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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 octobre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. Xavier Michellod, juges. |
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recourant |
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autorité intimée |
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Direction des sports, de l'intégration et de la protection, de la population, |
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Objet |
Divers |
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Recours X.________ c/ Municipalité de Lausanne, Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population |
Vu les faits suivants
A. X.________ a été le compagnon de Y.________.
Y.________ est décédée le ********.
Compte tenu des circonstances du décès, une enquête a été diligentée. Le corps de la défunte a été déposé au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du CHUV.
Le ********, la dépouille de Y.________ a été mise à la disposition de la famille.
B. Y.________ a eu une fille unique, Z.________, née en 1980 et domiciliée à 1********.
A.________, la mère de la défunte, née en 1934, est également domiciliée à 1********.
C. Le ********, Z.________ a mandaté les Pompes funèbres officielles lausannoises.
Les Pompes funèbres officielles se sont adressées au bureau des décès de l'Office des inhumations-incinérations de la Ville de Lausanne, lequel a fixé la date des obsèques au ********.
La cérémonie funèbre s'est déroulée le ******** à partir de 16h30 au Centre funéraire de Montoie. X.________ n'y a pas pris part.
Le corps de la défunte a été incinéré le ********.
Ses cendres ont été versées au Jardin du souvenir du Centre de Montoie le ********.
D. Par courrier du 4 novembre 2013 adressé à l'Office des inhumations-incinérations, X.________ s'est plaint de n'avoir pas été informé des modalités des obsèques, telles que déterminées par la fille de la défunte, et de n'avoir pu prendre part à la cérémonie funèbre.
Plusieurs échanges d'écritures ont eu lieu entre X.________ et les services de la Ville de Lausanne. Il en ressort que celui-ci reproche en substance aux services communaux, principalement à l'Office des inhumations-incinérations (faisant partie du Service de la police du commerce de la Ville de Lausanne) – dont dépend le Centre funéraire de Montoie – et à l'Office des pompes funèbres officielles (rattaché au Service de protection et de sauvetage de la Ville de Lausanne), de "ne pas avoir voulu [l]'entendre et renseigner en tant que concubin survivant, alors même que ces offices se trouvaient clairement face à une situation conflictuelle" et de s'en être tenus aux consignes données par la fille de la défunte (écriture du 30 septembre 2014, p. 4 point 6.1).
Par courrier du 24 décembre 2013, la Cheffe du Service de la police du commerce a répondu à une lettre de X.________ du 25 novembre 2013 et considéré qu'ainsi le dossier de la défunte était clos.
Par courriel du 10 janvier 2014, X.________ s'est adressé à Marc Vuilleumier, Conseiller municipal de la Ville de Lausanne en charge de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population.
Le Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population a répondu par courrier du 4 février 2014.
Par courrier du 10 février 2014, X.________ a demandé au Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, en substance, de rendre une décision conforme à l'art. 42 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) sur le point de savoir si les décisions prises par les services subordonnés à sa Direction, les ********, ******** et ********, étaient conformes au droit. Les dates des 31 octobre et 1er novembre 2013 concernent des entretiens téléphoniques que X.________ a eus avec le bureau des décès de l'Office des inhumations-incinérations, ainsi que le Centre funéraire de Montoie, lors desquels un collaborateur de ces services aurait refusé de le renseigner sur les modalités de l'organisation des obsèques, en se référant aux instructions données par la famille (cf. mémoire de recours du 16 avril 2014, p. 3 chiffre 14). La date du ******** est celle d'un courrier par lequel la Cheffe du Service de la police du commerce a répondu à une écriture de X.________ du 4 novembre 2013. Au terme de son courrier du 10 février 2014, X.________ a demandé s'il serait possible de faire apposer au Jardin du souvenir une plaque en mémoire de sa défunte compagne.
Par lettre du 19 mars 2014, le Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population a pour l'essentiel renvoyé à son précédent courrier, ainsi qu'à ceux de ses services. Il a implicitement rejeté la demande tendant à la pose d'une plaque commémorative, en relevant que le Jardin du souvenir "représente un lieu particulier dans lequel l'anonymat est la règle, sans exception possible, eu égard aux personnes qui y reposent".
