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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Alain Daniel Maillard et |
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Recourant |
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X.________________, à 1.*************, représenté par Me Antoine Eigenmann, avocat à Lausanne. |
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Autorité intimée |
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Commission de recours de l'Université de Lausanne, à Lausanne. |
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Autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 3 février 2014 |
Vu les faits suivants
A. X.________________ est immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après: UNIL) depuis l’année académique 2011-2012. Il a été admis en Faculté des lettres pour y obtenir un baccalauréat universitaire ès lettres dans les disciplines principales suivantes: «Philosophie»; «Histoire et esthétique du cinéma». A l’issue de cette première année, il n’a réussi aucun des modules propédeutiques proposés dans chacune de ces deux branches. A la fin du mois de juin 2012, X.________________ ne s’est présenté ni au test écrit de l’évaluation du cours «Introduction aux études de cinéma», ni au test de remédiation mis sur pied en septembre 2012. Le 21 mai 2013, il a effectué la première tentative au test précité et a obtenu la note de 2 sur 6; après la remédiation, le 4 septembre 2013, la note de 3,25 sur 6 lui a été octroyée. A l’issue de la session d’automne 2013, X.________________ a obtenu 30 crédits ECTS (système européen de transfert et d’accumulation de crédits) de la partie propédeutique dans la discipline «Philosophie». Les 30 crédits nécessaires dans la discipline «Histoire et esthétique du cinéma» ne lui ont en revanche pas été délivrés, puisqu’il n’avait obtenu qu’une seule des deux attestations obligatoires en «Théorie, histoire et analyse de films». A teneur du procès-verbal du 12 septembre 2013, seul était attesté le module «Théorie, histoire et analyse de films I»; l’attention de l’intéressé était en outre attirée sur le fait que la durée des études (quatre semestres) était dépassée.
B. Le 18 septembre 2013, le Décanat de la Faculté des lettres a notifié à X.________________ une décision d’échec définitif, au motif qu’il n’avait pas obtenu 60 crédits ECTS en un maximum de quatre semestres, soit à l’issue du semestre du printemps 2013. Le 23 septembre 2013, le Service des immatriculations et inscriptions de l’UNIL a exmatriculé l’intéressé, suite à son échec définitif au baccalauréat ès lettres. Le 27 septembre 2013, X.________________ a recouru contre la décision du 18 septembre 2013. Le 14 octobre 2013, il a également recouru contre la non attestation dans la matière «Introduction aux études cinématographiques». Le 22 octobre 2013, le Service de psychiatrie du CHUV lui a délivré un rapport médical, aux termes duquel le diagnostic de trouble dysthymique, associé à des épisodes dépressifs majeurs (en 2006 et en 2011) a été diagnostiqué. Le 23 décembre 2013, la Direction de l’UNIL a rejeté les deux recours. Le 3 janvier 2014, X.________________ a déféré cette décision auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne (CRUL). Par arrêt du 3 février 2014, cette autorité a rejeté le recours.
Le 4 février 2014, le juge instructeur de la Cour de droit administratif et public (CDAP) a déclaré sans objet le recours de X.________________ contre l’arrêt de la CRUL du 9 décembre 2013 confirmant le rejet de sa requête de mesures provisionnelles (cause GE.2013.0234).
C. X.________________ a recouru à la CDAP contre la décision de la CRUL du 3 février 2014, dont il demande l’annulation, afin qu’un semestre supplémentaire d’études lui soit accordé.
La CRUL et la Direction de l’UNIL se réfèrent à leurs décisions respectives.
X.________________ a requis la tenue d’une audience.
D. Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi, comme c’est le cas en l’occurrence, ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). En l’espèce, le recours a été interjeté dans la forme (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD) et le délai (art. 95 LPA-VD) prévus par la loi; il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Le recourant a requis d’être auditionné par le Tribunal afin d’exposer sa situation particulière.
a) Sans qu’il n’en résulte une violation du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, l'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et les arrêts cités). Devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, la procédure est en principe écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une audience. L’autorité intimée a produit son dossier complet, les faits sont établis et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions d’ordre exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite à la réquisition d’instruction formulée par le recourant.
