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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; M. André Jomini et M. Xavier Michellod, juges. |
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Recourants |
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A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. B.________ et C. D.________ E.________ F.________ B.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 (refus de dérogation à l'art. 63 de la loi sur l'enseignement obligatoire pour leur fille G.) |
Vu les faits suivants
- vu le recours formé par A. B.________ et C. D.________ E.________ contre la décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 21 mars 2014 concernant leur fille G. B.________,
- vu l'avis du tribunal du 7 avril 2014 impartissant aux recourants un délai au 28 avril 2014 pour procéder au dépôt d'une avance de frais de 800 fr. dans un délai fixé au 28 avril 2014,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Considérant en droit
- que les recourants n'ont pas procédé au paiement de l'avance de frais dans le délai fixé à cet effet,
- qu'interpellés à ce sujet, ils n'ont pas répondu dans le délai qui leur a été fixé au 16 mai 2014,
- que le tribunal doit dès lors déclarer le recours irrecevable en application de l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.