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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 juin 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, président; M. Antoine Thélin et M. Roland Rapin, assesseurs. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de la santé et de l'action sociale, Secrétariat général, à Lausanne |
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Objet |
Recours A. X.________ Y.________ c/ Département de la santé et de l'action sociale |
Vu les faits suivants
A. Le 5 mars 2014, le Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique, a délivré à A. X.________ Y.________ une autorisation de pratiquer dans le Canton de Vaud qui contient notamment le texte suivant :
"Titre professionnel : Titre postgrade français en psychothérapie (2013) reconnu par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) le 8 janvier 2014
certificat de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP du 10 janvier 2014
Profession : Psychothérapeute non médecin
À titre Indépendant"
Cette autorisation est datée du 5 mars 2014. D'après le timbre humide apposé sur l'exemplaire figurant au dossier de l'autorité, elle a été expédiée à l'intéressé le 25 mars 2014.
B. Par lettre du 8 avril 2014 adressée au Service de la santé publique, l'intéressé a contesté la mention "psychothérapeute non médecin" en exposant que le suffixe "non médecin" est insultant et dépréciatif. Il faisait valoir qu'il était habilité par la loi fédérale sur les professions de la psychologie à porter le titre de psychologue ainsi que celui de psychothérapeute à la suite de presque 10 ans de formation universitaire et postuniversitaire. Il demandait qu'une nouvelle autorisation lui soit délivrée avec la mention "psychologue psychothérapeute". Il ajoutait : "Dans l'hypothèse que vous ne seriez pas d'accord avec ma requête, veuillez m'informer sur les voies de recours".
L'intéressé a relancé l'autorité par courriel du 3 mai 2014. Il a reçu par courriel du 9 mai 2014 la réponse suivante:
"Monsieur,
Nous faisons suite à votre courriel et à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme Z.________, Responsables des autorisations de pratiquer.
Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous les voies de recours.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L'acte de recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.
En espérant avoir répondu à votre demande, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."
C. Par acte du 14 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public en demandant en substance le retrait de l'expression "non médecin" et son remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute".
D. Le tribunal s'est fait transmettre le dossier et a décidé par voie de circulation de rendre le présent arrêt en application de l'art. 82 LPA-VD (recours manifestement bien fondé).
Considérant en droit
1. L'art. 3 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36) prévoit notamment ce qui suit:
1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations ;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations ;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.
2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.
(...)
En l'espèce, la délivrance de l'autorisation de pratiquer, datée du 5 mars 2014, est une décision sujette à recours dans les trente jours (art. 74 et 77 LPA-VD).
On peut se demander si la lettre du recourant du 8 avril 2014 ne doit pas être considérée comme un recours. Sa recevabilité ne ferait apparemment pas de doute si cette décision devait n'avoir été expédiée que le 25 mars 2014 comme semble l'indiquer le timbre humide apposé sur l'exemplaire du dossier de l'autorité. Dans ces conditions, l'autorité aurait eu l'obligation de transmettre au tribunal le recours qui lui était adressé par erreur (art. 7 al. 1 LPA-VD, art. 20 al. 2 LPA-VD). Elle ne l'a pas fait.
2. La question de savoir si la lettre du recourant du 8 avril 2014 devait être traitée comme un recours peut rester non résolue car il importe peu que cette lettre soit intervenue avant ou après l'échéance du délai de recours.
En effet, la jurisprudence a dégagé des principes qui permettent de déterminer si et à quelles conditions une décision administrative ayant acquis force de chose décidée peut être réexaminée à la demande d'un particulier ou être révoquée par l'autorité qui l'a rendue. (v. p. ex. 1C_355/2010 du 19 novembre 2010, consid. 5.1). Or aucun de ces principes (bonne foi, sécurité du droit, etc.) ne s'opposerait en l'espèce à ce que le département entre en matière sur la demande du recourant tendant à faire modifier l'intitulé de l'autorisation de pratiquer, même si celle-ci devait avoir acquis force de chose décidée.
3. En tant qu'elle constituait une demande tendant à modifier les droits et obligations résultant de l'autorisation de pratiquer, la requête du recourant du 8 avril 2014 appelait, si l'autorité entendait la refuser, une décision au sens de l'art. 3 al. 1 let. c LPA-VD cité ci-dessus.
L'art. 42 al. 1 LPA-VD, qui a trait au contenu de la décision, prévoit que cette dernière doit notamment contenir les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie, ainsi qu'un dispositif, qui est précisément la partie de la décision qui statue sur les droits et obligations au sens de l'art. 3 LPA-VD. La jurisprudence en la matière exige des décisions administratives qu'elles formulent de manière clairement reconnaissable les points sur lesquels elles fixent les droits et obligations de leur destinataire, ce qui implique qu'elles ne se contentent pas seulement d'énoncer le contenu des normes applicables (voire d'y renvoyer seulement), mais qu'elles les appliquent concrètement en formulant clairement les obligations imposées (GE.2009.0250 du 8 août 2011; AC.2009.0167 du 22 mars 2010 consid. 2; AC.2009.0143 du 24 novembre 2009 consid. 2). Il n'appartient pas au tribunal, dont le pouvoir d'examen est limité au contrôle de la légalité, ainsi que de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD), de donner à une décision contestée le dispositif précis dont elle se trouve dépourvue et de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (AC.2011.0167 du 17 décembre 2012 consid. 1a/bb; GE.2012.0039 du 25 mai 2012 consid. 1; AC.2011.0216 du 26 mars 2012 consid. 2b; AC.2011.0009 du 19 octobre 2011 consid. 2; récemment AC.2013.0243 du 15 novembre 2013; AC.2012.0316 du 13 mai 2013).
En l'espèce, après avoir laissé l'intervention du recourant du 8 avril 2014 (écrite et donc conforme à l'art. 27 al. 1 LPA-VD) sans réponse, l'autorité a été interpellée par courriel. S'en est suivi un entretien téléphonique et un courriel de l'autorité dont le seul objet est l'indication de la voie de droit.
Ainsi, l'autorité n'a fourni aucune réponse à l'intervention du recourant. On se trouve pratiquement dans l'hypothèse d'une absence de décision qui peut faire l'objet d'un recours en vertu de l'art. 74 al. 2 LPA-VD. Le recours doit donc être admis, pour déni de justice.
4. S’il est admis, le recours pour déni de justice conduit au prononcé d’une décision en constatation de droit par l’autorité de recours; celle-ci ne statue pas elle-même au fond (récemment: AC.2012.0344 du 22 mai 2013). Il est donc lieu de renvoyer le dossier au département intimé pour qu'il statue, en respectant les exigences de l'art. 42 LPA-VD, sur la requête du recourant du 8 avril 2014. Le présent arrêt ne préjuge pas du sort de cette requête.
Vu ce qui précède, le recours est partiellement admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour décision.
L'arrêt sera rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le Département de la santé et de l'action sociale est invité à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée par le recourants le 8 avril 2014.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 juin 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.