TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 janvier 2015

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Rochat et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'enseignement postobligatoire, Division de l'apprentissage, 

  

Autorité concernée

 

Ecole Romande d'Arts et Communication,

  

Tiers intéressé

 

Y.________ SA, à 2********,

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision de la Direction générale de l'enseignement postobligatoire du 16 avril 2014

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né le ********, a entamé un apprentissage de logisticien le 1er août 2011. A cette fin, il a signé un contrat d’apprentissage du 20 août 2012 au 31 juillet 2014 avec l’entreprise Y.________ SA à 2********. Parallèlement, il a fréquenté les cours professionnels dispensés par l’Ecole romande d’arts et de communication à Lausanne (ci-après: ERACOM).

B.                               Par décision du 9 avril 2014, l’ERACOM a prononcé l’exclusion définitive de X.________ avec effet immédiat en raison de ses très nombreuses absences injustifiées aux cours (35 pour l’année scolaire 2011-2012, 23 pour l’année scolaire 2012-2013 et 20 pour l’année scolaire 2013-2014) ainsi que pour ne pas s’être présenté aux arrêts des samedis 2 novembre 2013, 14 décembre 2013 et 22 mars 2014 auxquels il avait été convoqué. Dans sa décision, l’ERACOM a souligné que ces manquements avaient préalablement donné lieu à plusieurs suspensions de l’intéressé ainsi qu’à une menace d’exclusion de l’établissement.

Par décision du 16 avril 2014, la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: DGEP) a quant à elle signifié à X.________ un retrait de l’approbation relative à son contrat d’apprentissage. Elle a exposé en substance que sa formation scolaire ne pouvait plus être menée à bien en raison de l’exclusion de son établissement scolaire et qu’elle n’avait par conséquent pas d’autre choix que de révoquer son approbation au contrat d’apprentissage passé avec son employeur. Elle a en outre précisé à l’intéressé qu’il ne serait pas inscrit aux procédures de qualification de la profession de logisticien au printemps 2014 et qu’il ne pourrait pas se présenter à ses examens de fin d’apprentissage.

Suite à cette décision, l’entreprise Y.________ SA a résilié le contrat d’apprentissage de X.________ le 28 avril 2014 pour le 30 avril 2014. Une annotation manuscrite au pied de la lettre envoyée à l’intéressé mentionnait que si le recours de X.________ est accepté et qu’il peut se présenter aux examens, nous le reprenons le temps des examens mais au plus tard jusqu’à la fin juin 2014.

C.                               Le 17 avril 2014, X.________ a formé recours contre son exclusion de l’ERACOM devant la Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (ci-après: DFJC). Il a pour l’essentiel justifié son nombre élevé d’absences par le travail qu’il effectuait chaque soir en parallèle à son apprentissage pour venir en aide à sa mère, en proie à de graves difficultés financières. Il a également justifié son insoumission aux différentes convocations d’arrêt par le fait que le samedi était son seul jour de repos et qu’il était resté à chaque fois endormi. Par fax du 29 avril 2014, X.________ a également demandé par requête de mesures superprovisionnelles à pouvoir se présenter aux examens du lendemain (30 avril 2014) organisé par son établissement scolaire. Cette demande semble avoir été rejetée le même jour par téléphone par un responsable de la DGEP.

Le 13 mai 2014, Y.________ SA s’est dite disposée à ce que X.________ termine son apprentissage en son sein jusqu’à la fin de son contrat, soit au 31 juillet 2014.

