'ancien art. 14 LS, de déroger au principe de territorialité.

aa) Préalablement, on peut rappeler que la dérogation ou l’autorisation exceptionnelle se justifient par le souci d’éviter une mise en œuvre de la norme générale qui, par une trop grande rigidité, irait dans des circonstances particulières à l’encontre d’un intérêt public légitime ou frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée. L'octroi d'une dérogation ne doit pas se faire en nombre tel que la norme générale à laquelle il est fait exception soit vidée de son contenu. La dérogation suppose une situation exceptionnelle et ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente se substituerait au législateur par le biais de sa pratique dérogatoire. Les dispositions exceptionnelles ne doivent être interprétées ni restrictivement, ni extensivement, mais selon leur sens et leur but dans le cadre de la réglementation générale (ATF 118 Ia 175 consid. 2d; 114 V 298 consid. 3e). Dans tous les cas, la dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas particulier. Le but que poursuit la loi peut à cet égard être considéré comme d’une importance manifeste, auquel cas l’octroi de dérogations ne se fera qu’avec une grande réserve, surtout lorsqu’il y a lieu de craindre qu’une décision aurait valeur de précédent pour de nombreuses situations analogues (GE.2012.0083 du 26 juillet 2012 consid. 1b et les références citées).

bb) Lors des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption, en 1989, de l’art. 14 al. 1 LS dans sa dernière version, similaire à celle de l'art. 64 LEO, il a été relevé que personne ne contestait le bien-fondé des dispositions concernant les demandes de dérogation pour les élèves ayant déménagé en cours d'année scolaire (Exposé des motifs et projet de la loi modifiant la LS, BGC septembre 1989, p. 952 ss). En revanche, des craintes ont été émises pour les dérogations accordées durablement, non pas pour finir une année scolaire, mais pour en recommencer une, voire une suivante encore. En réponse à ces remarques, il a été rappelé que le département avait toujours eu une politique restrictive dans le domaine de ces transferts ou changements de domicile et que cette politique allait être poursuivie, le but de l'art. 14 LS n'étant nullement de désorganiser les classes (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2c).

Le changement de domicile en cours d'année scolaire ne constitue qu'un exemple de situation pouvant donner lieu à une dérogation. Ce motif permet toutefois de saisir clairement quels sont les buts poursuivis par la loi. Ce que le législateur a voulu, c'est éviter de perturber l'équilibre scolaire et psychologique d'un enfant en lui imposant de fréquenter – quelles que soient les circonstances – l'école de la commune de domicile ou de résidence de ses parents. Ainsi, si l'élève est confronté à des événements de nature à perturber son équilibre, par exemple un changement de domicile en cours d'année scolaire ou un problème médico-pédagogique reconnu, le département peut faire une exception et admettre qu'un enfant suive la classe dans une autre commune que celle de son domicile (arrêt GE.2012.0059 du 5 juillet 2012 consid. 2d).

cc) On peut par ailleurs rappeler la casuistique suivante, tirée de la jurisprudence de la cour de céans:

a.      Le fait qu’un enfant ait suivi de 2006 à 2008 sa scolarité à Morges plutôt qu’à St-Prex sur la base d’une première dérogation, qu’il ait participé à des activités extra scolaires à Morges et Lausanne, villes mieux desservies en terme de transports, et que les parents aient exercé une activité lucrative à Ecublens et Lully ne justifiait pas l’octroi d’une nouvelle dérogation, quand bien même un enclassement à St-Prex impliquait des trajets supplémentaires pour les parents, l’économie de trajets relevant de motifs de convenance personnelle; en outre, le fait que les deux autres enfants des recourants avaient bénéficié de dérogations ne justifiait pas l’application du principe de l’égalité de traitement, ceci quand bien même la situation des différents enfants apparaissait semblable (GE.2008.0165 du 3 octobre 2008).

b.      Une dérogation à la zone de recrutement ne peut en tout cas pas être motivée par le souhait d'un élève de demeurer avec des camarades qu'il connaît depuis longtemps (GE.2007.0095 du 10 août 2007 consid. 2).

c.      Une demande de parents tendant à ce que leur fille de quatorze ans puisse continuer à fréquenter l'établissement scolaire où elle avait suivi le cycle de transition (5ème et 6ème, déjà en dérogation puisque le déménagement avait eu lieu au cours de la 5ème), plutôt que l'école rattachée à leur nouvelle commune de domicile, a également été rejetée. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir que l'état de l'enfant sur le plan psychologique et scolaire différait de celui des autres adolescents appelés à changer d'établissement à la suite d'un déménagement au terme du cycle de transition. Arrivée au terme d'un cycle, l'enfant devait de toute façon changer de classe. Le cumul des changements (déménagement et orientation VSO) n'était certainement pas facile à absorber, mais il ne suffisait pas à placer l'adolescente dans une situation si particulière qu'il s'imposait de la maintenir dans la même école pour y commencer le dernier cycle. Au demeurant, un élève avait lui-même un intérêt propre évident à s'intégrer au lieu où il était domicilié (GE.2011.0143 du 15 novembre 2011). Il en a été de même s'agissant d'une jeune fille de quatorze ans dont il n'apparaissait pas que l'état sur les plans psychologique et scolaire différait fondamentalement de celui des autres adolescents appelés à devoir changer d'établissement scolaire après un déménagement, étant à cet égard précisé qu'un traitement logopédique n'était pas, en tant que tel, le signe d'une fragilité psychologique particulière dont il faudrait tenir compte (GE.2012.0007 du 13 mars 2012). 

