TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juin 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; M. Guy Dutoit et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********, représentée par l'avocat Tony DONNET-MONAY, à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne 

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours X.________ Sàrl c/ décisions du Service de l'emploi du 17 février 2014 (infraction au droit des étrangers et facturation des frais de contrôle) - dossier joint PE.2014.0137 (PJ)

 

Vu les faits suivants

A.                                a) X.________ Sàrl, dont le siège est à 1********, est une société à responsabilité limitée active dans le domaine du bâtiment, en particulier en matière de ferraille. Y.________ en est l'associé-gérant, disposant de la signature individuelle.

Z.________ Sàrl, avec siège à 2********, est une société à responsabilité limitée qui a pour but les travaux de ferraillage et de coffrage.

X.________ Sàrl et Z.________ Sàrl sont liées par un contrat de sous-traitance du 14 janvier 2013 comprenant pour Z.________ Sàrl, sous-traitante, notamment l'engagement de respecter les conventions collectives de travail et de n'employer que des travailleurs déclarés au bénéfice des autorisations nécessaires.

b) A.________ Sàrl, dont le siège est à 3********, est  une société à responsabilité limitée qui a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction dans les domaines de la construction, du génie civil, des travaux publics ainsi que du sciage et du forage de béton.

B.                               Dans une lettre du 4 novembre 2010 adressée à X.________ Sàrl, le syndicat Unia a confirmé que cette entreprise lui avait demandé à plusieurs reprises si elle connaissait des ferrailleurs au chômage en vue de les engager. Unia a répondu par la négative, constatant une pénurie de main d'oeuvre dans cette branche.

C.                               X.________ Sàrl fait régulièrement l'objet de contrôles. Les 8 février 2010 et 14 janvier 2011, elle a été sanctionnée pour avoir employé des personnes qui n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires lors de la prise d'emploi (sommation, puis rejet de toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de trois mois), en particulier et à deux reprises B.________, frère de Y.________. Aucune irrégularité n'a en revanche été constatée par exemple en relation avec un chantier de 6 villas en construction à 4********, objet d'un contrôle du 21 mai 2012, ni avec celui de la salle polyvalente de la commune, à 5********, objet d'un contrôle le 11 juin 2013, pas plus qu'avec celui du C.________ en construction à 6********, objet d'un contrôle du 23 octobre 2013. Il a également été constaté à plusieurs reprises que l'entreprise intéressée respectait les conventions collectives de travail du secteur.

D.                               Vendredi 5 juillet 2013, les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction se sont rendus sur le chantier de l'immeuble "D.________", en construction au lieu-dit ********, à 7********. Sur place se trouvaient notamment deux travailleurs kosovars effectuant des travaux de gros oeuvre et de ferraillage, qui ne disposaient pas d'autorisation de séjour ni de travail : E.________, né le ********, et F.________, né le ********. Tous deux ont indiqué qu'ils travaillaient depuis deux jours comme ferrailleurs pour un montant de 25 fr. de l'heure auprès d'une entreprise dont ils ne se souvenaient pas du nom.

Ensuite de ce contrôle, un constat a été rédigé. On en extrait les passages suivants :

"Exposé des faits :

(...)

A savoir : sur place et travaillant avec eux se trouvait aussi un travailleur, employé de l'entreprise X.________ Sàrl qui a aussi fait l'ojet d'un contrôle (...)

Contact avec l'employeur de l'entreprise X.________ Sàrl : par téléphone au moment de notre visite M. Y.________ est avisé de notre contrôle et des faits constatés.

Ce dernier nous confirme être, sur ce chantier, sous-traitant de l'entreprise Maçonnerie et béton armé G.________ SA pour les travaux de ferraillage et nous déclare avoir "loué" depuis ce matin les services des deux travailleurs contrôlés à l'entreprise Z.________ Sàrl.

M. Y.________ nous donne les coordonnées du responsable de cette société et nous assure que ce dernier lui a garanti que ces travailleurs avaient des papiers en ordre pour travailler.

A la fin de notre conversation nous informons M. Y.________ qu'un rapport sera établi puis traité par les différents services concernés.

