TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Antoine Thélin et M.  Claude Bonnard, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourants

1.

X.________, à 1********, 

 

 

2.

Y.________, à 1********, représentée par X.________, à 1********,  

  

Autorité intimée

 

Office de l'état civil du Nord vaudois, Service de la population,  à Yverdon-les-bains

  

Autorité concernée

 

Direction de l'état civil Service de la population,  à Lausanne

  

 

Objet

      Divers   130

 

 

Recours X.________ et Y.________ c/ décision de l'Office de l'état civil du Nord vaudois du 19 mars 2014

 

Vu les faits suivants

A.                     Z.________ est né le ******** 2003 à 2********. Son père, X.________, de nationalité suisse, et sa mère Y.________, de nationalité suisse, ne sont pas mariés l’un avec l’autre ; ils font ménage commun.

X.________ et Y.________ ont également une fille, A.________, née le ******** 2000.

B.                     Le 31 octobre 2013, X.________ et Y.________ se sont adressés à l’Office de l’état civil du Nord vaudois pour solliciter l’autorité parentale conjointe sur leurs deux enfants. Ils ont précisé que leur fils Z.________ souhaitait prendre le nom de son père, à savoir X.________, alors que leur fille ne souhaitait, pour sa part, pas changer de nom et n’a de ce fait pas donné personnellement son consentement à la modification de son patronyme.

C.                     Par décision du 29 novembre 2013, l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant de la Justice de paix du Gros-de-Vaud a attribué à X.________ et Y.________ l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants Z.________ et A.________ et ratifié les conventions signées le 16 octobre 2013.

D.                     Par lettre du 19 décembre 2013, l’Office d’état civil du Nord Vaudois s’est adressé à la Direction de l’état civil du canton de Vaud afin de savoir s’il y avait lieu d’accéder à la demande des intéressés, dans la mesure où la fratrie ne possédera plus un nom de famille identique.

Le 9 janvier 2014, la Direction de l’état civil du canton de Vaud a notamment rendu les parents de Z.________ attentifs au fait qu’il pourrait ne pas être dans l’intérêt de leur fils de changer de nom et de perdre ainsi une identité sociale sous laquelle il est connu depuis plus de dix ans, qui est également celle de sa sœur et de sa mère avec qui il vit, alors que le père a un autre domicile ainsi que deux autres enfants majeurs qui portent le nom de X.________. Les intéressés ont été invités à déposer, dans un délai échéant le 30 janvier 2014, les motifs ayant justifié leur choix de requérir la modification du nom de leur fils en sachant que leur fille n’y consent pas.

Les intéressés ont indiqué, le 14 janvier 2014, qu’ils ont toujours habité tous les quatre ensemble, même si X.________ était officiellement domicilié à 2********, à l’adresse de son cabinet vétérinaire ; ils ont précisé que X.________ avait effectué son changement d’adresse à la fin de l’année 2013, de sorte qu’ils étaient tous officiellement domiciliés à 1********. A l’appui de leurs motifs, ils ont invoqué que « la notion de parité au sein d’une fratrie, à laquelle vous faites référence, n’est que transitoire, dans la mesure où beaucoup de choses peuvent changer à l’âge adulte en matière de patronymes pour un garçon et une fille ». Ils ont allégué avoir expliqué, par souci d’information et d’honnêteté, à leurs enfants que suite à des réformes légales, ils avaient la possibilité de choisir le patronyme qu’ils souhaitaient porter. Le 27 janvier 2014, la Direction de l’état civil du canton de Vaud a informé les intéressés que l’Office d’état civil du Nord vaudois rendrait une décision prochainement.

E.                     Par décision du 19 mars 2014, l’Office de l’état civil du Nord vaudois a rejeté la demande de changement de nom. Par acte du 18 avril 2014, X.________ et Y.________ (ci-après : les recourants) ont recouru en leur nom personnel et pour le compte de leur fils Z.________ contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP ou le tribunal). Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce que leur requête en changement de nom soit acceptée.

Le Département de l’économie et du sport, représenté par le Service de la population, Direction de l’état civil, s’est déterminé le 15 mai 2014 en concluant au rejet du recours. Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire le 2 juillet 2014. L’autorité intimée a fait part de ses observations finales le 5 août 2014.

Considérant en droit

1.                      a) Le Code civil a fait l'objet d'une modification le 30 septembre 2011 à la suite du dépôt d'une initiative parlementaire par la Conseillère nationale Suzanne Leutenegger Oberholzer visant à assurer l'égalité des époux en matière de nom et de droit de cité. La modification résulte d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 22 février 1994 rendu dans l'affaire Burghartz contre Suisse (série A n° 280). La modification reprenait pour l’essentiel les règles qui se trouvaient à l'art. 12 de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC ; RS 211.112.2). La modification du Code civil, adoptée le 30 septembre 2011, par l'Assemblée fédérale traite aux art. 270 à 270b la question du nom de l'enfant dans les cas suivants:

"Art. 270

A. Nom

I. Enfant de parents mariés

1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants commun lors de la conclusion du mariage.