d.      Une dérogation au principe de l'enclassement territorial a été admise pour une élève de treize ans scolarisée à Lausanne en 7ème année VSB afin de poursuivre sa scolarité jusqu’en 9ème année à Lausanne, en lieu et place de l'Etablissement secondaire de Pully, à la suite de son déménagement à Pully. Le nouveau domicile des parents était très proche de l’établissement lausannois. L’élève avait noué des relations d'amitié et de confiance avec ses camarades de classe, relations qui avaient pu l'aider à progressivement retrouver ses repères et contribuer à stabiliser son état de santé affecté par une anorexie mentale. Dans le processus de guérison, il était important de maintenir la stabilité du cadre relationnel dans lequel l'élève évoluait et de préserver les liens qu'elle était parvenue à tisser avec ses camarades de classe. Il convenait donc d'admettre qu'un changement de classe pourrait affecter l'équilibre que l'élève avait retrouvé dans sa classe et l'exposer à un risque de rechute non négligeable dont il convenait de la préserver (arrêt GE.2011.0078 du 19 juillet 2011).

e.      Une dérogation a été refusée dans le cas d'un enfant de treize ans présentant, en raison de son parcours scolaire, une certaine fragilité psychologique, attestée par des courriers d'une psychologue et d'une pédiatre, mais dont l'évolution apparaissait favorable. En particulier, il a été considéré que ses difficultés d'apprentissage, engendrées par un sentiment d'inaptitude et de perte de confiance en soi, étaient le lot de nombreux écoliers et ne traduisaient en l'occurrence pas de problèmes pédagogiques ou médicaux plus profonds ou permanents qui nécessiteraient un traitement complexe ou de longue durée (GE.2012.0059 du 5 juillet 2012).

dd) Dans le cas présent, les motifs invoqués par la recourante ont trait avant tout à l’organisation familiale et économique sans toutefois revêtir un caractère particulier ou exceptionnel par rapport à la situation de bien d’autres élèves. Le fait que les grands- parents maternels de l’élève habitent à cinq minutes à pieds du collège dans lequel Y.________ aimerait continuer sa scolarité et qu’ils assurent la garde des deux filles du couple, gratuitement et depuis de nombreuses années, ainsi que le fait qu’en raison de leurs horaires de travail, les parents trouvent les enfants prêts à se coucher en rentrant, relèvent plutôt de la convenance personnelle que de circonstances particulières susceptibles de justifier une dérogation à l’enclassement au lieu de domicile. Les dérogations antérieures dont Y.________ a déjà bénéficié ne sauraient davantage fonder une dérogation à l’aire de recrutement des élèves, allant au contraire explicitement à l’encontre de la volonté du législateur telle qu’exprimée lors des travaux préparatoires (cf. consid. 2 c bb) ci-dessus). Il en est de même du fait que Y.________ ait les mêmes amies depuis bientôt dix ans et soit bien intégrée dans sa classe. Le changement de cycle implique forcément une nouvelle classe et de nouveaux professeurs et Y.________ a bien plus intérêt à s’intégrer dans la commune de domicile de ses parents, intégration qui répond par ailleurs à l’un des principaux buts de la règle de territorialité de l’enclassement. Pour le surplus, rien au dossier ne permet de déduire une quelconque fragilité ou manque d’autonomie de Y.________, âgée de bientôt treize ans, qui l’empêcherait de rester seule dans la maison familiale trois jours par semaine de 16 heures à 19 heures 30, les raisons sécuritaires invoqués par les parents ne paraissant pas représenter de danger objectivable. On peine par ailleurs à saisir l’argument de la recourante selon lequel la maison familiale serait « sans voisin direct ». Selon la photo aérienne disponible sur le site officiel de l’Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal - www.geoplanet.vd.ch), sise à la rue ********, la parcelle no ******** du registre foncier de la commune de 1********, propriété des parents de Y.________, est entourée d’habitations (parcelle no ******** au sud-ouest, parcelle no ******** au sud-est, parcelle no ******** au nord-est) et bordée par la route DP 17 au nord-ouest. Le fait que le chauffage au bois de la recourante soit inadapté à l’utilisation par une fille de treize ans n’est pas non plus un argument suffisant dans la mesure où on peut attendre des parents de Y.________ qu'ils veillent à ce que celle-ci dispose à son domicile de conditions adéquates, ne serait-ce qu’en installant un chauffage électrique d’appoint le temps nécessaire jusqu’à l’arrivée des parents. Enfin, selon les dires de la recourante, Y.________ est une bonne élève et rien ne permet de supposer des problèmes psychologiques ou scolaires pouvant l’affecter en raison du changement de collège et à ce stade de sa scolarité, ce genre de changement s’inscrivant dans la normalité des parcours scolaires d’un grand nombre d’élèves, d’autant plus qu’il a lieu à la fin du CYT et pour les trois dernières années de la scolarité obligatoire de l’enfant. 

Au vu de ce qui précède, force est de constater que les motifs de prise en charge extrascolaire de Y.________ par ses grands-parents maternels ne sont pas constitutifs d’une situation tout à fait exceptionnelle qui justifierait de s’écarter de la règle de la territorialité, de sorte que l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation au sens de l'art. 64 LEO aux fins d'autoriser la fille de la recourante à continuer sa scolarité dans l’Etablissement primaire et secondaire de Penthalaz et environs au lieu de l’Etablissement primaire et secondaire de La Sarraz-Veyron-Venoge.

3.                      Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais seront mis à la charge de la recourante; il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 55 al. 1 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 10 mars 2014 est confirmée.

III.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 22 juillet 2014

 

 

 

                                                         La présidente:                                     

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.