Par acte du 16 mai 2014, X.________ a également formé recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision portant sur le retrait de l’approbation relative à son contrat d’apprentissage par la DGEP en concluant à titre préliminaire à ce qu’il soit autorisé à se présenter aux examens des 21, 22 et 28 mai 2014 et à titre principal à ce que la décision querellée soit annulée et à ce qu’il soit autorisé à terminer sa formation de logisticien. Il fait en substance valoir que le recours formé contre la décision d’exclusion de son établissement scolaire ne revêt pas encore force de chose jugée et que l’autorité intimée ne peut par conséquent pas mettre un terme à son contrat d’apprentissage. Du point de vue de la proportionnalité, l’intéressé relève que la décision querellée est très sévère dès lors qu’il se trouve juste à la fin de sa formation et qu’il ne lui reste plus que les examens finaux à passer. Il reconnaît toutefois un manque d’assiduité qu’il justifie par la mauvaise santé de sa mère et par la situation financière difficile dans laquelle se trouve sa famille. Il fait également valoir une violation du droit d’être entendu dès lors que la décision querellée est intervenue sans que lui-même ou son patron n’aient eu l’occasion de s’exprimer à ce propos.

D.                               Par décision du 21 mai 2014, le DFJC a refusé la demande d’effet suspensif formée par X.________ dans le but de pouvoir réintégrer sa classe jusqu’à droit connu sur son recours relatif à l’exclusion de son établissement scolaire et à pouvoir se présenter aux examen de fin d’apprentissage des 21, 22 et 28 mai 2014.

Par courrier du 6 juin 2014 adressé à la CDAP, le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de la procédure. Il a en outre complété ses conclusions en demandant à pouvoir se représenter aux examens finaux de sa formation de logisticien en avril et en mai 2015.

E.                               Dans sa décision du 16 juin 2014, le DFJC a rejeté le recours formé par X.________ et maintenu son exclusion définitive de l’ERACOM. L’autorité intimée a pour l’essentiel retenu que l’intéressé avait comptabilisé un nombre important d’absences injustifiées, qu’il avait fait fi des nombreux avertissements et sanctions qui lui avaient été donnés par son établissement scolaire, et qu’il faisait de manière générale peu de cas de sa formation. L’autorité a en outre constaté que X.________ n’avait jamais apporté les preuves relatives à l’existence d’un emploi parallèle à son apprentissage invoqué pour justifier ses nombreux manquements et n’avait jamais pris contact à ce propos avec le service social de l’établissement.

F.                                Par décision du 20 mai 2014, la juge instructrice a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif, respectivement de mesures provisionnelles, déposée par le recourant en vue de pouvoir participer aux examens en relevant notamment que l’intéressé avait tardé à recourir ou à demander à l’autorité de recours la possibilité de se présenter aux épreuves qui débutaient le lendemain.

Dans ses déterminations du 15 août 2014, la DGEP a conclu à l’irrecevabilité du recours. Elle relève que la décision querellée est une mesure d’exécution liée à l’exclusion définitive prononcée par l’établissement scolaire du recourant et observe à ce titre que la décision du 16 juin 2014 est à présent définitive et exécutoire. Elle estime ainsi que le recours a perdu son objet.   

Par avis du 26 août 2014, la juge instructrice a imparti un délai au recourant au 9 septembre 2014 afin d’indiquer s’il entendait maintenir ou retirer son recours. Cet envoi est toutefois resté sans réponse.  

G.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

a) A teneur de l'art. 92 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit la décision en ces termes:

"1 Est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant pour objet:

a.  de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b.  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c.  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations.

2 Sont également des décisions les décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3 Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être."

Les autorisations sont des décisions qui ont pour effet de permettre à un particulier de se livrer à une activité qui présente une menace telle pour un intérêt public que la loi l’interdit, afin de la soumettre à un contrôle préalable ou à une éventuelle dérogation de la part de la collectivité. Les avis divergent quant à savoir si une autorisation administrative est une décision constitutive ou déclarative, c’est  dire si elle a pour effet de conférer un nouveau droit subjectif à son récipiendaire, ou si son effet se limite à constater qu’aucun obstacle juridique ne s’oppose à ce que le bénéficiaire exerce un droit que la loi lui accorde (Jaques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, n°923 ss).

b) D’un point de vue juridique, le retrait d’approbation dont est ici recours constitue un retrait d’autorisation en ce sens que l’autorité administrative a constaté que les conditions légales qui ont antérieurement donné lieu à son octroi ne sont plus remplies actuellement. Cet acte administratif a pour effet de modifier de manière individuelle et concrète la situation du recourant dès lors qu’elle met de facto fin aux relations contractuelles avec son entreprise formatrice. Elle doit par conséquent être considérée non pas comme une mesure d’exécution mais bien comme une décision sujette à recours au sens de l’art. 92 LPA-VD.

