TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 novembre 2014

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Thélin et M. Antoine Rochat, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier

 

Recourante

 

A. X.________ Y.________, p.a. Me Miriam Mazou, avocate, à Lausanne, représentée par Me Miriam MAZOU, avocate à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, représenté par la Direction de l'état civil, Service de la population, à Lausanne Adm cant VD,  

  

Tiers intéressé

 

B. C. Y.________, p.a. Me Philippe Chaulmontet, avocat, à Lausanne, représenté par Me Philippe CHAULMONTET, avocat à Lausanne,  

  

 

Objet

Divers    

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 6 mars 2014 (ordonnant l'enregistrement d'un jugement de divorce libanais)

 

Vu les faits suivants

A.                                C. D. Z.________ est né le 18 juillet 1980 au Liban, pays dont il a la nationalité. Le 10 novembre 1998, il a acquis également la nationalité suisse et le droit de cité de Lausanne par naturalisation ordinaire. Par décision du 9 février 1999 de l’autorité cantonale, l’intéressé a été autorisé à changer ses prénom et nom en "C. B. Y.________".

B.                               Le 3 juin 2009, au Liban, C. B. Y.________ a épousé A. X.________, née le 25 juin 1983, de nationalité syrienne. Les époux étant de religion druze, le mariage a été légalisé par le Juge confessionnel druze au Tribunal de Beyrouth. Il a été enregistré à l’état civil libanais.

De l’union des époux est issue une enfant, E. Y.________, née le 20 juin 2010 à 1******** (Emirats Arabes Unis), lieu de domicile de la famille.

La Direction de l’état civil du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : DEC) a procédé à l’enregistrement du mariage des époux et de la naissance de leur enfant dans le registre de l’état civil.

C.                               Par acte du 4 octobre 2010, le Juge près le Tribunal de première instance de 1******** a consigné le fait que C. B. Y.________ avait signifié à A. X.________ Y.________ sa répudiation révocable en date du 10 septembre 2010.

C. B. Y.________ a adressé à la DEC un courrier du 15 septembre 2010 sollicitant l’annulation de l’enregistrement de son mariage. Par lettre du 25 novembre suivant, la DEC a informé l’intéressé qu’elle disposait seulement de la compétence légale de transcrire dans les registres de l’état civil les décisions et actes étrangers s’y rapportant et qu’elle ne pouvait pas statuer sur une procédure en divorce ou en annulation de mariage.

D.                               Après que son époux lui ait fait part de sa répudiation, A. X.________ Y.________ a ouvert à une date indéterminée une procédure de divorce au Liban.

Le 23 mars 2011, le Tribunal confessionnel druze de Beyrouth a rendu un jugement de divorce dans la cause divisant les époux. A. X.________ Y.________ a interjeté appel de cette décision le 27 avril 2011.

Le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze a statué par jugement du 25 janvier 2012, dont le dispositif tend à (réd. : traduction de l’arabe) :

"Premièrement : résilier le contrat de mariage de l’intimé C. conclu avec A., enregistré auprès du tribunal confessionnel druze de Beyrouth, de premier degré, sous le No. 51, registre 9 en date du 3/6/2009 et ce, avec tous les effets juridiques que cela produit

Deuxièmement : contraindre l’intimé C. de remettre à l’appelante A. sa bijouterie dont il s’est dit toujours possesseur, à savoir, sa dot avancée se constituant de :

- Collier d’or serti de pierres précieuses

- Collier en or serti de diamant

- Un deuxième collier serti de diamant

- Une montre Piaggi

- Un bracelet de diamant

- Un collier de diamant

- Des boucles d’oreilles en diamant

Troisièmement : faire déchoir l’appelante A. de son droit à l’intégralité de sa dot différée, et à sa pension

Quatrièmement : contraindre l’appelante A. de remettre sa fille E. immédiatement au père de la fille, l’intimé C., qui seul bénéficiera du droit de garde, sous peine de lui infliger une clause pénale de l’ordre de cent dollars américains pour chaque jour de retard, à condition que la décision, à ce titre, soit d’exécution diligente sur minute, tout en réservant le droit de sa mère appelante à sa visite, en vertu d’une décision qui sera rendue par le tribunal confessionnel druze compétent au Liban, ou prise d’un commun accord avec l’intimé

