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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Décision du 27 mai 2014 |
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Composition |
M. Pierre Journot, juge instructeur |
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recourants |
1. |
A. |
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2. |
B. |
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3. |
C. |
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4. |
D. |
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5. |
E. |
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6. |
F. |
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7. |
G. |
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8. |
H. |
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9. |
I. tous représentés par l'avocat François GILLARD, à Bex, |
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autorité intimée |
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Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), POLICE CANTONALE DU COMMERCE, à Lausanne Adm cant VD, |
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autorités concernées |
1. |
Municipalité de Lausanne, représentée par l'avocat Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
Recours incidents - requêtes en restitution de l'effet suspensif (décisions de la police cantonale du commerce du 19 mai 2014, salons de prostitution à la route de Genève 85 à Lausanne) |
Vu les faits suivants
A. Le 19 mai 2014, le Service de la promotion économique et du commerce (SPECo), Police cantonale du commerce, a rendu des décisions de fermeture définitive concernant divers salons de prostitution aux étages -1 et -2 de l'immeuble situé à la rue de Genève 85, à Lausanne. Ces décisions se réfèrent à une dénonciation de la Ville de Lausanne selon lesquels ces étages ne respecteraient pas les législations en vigueur dans différents domaines, notamment en matière de sécurité incendie, de salubrité, d'hygiène, de police des constructions et en matière de conditions d'exercice de la prostitution.
Le dispositif de chacune de ces décisions est le suivant :
"III. Conclusion:
Au vu de ce qui précède, et des articles 1, 2, 8 et 16 LPros ainsi que 8 et 9 RLPros, vous voudrez bien prendre note du fait que notre service:
décide
1. d’ordonner la fermeture définitive du salon (...), Rue de Genève 85, 1004 Lausanne;
2. d'interdire toute forme d’exercice de la prostitution dans les locaux du salon (...);
3. d’ordonner l’exécution immédiate des chiffres 1 et 2 de la présente décision;
4. de préciser que les mesures figurant aux chiffres 1, 2 et 3 ci-dessus s’étendent également aux éventuels locaux attenants et dépendances dudit salon (cave, galetas, etc.);
5. de rendre la présente décision sous commination de l’article 292 du Code pénat suisse (CPS; RS 311.0), lequel prévoit que: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende. »;
6. de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, en application de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD;
7. de fixer à CHF 1’000.- l’émolument relatif au traitement de votre dossier, à la rédaction de la présente décision, et à la notification de celle-ci, conformément à l’article 24 LPros et 11 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; RSV 172.55.1)."
Les recourantes et recourants énumérés ci-desssus ont reçu cette décision en mains propres le 19 mai 2014.
B. Simultanément, la Municipalité de Lausanne a notifé la décision suivante à Pascal Barraud, propriétaire du bâtiment:
"Contrôle des salons de massages de la rue de Genève no 85 du 18 mars 2014
Monsieur,
Suite au contrôle cité en titre, auquel le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne a notamment participé, nous vous transmettons son rapport daté du 28 mars 2014.
Un premier rapport a été établi le 26 août 2011 mettant en évidence le non-respect de la norme et des directives de protection incendie. Sur la base de ce rapport, diverses séances ont eu lieu, sur place, en votre présence et celle de M. Keller, architecte du bureau DAC 3000 SA, durant lesquelles vous vous êtes engagé à exécuter tous les travaux nécessaires à la sécurité incendie.
Le rapport annexé dresse le constat que tel n’est pas le cas. Le règlement du 14 septembre 2005 concernant les prescriptions sur la prévention des incendies, notamment la norme de protection incendie de I’AEAI 2003 et les directives de protection incendie du I’AEAI 2003 [sic], n’est toujours pas respecté.
Par conséquent, nous vous impartissons un délai de mise en conformité d’un mois dès la réception de la présente mise en demeure.
Vu l’état actuel des locaux du rez-de-chaussée inférieur (‑2) et au premier sous-sol (‑1), il est fait interdiction, avec effet immédiat, de les utiliser commercialement, avec accès au public (tel que salons de prostitution). Une utilisation à titre de logement peut encore être tolérée durant un délai de trois jours, dès réception de la présente, afin de laisser aux occupant-e-s le temps d’évacuer les lieux.
La décision municipale peut faire l’objet d’un recours à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. Celui-ci s’exerce par acte écrit, daté et signé par le recourant, déposé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, avenue Eugène Rambert 15 - 1014 Lausanne dans les trente jours dès la communication de la décision attaquée. Cet acte doit indiquer les conclusions et les motifs du recours. La décision attaquée doit y être jointe et, le cas échéant, la procuration du mandataire (article 77 de la loi sur la procédure administrative).
