TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 janvier 2015  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et
M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourants

 

AX.________ et BX.________, à 1********, représenté par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Office de l'information sur le territoire (OIT),

  

 

Objet

      Divers    

 

Recours AX.________ et BX.________ c/ "décision" du Géomètre cantonal du 24 mars 2014 (ordre de déplacement de bornes)

 

Vu les faits suivants

A.                                En juin 2008, les époux AX.________ et BX.________ ont fait l'acquisition de la parcelle no ******** du cadastre de la Commune de 2********. Ils ont fait construire sur ce bien-fonds, qui se trouve plus précisément aux 3********, un chalet, un garage, ainsi qu'un abri de jardin. En mai 2008, peu avant l'achat, le bureau Y.________ SA (ci-après Y.________) a effectué un contrôle des bornes de la propriété. De nouvelles bornes ont été implantées à cette occasion.

B.                               A la fin de l'année 2010, l'Office de l'information sur le territoire (OIT) a adjugé au bureau Z.________ SA (ci-après: Z.________) la nouvelle mensuration cadastrale du secteur "4********". Les propriétaires concernés, en particulier les époux X.________, en ont été informés par avis individuel du 4 mars 2011.

Dans le cadre des opérations d'abornement, le bureau Z.________ a été interpellé par A.________, propriétaire de la parcelle no ********, qui se plaignait de ce que la limite de propriété entre son bien-fonds et celui des époux X.________ n'était pas correcte. Après vérification et nouvelles mesures, Z.________ a considéré que deux points n'étaient effectivement pas matérialisés au bon endroit. Des échanges ont eu lieu avec le bureau Y.________ qui avait implanté les points litigieux. Ceux-ci n'ont pas permis de résoudre leurs désaccords. Au contraire, dans le courant du mois de juillet 2013, le bureau Y.________ a remplacé un clou provisoire par une cheville. Le 30 août 2013, Z.________ a alors demandé à l'OIT de prendre position sur ce différend.

Le 10 septembre 2013, l'expert de la mensuration officielle au sein de l'OIT, B.________, a adressé la lettre suivante au bureau Y.________:

"[...]

Après analyse des éléments fournis, je vous ai contacté par téléphone en date du 4 courant pour savoir quels éléments vous avez utilisés et confronter les points de vue. Nous avons conclu ensemble que ni les éléments géométriques du secteur, ni le plan cadastral ne contenaient de faute. La divergence vient simplement de l’ampleur des travaux de la mensuration qui donne lieu à des recherches approfondies ayant permis de trouver des éléments et points supplémentaires.

En conclusion, nous vous envoyons une copie du courrier de l’adjudicataire accompagné de quatre plans et de deux pages de calculs. Avec ces éléments, vous pourrez réimplanter et matérialiser les points 81 et 77 du plan A en respectant l’alignement 19-81-78-77. Signalons encore que le point 78 n’aura ensuite plus d’utilité et qu’il ne sera donc pas repris dans le cadre de la nouvelle mensuration. Nos indications figurent en orange. Nous vous prions d’effectuer ces travaux avec diligence afin d’apaiser les propriétaires et de ne pas bloquer les travaux en cours.

[...]"

Le 23 septembre 2013, le bureau Y.________ a contacté les époux X.________; il leur a écrit en particulier ce qui suit:

"Après discussion avec le responsable M. B.________, j'ai été convaincu que le raisonnement était probant et j'ai donc convenu que nous déplacerions à nos frais la borne et la cheville définissant la limite avec la parcelle ******** selon les coordonnées résultant de ce nouveau calcul, [...]."

Les intéressés l'ont prié de ne pas déplacer les deux points litigieux.

C.                               Le 9 octobre 2013, Me Jean-Michel Henny, consulté dans l'intervalle par les époux X.________, a écrit à l'OIT. Il lui a demandé d'inviter les bureaux Z.________ et Y.________ à ne rien entreprendre avant la fin de la mensuration officielle ou de rendre une décision formelle.

Le Géomètre cantonal s'est longuement déterminé dans une lettre du 30 octobre 2013, dont on extrait le passage suivant:

"Aucune faute n’est constatée dans les documents cadastraux et la divergence temporaire entre géomètres est expliquée et éliminée. Nous n’avons donc pas à rendre de décision sujette à recours à ce stade de la procédure de mensuration. Les propriétaires doivent patienter jusqu’à l’enquête publique susmentionnée pour déposer les observations sur lesquelles nous statuerons. Ils bénéficieront alors d’une décision sujette à recours auprès de la CDAP.