Cinquièmement : résilier toute décision judiciaire contraire à cette décision, qu’elle soit rendue par les tribunaux libanais ou par d’autres, et ou l’annuler, et rejeter les demandes restantes en surplus et/ou contraires y compris les demandes de dommages-intérêts, et réquisitionner la caution au profit du Trésor de l’Etat

Sixièmement : condamner les deux parties, à pieds d’égalité, aux frais de procédure et aux honoraires"

E.                               Par lettre du 8 septembre 2012, C. B. Y.________ a sollicité la DEC de prendre en considération le changement survenu dans son statut personnel en vertu du jugement rendu le 25 janvier 2012 et de procéder aux modifications en conséquence. Par courrier du 18 septembre suivant, la DEC a invité l’intéressé à déposer auprès de la représentation suisse à Beyrouth un dossier complet comprenant notamment le jugement du divorce en original avec indication de la date d’entrée en force et sa traduction.

A. X.________ Y.________ a adressé un courriel à la DEC le 4 décembre 2012, sollicitant notamment que lui soit notifiée toute procédure intentée par C. B. Y.________. La DEC a répondu à la prénommée le lendemain, par le courriel suivant :

"Madame,

Votre message du 4 décembre 2012 nous est bien parvenu et a retenu toute notre attention.

Nous vous informons que M. B. C. Y.________ a sollicité auprès de notre Direction la transcription et la reconnaissance du divorce prononcé au Liban, en date du 23 mars 2011 par La Cour de première instance de Beyrouth, confirmé par la Cour d’appel de Beyrouth le 25 janvier 2012.

Les documents et le jugement de divorce n’étant pas légalisés par le Ministère libanais de l’Intérieur et des affaires étrangères, nous n’avons pas donné suite à cette demande pour l’instant. Par ailleurs, le [sic] deux jugements de divorce n’étaient pas traduits en langue française, ce qui nous empêchait d’examiner leur contenu.

C’est pourquoi, nous avons retourné en date du 18 septembre 2012 le dossier à M. B. C. Y.________ en lui demandant de nous renvoyer un dossier complet et définitif (avec traduction des jugements de divorce et légalisations des pièces), et de le déposer auprès de la représentation suisse compétente à l’étranger.

Une fois en possession de l’ensemble des documents, nous vous les enverrons pour information. Vous disposerez également d’un délai raisonnable pour vous déterminer sur la transcription et la reconnaissance de votre divorce. Notre Direction procède en effet à un examen des documents de divorce, en application des articles 25 à 27 de la loi sur le droit international privé (LDIP / RS 291).

[…]

Dans ces circonstances, nous avons pris note de votre adresse et de vos coordonnées. Nous reprendrons contact avec vous en temps voulu, à réception des documents que votre ex-mari M. B. C. Y.________ doit encore nous transmettre."

Par lettre du 17 mai 2013, Me Miriam Mazou, conseil en Suisse de A. X.________ Y.________, a indiqué à la DEC que sa mandante s’opposait à ce que soit reconnue par les autorités suisses la "décision de répudiation rendue par les autorités libanaises" dont celle-ci avait été l’objet; elle a également invité la DEC à lui confirmer que les époux étaient toujours enregistrés comme mariés dans les registres et que l’autorité ne procéderait pas à la reconnaissance d’un éventuel jugement de divorce sans avoir préalablement permis à sa mandante de s’exprimer par son intermédiaire. Le 24 mai suivant, le conseil précité a fait parvenir à la DEC une copie de la procuration justifiant ses pouvoirs signée par sa mandante, domiciliée à 1********. Par lettre du 12 juin 2013, la DEC a informé le conseil de A. X.________ Y.________ être toujours dans l’attente d’un dossier complet avec des documents authentifiés par la représentation suisse à Beyrouth concernant le divorce en question et a confirmé que les époux étaient toujours enregistrés comme mariés dans le registre de l’état civil suisse.

F.                                Le 25 juillet 2013, A. X.________ Y.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne une demande unilatérale en divorce contre C. B. Y.________.

