TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 juillet 2014  

Composition

M. Eric Kaltenrieder, président; M. Antoine Rochat et M. Roland Rapin, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

 

Recourante

 

X.________ Sàrl, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, à Lausanne

  

 

Objet

Frais de contrôle    

 

Recours X.________ Sàrl c/ décision du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, du 15 avril 2014 (facturation des frais de contrôle)

 

Vu les faits suivants

A.                                Lors d'un contrôle effectué le 18 février 2014 sur un chantier à 2********, les inspecteurs du marché du travail de la branche de la construction ont constaté que l'entreprise X.________ Sàrl, qui s'occupait des aménagements extérieurs, n'avait pas annoncé son employé Y.________ à la caisse de compensation compétente. Lors de ce contrôle, l'employé en question a déclaré qu'il travaillait pour l'entreprise précitée depuis juin 2013 comme paysagiste. La situation du second employé contrôlé paraissait en ordre.

Le 7 mars 2014, le Service de l'emploi (SDE) a imparti à X.________ Sàrl un délai au 21 mars 2014 pour l'informer des démarches entreprises pour régulariser la situation de son employé.

Le 21 février (recte: mars) 2014, X.________ Sàrl a adressé au SDE une attestation du 13 mars 2014 de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS relative aux salaires de Y.________ déclarés pour la période du 1er juin au 31 décembre 2013. Selon un courrier électronique d'un collaborateur de cette caisse, du 1er mai 2014, ce n'est que le 6 mars 2014 que l'entreprise a déclaré son employé.

B.                               Par décision du 15 avril 2014, le SDE a mis à la charge de X.________ Sàrl les frais du contrôle du 18 février 2014 par 900 fr., correspondant à neuf heures au tarif horaire de 100 francs.

C.                               Le 25 avril 2014, X.________ Sàrl a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. La recourante expose que les deux employés contrôlés avaient été annoncés auprès de la caisse de compensation AVS bien avant le contrôle. L'annonce de Y.________ avait été faite par la demande de sa carte AVS. La recourante a produit plusieurs pièces pour prouver ses allégations, en particulier la déclaration des salaires AVS 2013 adressée le 31 janvier 2014 à la caisse compétente, la déclaration des salaires soumis à l'impôt à la source pour le 2ème trimestre 2013 et la liste corrective adressée le 31 janvier 2014 à l'Administration cantonale des impôts.

Dans sa réponse du 13 mai 2014, le SDE a conclu au rejet du recours.

La recourante a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de l'emploi.

b) Déposé en temps utile, selon les formes prévues par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Selon l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale sur 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN; RS 822.41) les contrôles sont financés par les émoluments perçus auprès des personnes contrôlées lorsque des atteintes au sens de l'art. 6 de la loi ont été constatées. L'ordonnance du Conseil fédéral du 6 septembre 2004 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN; RS 822 411) précise qu'un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'art. 6 LTN (art. 7 al. 1 OTN). En matière d'assurances sociales, l'art. 136 al. 1 du règlement sur l'assurance vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.10) impose à l'employeur d'annoncer à la caisse de compensation compétente tout nouvel employé engagé à son service durant le mois suivant l'entrée en fonction.

b) En l'espèce, la recourante soutient n'avoir commis aucune infraction, dès lors qu'elle aurait annoncé son employé Y.________ à la caisse de compensation compétente avant le contrôle du 18 février 2014.

Il n'est pas contesté que Y.________ a débuté son activité pour le compte de la recourante au mois de juin 2013. Aussi, conformément à l'art. 136 al. 1 RAVS, l'annonce de cet employé à la caisse de compensation compétente aurait dû intervenir au plus tard en juillet 2013. L'annonce effectuée par la recourante, que l'on retienne la date du 6 mars 2014 selon la caisse concernée ou celle du 31 janvier 2014 selon les explications non prouvées de la recourante, était dans tous les cas largement tardive. Le fait que la situation soit à ce jour régularisée n'y change rien. Le fait que la recourante ait rempli et adressé avant le contrôle du 18 février 2014 à l'Administration cantonale des impôts les décomptes d'impôt à la source n'est pas déterminant non plus. En effet, comme l'a rappelé à juste titre l'autorité intimée, l'annonce d'un travailleur au Service de l'imposition à la source ne signifie pas qu'il est connu de la caisse de compensation; aucun échange automatique de cette information n'a lieu, ce qui explique entre autres les raisons pour lesquelles deux annonces – une pour chaque autorité concernée – sont nécessaires.

C'est dès lors à juste titre que les frais de contrôle litigieux ont été mis à la charge de la recourante, qui ne conteste pour le surplus ni le tarif horaire appliqué, ni le décompte d'heures effectué par l'autorité intimée.

3.                                Les motifs qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté. 

II.                                 La décision du Service de l'emploi du 15 avril 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 10 juillet 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:         

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.