Contact avec le responsable de l'entreprise Z.________ Sàrl : par téléphone, toujours au moment de notre visite, M. H.________ est avisé de notre contrôle sur ce chantier et des faits constatés.

Ce dernier nous déclare être le mari de l'associé gérante inscrite au registre du commerce et être le véritable responsable des travaux et le recruteur du personnel de cette société. Il précise que son épouse n'est pas au courant des activités de son entreprise.

M. H.________ nous confirme louer deux travailleurs depuis ce matin à l'entreprise X.________ Sàrl mais insiste sur le fait que ceux-ci ne sont pas ses employés, contractuellement engagés par son entreprise. Il nous déclare que ces deux travailleurs sont des employés de l'entreprise A.________ Sàrl et nous donne les coordonnées du responsable de cette société.

A la fin de notre discussion nous informons M. H.________ qu'un rapport sera établi puis traité par les différents services concernés.

Contact avec l'employeur des deux travailleurs : par téléphone M. I.________ est avisé de notre contrôle des faits constatés.

Celui-ci nous confirme être l'employeur des deux travailleurs contrôlés. Il nous déclare qu'il ne les a engagés que depuis deux jours et les rémunère CHF 25.- de l'heure.

Il nous informe aussi qu'il les loue à l'entreprise Z.________ Sàrl depuis ce matin pour un tarif de CHF 45.- de l'heure chacun. Il nous confirme aussi qu'il connaissait leur statut en Suisse mais qu'il les a quand même engagés malgré cela.

A la fin de notre contact téléphonique nous informons M. I.________ qu'un rapport sera établi après enquête et que celui-ci sera ensuite traité par les différents services concernés. Pour finir ce dernier nous informe qu'il est actuellement trop loin du chantier pour nous y rejoindre.

L'employeur, M. I.________, ne conteste pas les infractions relevées

Adjudicataire informés du contrôle : par téléphone, à la fin de notre visite, M. G.________ est avisé de notre contrôle et des faits constatés. M. G.________ nous confirme avoir sous-traité les travaux de ferraillage à l'entreprise X.________ Sàrl et qu'il n'était pas au courant de toute cette cascade de sous-traitants.

M. G.________ en est très étonné et est très remonté contre son sous-traitant car selon le contrat passé avec l'entreprise X.________ Sàrl, celle-ci n'avait pas le droit de re-sous-traiter ou de louer du personnel à d'autres entreprises pour ce chantier. De plus, M. Y.________ lui aurait assuré qu'il n'utiliserait aucun ouvrier ayant un statut illégal en Suisse.

A la fin de notre téléphone nous avisons M. G.________ qu'un rapport sera établi puis traité par les différents services concernés. (...)"

E.                               F.________ a été entendu par la police le 5 juillet 2013. Du procès-verbal de ses déclarations, il ressort qu'il est entré en Suisse le 29 juin 2013 et qu'il a été renseigné par un ami pour chercher du travail auprès de l'entreprise A.________ Sàrl qui l'emploie depuis deux jours. Il débute son activité à 7h00 et la termine à 17h00. Il est payé 25 fr. de l'heure.

F.                                Par lettre du 12 août 2013, le Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud a informé X.________ Sàrl qu'aucune irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013 des Immeubles "D.________" en construction à 7********, faite en application de la convention du 19 décembre 2007 sur le contrôle des chantiers.

G.                               Le 13 août 2013, le Service de l'emploi (ci-après : SDE) a informé X.________ Sàrl que, suite à un contrôle, il s'était avéré que E.________ et F.________ auraient été employés pour son compte, en violation des prescriptions du droit des étrangers, et lui a imparti un délai pour se déterminer sur ces faits.