E. Par acte du 16 avril 2014, X.________ a interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en se fondant sur l'art. 83 du règlement cantonal du 12 septembre 2012 sur les décès, les sépultures et les pompes funèbres (RDSPF; RSV 818.41.1). Il s'est référé au litige qui l'oppose à la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population concernant les décisions que l'Office des inhumations-incinérations et l'Office des pompes funèbres officielles ont prises à l'occasion des funérailles de sa défunte compagne. Au terme de son mémoire, il a demandé qu'à titre de "réparation" du tort qui lui a été causé par les deux services précités, une plaque commémorative soit apposée à l'endroit où ont été versées les cendres de la défunte, cela à la charge de la Ville de Lausanne.
Par avis du 23 avril 2014, le juge instructeur a demandé à X.________ s'il entendait interjeter recours contre le courrier du Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 19 mars 2014 – à supposer que ce fût une décision attaquable – ou s'il voulait agir en responsabilité contre la Ville de Lausanne, auquel cas la cause ne ressortissait pas à la Cour de céans, mais à la juridiction civile. Le recourant était invité, dans le premier cas, à préciser ses conclusions et, dans le second, à dire s'il voulait que son acte soit transmis à l'autorité compétente.
Dans sa réponse du 16 avril 2014, X.________ a indiqué qu'il entendait interjeter recours contre le courrier du Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 19 mars 2014, soit l'acte "qui s'apparente le plus à une décision finale", même s'il n'en a pas la forme. S'agissant de ses conclusions, il a précisé qu'il voulait:
"[…] qu’il soit reconnu, qu’en droit, rien ne s’opposait à ce que je sois informé, par les Pompes funèbres officielles de la Ville de Lausanne et l’Office des inhumations et incinérations de la Ville de Lausanne, des modalités retenues pour les funérailles de ma défunte compagne et que l’accès à la cérémonie funéraire intervenue le ********, au Centre funéraire de Montoie, n’aurait pas dû m’être interdit.
[que soit] reconnu le fait que rien ne s’opposait, en droit, à ce que je me recueille auprès des cendres funéraires de ma défunte compagne, tel que j’en en fait la demande à l’Office des inhumations et des incinérations de la Ville de Lausanne, le ******** et que mon avis eût dû être entendu avant que les cendres funéraires de ma défunte compagne ne soient versées au Jardin du souvenir, le 14 novembre 2013."
Le recourant a en outre demandé qu'à titre de réparation, une plaque commémorative soit apposée au Jardin du souvenir en mémoire de la défunte.
Pour le cas où la Cour de céans ne pourrait en l'état se prononcer sur le refus manifesté par courrier du 19 mars 2014 de faire apposer une plaque commémorative, le recourant a finalement demandé, en substance, que le dossier soit renvoyé au Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population, afin qu'il rende une décision formelle sujette à recours.
Par avis du 6 mai 2014, le juge instructeur a invité l'autorité intimée à lui transmettre son dossier et à se déterminer, si elle le souhaitait, sur la recevabilité du recours.
Dans sa réponse du 19 septembre 2014, le Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population a relevé qu'en vertu de l'art. 9 du règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne du 8 juin 1976, les décisions prises par sa Direction en application dudit règlement peuvent faire l'objet d'un recours à la Municipalité de Lausanne. Il a toutefois conclu à ce que la Cour de céans entre en matière sur le recours, par économie de procédure. Sur le fond, il a proposé de rejeter le recours, sous suite de frais.
Dans une écriture du 30 septembre 2014, le recourant s'est déterminé sur la réponse de l'autorité intimée. Il a conclu à ce que la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population soit condamnée à réparer le tort qui lui a été causé, en autorisant la pose, au Jardin du souvenir du cimetière de Montoie, d'une plaque commémorative au nom de la défunte.
F. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 9 du règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne du 8 juin 1976, toute décision prise en application dudit règlement par la Direction de police, la Direction des travaux ou toute autre direction désignée par la Municipalité est susceptible de recours à celle-ci dans le délai et les formes prévus par le Règlement général de police.
D'après l'art. 83 al. 1 RDSPF, sous réserve de dispositions spéciales, les décisions prises en application du présent règlement sont susceptibles d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
La notion de décision est définie à l'art. 3 LPA-VD.
b) Dans le canton de Vaud, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est régie de manière générale par la loi du 16 mars 1961 sur la responsabilité de l’Etat et de ses agents (LRECA; RSV 170.11). Aux termes de l’art. 1 al. 1 LRECA, cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l'exercice de la fonction publique cantonale ou communale. En vertu de l’art. 14 LRECA, les actions fondées sur cette loi ressortissent – sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce – aux tribunaux ordinaires, soit à la juridiction civile (art. 17 al. 1 LRECA).