3. S’agissant tout d’abord des textes légaux, on rappelle que l’organisation de l’UNIL est régie par la loi du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11). Selon l’art. 10 al. 1 let. d LUL, le Conseil d'Etat adopte un règlement d’application de la LUL, après consultation de la Direction, lequel précise notamment les droits et devoirs des étudiants. Les règlements des facultés sont adoptés par la Direction de l’Université, sur proposition des Conseils de facultés (art. 24 let. e LUL). L’art. 75 al. 1 LUL prévoit que sont admises à l'immatriculation les personnes qui possèdent une maturité gymnasiale, un diplôme de fin d'études délivré par une Haute Ecole spécialisée (HES) ou un titre jugé équivalent. L’al. 3 du même article dispose que les conditions d'immatriculation, d'exmatriculation, d'inscription et d'élimination des étudiants et auditeurs sont fixées par le Règlement d’application de la LUL, du 18 décembre 2013 (RLUL; RSV 414.11.1), lequel a remplacé l’ancien règlement, du 6 avril 2005 (ci-après : aRLUL), à compter du 1er janvier 2014. Est exclu de la faculté l'étudiant qui a subi un échec définitif selon les modalités du règlement de la faculté concernée (art. 82 let. a aRLUL et 89 let. a RLUL) ou qui ne se présente pas aux examens ou qui ne termine pas ses études dans les délais fixés par le règlement de la faculté concernée; dans ce cas, l'exclusion ne peut être prononcée que si l'étudiant en a été préalablement averti par la faculté concernée (ibid., let. b). La Direction exmatricule d'office (art. 84 aRLUL et 91 RLUL): l'étudiant qui quitte l'Université (let. a); l'étudiant qui n'est pas ou plus inscrit au sein d'une faculté (let. b); l'étudiant qui ne s'acquitte pas de ses taxes universitaires (let. c); l'étudiant qui est exclu pour motif disciplinaire (let. d). L'organisation et les modalités des examens sont définies par les règlements des facultés (art. 88 aRLUL et 100 RLUL). Ainsi que le tribunal l’a déjà constaté par le passé, la LUL et le RLUL laissent aux facultés une très grande liberté dans l’organisation de leurs plans d’études et des modalités d’examens (v. notamment, arrêts GE.2013.0032 du 8 mai 2013; GE.2012.0087 du 9 janvier 2013).
Le règlement d’études en faculté des lettres, du 20 septembre 2011 (ci-après: REFL), comprend notamment les dispositions suivantes:
Art. 25. — STRUCTURE DU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
1 Le Baccalauréat universitaire est constitué d’une partie propédeutique de 60 crédits ECTS et d’une deuxième partie de 120 crédits ECTS.
2 Le Baccalauréat universitaire ès Lettres sanctionne des études faites dans deux disciplines de base, à 70 crédits ECTS chacune, et d’une discipline complémentaire ou d’un programme à options de 40 crédits ECTS.
(…)
Art. 30. — PROGRAMME DE LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
1 Durant la partie propédeutique du Baccalauréat universitaire, l’étudiant doit suivre des enseignements d’une valeur de 60 crédits ECTS, propédeutique répartis sur deux disciplines de base.
2 L’étudiant qui ne suit qu’une seule discipline dans le cadre d’une attestation de complément d’études ou d’équivalences ou parce que sa deuxième discipline est externe à la Faculté, doit acquérir 30 crédits ECTS dans la partie propédeutique de la discipline choisie en Faculté des lettres.
Art. 31. — MODULES DE LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
La partie propédeutique de chaque discipline de base comprend un ou plusieurs modules intermédiaires totalisant 30 crédits ECTS.
(…)
Art. 34. — ÉCHEC DÉFINITIF À LA PARTIE PROPÉDEUTIQUE
1 L’étudiant qui n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS de la partie propédeutique à l’issue de la session d’automne suivant son quatrième semestre d’études à la Faculté est en échec définitif.
2 L’article 9 du présent règlement demeure réservé. Le défaut est assimilé à un échec.
Art. 35. — ACCÈS À LA SECONDE PARTIE DU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
L’étudiant ne peut se présenter à l’évaluation d’un enseignement de la seconde partie (120 crédits ECTS) du Baccalauréat universitaire que s’il a réussi la partie propédeutique dans ses deux disciplines (60 crédits ECTS) dans un délai maximum de quatre semestres.