Si votre client doute des deux géomètres qui sont intervenus sur place, il peut mandater à ses frais un troisième géomètre répondant aussi aux exigences légales. Si ce troisième géomètre arrive à un autre tracé de limite, votre client peut alors déclencher la longue et coûteuse action en abornement citée ci-dessus conformément au Code rural et foncier."

Le 4 novembre 2014, le conseil des époux X.________ a rappelé à l'OIT sa demande tendant à la délivrance d'une décision formelle; il a ajouté: "Si vous n'entendez pas donner suite à la présente en vous abstenant de tout ordre de déplacement des bornes, je vous demande de bien vouloir considérer la présente comme un recours, [...], et transmettre mon courrier à la CDAP comme objet de sa compétence."

Le Géomètre cantonal a adressé le 18 décembre 2013 une nouvelle lettre à Me Henny, dans laquelle il a complété ses précédentes explications et maintenu sa position selon laquelle les époux X.________ devaient soit attendre la mise à l'enquête publique de la mensuration soit introduire une action en abornement.

Le 19 décembre 2013, le mandataire des époux X.________ s'est adressé par courrier électronique à B.________, en lui posant une série de questions et en terminant:

"Pour ma part, je persiste à penser que toute mesure portant atteinte aux intérêts d'un propriétaire peut être contestée par une voie de droit. Vous indiquez vous-même que vous "donnerez le feu vert attendu par l'adjudicataire pour déplacer ces deux signes de démarcation...". C'est la preuve que vous rendez-là une "décision"."

Il y a eu encore un échange de courriers électroniques les 10 janvier et 3 mars 2014, Me Henny rappelant que son courrier du 4 novembre 2013 devait être considéré comme un recours s'il n'y était pas donné suite et ajoutant:

"Je vous demande d'aller dans ce sens. Si vous ne le faites pas, votre Office s'expose au risque de commettre un déni de justice.

Bien entendu, il vous est loisible de rapporter votre décision en renonçant à donner des ordres de déplacement des bornes."

Le 24 mars 2014, le Géomètre cantonal a adressé au conseil des époux X.________ une lettre ainsi libellée:

"Nous nous référons à votre dernier courriel du 3 mars 2014 ainsi qu’à nos échanges de correspondances antérieurs, [...].

Conformément à ce que nous avons soutenu jusqu’ici, les signes de démarcation doivent être posés de telle sorte que les limites soient toujours reconnaissables sur le terrain ou puissent être retrouvés par des moyens simples. Ils doivent être posés avant la première saisie des données (cf. art. 15 et 16 OMO). Le remplacement des deux signes de démarcation litigieux en vue de l’établissement du nouveau plan du Registre foncier, constitue un acte matériel qui n’a pas pour but de déployer des effets juridiques. En conséquence, cet acte ne vous donne pas droit au prononcé d’une décision de la part de notre Office contre laquelle vous pourriez recourir. C’est au stade de l’enquête publique ultérieure seulement qu’il appartiendra à vos clients d’élever leurs contestations éventuelles à l’endroit du plan du Registre foncier qui indiquera la position de ces signes de démarcation.

Nous maintenons ainsi notre position déjà largement motivée dans nos courriers antérieurs et nous vous invitons, dans l’éventualité, où vous persisteriez à la contester, à agir par toutes les voies de droit que vous jugerez utiles."

D.                               Par acte du 3 avril 2014, AX.________ et BX.________, par l'intermédiaire de Me Henny, ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre cette lettre qu'ils qualifient de "décision". Les recourants ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l'OIT soit invité à renoncer à tout ordre de déplacement des bornes litigieuses tant que la nouvelle mensuration cadastrale n'est pas terminée. Ils ont sollicité par ailleurs la fixation d'une inspection locale.

Dans sa réponse du 30 avril 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourants ont déposé une écriture complémentaire le 21 août 2014. Ils ont en outre réitéré leur demande d'inspection locale.

La cour a tenu le 24 octobre 2014 une inspection locale en présence du recourant personnellement, assisté de Me Henny, et de M. B.________ pour l'autorité intimée. On extrait du procès-verbal d'audience les passages suivants:

"Le tribunal se déplace pour voir les bornes litigieuses. Conformément à la requête du juge instructeur, M. B.________ a jalonné les points 19, 81 (la version du bureau Z.________ et celle du bureau Y.________), 78 et 77 (les deux versions).

