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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision du 23 mai 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, juge instructeur |
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requérant |
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Pascal BARRAUD, à Lausanne, représenté par l'avocat Claude-Alain BOILLAT, à Morges, |
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autorité intimée |
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Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne, |
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autorités concernées |
1. |
POLICE CANTONALE DU COMMERCE |
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2. |
Service de protection et sauvetage |
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3. |
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Objet |
Requête d'effet suspensif Pascal BARRAUD c/ décision de la Municipalité de Lausanne du 16 mai 2014 (route de Genève 85) |
Vu les faits suivants
A. La Municipalité de Lausanne a rendu la décision suivante, datée du 15 mai 2014 et remise en mains propres à Pascal Barraud le 19 mai à 22h30 :
"Contrôle des salons de massages de la rue de Genève no 85 du 18 mars 2014
Monsieur,
Suite au contrôle cité en titre, auquel le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne a notamment participé, nous vous transmettons son rapport daté du 28 mars 2014.
Un premier rapport a été établi le 26 août 2011 mettant en évidence le non-respect de la norme et des directives de protection incendie. Sur la base de ce rapport, diverses séances ont eu lieu, sur place, en votre présence et celle de M. Keller, architecte du bureau DAC 3000 SA, durant lesquelles vous vous êtes engagé à exécuter tous les travaux nécessaires à la sécurité incendie.
Le rapport annexé dresse le constat que tel n’est pas le cas. Le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies,
notamment la norme de protection incendie de I’AEAI 2003 et les directives de protection incendie du I’AEAI 2003 [sic], n’est toujours pas respecté.
Par conséquent, nous vous impartissons un délai de mise en conformité d’un mois dès la réception de la présente mise en demeure.
Vu l’état actuel des locaux du rez-de-chaussée inférieur (‑2) et au premier sous-sol (‑1), il est fait interdiction, avec effet immédiat, de les utiliser commercialement, avec accès au public (tel que salons de prostitution). Une utilisation à titre de logement peut encore être tolérée durant un délai de trois jours, dès réception de la présente, afin de laisser aux occupant-e-s le temps d’évacuer les lieux.
La décision municipale peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal càntonal. Celui-ci s’exerce par acte écrit, daté et signé par le recourant, déposé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, avenue Eugène Rambert 15 - 1014 Lausanne dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée. Cet acte doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée doit y être jointe et, le cas échéant, la procuration du mandataire (article 77 de la loi sur la procédure administrative).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Au nom de la Municipalité:
Le syndic:
Daniel Brélaz
La secrétaire adjointe:
Sylvie Ecklin"
Annexes ment.
Copie: Police cantonale du commerce, Service d’architecture et Service de protection et de sauvetage"
D'après l'intéressé, cette décision a été suivie d'une intervention le jour même à 22 heures 30 pour empêcher l'accès aux bâtiments, à l'exception des locataires et ouvriers; un Sécuritas veille à ce qu'aucun client ne pénètre dans le bâtiment.
B. D'après le dossier de l'autorité intimée, un autre décision municipale du 15 mai 2014 a apparemment été notifiée simultanément. Elle se réfère à une précédente décision du 10 avril 2014 et à des permis de construire des 27 novembre 2003, 8 septembre 2005 et 26 octobre 2006; elle exige la "restitution des salons de prostitution en appartements" et accorde à l'intéressé un délai de trois mois pour procéder au démontage et à l'élimination concrète de tout ce qui a trait à l'affectation et à l'utilisation des locaux modifiés qui ne respectent pas lesdits permis de construire. Elle annonce que: "A défaut d'exécution dans le délai subventionné, le permis d'habiter/d'utiliser (évacuation des locaux) vous sera retiré en vertu des art. 93 al. 2, 105 et 128 LATC, 79 RLATC ainsi que 292 du code pénal".
Par acte du 20 mai 2014 intitulé "requête d'effet suspensif" adressé à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, Pascal Barraud a pris, en reproduisant le dispositif de la décision du 15 mai 2014 de la Municipalité de Lausanne
dont le texte intégral est cité ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement), les conclusions suivantes:
"Préalablement
1. Déclarer bon et recevable la présente requête d'effet suspensif.
Principalement
2. Admettre la présente requête d’effet suspensif.
3. Dire que le recours à venir est assorti de l’effet suspensif immédiat jusqu’à droit connu sur son sort.
4. Condamner la Municipalité de Lausanne en tous les dépens de l’instance, lesquels comprendront une équitable indemnité valant participation aux honoraires de l’avocat soussigné.
5. Débouter la Municipalité de Lausanne de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions."
L'intéressé fait valoir notamment qu'aucun délai formel ne lui a été imparti pour remédier aux éléments relevés dans le rapport du 26 août 2011. Il conteste également les faits reprochés (extincteurs, signalétique, etc.). La mesure d'urgence serait disproportionnée même si certains éléments doivent être encore améliorés
C. Cette écriture a été transmise 21 mai 2014 (par fax également) à l'autorité intimée et aux autres destinataires de la décision. L'accusé de réception invite l'autorité intimée à se déterminer par retour de courrier et précise qu'une décision sera probablement prise à la fin de la semaine.