(…)
Art. 44. — ÉCHEC DÉFINITIF AU BACCALAURÉAT UNIVERSITAIRE
1 L’échec définitif au Baccalauréat universitaire, outre le cas présenté à l’article 34, est avéré dans chacun des cas suivants :
– non-obtention des 30 crédits ECTS exigés durant la première année d’études dans la discipline de base de remplacement choisie après un échec définitif en discipline de base,
– non-obtention des 20 crédits ECTS exigés durant la première année d’études dans la discipline complémentaire de remplacement choisie après un échec définitif en discipline complémentaire (cf. article 43),
– échec ou non validation de la première tentative dans un module de remplacement d’un programme à options (cf. article 42),
– second échec définitif dans une discipline de remplacement. L’étudiant n’est en effet pas autorisé à changer une seconde fois de discipline (cf. article 43),
– dépassement de la durée maximale des études (cf. article 14).
2 L’un ou l’autre de ces cas entraîne l’exclusion de la Faculté, sous réserve des dispositions du RLUL, art. 74 al. 3.
4. Le recourant se plaint d’un excès du pouvoir négatif d’appréciation dont l’autorité universitaire disposerait en la matière. Il reproche à cette autorité de ne pas avoir pris en considération la spécificité de sa situation personnelle avant de prendre sa décision.
a) Il y a excès de pouvoir négatif d’appréciation lorsque l'autorité s'estime liée, alors que la compétence que lui donne la loi est discrétionnaire. Dans ce cas, lorsque la norme confère un certain pouvoir d'appréciation pour que l'autorité puisse tenir compte de circonstances particulières, l'administré a aussi le droit à ce que l'autorité exerce effectivement ce contrôle (voir dans ce sens, arrêts AC.2004.0079 du 29 septembre 2004; AC.2002.0138 du 25 octobre 2004, publié in RDAF 2005 I 290 s., not. 300; GE.2003.0057 du 24 septembre 2003; cf. en outre Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif, volume I, 3ème édition, Berne 2012, n°4.3.2.3, p. 743, références citées). Ce pouvoir discrétionnaire ne signifie cependant pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble; elle ne peut ni renoncer à exercer ce pouvoir, ni faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment ceux de la légalité, de la bonne foi, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction d'arbitraire (ATF 2P.163/2005 du 31 août 2005 consid. 6.1, références citées). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle est notamment liée par les critères qui découlent du sens et du but de la réglementation applicable, de même que par les principes généraux du droit (ATF 107 Ia 202 consid. 3 p. 204; 104 Ia 201 consid. 5g p. 212/213 et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant n’a pas obtenu les 60 crédits ECTS nécessaires pour réussir la partie propédeutique du baccalauréat ès lettres durant la période académique maximale de quatre semestres, ce qu’il ne conteste pas. A l’issue du semestre du printemps 2013, il se trouvait par conséquent en échec définitif, conformément à la teneur, dénuée de toute ambiguïté, de l’art. 34 al. 1 REFL, ce que le Décanat de la faculté ne pouvait que constater. Le recourant fait sans doute valoir la situation particulière qui est la sienne et les épisodes dépressifs récurrents qu’il doit affronter depuis l’assassinat de son père, dans des conditions dramatiques, au Mexique, alors que lui-même n’était âgé que de treize ans. A la suite de cet événement violent, il a dû quitter le Mexique, où il est né, avec sa mère et ses sœurs, sa famille étant menacée. Le recourant explique avoir éprouvé, pour cette raison, d’énormes difficultés à suivre le cours normal de ses études. Bien qu’il ait produit le rapport médical du CHUV, du 22 octobre 2013, le recourant ne construit cependant aucun lien entre son état de santé et son échec définitif. Il requiert simplement qu’une prolongation d’un semestre lui soit accordée, au vu de sa situation personnelle, pour valider ses examens propédeutiques.