Les parties ont été citées à comparaître à l’audience de conciliation fixée au 2 décembre 2014.

G.                               Par communication du 10 janvier 2014, l’Ambassade de Suisse à Beyrouth a transmis à la DEC les documents se rapportant au divorce des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ au Liban, en particulier le jugement rendu le 25 janvier 2012 par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze, en indiquant que les investigations menées avaient permis de confirmer leur authenticité. L’ambassade mentionnait également que les droits de la partie défenderesse avaient été sauvegardés. Le divorce des époux a été enregistré auprès de l’état civil libanais.

Il résulte par ailleurs des documents transmis par l’ambassade que C. B. Y.________ s’est marié au Liban en date du 22 février 2013 avec F. G.________, ressortissante libanaise.

H.                               Par décision du 6 mars 2014, le Département de l’économie et du sport a ordonné l’enregistrement au registre de l’état civil de la décision judiciaire de divorce provenant de l’étranger.

Par courrier du même jour, la DEC a informé le conseil de A. X.________ Y.________ de la transcription de la dissolution du mariage Y.________ – X.________ dans le registre de l’état civil suisse. Par lettre du 10 mars 2014, le conseil précité a fait part de sa surprise à la réception de cette annonce et a requis que la décision en cause lui soit notifiée; elle a également sollicité l’autorisation de consulter le dossier de l’autorité.

Après avoir procédé à la consultation du dossier, le conseil de A. X.________ Y.________ a écrit à la DEC le 18 mars 2014 en contestant la reconnaissance de la décision de divorce étrangère et en invitant l’autorité à procéder à la rectification des données de l’état civil en ce sens que l’enregistrement du jugement de divorce prononcé par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze était annulé. La DEC n’a pas donné suite à cette demande.

I.                                   Par acte du 3 avril 2014, A. X.________ Y.________ a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision de la DEC du 6 mars 2014. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que l’enregistrement de la dissolution du mariage Y.________-X.________ prononcée par les autorités libanaises est refusé, subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise, plus subsidiairement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit un bordereau de pièces.

Par réponse du 23 mai 2014, la DEC a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. L’autorité intimée a produit un bordereau de pièces.

L’acte d’ouverture de la procédure de recours a été notifié à C. B. Y.________, en qualité de tiers intéressé, par le biais de l’Ambassade de Suisse au Liban, où le prénommé est domicilié. Agissant par l’intermédiaire de Me Philippe Chaulmontet, son conseil constitué en Suisse, C. B. Y.________ a déposé des observations par acte du 23 mai 2014, concluant au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit un bordereau de pièces.

La recourante a déposé des observations complémentaires le 16 juin 2014.

Par lettre du 27 juin 2014, l’autorité intimée a indiqué n’avoir pas de déterminations complémentaires à présenter, se référant à sa réponse du 23 mai précédent.

Le 14 juillet 2014, C. B. Y.________ a déposé des observations complémentaires, accompagnées d’un deuxième bordereau de pièces. Il a produit une pièce supplémentaire le 23 juillet 2014.

Le 5 août 2014, invoquant son droit d’être entendue, la recourante a spontanément déposé une écriture de déterminations supplémentaire, ainsi qu’un deuxième bordereau de pièces.

Par lettre du 29 août 2014 de son conseil, C. B. Y.________ a également invoqué le droit d’être entendu pour se déterminer sur l’écriture de la recourante du 5 août précédent. Le 15 septembre 2014, il a déposé des observations, accompagnées d’un troisième bordereau de pièces.

J.                                 Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                Le litige porte sur la reconnaissance et la transcription d'un jugement de divorce étranger.

a) Dans la mesure où il n'existe aucun traité bi- ou multilatéral liant la Confédération Suisse à la République Libanaise en la matière, qu'il s'agisse de l'application du droit matériel ou de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères, les dispositions de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) trouvent application.

b) Une décision ou un acte étranger concernant l’état civil est transcrit dans les registres de l’état civil en vertu d’une décision de l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (art. 32 al. 1 LDIP). Cette compétence, prévue également à l'art. 23 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2), ressortit dans le canton de Vaud au département, lequel exerce son action par l'intermédiaire de l'inspectorat de l'état civil, lui-même rattaché administrativement et hiérarchiquement au Service de la population (SPOP) (cf. art. 7 de la loi vaudoise du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; RSV 211.11]).

c) aa) Selon l’art. 32 al. 2 LDIP, la transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP sont remplies. L’art. 25 LDIP prévoit ainsi qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a); si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b) et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c).