2 Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint.

3 L'enfant de conjoints qui porte un nom de famille commun acquiert ce nom.

Art. 270a

II. Enfant de parents non mariés

1 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de célibataire de la mère.

2 Lorsque l'autorité tutélaire attribue l'autorité parentale conjointement aux deux parents, ces derniers peuvent, dans le délai d'une année, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père.

3 Le père peut faire la même déclaration s'il est le seul détenteur de l'autorité parentale.

Art. 270b

III. Consentement de l'enfant

Si l'enfant a douze ans révolus, il n'est plus possible de changer son nom sans son consentement."

b) L'art. 270a CC a encore été modifié le 21 juin 2013 dans le cadre de la modification concernant l'autorité parentale. L'entrée en vigueur du droit du divorce révisé le 1er janvier 2000 avait déjà introduit la possibilité, pour les parents célibataires, d'obtenir le droit de demander l'autorité parentale conjointe. Son attribution était toutefois conditionnée à la présentation à l'autorité tutélaire, par les parents, d'une requête commune d'attribution de l'autorité parentale conjointe et d'une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l'enfant et la répartition des frais d'entretien de celui-ci. La révision avait pour but de faire de l'autorité parentale conjointe la règle indépendamment de l'état civil des parents; l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents devait rester possible mais seulement si elle était nécessaire pour protéger les intérêts de l'enfant. La révision entraînait une modification de l'art. 270a CC, qui est expliquée dans les termes suivants pour le message du Conseil fédéral.

"Art. 270a

Le 30 septembre 2011, le Parlement a voté le nouveau droit du nom, qui réalise l'égalité de traitement entre les parents conjoints au moment de choisir le nom de l'enfant. A l'inverse, l'égalité de traitement n'est pas garantie pour les parents non mariés, mais dépend de l'attribution de l'autorité parentale. Le présent projet veut corriger cette inégalité. Tel qu'il est formulé, le nouvel art.  270a P-CC vise à donner aux parents célibataires exerçant l'autorité parentale conjointe les mêmes possibilités qu'aux parents mariés à choisir le nom de leur enfant, en lui donnant soit celui du père, soit celui de la mère. S'ils n'arrivent pas à s'entendre, il reviendra à l'autorité de protection de l'enfant de statuer sur ce point, en tenant compte avant tout du bien de l'enfant." (FF 2011 p. 8339)

Le nouvel art. 270a CC adopté le 21 juin 2013 est formulé comme suit:

"Art. 270a

II. Enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père

1 Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière exclusive par l'un des parents, l'enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci. Lorsque l'autorité parentale est exercée de manière conjointe, les parents choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront.

2 Lorsque l'autorité parentale conjointe a été instituée après la naissance du premier enfant, les parents peuvent, dans le délai d'une année à partir de son institution, déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent. Cette déclaration vaut pour tous les enfants communs, indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale.

3 Si aucun des parents n'exerce l'autorité parentale, l'enfant acquiert le nom de célibataire de la mère.

4 Les changements d'attribution de l'autorité parentale n'ont pas d'effet sur le nom. Les dispositions relatives au changement de nom sont réservées."

La modification l’art. 270a CC du 30 septembre 2011 est entrée en vigueur le 1er janvier 2013, et le nouvel art. 270a CC modifié le 21 juin 2013, est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

Dans sa version du 30 septembre 2011, l'art. 270a al. 2 CC permet aux deux parents, dans le délai d'une année de l'attribution de l'autorité parentale conjointe, de déclarer à l'officier de l'état civil que l'enfant portera le nom de célibataire du père sans préciser que cette déclaration vaudra pour tous les enfants communs. Cette restriction qui résulte seulement de la modification du 21 juin 2013.

c) Dans sa décision du 19 mars 2014, l'autorité intimée relève que lors de la modification du Code civil du 30 septembre 2011, le nom choisi pour le premier enfant de parents mariés valait également pour les enfants suivants (art. 270 CC), mais que cette règle n'avait pas été reprise pour les enfants dont les parents n’étaient pas mariés "dans l'attente de l'entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant l'autorité parentale". Si la lenteur du processus législatif n'a pas pu aboutir à l'entrée en vigueur simultanée des modifications du droit du nom et de l'autorité parentale, il ne faisait aucun doute, selon l’autorité intimée, que la volonté du législateur tendait à ce que tous les enfants d'un couple marié ou non devaient porter le même nom. L'autorité intimée précise encore qu'à partir du 1er juillet 2014, l’entrée en vigueur de la modification du Code civil concernant l'autorité parentale aura pour conséquence que la déclaration des père et mère non mariés sur le choix du nom de l'enfant, déploiera ses effets pour tous les enfants communs, par analogie aux parents mariés depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2013, du nouvel art. 270 CC.