2.                                a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).

b) En vertu de l'art. 15 al. 1 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS  412.10), la formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire indispensables à l'exercice d'une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d'activité. Selon l’art. 16 LFPr, elle comprend une formation à la pratique professionnelle (a); une formation scolaire composée d'une partie de culture générale et d'une partie spécifique à la profession (b); des compléments à la formation à la pratique professionnelle et à la formation scolaire, là où l'exige l'apprentissage de la profession (c).

Selon l’art. 21 LFPr, l'école professionnelle dispense la formation scolaire. Celle-ci comprend un enseignement professionnel et un enseignement de culture générale (al. 1). La fréquentation de l'école professionnelle est obligatoire (al. 3). En vertu de l'art. 14 LFPr, les personnes qui commencent une formation et les prestataires de la formation à la pratique professionnelle doivent en outre conclure un contrat d'apprentissage. Ce contrat est régi par les dispositions y relatives du code des obligations (art. 344 à 346a), à moins que la présente loi n'en dispose autrement (al. 1). Le contrat est conclu au début de l'apprentissage et porte sur toute la durée de la formation (al. 2). Le contrat doit être approuvé par les autorités cantonales. Aucun émolument ne peut être prélevé pour cette approbation (al. 3).

L’art. 21 de la loi vaudoise sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 (LVLFPr; RSV 413.01) détaille les conditions de l’approbation de ce contrat par les autorités cantonales. L’entreprise soumet le contrat d’apprentissage signé par les parties à l’approbation du département dans le délai fixé par le règlement (al. 1). Le département donne son approbation si: (a) l’entreprise ou le réseau auquel elle appartient est au bénéfice d’une autorisation de former dont il remplit encore les conditions au moment de la demande d’approbation; (b) la formation se déroule dans des conditions adéquates, en particulier quant au lieu de travail de la personne à former; (c) le contrat respecte les normes du contrat d’apprentissage et, le cas échéant, la convention collective de travail applicable; (d) le certificat médical, pour le cas où celui-ci a été demandé conformément à l’article 11, atteste de l’aptitude de la personne en formation à suivre la formation choisie; (d) le contrat de réseau est joint à la demande d’approbation s’il s’agit d’une formation en réseau.

c) Les cantons veillent à assurer la surveillance de la formation professionnelle initiale (art. 24 al. 1 LFPr). L'encadrement, l'accompagnement des parties aux contrats d'apprentissage et la coordination des activités des partenaires de la formation professionnelle initiale font partie de la surveillance (al. 2). Dans le cadre de la surveillance, les cantons peuvent notamment annuler un contrat d'apprentissage (al. 5 let. b). Les prérogatives de l’autorité de surveillance sont précisées à l’art. 11 de l’Ordonnance fédérale sur la formation professionnelle du 19 novembre 2003 (OFPr; RS 412.101). L'autorité cantonale refuse de délivrer une autorisation de former ou une fois délivrée, la retire si la formation à la pratique professionnelle est insuffisante, si les formateurs ne remplissent pas ou plus les exigences légales ou s'ils contreviennent à leurs obligations (al. 1). Si la formation initiale est compromise, elle prend, après avoir entendu les parties concernées, les mesures indispensables permettant d'assurer autant que possible à la personne en formation une formation initiale conforme à ses aptitudes et à ses aspirations (al. 2). Si nécessaire, elle recommande aux parties contractantes d'adapter le contrat d'apprentissage ou aide la personne en formation dans sa recherche d'une autre formation professionnelle initiale ou d'un autre lieu de formation (al. 3).