L’art. 27 al. 1 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Aux termes de l’art. 27 al. 2 LDIP, la reconnaissance d'une décision doit également être refusée si une partie établit : qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a); que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b); qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c).

Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP).

bb) L’autorité peut également exiger que les documents mentionnés à l’art. 29 al. 1 LDIP soient produits. A teneur de cette disposition, la requête en reconnaissance ou en exécution doit être accompagnée d’une expédition complète et authentique de la décision (let. a); d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive (let. b), et en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. c). S'il dispose des documents exigés par la loi, le juge suisse peut refuser la reconnaissance du jugement étranger en application de l'art. 27 LDIP, uniquement lorsque l'un des motifs énoncés exhaustivement aux alinéas 1 et 2 de cette disposition est réalisé (ATF 120 II 83 consid. 3a/aa p. 84). En outre, l'autorité suisse saisie ne saurait procéder à un examen au fond de la décision dont la transcription est demandée en application de l’art. 32 LDIP (Volken, in Zürcher Kommentar zum IPRG, 2ème éd. Zurich 2004, n. 18 ad art. 32 LDIP).

cc) S’il n’est pas établi que, dans l’Etat étranger où la décision a été rendue, les droits des parties ont été suffisamment respectés au cours de la procédure, les personnes concernées doivent être entendues préalablement (art. 32 al. 3 LDIP). Ces personnes sont toutes celles dont les droits ou obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Leur avis ne doit pas être sollicité si le dossier est suffisamment explicite pour convaincre l’autorité de la régularité de la procédure suivie à l’étranger. Si tel n’est pas le cas, les personnes concernées sont entendues, ce qui signifie que les motifs de procédure de l’art. 27 al. 2 LDIP sont examinés d’office, moyennant cependant la possibilité pour tout intéressé de renoncer à se prévaloir de droits sujets à renonciation (Bucher, Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, Bâle 2011, n. 2 ad art. 32 LDIP, p. 373, et les références citées).

d) La transcription dans le registre suisse de l’état civil ne produit pas plus d’effets que les autres inscriptions dans ce registre. Elle n’a qu’une valeur déclarative quant au statut personnel, celui-ci étant déterminé directement par la décision étrangère reconnue en Suisse. Le registre de l’état civil et ses extraits sont des titres authentiques au sens de l’art. 9 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui font foi des faits qu’ils constatent et dont l’inexactitude n’est pas prouvée. L’examen des conditions de la reconnaissance lors de la transcription d’une décision étrangère dans le registre de l’état civil n’a donc pas une valeur absolue, étant donné que la preuve de l’inexactitude de l’inscription au registre peut être faite en tout temps, par une action d’état (constatatoire ou formatrice), une requête en reconnaissance (art. 29 al. 1 et 2 LDIP), une procédure en rectification (art. 42 CC) ou, incidemment, au cours d’un procès quelconque (Bucher, op. cit., n. 4 ad art. 32 LDIP, p.373, et les références jurisprudentielles citées). L’enregistrement ne préjuge en rien de la compétence du juge pour statuer sur la validité du fait ainsi constaté, soit à titre principal, soit à titre préjudiciel, à l’occasion d’un litige dont le sort dépend de la validité du fait enregistré (idem, n. 17 ad art. 33 LDIP, p. 379, et les références jurisprudentielles citées; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd. Bâle 2005, n. 1 ad art. 32 LDIP, p. 120).