Selon l'autorité intimée, le port d'un nom identique pour des enfants d'une même fratrie, qu'ils soient issus de parents mariés ou non mariés, s'inscrit dans l'intérêt de chacun des enfants au regard de leur identité sociale et familiale commune. Elle estime ainsi que l'intérêt de l'enfant Z.________ à porter un nom différent de sa sœur paraissait moins important que celui de conserver le nom qu'il porte actuellement et qui l'a accompagné durant toute son enfance. L'autorité intimée estime que le fait de porter un autre nom que celui de sa sœur pourrait causer à Z.________ d'avantage de préjudices que de contribuer à son bien, ce que les parents de l'enfant ne semblaient pas avoir suffisamment pris en considération malgré les discussions familiales à ce sujet. Elle estime qu'il n'est pas certain que Z.________ ait pu apprécier pleinement la signification du changement de nom que ses parents désirent et sont habilités à décider pour lui, alors que leur fille aînée ne le souhaite pas et ne peut y être contrainte en vertu de l'art.  270b CC. L'autorité intimée estime ainsi qu'il est judicieux d'attendre que Z.________ ait atteint l'âge de 12 ans révolus pour qu'il puisse présenter personnellement une demande de changement de nom auprès de l'autorité compétente qui examinera alors si des motifs légitimes de la requête permettent un tel changement selon les conditions fixées par l'art. 30 al. 1 CC.

2.                      a) Il convient de déterminer le droit applicable à la déclaration des parents de l'enfant Z.________ tendant à ce que ce dernier porte le nom de célibataire du père. Selon la jurisprudence, la validité d'une décision doit en principe être examinée selon le droit applicable au moment où elle a été prise. Une exception à ce principe est réservée lorsqu'il s'agit de la protection du milieu vital de l'homme qui est un besoin de l'ordre public, il importe donc que de telles prescriptions nouvelles, destinées à renforcer cette protection, produisent leurs effets le plus rapidement possible et qu'elles soient donc appliquées dans toutes les procédures en cours lors de leur entrée en vigueur, y compris lors de la procédure de recours (voir notamment ATF 119 Ib consid. 3 p. 177). Le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n’est pas possible d'appliquer une loi qui n'est pas en vigueur (ATF 119 Ia 254 consid. 4 p. 259). Ainsi, les modifications de la législation postérieure à la décision attaquée ne doivent en principe pas à être prises en considération (voir notamment arrêt BO.2013.0018 du 14 octobre 2013 consid. 2).

b) En l'espèce, les recourants ont soumis à l'approbation du juge de paix des conventions en vue de l'autorité parentale conjointe sur les enfants Z.________ et A.________, conventions qui ont été approuvées par la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud le 29 novembre 2013. Ainsi ces conventions ont été transmises à l'Office de l'état civil du Nord vaudois à Yverdon le 31 octobre 2013 avec l'indication selon laquelle Z.________, né en 2003, souhaitait prendre le nom de son père, à savoir X.________, alors que A.________ souhaitait conserver le nom de Y.________. En date du 2 décembre 2013, Y.________ et X.________ ont renouvelé auprès de l'Office de l'état civil du Nord vaudois leur demande tendant  à ce que l'enfant Z.________ prenne le nom de son papa, à savoir  X.________, leur fille A.________ souhaitant conserver le nom de Y.________.

