TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 1er juillet 2014  

Composition

M. Xavier Michellod, président;  Mme Imogen Bilotte et
M. Guillaume Vianin, juges; M. Vincent Bichsel, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service juridique et législatif, à Lausanne.

  

 

Objet

      Demande de grâce  

 

Recours X.________ c/ décision du Service juridique et législatif du 15 mai 2014 déclarant irrecevable sa demande de grâce

 

Vu les faits suivants

A.                     Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s'était rendu coupable de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et d'injures (ch. I du dispositif), condamné l'intéressé à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours amende, le montant du jour amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (ch. II) ainsi qu'à une amende de 500 fr. (ch. III), dit qu'il était le débiteur de la victime d'un montant de 500 fr. (valeur échue) à titre de réparation du tort moral (ch. IV) et mis les frais de la cause, arrêtés à 700 fr., à sa charge.

L'appel formé par X.________ à l'encontre de ce jugement a été partiellement admis par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du 27 mai 2013, dont il résulte en particulier ce qui suit:

"II.     Le jugement rendu le 11 février 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte est modifié aux ch. II et III et de son dispositif qui est désormais le suivant:

[…]

          II.       condamne X.________ à une peine pécuniaire de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 (dix) francs, avec sursis pendant deux ans;

III.        supprimé;

[…]

III.      Les frais de la procédure d'appel sont mis par deux tiers, soit par 1'420 (mille quatre cent vingt francs), à la charge de X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV.     Le présent jugement est exécutoire." 

Ce jugement est entré en force, faute d'avoir été contesté en temps utile par l'intéressé.

B.                     X.________ a déposé le 24 avril 2014 un recours en grâce auprès du Grand Conseil du canton de Vaud, concluant principalement à ce que lui soit accordée une remise totale de la peine à laquelle il avait été condamné selon le ch. II du jugement rendu par la Cour d'appel pénale du 27 mai 2013, le chiffre II du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte étant ainsi "supprimé".

Par courrier du 1er mai 2014, le chef du Service juridique et législatif (SJL), agissant sur délégation de compétence du Chef du Département de l'intérieur, a relevé que cette demande de grâce apparaissait irrecevable.

Interpellé, X.________ a requis qu'une décision formelle soit rendue sur sa demande, qu'il a complétée par écriture du 14 mai 2014.

Par décision du 15 mai 2014, le chef du SJL a déclaré la demande de grâce irrecevable, retenant en particulier ce qui suit:

"considérant

[…]

que, selon l'article 383 du code pénal suisse (CP), la grâce ne peut porter que sur un jugement entré en force et sur une peine ainsi exécutoire,

que, selon la jurisprudence et la doctrine, la peine doit être juridiquement et pratiquement exécutable pour pouvoir faire l'objet d'une grâce […],

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans la mesure où la grâce n'a pas d'effet sur le jugement, mais uniquement sur l'exécution de la peine, elle ne saurait porter sur une peine non exécutoire […],

qu'une demande de grâce devient ainsi sans objet et irrecevable lorsque la peine est assortie du sursis ou a été subie […],

qu'en outre, selon la jurisprudence et la doctrine, la grâce ne peut porter sur l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire […],"

C.                     X.________ a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 27 mai 2014, concluant principalement à ce que lui soit accordée une remise totale de la peine à laquelle il avait été condamné selon le ch. II du jugement rendu par la Cour d'appel pénale du 27 mai 2013, le chiffre II du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte étant ainsi "supprimé". "A titre de mesure provisoire", l'intéressé requérait en outre "l'effacement provisoire du jugement inscrit au casier judiciaire […] durant la procédure de grâce".

Accusant réception de ce recours par ordonnance du 3 juin 2014, le juge instructeur a notamment rejeté, à titre préprovisionnel, la requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la condamnation en cause soit provisoirement effacée du casier judiciaire du recourant durant la procédure, étant précisé que la question serait examinée ultérieurement (ch. 4).

Par écriture du 18 juin 2014, le recourant a modifié ses conclusions comme il suit:

"A titre de mesure provisoires:

1- Il est demandé l'effacement Provisoire du jugement inscrit au casier judiciaire de X.________ durant la procédure de grâce.

Principalement

2- Que le jugement n'apparaît plus sur mon casier judiciaire.

3- Annulation de frais pénaux montant 1752 CHF.

4- Annulation du montant de 500 Fr à titre de réparation du tort moral."

D.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                      Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      Le litige porte sur la demande de grâce déposée par le recourant, singulièrement sur la recevabilité d'une telle demande.

a) Aux termes de l'art. 381 CP, pour les jugements rendus en vertu du présent code ou d'une autre loi fédérale, le droit de grâce sera exercé par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales (let. b).