D. La municipalité s'est déterminée le 22 mai 2014. Elle met en doute la recevabilité de la requête d'effet suspensif en l'absence de tout recours au fond. Elle s'oppose à tout octroi ou à toute restitution de l'effet suspensif. Elle invoque divers rapports et décisions antérieurs ainsi que l'absence de collaboration de l'intéressé.
Le Service de la promotion économique et du Commerce (SPECo), police cantonale du commerce, s'est déterminé spontanément le 22 mai 2014.
Ces autorités ont transmis leur dossier au tribunal dans l'après-midi du même jour.
E. Des dossiers fournis, il résulte notamment que le 19 mai 2014, la Police cantonale du commerce a rendu des décisions ordonnant la fermeture définitive des divers salons du premier et du second sous-sol du bâtiment concerné. Le dispositif de chacune de ces décisions retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD. Ces décisions destinées chacune à un appartement désigné par
son numéro, avec pour certains l'indication de l'enseigne d'un salon, auraient été notifiées par porteur d'après les copies figurant au dossier.
Ces décisions n'ont pas fait l'objet d'un recours, à l'exception d'une seule contestée par un recours reçu ce jour.
Considérant en droit
1. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (art. 104 al. 2 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008; LPA-VD, RSV 173.36).
2. La présente cause concerne la décision du 15 mai 2014 de la Municipalité de Lausanne dont le texte intégral est cité ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement). L'autre décision du même jour de la même autorité ("restitution des salons de prostitution en appartements"), dont une copie figure au dossier de l'autorité intimée, n'est pas en cause.
3. L'art. 80 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:
1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.
Cette disposition est applicable devant de Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Elle renverse le système de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) applicable jusqu'en 2008, qui prévoyait à l'inverse que le dépôt du recours ne suspendait pas à l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA).
Lors de l'élaboration de la LPA-VD, le législateur a manifesté l'intention d'éviter l'incertitude qui peut survenir, quant au caractère exécutoire de la décision, entre le moment où celle-ci est notifiée aux parties et le moment où un recours est interjeté. Il a opté pour la solution selon laquelle la décision n'est pas exécutoire tant que le délai de recours n'est pas échu, sauf si l'autorité de première instance a d'ores et déjà retiré l'effet
suspensif (Exposé des motifs du Conseil d'État ad art. 59 du projet). C'est ainsi qu'a été adopté l'art. 58 LPA-VD, qui a la teneur suivante :
"Art. 58 Décisions exécutoires
Une décision est exécutoire :
a. lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou
b. lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou
c. lorsque l'effet suspensif est retiré.
4. En l'espèce, il résulte du texte même de l'écriture qui a provoqué l'ouverture de la présente cause qu'aucun recours n'est encore déposé contre la décision municipale du 15 mai 2014 interdisant l'utilisation commerciale des locaux litigieux. Il n'y a donc pas matière à examiner ce qu'il en serait de l'effet suspensif d'un recours inexistant.
Bien que l'intéressé n'invoque pas ce moyen, on ne peut rien retirer d'une éventuelle analogie avec le régime applicable au recours prématuré. La jurisprudence admet certes d'un recours prématuré (déposé avant même qu'une décision soit rendue) peut être recevable et qu'il suffit de le conserver en suspens jusqu'à la communication de la décision contre laquelle il est par avance dirigé (AC.1995.0002 du 21 mars 1995; AC.2011.0043 du 27 décembre 2011; le même régime s'applique devant le Tribunal fédéral: 1C_415/2010 du 2 février 2011 publié aux ATF 137 I 77 consid. 1.5; ATF 136 I 17). Un tel régime, qui reviendrait à conserver en suspens une requête incidente dans l'attente d'un recours ultérieur, n'aurait toutefois guère de sens en matière d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles où il s'agit précisément de régler la situation provisoire dans l'immédiat, voire dans l'urgence comme en l'espèce. On peut tout au plus réserver hypothèse dans laquelle des circonstances particulières empêcheraient le dépôt immédiat d'un recours mais imposeraient néanmoins de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue. De telles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce car on ne voit pas ce qui aurait empêché l'intéressé de présenter des conclusions formelles à l'encontre de la décision municipale du 15 mai 2014 et de les motiver au moins de manière sommaire.
En résumé, une requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue.
Vu ce qui précède, force est donc, puisqu'il s'agit de statuer sans attendre, de déclarer la requête d'effet suspensif irrecevable car dépourvue du fondement que pourrait constituer un recours appelant l'application de l'art. 80 LPA-VD.
Il n'y a pas lieu non plus d'examiner l'application de l'art. 58 LPA-VD.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. La requête est irrecevable.
II. Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de Pascal Barraud.
III. Pascal Barraud doit à la Commune de Lausanne la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
IV. La cause est rayée du rôle
Lausanne, le 23 mai 2014
Le président:
La présente décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD), d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours s'exerce par acte écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).