c) Aussi, il est constaté que la convention réglant les aspects de l'autorité parentale conjointe a été signée le 16 octobre 2013, que l'attribution de l'autorité parentale conjointe résulte de l'approbation de cette convention par la Justice de paix en date du 29 novembre 2013 et que les parents de Z.________ ont adressé à l'Office de l'état civil du Nord vaudois, les 31 octobre et 2 décembre 2013, la déclaration tendant à ce que l'enfant Z.________ puisse prendre le nom de son père. La décision rejetant cette demande a été rendue le 19 mars 2014. Ainsi, l'ensemble de la procédure s'est déroulée sous l'empire des dispositions du Code civil modifié le 30 septembre 2011, avant l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des modifications du 21 juin 2013 concernant l'autorité parentale. C'est donc l'art. 270a CC dans sa teneur adoptée le 30 septembre 2011 qui était en vigueur au moment où l'autorité intimée a statué. Or, le tribunal ne voit par ailleurs pas l'existence de motifs d'ordre public impérieux imposant l'application à la présente procédure des dispositions du Code civil concernant l'autorité parentale, entrée en vigueur postérieurement à la décision attaquée. Sans doute, la nouvelle teneur de l'art. 270a al. 2 CC, entrée en vigueur le 1er juillet 2014, prévoit expressément que les enfants de parents non mariés faisant partie de la même fratrie aient le même nom de famille. Toutefois, cette exigence ne figure nullement dans le texte de l'art. 270a CC en vigueur au moment où l'autorité a statué et il n’est pas démontré qu'il existait un intérêt relevant de l'ordre public à ce que le patronyme des frère et sœur d'une même fratrie soit identique, quand bien même l'unité du nom de famille apparaît souhaitable. Le tribunal estime donc que seul l'art. 270a al. 2 CC, dans sa teneur en vigueur pendant la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, régit les conditions auxquelles les deux parents peuvent former à l'Officier de l'état civil la déclaration tendant à ce que l'enfant porte le nom de célibataire du père. Or, cette disposition n’exige pas que la déclaration doit valoir pour tous les enfants communs indépendamment de l'attribution de l'autorité parentale. Par ailleurs, on ne peut pas non plus parler d'une éventuelle lacune du législateur, puisque lors de la modification du Code civil du 30 septembre 2011, la question de savoir si les enfants d’un couple marié pouvaient porter des noms différents a été examinée et résolue par la négative en précisant à l'art. 270 al. 1 CC que les enfants communs portent le nom que les parents ont choisi de donner à leur descendance lors de la conclusion du mariage. Ainsi, le tribunal constate qu’à l'art. 270a al. 2 CC, dans sa version adoptée le 30 septembre 2011, le législateur a renoncé à poser la même exigence pour les couples non mariés puisque cette disposition ne comporte aucune condition ni aucune exigence tendant à ce que la déclaration visant à ce que l'enfant porte le nom de célibataire de l'autre parent soit également applicable à tous les enfants communs du couple. En refusant la demande au motif que l'intérêt de l'enfant imposerait d'attendre qu'il atteigne l'âge de douze ans révolus, pour le cas échéant introduire à ce moment une procédure en changement de nom en application de l'art. 30 al. 1 CC, la décision de l’autorité intimée apparaît excessive et s'écarte des règles de droit en vigueur au moment où celle-ci a statué et ne peut être maintenue. De plus, la procédure en changement de nom au sens de l'art. 30 al. 1 CC pose des exigences bien plus restrictives que la seule déclaration prévue par l'art. 270a al. 2 CC dans sa version du 30 septembre 2011 et s’écarte clairement du texte de la loi.

3.                      Le tribunal ne parviendrait d'ailleurs pas à une solution différente si la cause devait être jugée au regard des dispositions entrées en vigueur le 1er juillet 2014.

Il est vrai que le principe de l'unité du nom à l'intérieur d'une fratrie est désormais consacré tant pour les enfants de parents mariés entre eux, par l'art. 270 al. 2 CC, que pour les enfants dont la mère n'est pas mariée avec le père, par l'art. 270a al. 2 CC. L'art. 270b CC introduit cependant une dérogation à ce principe en tant qu'un enfant de douze ans révolus a le droit de s'opposer à une modification de son nom, et de restreindre ainsi la portée d'un choix que ses parents – mariés ou non – opèrent sur la base de ces mêmes dispositions légales. Il peut en effet résulter de l'art. 270b CC que tous les enfants d'une fratrie n'aient pas le même nom (Cora Graf-Gaiser, Das neue Namens- und Bürgerrecht, in FamPra.ch 2013 p. 251, 258; voir aussi Thomas Geiser, Das neue Namensrecht und die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde, in RMA 2012 p. 353, n° 3.18 p. 366, qui conteste la pertinence du principe de l'unité du nom à l'intérieur de la fratrie). Comme en l'espèce, il peut survenir qu'un enfant de plus de douze ans refuse le changement souhaité par ses parents, mais la liberté de cet enfant ne restreint pas celle des parents de réaliser ce même changement pour leurs autres enfants. En refusant le changement que les recourants veulent pour Z.________ au motif que son aînée A.________ ne le veut pas pour elle-même, l'office de l'état civil attribue à l'art. 270b CC une portée que cette règle n'a pas et il porte indûment atteinte à la liberté des recourants.

4.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, l'Officier d'état civil étant invité à enregistrer la déclaration des recourants tendant à ce que l'enfant Z.________ porte le nom de célibataire du père. Au vu de ce résultat, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens dès lors que les recourants n’ont pas fait appel à un homme de loi dans la procédure de recours.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de l’Office de l’état civil du Nord vaudois du 19 mars 2014 est annulée, l'Officier d'état civil étant tenu d'enregistrer la déclaration des recourants tendant à ce que l'enfant Z.________ porte le nom de célibataire du père.

III.                    Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2015

 

 

 

Le président:                                                                                                 La greffière:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.