|
|
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
|
|
|
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Eric Kaltenrieder et M. Xavier Michellod, juges; Mme Fabia Jungo, greffière. |
|
Recourante |
|
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Antoine EIGENMANN, avocat à Lausanne, |
|
Autorité intimée |
|
Chambre des architectes du Canton de Vaud, DFIRE/SIPAL, |
|
Tiers intéressé |
|
|
Objet |
Divers |
|
|
Recours X.________ SA c/ décision de la Chambre des architectes du Canton de Vaud du 28 mars 2014 (dénonciation). |
Vu les faits suivants
A. Le 29 juin 2011, A.________, président du conseil d'administration du X.________ SA, a déposé une dénonciation auprès de la Chambre des architectes du Canton de Vaud, reprochant en substance à l'architecte Y.________ d'avoir simplement validé par une signature de complaisance une demande de permis de construire déposée par un serrurier propriétaire d'une entreprise individuelle proposant ses services dans les études et dessins techniques pour la construction métallique. Le projet litigieux portait sur l'ajout d'une véranda à une villa réalisée par le X.________ SA.
B. Par décision du 28 mars 2014, la Chambre des architectes a libéré l'architecte Y.________ de toute mesure ou sanction en rapport avec la dénonciation formée à son encontre par A.________. En substance, elle a considéré que le travail de l'architecte Y.________ ne s'était pas borné à une vérification de pure forme; il avait au contraire effectué toutes les vérifications nécessaires en étudiant les solutions constructives proposées par le serrurier, après avoir effectué une visite sur place et avait établi lui-même le dossier nécessaire au dépôt de la demande de permis de construire. En définitive, on ne se trouvait pas en présence d'une signature de complaisance.
C. Par acte du 29 avril 2014, le X.________ SA a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre cette décision dont il demande principalement la modification en ce sens que l'architecte Y.________ est provisoirement radié de la liste des architectes pour une durée fixée par la cour; subsidiairement, il demande la modification de la décision attaquée en ce sens que l'architecte précité est astreint au paiement d'une amende dont le montant doit être fixé par la cour; plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvelle décision.
Y.________ s'est déterminé le 22 mai 2014 en qualité de tiers intéressé.
Par lettre du 11 juin 2014, l'autorité intimée, par la plume du Service Immeubles, Patrimoine et Logistique (SIPAL), a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
D. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité pour former un recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a), ainsi que toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir (let. b).
b) La décision attaquée a été rendue par la Chambre des architectes, qui est une autorité dont les membres et leurs suppléants sont nommés par le Conseil d'Etat (art. 18 de la loi sur la profession d'architecte du 13 décembre 1966 - LPrA; RSV 705.41). La Chambre des architectes est en particulier compétente pour sanctionner les infractions à la LPrA ou les violations des devoirs professionnels (art. 21 al. 1 LPrA). Elle se saisit d'office, sur plainte ou dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un architecte (art. 23 al. 1 LPrA).
c) En l'espèce, le recourant X.________ SA est intervenu d'emblée comme dénonciateur (par la voix de A.________). Les conclusions du présent recours tendent à ce qu'une peine disciplinaire soit prononcée à l'encontre de l'architecte incriminé, soit Y.________.
2. Il convient d'abord d'examiner si, conformément à l'art. 75 let. b LPA-VD, le droit de recours découle d'une autre loi.
Un droit de recours, lorsqu'il découle d'une loi spéciale, doit résulter clairement de la formulation de la loi. Or, si la LPrA paraît accorder au dénonciateur le rôle de partie dans la procédure de dénonciation devant la Chambre des architectes (art. 24 LPrA), elle ne mentionne en revanche pas la possibilité pour le dénonciateur de recourir contre la décision de la Chambre des architectes. On ne saurait donc considérer en l'espèce qu'un droit de recours découlerait d'une autre loi, au sens de l'art. 75 let. b LPA-VD.