Il est douteux toutefois que le décanat eût disposé en la matière d’un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, comme le recourant le soutient de manière hâtive. Sans doute, la dérogation se justifie par le souci d’éviter une mise en œuvre qui, par une trop grande rigidité, frapperait des intérêts privés trop lourdement par rapport à la fin visée ou engendrerait des effets non voulus (v. Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., n° 4.1.3.3, p. 637, références citées). Au vu des articles 88 aRLUL et 100 RLUL, les autorités universitaires sont cependant tenues d’appliquer les dispositions réglementaires sur la durée des études. Or, aucun article du REFL ne permet de prolonger d’un semestre supplémentaire le délai figurant non seulement à l’art. 34 al. 1, mais également à l’art. 35, ni même d’octroyer une dérogation à cet égard. Le recourant perd de vue que 60 crédits ECTS peuvent normalement être obtenus en deux semestres d’études, comme le rappelle l’autorité intimée. L’on ne saurait dès lors qualifier d’excessivement rigoureuse la règle contenue dans les dispositions précitées. Il est à noter que cette exigence de quatre semestres se retrouve également à l’art. 23 al. 2 du règlement d’études du 17 septembre 2013 du baccalauréat universitaire ès lettres (ci-après: REBL), aux termes duquel: «Si les 60 crédits de la première partie du Bachelor ne sont pas comptabilisés au terme du quatrième semestre d’études, l’étudiant est en échec définitif au Bachelor», ce lors même que ce texte n’est pas applicable au recourant, celui-ci n’ayant pas achevé la partie propédeutique au terme du semestre de printemps 2013 (cf. art. 38 al. 1 REBL).
c) En pareil cas, le recourant aurait sans doute pu se prévaloir d’un motif médical pour requérir l’octroi d’un congé, conformément aux art. 85b let. f aRLUL et 94 let. f RLUL. Ainsi que la Direction de l’UNIL l’indique dans sa décision du 23 décembre 2013, le recourant n’a cependant jamais évoqué sa situation personnelle avec le Décanat, afin qu’un aménagement de ses études soit entrepris. De même, à teneur de l’art. 22 al. 2 REFL: «L’annonce d’une maladie entraînant un retrait est communiquée au plus tard au moment du déroulement d’une épreuve d’examen; le certificat médical l’attestant doit être présenté dans les trois jours au secrétariat de la Faculté. Dans le cas d’un retrait pour cause de force majeure en cours de session, les résultats des épreuves passées durant la session et avant la production du certificat médical restent acquis». Selon la jurisprudence en matière d’examens, un motif d’empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat qu’avant ou pendant l’examen. La production ultérieure d’un certificat médical ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d’un examen. Il est en effet difficile de concevoir un système d’examen efficace si des certificats médicaux produits après l’examen peuvent annuler une épreuve passée (cf. notamment ATAF du 24 septembre 2009, B-2206/2008, consid. 2.2). Sans doute, un certificat médical produit ultérieurement peut, à certaines conditions, justifier l’annulation d’un examen. Il peut en effet arriver que le candidat ne soit pas conscient de l'atteinte à la santé dont il est victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment de ses examens. Sauf à contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en principe être alors admis par l'autorité avec pour conséquence que les examens échoués sont annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (arrêts GE.2008.0154 du 25 juin 2010; GE.2008.0217 du 12 août 2009; GE.2009.0060 du 2 juillet 2009; GE.2007.0034 du 22 août 2007; GE.2002.0039 du 14 octobre 2002). Même des certificats médicaux établis par un médecin traitant près de sept et neuf mois après l’examen litigieux ne peuvent être d’emblée écartés par l’autorité (arrêt GE.2007.0034, déjà cité). Cependant, à la différence des précédents ci-dessus évoqués, le recourant était, dans le cas d’espèce, conscient de son état, puisqu’il a consulté pour la première fois les psychiatres du CHUV le 18 septembre 2012. Ainsi qu’il le reconnaît lui-même, le recourant n’a cependant pas voulu exposer les événements, qu’il présente pourtant comme traumatisants, et a refusé de s’en prévaloir auprès des autorités universitaires, jusqu’à ce qu’il soit confronté à son échec définitif. Il n’est par conséquent pas fondé à invoquer ceux-ci a posteriori pour obtenir l’annulation des examens.