Ce n'est que dans quelques rares cas qu'une loi spéciale permet à une autorité administrative de statuer par voie de décision sur des prétentions en responsabilité du fait d'un agent public (cf. Thibault Blanchard, Le partage du contentieux administratif entre le juge civil et le juge administratif, 2005, p. 360 s., qui cite l'art. 47 de la loi cantonale du 29 novembre 1961 sur les améliorations foncières [LAF; RSV 913.11]).
Les prétentions en responsabilité contre une collectivité publique ne doivent généralement pas non plus être mises en œuvre par la voie de l'action de droit administratif au sens de l'art. 106 LPA-VD. Aux termes de cette disposition, en effet, la voie en question n'est pas ouverte de manière générale, mais seulement lorsqu'une loi spéciale le prévoit. Dans le domaine de la responsabilité de la collectivité publique, à défaut d'une telle norme, ce sont ainsi les tribunaux (civils) ordinaires qui sont en principe compétents (Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, 2012, no 1 ad art. 106 LPA-VD).
Lorsque, dans la situation ordinaire où les prétentions en responsabilité doivent faire l'objet d'une action devant la juridiction civile, la collectivité publique concernée prend position sur une demande de réparation, son acte n'est pas considéré comme une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD (cf. Blanchard, op. cit., p. 355 s.; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, op. cit., no 4.2 ad art. 3 LPA-VD, avec renvoi à l'arrêt GE.2008.0205 du 4 juin 2009; voir aussi art. 5 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]).
2. En l'occurrence, l'objet de la contestation est le courrier du Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population du 19 mars 2014. On ne saurait dire que celui-ci constitue une décision (matérielle, c'est-à-dire non conforme aux exigences de forme prévues not. par l'art. 42 LPA-VD) rendue en application du règlement sur les inhumations, les incinérations et les cimetières de la commune de Lausanne du 8 juin 1976 et éventuellement aussi du RDSPF, de sorte qu'il serait sujet à recours auprès de la Municipalité de Lausanne en vertu de l'art. 9 du règlement communal précité. En effet, comme les parties à la présente procédure le relèvent elles-mêmes, des dispositions irréversibles ont été prises concernant le sort du corps de la défunte, sur lesquelles il n'est plus possible de revenir en se fondant sur les règlements précités. Le recourant ne demande pas que de nouvelles mesures soient mises en oeuvre sur la base de ces textes, mais il conteste la licéité de celles qui ont été prises, en vue d'obtenir réparation du tort moral qu'il aurait subi de ce fait. Il ressort en effet clairement des écritures du recourant que celui-ci demande réparation pour le tort moral qui lui aurait été causé par le comportement prétendument illicite d'agents de la collectivité publique concernée, soit la Ville de Lausanne (la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population n'étant pas une collectivité publique ni une corporation communale au sens de l'art. 2 LRECA).
A supposer d'ailleurs que, dans son courrier du 19 mars 2014, le Chef de la Direction des sports, de l'intégration et de la protection de la population ait pris position sur les prétentions en responsabilité du recourant, cela n'en fait pas une décision attaquable devant le Tribunal de céans (cf. consid. 1b ci-dessus).
Le courrier en question ne constituant pas une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD, de nature à être contestée devant le Tribunal de céans, le recours interjeté le 16 avril 2014 doit être déclaré irrecevable. Comme indiqué plus haut (consid. 1b), de manière générale et dans le cas particulier, le Tribunal de céans n'est pas compétent pour statuer sur des prétentions en responsabilité contre une collectivité publique. Celui qui prétend avoir subi un préjudice (dommage ou tort moral) du fait d'un agent public doit faire valoir ses prétentions en responsabilité contre la collectivité publique dont dépend cet agent (cf. art. 4 ss LRECA), par la voie de l'action prévue par les art. 14 ss LRECA.
3. Le recourant qui succombe devrait en principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Au vu de la nature de la cause, il peut toutefois être statué sans frais (cf. art. 50 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Lausanne, le 24 octobre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.