Le 27 août 2013, représentée par son avocat, X.________ Sàrl a expliqué qu'elle n'était pas l'employeur des deux personnes précitées, mais avait uniquement demandé à Z.________ Sàrl leur mise à disposition pour une journée. Elle était alors de bonne foi convaincue qu'il s'agissait bien d'employés de Z.________ Sàrl et s'était expressément renseignée auprès du représentant de cette dernière sur le statut de ses employés. Le représentant de Z.________ Sàrl aurait certifié que les travailleurs disposaient des autorisations nécessaires à leur séjour et travail en Suisse et ne l'aurait jamais informée que les travailleurs en question étaient en réalité des employés de A.________ Sàrl, fait qui n'aurait été découvert que plus tard. Dans ces circonstances, X.________ Sàrl aurait accompli toutes les vérifications qu'on pouvait attendre d'elle et aucune infraction ne pourrait lui être reprochée. X.________ Sàrl a demandé l'audition des représentants de Z.________ Sàrl, respectivement de A.________ Sàrl. Elle a également remis à l'autorité deux documents :

-                                  une attestation, du 20 août 2013, de A.________ Sàrl, confirmant avoir prêté à la société Z.________ Sàrl les deux ouvriers contrôlés, qui font partie de sa société;

-                                  une lettre, du 6 septembre 2013, de Z.________ Sàrl à X.________ Sàrl confirmant avoir été contactée le 4 juillet concernant le besoin de main d'oeuvre pour le 5 juillet et le prêt de celle-ci. Z.________ Sàrl précisait que, le jour du prêt, elle n'avait pas explicitement indiqué qu'il ne s'agissait pas de ses propres employés mais de personnes engagées en toute hâte pour les besoins de X.________ Sàrl. A la demande de cette dernière, Z.________ Sàrl a confirmé que les employés en question étaient en règle, pensant de bonne foi qu'ils l'étaient.

H.                               Le 17 février 2014, le SDE a rendu deux décisions à l'encontre de X.________ Sàrl :

-                                  la première, intitulée "infractions au droit des étrangers", somme X.________ Sàrl de respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main d'oeuvre étrangère et, si ce n'était pas encore fait, de rétablir l'ordre légal et de cesser d'occuper le personnel concerné, sous menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, dit que toute demande d'admission de travailleurs étrangers serait rejetée pour une durée de six mois et met à la charge de la société un émolument administratif de 500 francs;

-                                  la deuxième, intitulée "frais de contrôle", met à la charge de la société les frais de contrôle par 500 fr. (soit 5h00 à 100 fr. l'heure), selon le détail suivant :

"- instruction (examen de pièces, notamment)                                      3h00

- vérification auprès des instances concernées                                     0h30

- rédaction de courrier(s)                                                                     1h30

TOTAL                                                                                              5h00"

A la même date, le SDE a dénoncé Y.________ au Ministère public d'arrondissement de Lausanne pour avoir employé deux personnes sans autorisation. En avril 2014, la procureure saisie de l'affaire a prononcé la suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le recours déposé devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) et dont il sera question ci-après.

I.                                   Par acte du 21 mars 2014 de son conseil, X.________ Sàrl a recouru  en temps utile devant la CDAP, concluant, principalement, à l'annulation des décisions du SDE du 17 février 2014 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. La recourante a sollicité l'audition de son responsable, Y.________, de celle de H.________, ancien gérant de la société Z.________ Sàrl et de celle de I.________, responsable auprès de A.________ Sàrl ainsi que la production des décisions, administratives ou pénales, sanctionnant Z.________ Sàrl et/ou A.________ Sàrl ou leurs responsables s'agissant du contrôle du chantier "D.________" en date du 5 juillet 2013.

Le recours concernant l'infraction au droit des étrangers a été enregistré avec la référence PE. 2014.0137 et celui relatif à la facturation des frais de contrôle a été enregistré avec la référence GE.2014.0058. A réception des avances de frais, les causes ont été jointes sous la référence GE.2014.0058, en date du 1er mai 2014.

Le 13 juin 2014, l'autorité intimée a déposé des déterminations à l'issue desquelles elle a conclu au rejet des recours et au maintien des décisions attaquées.

Sous la plume de son conseil, la recourante a déposé une réplique, le 25 septembre 2014.

L'autorité intimée s'est à nouveau déterminée, le 10 octobre 2014.

La recourante a encore déposé des déterminations en date des 27 novembre  et 17 décembre 2014, puis versé au dossier copie d'une attestation de la Commission professionnelle partaire de la maçonnerie et du génie civil du 29 mai 2015.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante a été sanctionnée pour avoir occupé des personnes en situation irrégulière. En bref, l'autorité intimée a considéré que les personnes en question étaient des employés de l'entreprise A.________ Sàrl, loués à la société Z.________ Sàrl et prêtés par cette dernière à la recourante. Elle en a conclu que la recourante était l'employeur de fait de E.________ et de F.________ et l'a sanctionnée en conséquence.