3. Il convient encore d'examiner si le recourant peut déduire sa qualité pour recourir de l'art. 75 let. a LPA-VD qui pose la double condition d'une atteinte par la décision attaquée et d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
a) L'art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui définit la qualité pour recourir au Tribunal fédéral pour le recours en matière de droit public, prévoit que le recourant doit être "particulièrement atteint" par la décision attaquée (let. b) et qu'il doit avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). Contrairement au législateur fédéral (cf. aussi art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative – PA; RS 172.021 – pour le recours au Tribunal administratif fédéral), le législateur cantonal vaudois n'a pas exigé une atteinte spéciale ou particulière. Cela ne signifie toutefois pas que l’action populaire est admise, dès lors que l’art. 75 let. a LPA-VD exige encore un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. également art. 89 al. 1 let. c LTF). Selon la jurisprudence cantonale, les principes développés au regard des art. 37 de l’ancienne loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA) en vigueur jusqu’au 31 décembre 2008, 103 let. a de l’ancienne loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJ) et 89 LTF s’appliquent donc toujours à l’art. 75 let a LPA-VD (arrêts AC.2013.0164 du 4 juillet 2013; AC.2009.0029 du 28 janvier 2010; AC.2008.0224 du 6 mai 2009 et GE.2008.0194 du 29 avril 2009 cités dans AC.2009.0072 du 11 novembre 2009).
Dans une procédure non contentieuse, la seule qualité de plaignant ou de dénonciateur ne donne pas le droit de recourir contre la décision prise; le plaignant ou le dénonciateur doit encore pouvoir invoquer un intérêt digne de protection à ce que l'autorité de surveillance intervienne. La jurisprudence du Tribunal fédéral a ainsi dénié la qualité pour recourir au plaignant dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un avocat, considérant que celui-là n'avait pas un intérêt propre et digne de protection à demander une sanction disciplinaire à l'encontre de l'avocat pour une éventuelle violation de ses obligations professionnelles. En effet, la procédure de surveillance disciplinaire des avocats a pour but d'assurer l'exercice correct de la profession par les avocats et de préserver la confiance du public à leur égard, et non de défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135 II 145 consid. 6.1; 133 II 250 consid. 4.2 et 4.4). Cette jurisprudence a été reprise dans le cadre d'une procédure disciplinaire dirigée contre un notaire, dans une affaire vaudoise: à ce propos, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la décision de l'autorité de surveillance (la Chambre des notaires) de ne pas donner suite à la plainte ou dénonciation dirigée contre un notaire ne constituait pas une atteinte à un intérêt digne de protection du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des notaires – tout comme celle des avocats – vise à assurer l'exercice correct de la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les intérêts privés des particuliers (ATF 133 II 468; voir également arrêt GE.2012.0110 du 2 octobre 2013).
La jurisprudence fédérale, en tant qu'elle précise la notion d'intérêt digne de protection comme condition à la qualité pour recourir dans le domaine de la juridiction administrative, avec l'objectif d'empêcher l'action populaire (cf. notamment ATF 133 II 400 consid. 2.4.2; 133 V 239 consid. 6.2; 131 V 298 consid. 3), doit être appliquée dans le cadre de l'art. 75 let. a LPA-VD. Les cantons peuvent certes en principe définir plus largement que la LTF la qualité pour recourir (l'art. 111 al. 1 LTF se borne à proscrire une définition plus restrictive – cf. ATF 138 II 162 consid. 2.1.1). Toutefois, s'agissant de la possibilité pour des tiers de contester les décisions d'autorités de surveillance de certaines professions (avocats, notaires, médecins, architectes), il ne se justifie pas de définir différemment, au niveau cantonal, la notion d'intérêt digne de protection; les éléments pris en considération pour l'interprétation de l'art. 89 al. 1 let. c LTF valent aussi pour le recours au Tribunal cantonal.
b) En l'espèce, le recourant est intervenu en qualité de dénonciateur dans la procédure engagée par la Chambre des architectes à l'encontre de l'architecte Y.________; il estimait que ce dernier avait manqué à ses obligations professionnelles et que son comportement devait être sanctionné.
Le prononcé d'une sanction disciplinaire, auquel tend le présent recours, n'aurait cependant juridiquement aucun effet sur la situation du recourant. En application de la jurisprudence précitée, il faut ainsi considérer que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée pour obtenir le prononcé d'une sanction disciplinaire et que la qualité pour recourir doit lui être déniée sur la base de l'art. 75 let. a LPA-VD.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour le recourant d'avoir la qualité pour agir. Succombant, le recourant supporte les frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du X.________ SA.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 juillet 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.