3.                                Il convient d’examiner d’abord le grief fait par la recourante à l’autorité intimée de ne pas lui avoir offert la possibilité de s’exprimer avant de rendre la décision entreprise, violant ainsi le droit d’être entendu qui lui était conféré tant par l’art. 33 LPA-VD que par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSV 101.01], art. 33 ss LPA-VD). Selon la jurisprudence, ce droit comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2, V 368 consid. 3.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b; 124 I 48 consid. 3a et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; CDAP, arrêt GE.2004.0032 du 7 mai 2004). Par exception au principe de la nature formelle du droit d’être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée lorsque l’intéressé jouit de la possibilité de s’exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l’état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée, à condition toutefois que l’atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée ne soit pas particulièrement grave (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; 135 V 287 consid. 5.1).

b) En l’espèce, les exigences légales relatives à l’exercice du droit d’être entendu de la recourante n'ont manifestement pas été respectées. En effet, l’autorité intimée a statué sur la demande déposée par le mari de la recourante sans donner à cette dernière la possibilité de s’exprimer, quand bien même celle-ci s’était adressée à elle, d’abord personnellement puis par l’intermédiaire de son conseil, en lui faisant part de son opposition à la reconnaissance de la "décision de répudiation rendue par les autorités libanaises" et en requérant expressément de pouvoir se déterminer préalablement à toute transcription de jugement étranger. L’autorité intimée avait d’ailleurs écrit à la recourante le 5 décembre 2012 en lui indiquant que l’ensemble des documents relatifs à la cause lui seraient transmis pour information et qu’elle disposerait d’un délai raisonnable pour se déterminer sur la transcription et la reconnaissance du divorce.

Cela étant, on constate que la recourante conclut principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que l'enregistrement de la dissolution du mariage est refusé et non pas à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle puisse exercer son droit d'être entendue devant cette autorité. A cela s'ajoute que la recourante a eu la possibilité d'attaquer la décision litigieuse devant le tribunal de céans. Elle a largement eu l'occasion de s'exprimer au cours de la procédure de recours en déposant plusieurs écritures accompagnées de nombreuses pièces et en développant amplement ses moyens. Or, conformément à l'art. 98 LPA-VD, le tribunal peut revoir librement tant l'application du droit que la constatation des faits pertinents. La recourante a donc pu pleinement exercer son droit d'être entendue devant l'instance de recours, de sorte que la violation de ce droit doit être considérée comme réparée. Partant, le grief soulevé par la recourante doit être rejeté.

4.                                a) Comme relevé plus haut, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP).

L’art. 26 let. a LDIP prévoit que la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d'une disposition de cette loi ou, à défaut d'une telle disposition, si le défendeur était domicilié dans l'Etat dans lequel la décision a été rendue.

A teneur de l’art. 65 al. 1 LDIP, les décisions étrangères de divorce ou de séparation de corps sont reconnues en Suisse lorsqu'elles ont été rendues dans l'Etat du domicile ou de la résidence habituelle, ou dans l'Etat national de l'un des époux, ou si elles sont reconnues dans un de ces Etats. L’al. 2 de cette disposition précise que la décision rendue dans un Etat dont aucun des époux ou seul l'époux demandeur a la nationalité n'est toutefois reconnue en Suisse que : lorsque, au moment de l'introduction de la demande, au moins l'un des époux était domicilié ou avait sa résidence habituelle dans cet Etat et que l'époux défendeur n'était pas domicilié en Suisse (let. a.), lorsque l'époux défendeur s'est soumis sans faire de réserve à la compétence du tribunal étranger (let. b), ou lorsque l'époux défendeur a expressément consenti à la reconnaissance de la décision en Suisse (let. c).

La notion de "décision étrangère de divorce" s’entend dans un sens large. Il suffit que le divorce ait été prononcé à la suite de n’importe quelle procédure qui, dans l’Etat du jugement, présente un caractère officiel. Cette procédure peut être aussi bien judiciaire qu’administrative ou religieuse. Il faut cependant qu’une procédure se soit déroulée ou qu’un organe officiel ait prêté son concours (TF 5C.24/2000 du 4 juillet 2000 consid. 2a et les références citées).

b) En l’espèce, la décision étrangère dont la transcription est requise a été rendue au Liban, Etat dont le mari de la recourante possède la nationalité. Il s’agit d’une décision prononçant le divorce des époux, rendue en deuxième instance, la recourante ayant fait appel de la décision de l’autorité de première instance. Il n’est pas contesté que c’est également la recourante qui a ouvert au Liban la procédure de divorce ayant abouti à la décision de première instance.