2.                                La recourante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée et reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas entendu les témoins qu'elle proposait de faire entendre, suivant une réquisition qu'elle réitère devant la CDAP. Elle invoque par conséquent une violation de son droit d'être entendu.

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], 33 ss de la loi vaudoise du 26 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Le droit d'être entendu confère notamment à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

En l'espèce, les décisions attaquées se réfèrent rapidement, mais de manière suffisamment explicite aux éléments de faits qu'elles retiennent et qui résultent en grande partie des explications fournies par la recourante lorsqu'elle s'est déterminée. Elles énoncent par ailleurs les dispositions légales applicables. Partant, elles sont suffisamment motivées. Du reste, la recourante a pu les comprendre et a été en mesure de faire valoir ses griefs, en particulier de critiquer la qualification d'employeur de fait retenue par l'autorité intimée pour la sanctionner. Que les décisions ne fassent état que des faits que l'autorité considère comme déterminants et en passent sous silence d'autres ne constitue pas une violation du droit d'être entendu. En effet, l'autorité pouvait se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige et n'était pas obligée de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués (ATF 134 I 83 consid. 4.1 précité). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

b) Ensuite, le droit d'être entendu, comprend également le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s).

Dans le Canton de Vaud, la procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des preuves (al. 1), et peuvent notamment présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD); de jurisprudence constante en effet, le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

En l'espèce, figurent au dossier les documents, en particulier les attestations de Z.________ Sàrl, respectivement de A.________ Sàrl, sur lesquelles la recourante se fonde pour faire reconnaître qu'elle n'est pas l'employeur de fait des deux travailleurs sans autorisation contrôlés et qu'elle avait dûment vérifié auprès de Z.________ Sàrl que les deux ferrailleurs mis à disposition disposaient des autorisations nécessaires pour travailler en Suisse. La recourante ne prétend pas que les documents au dossier présenteraient de manière tronquée la réalité des faits qu'elle entend prouver. Elle ne prétend pas non plus que ces pièces seraient lacunaires. En définitive, elle ne conteste que la qualification juridique que fait l'autorité intimée de ces faits, ce qui relève du droit. On ne voit dès lors pas ce que l'audition des responsables de ces entreprises et celle de l'administrateur de la recourante pourraient apporter de plus au niveau de l'établissement des faits pertinents. Partant c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas donné suite aux réquisitions d'audition de la recourante. Pour les mêmes motifs, la réquisition présentée devant la CDAP peut être rejetée.

3.                                La recourante conteste la sanction prononcée à son encontre.

a) Aux termes de l'art. 11 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) :

"1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

2 Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement.

3 En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur."

L'art. 91 LEtr exige de l'employeur et du destinataire de services transfrontaliers un devoir de diligence: avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes (al. 1).

Selon l'art. 122 LEtr, si un employeur enfreint la loi sur les étrangers de manière répétée, l'autorité compétente peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

Le devoir de diligence de l'employeur prévu par l'art. 91 LEtr et les sanctions administratives instituées par l'art. 122 LEtr correspondent à la réglementation prévue à l'époque par les art. 10 et 55 OLE (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers; FF 2002 3469, p. 3575 s.; cf. aussi: Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3405).

b) Dans le cas particulier, la recourante conteste avoir employé E.________ et F.________. Ces derniers ne l'ont en effet pas qualifiée d'employeur au moment du contrôle, puisqu'ils ont déclaré aux inspecteurs qu'ils ne connaissaient pas le nom de la société qui les occupait. A l'appui du recours, la recourante plaide qu'au contraire, l'employeur était en réalité A.________ Sàrl, ainsi que cette société l'a reconnu dans l'attestation du 20 août 2013. A.________ Sàrl aurait "loué" (suivant le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction) ou "prêté" (selon les termes de l'attestation du 20 août 2013) les ferrailleurs à la société Z.________ Sàrl, qui aurait à son tour "loué" (suivant le rapport établi par les inspecteurs du Contrôle des chantiers de la construction) ou "prêté" (selon les termes de la lettre du 6 septembre 2013 à la recourante) leurs services à X.________ Sàrl. Pour échapper à sa qualification d'employeur, la recourante prétend enfin, dans sa réplique, qu'en raison du contrat passé avec Z.________ Sàrl, c'est en réalité cette dernière qui était l'unique employeur des ferrailleurs contrôlés puisqu'elle s'était engagée à effectuer une partie des travaux sur le chantier du 7******** en utilisant ses propres employés (travail en régie).