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Au nom de la Municipalité:
Le syndic:
Daniel Brélaz
La secrétaire adjointe:
Sylvie Ecklin"
Annexes ment.
Copie: Police cantonale du commerce, Service d’architecture et Service de protection et de sauvetage"
D'après ce propriétaire, cette décision a été suivie d'une intervention le jour même à 22 heures 30 pour empêcher l'accès aux bâtiments, à l'exception des locataires et ouvriers; un Sécuritas veille à ce qu'aucun client ne pénètre dans le bâtiment.
C. Une autre décision municipale notifiée simultanément au propriétaire se réfère à une précédente décision du 10 avril 2014 et à des permis de construire des 27 novembre 2003, 8 septembre 2005 et 26 octobre 2006; elle exige la "restitution des salons de prostitution en appartements" et accorde à l'intéressé un délai de trois mois pour procéder au démontage et à l'élimination concrète de tout ce qui a trait à l'affectation et à l'utilisation des locaux modifiés qui ne respectent pas lesdits permis de construire. Elle annonce que: "A défaut d'exécution dans le délai susmentionné, le permis d'habiter/d'utiliser (évacuation des locaux) vous sera retiré en vertu des art. 93 al. 2, 105 et 128 LATC, 79 RLATC ainsi que 292 du code pénal".
D. Contre la décision du 15 mai 2014 de la Municipalité de Lausanne dont le texte intégral est cité ci-dessus (interdiction d'utiliser commercialement), le propriétaire de l'immeuble a déposé, sans interjeter de recours, une "requête d'effet suspensif". Par décision du juge instructeur du 23 mai 2014, cette requête a été déclaré irrecevable pour le motif qu'une requête d'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue. La cause correspondante (GE.2014.0095) a été rayée du rôle immédiatement.
E. Le 22 mai 2014, A., a déposé un acte intitulé "recours (requête restitution de l'effet suspensif)" en prenant les conclusions suivantes :
" A. Principalement
I. Le présent recours incident dirigé séparément contre le retrait de l’effet suspensif ainsi que contre une exécution immédiate de la fermeture définitive ordonnée est admis.
II. Les chiffres 3 et 6 du dispositif de la décision rendue par la Police cantonale du commerce le 19 mai 2014 contre le salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, sont annulés.
III. L’effet suspensif est restitué au recours qui sera prochainement intenté par l’exploitante du salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, contre la décision de la PCC du 19 mai 2014 qui ordonne sa fermeture immédiate.
IV. Le salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, peut encore être exploité pour l’exercice de toute forme de prostitution, et cela jusqu’à droit connu au fond dans le recours qui sera prochainement intenté contre la décision de sa fermeture prise par la PCC en date du 19 mai 2014.
B.Subsidiairement
V. Le Service de protection et sauvetage de la Ville de Lausanne est interpellé et il lui est ordonné de compléter son rapport du 28 mars 2014, en particulier s’agissant de préciser quel est concrètement le degré actuel de dangerosité des locaux litigieux, puis pour préconiser les mesures préventives de défense incendie les plus essentielles qui sont à prendre de leur avis pour faire en sorte que les salons puissent être temporairement réouverts.
VI. Un délai de 10 jours est ensuite accordé au propriétaire de l’immeuble sis à la Rue de Genève 85 à Lausanne pour installer les dispositifs de sécurité recommandés comme étant essentiels par la SPSL.
VII. Dans l’attente du rapport complémentaire de la SPSL, une réouverture temporaire est accordée au salon de prostitution sis appartement No 84, étage - 2 à la Rue de Genève 85 à 1004 Lausanne, et il y est donc à nouveau autorisé toute forme d’exercice de la prostitution."
Le samedi 24 mai 2014, A., B., C., D., E., F., G. et H. ont déposé un acte et des conclusions similaires pour les salons les concernant.
Considérant en droit
1. Le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions d'instruction, celles relatives à l'effet suspensif, aux mesures provisionnelles et à l'assistance judiciaire (art. 104 al. 2 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008; LPA-VD, RSV 173.36).
2. La présente cause concerne les décisions de la Police cantonale du commerce du 19 mai 2014 ordonnant la fermeture définitive des salons de prostitution des intéressés. Les décisions de la Municipalité de Lausanne évoquées plus haut ne sont pas en cause.
3. L'art. 80 de la loi sur la procédure administratives du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36) prévoit ce qui suit:
1 Le recours administratif a effet suspensif.
2 L'autorité administrative ou l'autorité de recours peuvent, d'office ou sur requête, lever l'effet suspensif, si un intérêt public prépondérant le commande.