Les décisions de première et deuxième instance considérées ont été rendues par une autorité religieuse druze (Tribunal confessionnel druze puis Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze), confession à laquelle les deux époux appartiennent. L’ambassade de Suisse au Liban a confirmé en particulier l’authenticité du jugement du 25 janvier 2012 du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze. En l’état, rien ne permet de douter de la légitimité de cette autorité pour connaître des demandes de divorce dans la communauté druze au Liban.

Par conséquent, les conditions à la reconnaissance de la décision étrangère posées par les art. 25 let. a, 26 let. a et 65 LDIP sont remplies.

5.                                a) Une décision étrangère est reconnue en Suisse si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (art. 25 let. b LDIP).

b) En l’espèce, l’ambassade de Suisse a confirmé la date d’entrée en force du divorce des époux au 25 janvier 2012. La recourante n’allègue pas avoir porté le jugement rendu par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze devant une éventuelle autorité supérieure. En outre, il ressort des documents authentifiés par l’ambassade que le divorce des époux a été enregistré auprès de l’état civil libanais.

Dans ces circonstances, la condition posée par l’art. 25 let. b LDIP doit être tenue pour réalisée.

6.                                a) Enfin, l’art. 25 let. c LDIP prévoit qu’une décision étrangère est reconnue en Suisse s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP.

aa) Selon l'art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d'une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. La réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de façon choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive; il en va spécialement ainsi en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger; la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 134 III 661 consid. 4.1 et les arrêts cités; Honsell/Vogt/Schnyder/Berti, Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2ème éd. Bâle 2007, n. 5 ad art. 27 LDIP p. 232; Bucher, op. cit., nn. 3-8 ad art. 27 LDIP, pp. 347 s.; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP, p. 106). Comptent parmi les principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse notamment la règle "pacta sunt servanda", l'interdiction de l'abus de droit, le principe de la bonne foi, l'interdiction de l'expropriation sans indemnité, l'interdiction de la discrimination et la protection des personnes civilement incapables (ATF 120 II 155 consid. 6; 116 II 634 résumé in JT 1992 p. 63). L'intérêt de l'enfant constitue un tel principe (ATF 120 II 87 consid. 3; 96 I 387 consid. 3 p. 391).

L’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP, p. 347, et les références jurisprudentielles citées).

bb) Une décision étrangère peut être incompatible avec l’ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure suivie à l’étranger (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l’ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d’être entendu (ATF 131 III 182 consid. 4.1; 126 III 327 consid. 2b; 122 III 344 consid. 4a; Bucher, op. cit., nn. 16 ss ad art. 27 LDIP, pp. 350 ss; Dutoit, op. cit., nn. 6 ss ad art. 27 LDIP, pp. 107 ss).

b) Selon l’art. 27 al. 2 let. c LDIP, la reconnaissance d'une décision doit être refusée notamment si une partie établit qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse. Cette disposition représente un complément à l’art. 9 LDIP sur la litispendance. Ces règles visent à fixer la compétence lorsque survient un conflit entre une autorité suisse et une autorité étrangère toutes deux saisies concurremment (Bucher, op. cit., nn. 58 ss ad art. 27 LDIP, pp. 360 s.; Dutoit, op. cit., n. 10 ad art. 27 LDIP, pp. 108 s.).

En l’occurrence, C. B. Y.________ s’est adressé par lettre du 8 septembre 2012 à l’autorité intimée en requérant la transcription de la décision de divorce prononcée au Liban. A ce moment-là, aucun litige entre les mêmes parties et sur le même objet n'existait en Suisse puisque la demande unilatérale en divorce n'a été déposée par la recourante auprès du Tribunal d’arrondissement de Lausanne que le 25 juillet 2013. Or, il apparaît abusif qu'une partie puisse faire échec à une procédure de reconnaissance d'un jugement étranger en force simplement en ouvrant action en Suisse. L’art. 27 al. 2 let. c LDIP ne saurait par conséquent, dans le cas d'espèce, faire obstacle à la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce libanais.

c) La recourante invoque plusieurs raisons, tant d’ordre matériel que formel, pour lesquelles le jugement rendu par le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze le 25 janvier 2012 violerait l’ordre public suisse.

aa) La recourante soutient d’abord que le fait de dénier, de par la loi et par principe, à la mère toute autorité parentale et tout droit de garde sur son enfant est en totale contradiction avec l’ordre public suisse.