Or, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la loi sur les étrangers, la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid. 4.1). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV 110 consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à un seul employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important (Message du 16 janvier 2002 précité, FF 2002 3371 p. 3406). Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de service au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1).

Dans le cas particulier, il est établi que, le jour du contrôle, celle qui bénéficiait des services de E.________ et F.________ était en réalité la recourante. Sur le fond, cette dernière ne conteste pas avoir accepté les services de E.________ et F.________, qui, le jour du contrôle, effectuaient des travaux de gros oeuvre et de ferraillage pour son compte. Elle conteste la qualification du lien qui la liait avec les travailleurs. Or, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, peu importe de savoir si les travailleurs étaient liés à la recourante par un contrat de travail ou s'ils avaient été "prêtés" ou "loués" par un tiers. Il doit en aller de même de la construction juridique de "travail en régie" que la recourante tente d'échaffauder a posteriori dans sa réplique et qui ne ressort nullement des attestations établies par A.________ Sàrl et Z.________ Sàrl, puisqu'en définitive, l'élément déterminant est le fait que la recourante bénéficiait dans les faits des services des deux ferrailleurs en question, le jour du contrôle. Partant, la recourante pouvait être qualifiée d'employeur de fait au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. Elle était en conséquence tenue de s'assurer que le personnel était autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant les titres de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes, suivant le devoir de diligence qui lui incombait en application de l'art. 91 LEtr.

Ensuite, la recourante fait valoir qu'elle a pris toutes les précautions qu'on pouvait attendre d'elle pour s'assurer que Z.________ Sàrl mette à sa disposition des travailleurs disposant des autorisations nécessaires et qu'elle pensait de bonne foi que E.________ et F.________ étaient en règle. Or, un partenaire contractuel n'est assurément pas l'autorité compétente auprès de laquelle il convenait de se renseigner au sens de l'art. 91 LEtr.

La recourante invoque en outre la tromperie de Z.________ Sàrl, qui a mis à sa disposition, contrairement à ce qui avait été convenu par contrat, des employés qui n'étaient pas ses propres employés mais qui étaient en fait les employés de A.________ Sàrl, qui, elle, en connaissait le statut illégal. Il est vrai que le représentant de A.________ Sàrl a reconnu avoir engagé les ferrailleurs en question malgré leur absence – connue - de statut en Suisse et que celui de Z.________ Sàrl a admis avoir omis de préciser à la recourante que les employés mis à sa disposition n'étaient en réalité pas employés par elle. Or, la recourante ne peut pas s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art. 91 LEtr en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers. Il appartient en effet à chaque employeur de procéder au contrôle (arrêt 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3). La simple omission de procéder à l'examen du titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1 précité).

 En conclusion, la recourante ne pouvait pas se contenter des engagements contractuels de Z.________ Sàrl ni des assurances données par elle dans le cas particulier et aurait dû s'assurer auprès des autorités compétentes que les travailleurs étaient bien autorisés à exercer une activité lucrative en Suisse.

Au surplus, la recourante ne saurait échapper à son devoir de diligence ni en invoquant une prétendue pénurie de ferrailleurs en 2010, ni en tirant argument de sa réputation, qu'elle qualifie de bonne, contestant le bien-fondé de deux précédentes sanctions, des 8 février 2010 et 14 janvier 2011, pourtant toutes deux entrées en force. En effet, la recourante, qui se vante d'être l'une des plus importante entreprise de ferraillage du canton, doit être considérée comme familière avec les différentes procédures et contraintes légales en relation avec l'engagement de personnel étranger. Elle ne saurait derechef se contenter des déclarations d'une entreprise tierce quant au respect des règles de police des étrangers. Quant à la lettre du 12 août 2013 du Contrôle des chantiers de la construction dans le Canton de Vaud, informant la recourante qu'aucune irrégularité n'avait été constatée ensuite de la visite du 5 juillet 2013, elle n'est nullement déterminante pour juger du cas. Le Contrôle des chantiers de la construction n'est en effet pas l'autorité habilitée à connaître et sanctionner les violations du devoir de diligence.