d) Par conséquent, le Décanat de la faculté des lettres n’avait d’autre solution que de constater l’échec définitif du recourant. C’est en vain que le recourant se plaint à cet égard d’arbitraire; on rappelle qu’il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle adoptée par l'autorité intimée serait concevable, voire préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). Le recourant évoque sans doute une inégalité de traitement. Le précédent qu’il cite à l’appui de son grief n’est cependant guère comparable. Il s’agissait d’un étudiant en lettres exclu de manière définitive de la faculté à l’échéance du dix-neuvième semestre seulement, nonobstant la durée maximale d’études fixée, à teneur du règlement applicable, à douze semestres. En outre, un seul et unique précédent serait à l’évidence insuffisant pour fonder une pratique constante du Décanat de la faculté des lettres, consistant à octroyer des prolongations semestrielles de manière systématique. La décision attaquée ne peut qu’être confirmée. A cela s’ajoute que cette situation entraîne en outre l’exmatriculation du recourant, celle-ci étant une conséquence de son échec définitif (v. sur ce point, arrêt GE.2013.0080 du 24 juin 2014).
5. Le recourant considère pouvoir bénéficier d'une grâce, compte tenu de la gravité des perturbations subies.
a) L'institution de la grâce n'est prévue dans aucun règlement de la faculté des lettres, ni d'ailleurs dans LUL ou dans le RLUL. Nonobstant l'absence de base légale l'instituant expressément, la grâce paraîtrait néanmoins pouvoir être déduite du principe de l'interdiction de l'arbitraire, en ce sens que la situation exceptionnelle d'un étudiant pourrait très bien heurter à un tel point de façon grave et de manière choquante le sentiment de justice et d'équité qu'une mesure exceptionnelle s'imposerait à cette situation. Elle pourrait également l'être du principe de l'égalité de traitement, qui est notamment violé lorsque l'autorité omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (arrêt GE.2012.0089 du 23 janvier 2013). L'autorité intimée a du reste eu l'occasion, dans un arrêt du 6 novembre 2008, de soulever la question de savoir si l'autorité ne disposait pas d'un droit de grâce "dans des situations où, manifestement, un étudiant n'arrive absolument plus à gérer ses problèmes personnels. L'on se trouverait dans ce genre de situation lorsqu'il y a conjonction avérée d'une multiplicité d'évènements qui s'additionnent, tels qu'atteintes graves à la santé, troubles psychiques et évènements familiaux" (CRUL n° 026/08).
b) La situation n’est cependant guère comparable dans le cas d’espèce. Ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, le recourant n’évoque qu’un seul évènement, à savoir l’assassinat de son père dans des circonstances dramatiques, en 2004, et les menaces subséquentes ayant contraint sa famille à quitter le Mexique. Or, le recourant est immatriculé à l’UNIL depuis l’année académique 2011-2012 et n’a effectué aucun examen à l’issue de deux premiers semestres. Face aux difficultés qu’il dit avoir rencontrées pour suivre le cours normal de ses études, et qu’il attribue à cet évènement, il a entrepris de consulter des médecins spécialistes depuis le mois de septembre 2012. Comme l’indique la Direction de l’UNIL, le recourant aurait pu, dès ce moment-là, exposer sa situation aux autorités universitaires et obtenir éventuellement un congé. Aucun élément du dossier n’indique qu’il lui aurait été impossible de formuler une telle demande. Alors qu’il n’ignorait rien de sa situation et de ses conséquences éventuelles pour la suite de ses études, le recourant a cependant pris l’option de ne pas se prévaloir de sa situation et de continuer les deux semestres suivants. Il ne pouvait toutefois pas ignorer la teneur de l’art. 34 al. 1 REFL. C’est seulement a posteriori, lorsqu’il a été confronté à son échec définitif au terme de quatre semestres d’études, que le recourant a fait part de la situation qui était la sienne pour obtenir une prolongation que l’autorité, faute de base légale, n’est pas en mesure de lui accorder. La situation du recourant ne revêt par conséquent aucun caractère d’exception, qui justifierait que l’on s’écarte de la règle ordinaire, aux termes est en échec définitif l’étudiant qui, à l’issue la session d’automne suivant le quatrième semestre d’études à la Faculté, n’a pas obtenu 60 crédits ECTS sanctionnant la réussite de la période propédeutique. Il n’y a dès lors pas lieu d’entrer en matière sur sa demande.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, celui-ci succombant (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne, du 3 février 2014, est confirmée.
III. Les frais de justice, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2015
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.