Les parties sont entendues dans leurs explications. Elles confirment leurs positions respectives. Pour les recourants, l'ordre donné à M. C.________ de déplacer les bornes 81 et 77 constitue bien une décision sujette à recours. Pour l'autorité intimée, ce n'est pas le cas. M. B.________ souligne que pour éviter d'induire en erreur les tiers (p. ex. un éventuel acheteur), les bornes doivent être correctement placées sur le terrain avant la mise à l'enquête publique de la mensuration. Me Henny relève qu'une simple mention dans les plans mis à l'enquête des deux points litigieux suffirait. Pour M. B.________, une telle proposition n'est pas envisageable et serait contraire à la loi. Mettre une marque (piquet ou point jaune) à côté des bornes litigieuses n'est pas non plus une option acceptable.

Selon Me Henny, les recourants ne pourront plus contester l'emplacement des bornes dans le cadre de la procédure de mise à l'enquête publique, dès lors que l'OIT a déjà tranché entre les positions de Z.________ et de Y.________. M. B.________ relève que Y.________ s'est rallié à l'analyse de Z.________ et qu'il n'y a désormais plus de controverse entre géomètres. Il suggère aux recourants de mandater un nouveau géomètre.

Me Henny soutient également que la position de ses mandants dans la perspective d'une procédure civile avec leur voisin, M. A.________, serait péjorée par le déplacement des bornes. Il appartiendrait en effet aux recourants d'ouvrir action en abornement, alors que le statu quo obligerait M. A.________ à agir.

Interpellé sur l'avancée de la procédure de mensuration officielle, M. B.________ indique qu'elle est actuellement bloquée en raison de la présente procédure et de l'effet suspensif accordé au recours. Il estime que la mise à l'enquête publique pourrait se faire d'ici une année ou deux.

Le tribunal se déplace pour voir les autres bornes de la parcelle."

Les recourants ont maintenu leurs conclusions dans leur écriture finale du 20 novembre 2014. L'autorité intimée a renoncé à déposer une nouvelle écriture.

La cour a statué à huis clos.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

La décision est un acte de souveraineté individuel, qui s'adresse à un particulier, et qui règle de manière obligatoire et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p. 45 et les réf. cit.; 121 II 473 consid. 2a p. 372). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24; 121 I 173 consid. 2a p. 174). N'y sont pas assimilables l'expression d'une opinion, la communication, la prise de position, la recommandation, le renseignement, l'information, le projet de décision ou l'annonce de celle-ci, car ils ne modifient pas la situation juridique de l'administré, ne créent pas un rapport de droit entre l'administration et le citoyen, ni ne lui imposent une situation passive ou active (voir notamment arrêt GE.2014.0041 du 27 mai 2014 et les références).

b) En l'espèce, l'acte attaqué est une lettre de l'autorité intimée qui fait suite à plusieurs échanges avec les recourants et qui confirme l'ordre de déplacer deux signes de démarcation.

Cet acte n'a pas pour effet de créer, modifier ou supprimer un rapport de droit entre l'administration et le citoyen. Le déplacement des bornes litigieuses n'est qu'une étape en vue de l'établissement du nouveau plan du registre foncier. Il n'a pas pour effet d'atteindre les recourants dans leur droit de propriété, les limites figurant sur le plan l'emportant sur la démarcation sur le terrain (voir à cet égard art. 668 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 – CC; RS 210). Comme le relève à juste titre l'autorité, c'est au stade de la mise à l'enquête publique du nouveau plan du registre foncier (art. 28 de l'ordonnance fédérale du 18 novembre 1992 sur la mensuration officielle – OMO; RS 211.432.2; art. 29 de la loi vaudoise du 8 mai 2012 sur la géoinformation – LGéo-VD; RSV 510.62) que les recourants pourront faire valoir leurs contestations. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, leur situation dans la perspective d'une procédure civile contre leur voisin ne sera pas péjorée s'ils attendent la mise à l'enquête. En effet, que les bornes litigieuses soient déplacées maintenant ou à la fin de la mensuration officielle, c'est bien aux intéressés qu'il incombera d'ouvrir action pour contester la position du bureau Z.________ (art. 29 al. 2 dernière phrase LGéo-VD).

L'acte attaqué n'est donc pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD:

2.                                En conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de AX.________ et BX.________, solidairement entre eux.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 janvier 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.