En conclusion, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la recourante était soumise au devoir de diligence résultant de l'art. 91 LEtr et avait violé les obligations en découlant en ne s'assurant pas auprès des autorités compétentes que les ferrailleurs mis à son service disposaient des permis de séjour et de travail nécessaires.

4.                                S'agissant de la sanction, l'autorité intimée a décidé de rejeter toute demande d'admission de travailleurs étrangers formulée par la recourante pendant une durée de six mois. Dans le cas présent, la recourante a été sanctionnée à deux reprises en moins de cinq ans pour avoir occupé du personnel qui n'était pas en possession des autorisations nécessaires au moment de la prise d'emploi. Le 8 février 2010, elle a été sommée de ne plus commettre d'infractions à la loi sur les étrangers et, le 14 janvier 2011, elle a fait l'objet d'une décision de rejet de toute demande de main-d'oeuvre étrangère pour une durée de trois mois. Ces décisions sont entrées en force. Il y a lieu d'en tenir compte, contre l'avis de la recourante. Cette dernière ne conteste en effet pas que l'un des employés, B.________, ne disposait pas des autorisations requises lors des prises d'emploi qui ont conduit aux sanctions des 8 février 2010 et 14 janvier 2011. Peu importe au surplus que le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ait ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Y.________ pour avoir engagé sans droit deux des trois employés ayant fait l'objet de la décision du Service de l'emploi du 14 janvier 2011. Peu importe également les liens de parenté existant entre Y.________ et son employé. Le fait est que la recourante a persisté à employer ce dernier alors qu'il ne disposait toujours pas des autorisations nécessaires. Dans ces circonstances, on peut considérer que la recourante a récidivé et que la dernière condamnation n'a pas eu d'effet sur son comportement. Partant, la sanction prononcée est proportionnée. Il découle de ce qui précède que la décision du 17 février 2014 intitulée "infractions au droit des étrangers" doit être confirmée.

5.                                La recourante conteste également sa condamnation aux frais du contrôle effectué le 5 juillet 2013.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir; LTN; RS 822.41) institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression (art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art. 4 al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV 822.11) a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir (art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

b) On entend généralement par travail au noir (ou travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation des prescriptions légales, soit en particulier (cf. message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir, FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle porte ainsi sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées; exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs; consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs, ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

c) En ce qui concerne plus particulièrement le recouvrement des frais de contrôle, l’art. 16 al. 1 LTN prévoit que les contrôles sont financés par des émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l’art. 6 LTN ont été constatées; le Conseil fédéral règle les modalités et fixe le montant des émoluments. A cet égard, l’ordonnance fédérale du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (ordonnance sur le travail au noir; OTN; RS 822.411) précise qu’un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 fr. au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle; le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction (art. 7 al. 2 OTN). Selon l’art. 79 LEmp, les émoluments prévus par la LTN et son ordonnance d’application sont mis à la charge des personnes physiques ou morales contrevenantes par voie de décision. Le règlement d’application de la LEmp du 7 décembre 2005 (RLEmp; RSV 822.11.1) prévoit à son art. 44 que les personnes contrôlées n’ayant pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN s’acquittent d’un émolument d’un montant de 100 fr. par heure.

d) En l'espèce, il est établi que la recourante a occupé à son service deux travailleurs étrangers sans autorisation de travail en Suisse. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a sur le principe mis à sa charge les frais occasionnés par le contrôle du 5 juillet 2013. Pour le surplus, la recourante ne conteste ni le décompte d'heures ni le tarif appliqué – seul le principe de la condamnation étant contesté.

La seconde décision du 17 février 2014 intitulée "frais de contrôle" est donc également bien fondée.

6.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice des deux causes jointes (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 Les décisions du Service de l'emploi du 17 février 2014 sont confirmées.

III.                                Les frais de justice par 1'000 (mille) francs sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juin 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.