On peut a priori douter qu’un droit étranger qui conférerait de manière "automatique" l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant à un parent uniquement en raison de son sexe et sans tenir compte en aucune façon du bien de l’enfant soit compatible avec l’ordre public suisse. Cette question peut cependant rester ouverte en l’occurrence, dès lors que la décision du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze n’a pas fait application d’un tel principe. En effet, en ce qui concerne la garde de l’enfant, la décision étrangère retient ce qui suit (réd. : traduction de l’arabe) :

"Septièmement: Au regard de la garde et de la pension de la petite E.

Considérant que la petite E. est au-dessous de l’âge de la garde légitime

Considérant que la loi et le Droit ont accordé à la mère le droit de garde avant qui que ce soit, l’article 54 / CPLDD a prévu ce qui suit:

«La mère est plus en droit de disposer de la garde et de l’éducation de l’enfant, aussitôt la vie conjugale entamée et après la séparation, si elle remplit la qualification requise». L’article 64 / CPLDD a, quant à lui, fixé l’âge de garde, en ce sens que «la période de garde de l’enfant prendra fin, lorsqu’il aura sept ans révolus, et la période de garde de l’enfante prendra fin lorsqu’elle aura neuf ans révolus»

Considérant qu’un tel droit n’est pas absolu, mais l’article 55 de la même loi a défini les conditions de la garde dans ces termes:

«La gouvernante sera majeure, sage, dévouée, saine de corps, apte à éduquer et à prendre soin de l’enfant. Elle n’épousera pas un homme étranger à l’enfant. Dans ce cas, elle ne sera pas différente de toute autre gouvernante»

Considérant que la stabilité psychique, d’habitat et de subsistance de l’enfant gardée constitue l’une des conditions essentielles de la garde, chose qui manque à la mère appelante dans notre affaire en question, puisqu’elle n’a pas de logement stable, ni de lieu de séjour permanent à habiter, de telle sorte qu’il était difficile de la notifier de certains documents judiciaires et juridiques. D’autre part, elle ne remplit pas les conditions de l’article 57 / CLDD qui a prévu que «la mère bénéficiera du droit de garde qui sera considéré comme le plus proche et, par conséquent, le plus proche du côté de celle-ci, de même que l’invocation de la mère prévaudra sur celle du père, en cas d’égalité de la parenté. Si la mère décède, ou si elle épouse un proche, ou n’est pas qualifiée pour la garde, son droit passera à la mère de celle-ci...», au motif que la mère de l’appelante se déplace dans divers Etats et n’a pas de domicile fixe, ce qui nous permet de retirer à l’appelante le droit de garde de la petite E., comme à sa mère d’ailleurs, et d’accorder un tel droit à l’intimé."

Il résulte des motifs exposés par le tribunal étranger que la décision a été rendue en prenant en considération le bien de l’enfant au regard de la situation de la mère. Il n’est pas contraire à l’ordre public suisse que l’autorité parentale et la garde de l’enfant puissent être confiées au père. A cela s'ajoute que l’art. 65 LDIP n’englobe de toute manière pas la reconnaissance des effets accessoires prévus dans la décision de divorce s’agissant des mesures de protection des mineurs (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 65 LDIP, p. 217 s.). Comme le relève la DEC dans sa réponse au recours, le seul effet "d'état civil" à enregistrer dans le registre de l'état civil est en effet la dissolution du mariage par le divorce. Tous les autres effets du divorce – effets accessoires, indemnités réciproques, autorité parentale, garde des enfants, pension et liquidation éventuelle du régime matrimonial – n'ont pas d'effets d'état civil et n'entraînent pas d'effets juridiques liés au divorce qui soient susceptibles d'être enregistrés à l'état civil.

bb) La recourante fait grief au jugement étranger de ne pas se prononcer sur le droit de visite de la mère.