L’art. 23 LVLFPr dispose quant à lui que le département peut révoquer son approbation et annuler le contrat d’apprentissage si la formation est compromise.

3.                                En l’occurrence, on peut se demander si le recourant a encore un intérêt actuel et pratique à contester le retrait de l’approbation du département compétent en ce qui concerne son contrat d’apprentissage.

a) Il ressort du dossier que le recourant s’est vu exclure de son établissement de formation professionnelle ensuite de nombreuses absences injustifiées, lesquelles ont perduré malgré les avertissements répétés et les sanctions prises par l’école. Le recourant a certes contesté la mesure d’exclusion prononcée dans le cadre d’un recours, invoquant notamment l’existence de circonstances atténuantes ainsi que l’absence de proportionnalité de la décision entreprise. Cette dernière a néanmoins été confirmée par le département compétent, lequel a souligné l’absence de preuves apportées par le recourant quant à l’emploi qu’il soutient avoir exercé parallèlement à son apprentissage pour venir en aide à sa mère en proie à des difficultés financières et qui aurait été à l’origine de son manque d’assiduité. La décision d’exclusion en cause est toutefois valablement entrée en force à présent dès lors que le recourant ne l’a pas contestée dans le délai de recours. Dans la mesure où ce dernier fait valoir les incertitudes liées au sort de la décision d’exclusion prononcée par son établissement, force est ainsi de constater que ce grief a perdu son actualité du fait de l’avancement de la procédure et de l'entrée en force de la décision d'exclusion de l'ERACOM du 9 avril 2014.

b) A cela s’ajoute que le recours est dénué d’intérêt pratique. L’établissement en charge de la formation scolaire du recourant ayant procédé à son exclusion définitive, le département, en tant qu’autorité responsable de la formation professionnelle initiale, n’avait d’autre choix que de retirer son approbation au contrat d’apprentissage passé entre l’entreprise formatrice et l’intéressé. Il est vrai que les règles relatives à l’ «annulation» des contrats d’apprentissage par les autorités de surveillance visent en premier lieu à protéger les personnes en formation en cas de dysfonctionnement au sein de l’entreprise formatrice. La problématique de la fin du contrat suite à l’exclusion de l’apprenti de son établissement scolaire n’est en revanche pas expressément prévue par la loi. Il n’en demeure pas moins que, eu égard au caractère dual de l’apprentissage, le recourant ne peut prétendre à la poursuite de sa formation professionnelle en entreprise alors qu’il n’a plus la possibilité de prendre part ni aux cours théoriques, ni aux examens de fin d’apprentissage organisés par son ancien établissement scolaire. A cela s’ajoute que le contrat d’apprentissage passé avec l’entreprise Y.________ SA serait arrivé à terme au 31 juillet 2014, indépendamment du retrait de l’approbation de l’autorité intimée. On peut dès lors douter que, sur ce point également, l’intérêt au recours conserve encore son actualité.

c) Le recourant demande encore à pouvoir se présenter aux examens de logisticien lors de la session de l’année prochaine. Force est toutefois de constater que ces conclusions complémentaires, formées après l’échéance du délai de recours, excèdent l’objet du litige. Ce dernier est en effet limité au seul retrait de l’approbation du département compétant et ne porte pas sur la possibilité pour le recourant de pouvoir ultérieurement reprendre sa formation ou de se présenter à des examens. Dans ces circonstances, les conclusions complémentaires indiquées dans son courrier du 6 juin 2014 doivent également être déclarées irrecevables.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est irrecevable, certaines des conclusions du recours excédant la portée du litige et le recourant ne disposant pas d’un intérêt d’intérêt pratique et actuel à agir contre la décision querellée du 16 avril 2014.

Au vu des circonstances, il se justifie de statuer sans frais ni dépens (art. 47 al. 2 LPA-VD).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Il est statué sans frais ni dépens.

 

Lausanne, le 8 janvier 2015

 

 

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:

                                                                    

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.