Dans le canton de Vaud, la grâce fait l'objet du chapitre XI (art. 34-40) de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse, du 19 mai 2009 (LVCPP;
RSV 312.01). Selon l'art. 35 LVCPP, la demande de grâce est adressée au département en charge des grâces (al. 1), lequel peut déléguer les tâches qui lui sont confiées par la présente loi à l'un de ses services (al. 3); cette compétence a été déléguée au chef du Service juridique et législatif (décision du Conseil d'Etat du 6 juillet 2005), les décisions rendues en la matière pouvant faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD; cf. arrêt GE.2012.0188 du 3 avril 2013 consid. 1c et la référence).

b) Les effets de la grâce sont prévus par l'art. 383 CP, dont la teneur est la suivante:

Art. 383  

Effet

1 Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

2 L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

c) En l'espèce, l'autorité intimée a en substance retenu que la demande de grâce déposée par le recourant était irrecevable dès lors que la peine était assortie du sursis, respectivement que la grâce ne pouvait porter sur l'inscription de la condamnation au casier judicaire de l'intéressé.

A juste titre.

L'octroi de la grâce ne concerne en effet que l'exécution de la peine. La grâce n'a ainsi pas pour effet d'annuler le jugement pénal, mais uniquement de renoncer à son exécution; dans cette mesure, elle est exclue notamment lorsque la peine a été entièrement subie, qu'elle est prescrite ou encore que - comme en l'espèce - elle est assortie du sursis (cf. Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire Code Pénal [PC CP], Bâle 2012, n° 10 et 13 ad art. 383 et les références; cf. ég. ATF 117 IA 84 consid. 2b, en lien avec l'absence d'intérêt actuel à la grâce d'un recourant ayant bénéficié dans l'intervalle d'une libération conditionnelle). On précisera encore dans ce cadre, à toutes fins utiles, que la réduction du délai d'épreuve d'une peine prononcée avec sursis n'est pas possible par la voie de la grâce, dès lors que le délai d'épreuve n'est pas une peine en soi (PC CP, n° 5 ad art. 383 et les références).

Par ailleurs, dans la mesure où, comme déjà relevé, la grâce n'a pas pour effet d'annuler le jugement pénal, ce dernier demeure inscrit au casier judiciaire (Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Strafrecht II [BSK StGB] - Gass, Art. 383
N 11 et les références; cf. ég. ATF 117 IA 84 précité, consid. 2a); il résulte ainsi de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 2006 sur le casier judicaire (Ordonnance VOSTRA; RS 331) que la grâce figure au casier judiciaire comme mesure concernant "l'exécution de la peine" (art. 6 let. b).  

d) Dans sa dernière écriture du 18 juin 2014, le recourant a également conclu à l'annulation des frais pénaux à hauteur de 1'752 fr., ainsi qu'à l'annulation du montant de 500 fr. dû à titre de réparation du tort moral.

En tant qu'effets accessoires du procès, la condamnation au paiement des frais du procès est exclue de la grâce (BSK StGB - Gass, Art. 383 N 6; PC CP, n° 5 ad art. 383).

Quant au montant de 500 fr. dû par le recourant à titre de réparation du tort moral, il ne relève manifestement pas de la condamnation pénale en tant que telle, mais bien plutôt des suites données aux conclusions civiles de la victime dans le cadre de la procédure; dans cette mesure, le montant en cause - dont le créancier est la victime, et non l'Etat - ne saurait à l'évidence faire l'objet d'une grâce.

e) Il s'impose en conséquence de constater que la demande de grâce déposée par le recourant est irrecevable, comme l'a à juste titre retenu l'autorité intimée. Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner les allégations du recourant qui portent directement sur la condamnation pénale dont il a fait l'objet - dont il résulte en substance que le jugement en cause serait "arbitraire, et contradictoire"; il n'appartient pas en effet à la cour de céans de se substituer à l'autorité pénale, respectivement de se prononcer sur le bien-fondé des peines prononcées par cette dernière.

3.                      Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recours apparaissant d'emblée manifestement mal fondé, il est renoncé à l'échange d'écritures ainsi qu'à toute autre mesure d'instruction (cf. art. 82 al. 1 LPA-VD). Dès lors qu'il est statué sur le fond, la requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant, tendant à ce que la condamnation pénale soit provisoirement "effacée" de son casier judiciaire jusqu'à droit connu sur le fond, n'a plus d'objet.

Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 49 al. 1 LPA-VD).

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La requête de mesures provisionnelles déposée par le recourant X.________ est sans objet.

III.                    La décision rendue le 15 mai 2014 par le chef du Service juridique et législatif est confirmée.

IV.                    Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant X.________

V.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 1er juillet 2014

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.