En l’occurrence, au quatrième point de son dispositif, le jugement réserve expressément le droit de visite de la recourante sur sa fille en vertu d’une décision à rendre séparément par le tribunal confessionnel druze compétent au Liban ou d’un accord ultérieur des parties. Or, selon la jurisprudence, le principe de l’unité du jugement de divorce ne relève pas de l’ordre public (TF 5A_697/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2.1 in fine; ATF 109 Ib 232 consid. 2a). Cela étant, le grief doit être rejeté.

cc) La recourante invoque une violation de l’ordre public formel, faisant valoir en substance que son droit d’être entendue n’aurait pas été respecté dans la procédure étrangère, dès lors qu’elle aurait été empêchée de se présenter aux audiences tenues par les juridictions druzes de première et deuxième instances, en raison de différentes procédures à caractère administratif ou judiciaire intentées à son encontre par son époux. Ce dernier conteste pour sa part être responsable des absences de la recourante aux audiences.

Il n’est pas contesté que c’est la recourante elle-même qui a ouvert une procédure de divorce auprès des autorités druzes au Liban. Il résulte du jugement du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze que c’est également l’intéressée qui a interjeté appel auprès de cette autorité du jugement de divorce rendu par le Tribunal confessionnel druze de Beyrouth. La recourante a ainsi pu faire valoir ses droits devant deux instances successives. En outre, il est relevé dans le jugement étranger que la recourante a pu présenter plusieurs écritures dans le cadre de la procédure d’appel, que les juges ont tenu plusieurs audiences, dont une à laquelle les époux étaient convoqués aux fins d’être d’interrogés personnellement, et que la recourante était représentée aux audiences par sa mandataire judiciaire (cf. pièce 20, p. 10). Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les absences de la recourante aux audiences auraient été provoquées par une action de son époux; en particulier, il résulte du jugement étranger que la recourante a justifié son absence à l’audience à laquelle elle était convoquée pour être entendue personnellement en présentant un rapport médical selon lequel elle avait subi une opération chirurgicale pour arracher une dent de sagesse (cf. pièce 20, p. 10). Au regard de ces circonstances, la recourante échoue à établir une violation de son droit d’être entendue susceptible de fonder une atteinte à l’ordre public suisse.

dd) La recourante soupçonne le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze de partialité. Elle allègue que le défunt président de cette autorité, H. G.________, était le père de la nouvelle épouse de son mari, F. G.________, et que le "gardien" de cette dernière après le décès de son père était le juge de première instance de Beyrouth, I. J.________.

Il n’est pas contesté que le père de la nouvelle épouse du mari de la recourante a été président du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze, et qu’il est décédé en janvier 2010 (cf. pièces 34 et 109), soit bien avant l’ouverture par la recourante de la procédure de divorce auprès des autorités judiciaires druzes. En outre, le juge I. J.________ n’a pas fait partie de la composition du Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze ayant rendu le jugement du 25 janvier 2012 (cf. pièce 20). Si les liens existant entre la nouvelle épouse du mari de la recourante et divers membres des autorités judiciaires druzes peuvent a priori susciter quelques interrogations, la recourante ne fournit cependant aucun élément concret de nature à permettre de fonder un réel soupçon de partialité à l’encontre de l’autorité étrangère. Au demeurant, la recourante n’a pas établi qu’elle aurait déposé devant les autorités libanaises de demande tendant à la récusation des juges composant le Tribunal supérieur d’appel confessionnel druze ni de demande tendant à la révision du jugement rendu par ceux-ci. Il convient par conséquent de rejeter également ce dernier moyen soulevé par la recourante.

c) Il résulte de ce qui précède que la décision de l’autorité intimée de transcrire le divorce des époux C. B. Y.________ et A. X.________ Y.________ dans le registre de l’état civil ne viole pas le droit fédéral.

7.                                En définitive, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.

Les frais de justice sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Celle-ci versera en outre des dépens au tiers intéressé C. B. Y.________, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 6 mars 2014 par le Département de l’économie et du sport est confirmée.

III.                                Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              La recourante versera à C. B. Y.________ une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 26 novembre 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.