3 Sauf disposition contraire expresse, l'effet suspensif retiré par la loi ne peut pas être restitué.
Cette disposition est applicable devant de Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Elle renverse le système de l'ancienne loi sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA) applicable jusqu'en 2008, qui prévoyait à l'inverse que le dépôt du recours ne suspendait pas à l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le magistrat instructeur (art. 45 LJPA).
4. Lors de l'élaboration de la LPA-VD, le législateur a manifesté l'intention d'éviter l'incertitude qui peut survenir, quant au caractère exécutoire de la décision, entre le moment où celle-ci est notifiée aux parties et le moment où un recours est interjeté. Il a opté pour la solution selon laquelle la décision n'est pas exécutoire tant que le délai de recours n'est pas échu, sauf si l'autorité de première instance a d'ores et déjà retiré l'effet suspensif (Exposé des motifs du Conseil d'État ad art. 59 du projet). C'est ainsi qu'a été adopté l'art. 58 LPA-VD, qui a la teneur suivante :
"Art. 58 Décisions exécutoires
Une décision est exécutoire :
a. lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de droit ordinaire, ou
b. lorsque la voie de droit ordinaire n'a pas d'effet suspensif, ou
c. lorsque l'effet suspensif est retiré.
La jurisprudence soumet à des exigences formelles strictes la possibilité pour l'autorité administrative de retirer l'effet suspensif au recours: la décision de l'autorité inférieure consistant à prévoir qu'un recours éventuel n’aura pas d’effet suspensif doit être formulée expressément et de manière explicite et surtout, elle doit figurer dans le dispositif même de la décision et non pas figurer seulement dans l'indication de la voie de droit (PS.2010.0013 du 25 juin 2010; CR.2009.0080 du 23 février 2010). En l'espèce, les décisions du SPECo respectent ces exigences puisque leur dispositif précise que cette autorité à décidé "de retirer l’effet suspensif à un éventuel recours, en application de l’article 80, alinéa 2 LPA-VD".
Il en résulte qu'en application de l'art. 58 let. c LPA-VD, les décisions du SPECo sont exécutoires en l'état.
5. Par ailleurs, il résulte du texte même des écritures qui ont provoqué l'ouverture de la présente cause qu'aucun recours n'est encore déposé contre les décisions du SPECo. Il n'y a donc pas matière à examiner ce qu'il en serait de l'effet suspensif d'un recours inexistant.
Bien que les intéressés n'invoquent pas ce moyen, on ne peut rien retirer d'une éventuelle analogie avec le régime applicable au recours prématuré. La jurisprudence admet certes d'un recours prématuré (déposé avant même qu'une décision soit rendue) peut être recevable et qu'il suffit de le conserver en suspens jusqu'à la communication de la décision contre laquelle il est par avance dirigé (AC.1995.0002 du 21 mars 1995; AC.2011.0043 du 27 décembre 2011; le même régime s'applique devant le Tribunal fédéral: 1C_415/2010 du 2 février 2011 publié aux ATF 137 I 77 consid. 1.5; ATF 136 I 17). Un tel régime, qui reviendrait à conserver en suspens une requête incidente dans l'attente d'un recours ultérieur, n'aurait toutefois guère de sens en matière d'effet suspensif ou de mesures provisionnelles où il s'agit précisément de régler la situation provisoire dans l'immédiat, voire dans l'urgence comme en l'espèce. On peut tout au plus réserver hypothèse dans laquelle des circonstances particulières empêcheraient le dépôt immédiat d'un recours mais imposeraient néanmoins de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue. De telles circonstances ne sont pas réunies en l'espèce car on ne voit pas ce qui aurait empêché les intéressés de présenter des conclusions formelles à l'encontre des décisions du SPECo et de les motiver au moins de manière sommaire.
En résumé, une requête de restitution de l'effet suspensif présentée avant le dépôt du recours est irrecevable à moins que des circonstances particulières, empêchant le dépôt d'un recours, imposent de reconnaître un intérêt digne de protection à ce qu'une décision provisoire soit rendue.
6. Vu ce qui précède, force est donc, puisqu'il s'agit de statuer sans attendre, de déclarer la requête de restitution de l'effet suspensif irrecevable en l'absence d'un recours auquel l'effet suspensif pourrait être restitué.
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I. La requête est irrecevable.
II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens
Lausanne, le
Le président:
La présente décision peut faire l'objet, dans les dix jours suivant sa notification (art. 94 al. 2 LP de A-VD), d'un recours incident à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ce recours s'exerce par acte écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD).