TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 juillet 2015

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Claude Bonnard et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Blanc, greffière. 

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Olivier BURNET, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Service de la consommation et des affaires vétérinaires, Affaires vétérinaires, 

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Montreux, représentée par Association de communes Sécurité Riviera, Comité de direction, à Vevey,   

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 mai 2014 (mesures administratives)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ est propriétaire du chien Y.________, un mâle de couleur blanche, de race Akita-inu, une race canine japonaise (Microship ********).

Z.________ est propriétaire d’un chien, un mâle de race Rhodesian Ridgeback, répondant au nom de A.________ (Microship ********).

B.                               Le 31 mars 2014, les vétérinaires B.________ et C.________ ont annoncé au Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV), au moyen du formulaire officiel ad hoc, que le chien appartenant à Z.________ avait subi sur le domaine public "plusieurs morsures" sur le dos et les membres ayant entraîné un/une "hématome, tuméfaction, éraflure". Se référant à l'annonce des vétérinaires, le SCAV a demandé à Z.________ de lui transmettre par écrit "sa version des faits".

Le 4 avril 2014, Z.________ a adressé au SCAV la lettre suivante:

«(…)

Suite à votre lettre du 02 avril 2014, veuillez trouver ci-dessous le témoignage écrit de ma version des fait concernant l’attaque sur mon chien qui a eu lieu à 1******** route ******** le dimanche 30 mars 2014 vers 17h30.

Accompagnée d’une amie Madame D.________ et de mon chien, A.________ un Rhodesian Ridgeback âgé de 9 ans, nous étions sur le chemin du retour après une randonné (sic) sur le chemin ******** qui nous a menés à la route ******** pour rejoindre la voiture garé (sic) sur le parking central du village.

Sur la route avec Rodhesian Ridgeback attaché en laisse, nous avons été surpris par derrière par l’arrivé (sic) soudaine et inattendue d’un chien provenant d’un jardin voisin sans enclos.

Sans pouvoir intervenir, le chien est rentré immédiatement en attaque avec le mien en lui bondissant sur le dos. Mon chien, toujours en laisse, ne pouvait pas se défendre et malgré nos appels et cris ainsi que les aboiements des chiens, l’attaque continue et personnes (sic) ne semble réagir de la maison du propriétaire de ce chien. Alarmée et obligée de lâchée prise de la laisse de mon chien (une poignée très solide qu’il a reçu en pleine gueule !), je me suis précipitée à la porte de la maison d’où le chien provenait. Après insistance et sonné plusieurs fois, le monsieur m’ouvre la porte, il me répond qu’il a entendu l’attaque mais qu’il était occupé dans sa chambre.

Entre temps, l’attaque a cessé. Le monsieur n’a pas l’air du tout préoccupé par le comportement de son chien ou sensible à l’état du mien.

Je demande les coordonnés (sic) de ce monsieur qui va me les donner en nous répondants (sic) que nous devons être françaises et que nous n’avions rien à faire ici de toute façon.

Il vient vérifier sur ma demande les blessures de mon chien mais de son constat, il n’y a absolument rien. Il ajoute que mon chien est un chien soumis et mal éduqué et rentre chez lui.

En continuant notre chemin à la voiture nous rencontrons une dame, Madame E.________ qui nous affirme avoir vue (sic) toute l’attaque par la fenêtre de sa maison. Elle nous offre de rentrer chez elle pour soigner et désinfecter les plaies de mon chien. Elle nous explique qu’elle n’ose plus promener son chien dans la rue de peur qu’il se fasse attaquer par ce chien surnommé « Y.________ » et que l’attitude du monsieur et l’agressivité de son chien pose des problèmes constants aux villageois de la commune de 1********.

Monsieur et Madame F.________ qui habite (sic) la route ******** souffre (sic) aussi des perturbations de ce même Monsieur et de son chien.

Nous avons été informés qu’un chien voisinant a déjà été attaqué résultant à 20 points de sutures (sic) par ce même chien.

Le Président du village qui est au courant qu’il y a un chien méchant en liberté qui lui (sic) de grandes inquiétudes.

A.________, mon Rodhesian Ridgeback a visité le vétérinaire lundi 31 mars 2014, qui a pris note de ses blessures et donné des médicaments pour le soulager.

(…).».

C.                               Le 2 avril 2014, le SCAV a informé X.________ que son chien avait mordu un autre canidé le 30 mars 2014 à 17h30. Il lui a donné la possibilité d'exercer son droit d'être entendu, en lui adressant un formulaire intitulé "Questionnaire – Chien agressif /Morsure sur animaux" à remplir.

X.________ a rempli, le 3 avril 2014, le questionnaire et l’a retourné au SCAV, qui l’a reçu le 8 avril 2014.

D.                               Le 11 avril 2014, le SCAV a invité X.________ à se présenter, le 28 avril 2014, en compagnie de son chien Y.________ au Bureau d’intégration canine de la Ville de Lausanne et l’a informé qu’une procédure pratique allait se dérouler au Parc d’éducation canine lausannois. Lors de l’évaluation comportementale, X.________ a présenté son chien Y.________ muni d’un collier étrangleur sans arrêtoir.

E.                               Le SCAV a établi, le 28 avril 2014, un rapport suite à l’évaluation comportementale à laquelle Y.________ a été soumis le 28 avril 2014, en présence de son maître, duquel il ressort notamment ce qui suit :

« Chien sociable avec les personnes.

Sur le terrain, Y.________ est complètement fixé sur l’environnement, marquages fréquents. Il est peu attentif à son détenteur.

Les croisements avec les personnes ne montrent rien de particulier. En croisant un congénère, Y.________ prend une position haute, cherche à capter des odeurs (flehmen).

En contact direct avec un jeune mâle neutre, il part en agression.

De manière générale, l’éducation de base est lacunaire.

Peu de lien».

F.                                Le 7 mai 2014, une inspectrice du SCAV et une enquêtrice du Bureau d’Intégration Canine et de la police des chiens (BICan) se sont rendues chez X.________. Elles ont établi un rapport, daté du 12 mai 2014, duquel il ressort que :

« (…).

Il est constaté qu’ « Y.________ » possède toujours son collier étrangleur sans arrêtoir et qu’il tombe sous le coup de la loi sur la protection des animaux. Là encore, M. X.________ « n’a que faire de ce genre de loi. Il fait ce qu’il veut avec son chien car il en est responsable. Il prétend qu’étant donné que son chien tire fort, il n’a que cela pour le tenir ». Tout comme lors de l’évaluation, il lui est répété que des colliers étrangleurs avec arrêtoir existent et que des cours d’éducation canine pourraient parés (sic) à son manque d’obéissance à ce sujet. M. X.________ n’a que faire et poursuit par d’innombrables injures sur notre travail et sur le système étatique.

( :..)».

G.                               Par décision du 20 mai 2014 adressée à X.________, le vétérinaire cantonal a estimé qu’Y.________ présente un danger pour la sécurité publique et qu’il est nécessaire de prendre des mesures de proximité/intervention. Au vu de cet élément, le vétérinaire cantonal a ordonné que X.________ suive des cours d’éducation canine avec Y.________, dispensés par un éducateur canin autorisé « profil 1+ ». Il lui a imparti un délai de 30 jours pour produire une attestation de début de cours et lui a interdit d’utiliser un collier étrangleur sans arrêtoir.

H.                               X.________ a recouru le 30 mai 2014, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : le tribunal). Il a allégué en substance que son chien ne met pas la sécurité publique en danger, qu’il n’est en aucun cas agressif avec tous les chiens et que le lien qui les unit est très serré.

Le SCAV a transmis sa réponse le 4 juillet 2014 en concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, au vu des problèmes de maîtrise constatés chez le recourant. En date du 5 septembre 2014, le recourant a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, un mémoire complémentaire aux termes duquel il a conclu à l’annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 de la décision attaquée. Le SCAV a fait par de ses observations le 30 septembre 2014, en relevant que le recourant « a acheté un collier étrangleur pour parer au danger potentiel de son chien. » ; il a indiqué maintenir intégralement le contenu de sa réponse du 4 juillet 2014. Le recourant a déposé, le 22 octobre 2014, des déterminations finales en invoquant que la décision attaquée est totalement disproportionnée et qu’elle vise en réalité à le sanctionner en raison des propos qu’il a tenus ; elle n’est ainsi pas conforme au but recherché par la loi.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans les formes et délai prévus par la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable et il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a ) La loi sur la police des chiens (LPolC ; RSV 133.75) a pour but de protéger les personnes et les animaux des agressions canines par des mesures préventives et répressives (art. 1). c) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 p. 2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus particulièrement vis-à-vis des détenteurs qui ne maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger des personnes ou d'autres animaux.

La LPolC s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux les chiens appartenant à des races dites de combat dont le Conseil d'Etat dresse la liste par voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC). Sont considérés comme dangereux les chiens, toutes races confondues, avec des antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de l’enquête prévue aux art. 25 LPolC et suivants.

b) Le détenteur doit maintenir une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les autres animaux (art. 16 al. 1 LPolC). Tout détenteur d'un chien doit être en mesure de le maîtriser à tout moment par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter une muselière (art. 16 al. 2 LPolC). L'art. 24 LPolC prévoit que les vétérinaires, les médecins, les communes, les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer au service les cas où un chien: a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux (let. a); présente des signes de troubles comportementaux, notamment des dispositions agressives élevées (let. b). Lorsqu'il a connaissance d'un cas d'agression, de morsure ou de suspicion d'agressivité, le service examine le cas et juge de l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, il sollicite les autorités communales (art. 25 LPolC). L'art. 26 LPolC prévoit que tout chien suspect d'agressivité fait l'objet d'une expertise; le cas échéant, sur préavis préfectoral, il est séquestré sans délai et mis en fourrière (al. 1). L'al. 2 précise que le service est compétent pour ordonner une expertise et pour proposer aux communes les mesures de proximité à prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer: de suivre des cours d'éducation canine (let. a); de tenir le chien en laisse (let. b); le port de l’applique dentaire (let. c) ; le port de la muselière (let. d); la désignation des personnes autorisées à détenir le chien (let. e); en cas de récidive ou de problèmes graves, le chien doit être euthanasié (let. f).

c) En l’espèce, le vétérinaire consulté par Z.________ a diagnostiqué, dans le formulaire d'annonce, plusieurs morsures sur le dos et les membres du chien  A.________ ayant entraîné le type de blessure suivant: "hématome, tuméfaction, éraflure". Il ressort du formulaire officiel que les blessures subies par cet animal résultent de plusieurs morsures du chien du recourant.

Selon l'art. 24 let. a LPolC, l'annonce est obligatoire dans les cas où un chien a blessé ou agressé des être humains ou animaux. Les lésions subies par le chien de Z.________ entraînaient une obligation d’annonce au sens de l’art. 24 let. a LPolC. Le chien Y.________ du recourant doit être considéré comme un chien dangereux ayant agressé un autre chien au sens de l’art. 3 al. 2 LPolC. Le recourant tente de minimiser l’incident en expliquant dans son mémoire complémentaire que les deux chiens s’étaient battus et que les deux avaient été mordus, mais qu’il ne s’était pas précipité pour ce motif chez un vétérinaire. Toutefois, le recourant a précisé, à plusieurs reprises, dans le questionnaire désigné « Chien agressif / morsure sur animaux » qu’il n’avait pas vu l’agression alors que Z.________ a donné une description détaillée de l’agression qui paraît plausible au vu des blessures constatées par le formulaire d’annonce. Dans une telle situation, le service était alors compétent pour ordonner une évaluation comportementale au sens de l’art. 26 LPolC. Le rapport de l’évaluation comportementale réalisé par le Dr. G.________ précise qu’en contact direct avec un jeune mâle neutre, il part en agression et a diagnostiqué une agression sociale. Par ailleurs, il ressort des documents de l’évaluation comportementale que le chien est sans réponse dans les cas de rappel sans distraction et avec distraction. En outre, dans le formulaire concernant la détention du chien et le mode de vie, le recourant a répondu « quelque fois » à la question n° 14 : « Est-ce que votre chien revient quand vous l’appelez ? ». La vétérinaire comportementaliste a déclaré qu’il convenait de commencer immédiatement des cours d’éducation canine avec un éducateur canin profil 1+ pour atteindre les buts suivants :

« - Rappel en toute circonstances

  - Attention du chien

  - Empêcher l’errance »

d) L’autorité intimée a imposé au recourant de suivre des cours d'éducation canine supplémentaires qui entrent dans la catégorie des cours d’éducation de base pour renforcer le lien existant entre lui et son chien (art. 26 al. 2 let. a LPolC). Le recourant, pour sa part, invoque une violation du principe de la proportionnalité. Il considère que les suspicions du vétérinaire cantonal ne suffisent pas à justifier la mesure ordonnée. Il relève que son chien l’accompagne régulièrement sur son lieu de travail et qu’il a déjà noué un lien très fort avec Y.________. Il indique avoir déjà suivi des cours et a obtenu en octobre 2013 une « attestation de compétence visée à l’art. 68 al. 1 OPAn ». Le recourant estime que la décision prise par le Service consisterait davantage à une mesure de rétorsion dirigée à son encontre à la suite de ses réponses aux remarques de l’inspectrice et de l’enquêtrice lors de l’enquête et qu’aucun but relevant de la sécurité publique ne justifierait les mesures envisagées. Il fait état d’éventuels liens entre la propriétaire du chien agressé et l’inspectrice, voire l’enquêtrice, ce qui expliquerait la disproportion de la décision.

3.                                a) Dans l'exercice de ses compétences, le SCAV doit, comme toute autorité administrative, respecter le principe de la proportionnalité. Ce dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts en présence (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104; 135 I 176 consid. 8.1 p. 186).

b) En l’espèce, le chien Y.________ a fait l’objet d’une expertise comportementale qui a révélé qu’il était peu attentif à son détenteur, raison pour laquelle il a été considéré que des cours d’éducation canine s’avèrent nécessaires afin que son propriétaire apprenne à le rappeler en toutes circonstances, à lui prêter toute l’attention requise et à l’empêcher d’errer. Le recourant conteste, d’une part, ne pas être en mesure de maîtriser son chien et, d’autre part, que celui-ci soit qualifié de « chien dangereux ».

c) L’affirmation du recourant selon laquelle il se dit être en mesure de maîtriser son chien est en contradiction avec les faits de la cause. En premier lieu, il ressort des circonstances même de l’accident que le chien Y.________ est sorti de son territoire pour venir agresser un chien en laisse sur le domaine public. Cette seule circonstance montre un manque de maîtrise, de contrôle et de surveillance du chien lorsqu’il se trouve dans le jardin du recourant. A cela s’joute que le recourant indique lui même dans le questionnaire que le chien ne répond que quelquefois lorsqu’il l’appelle. L’utilisation d’un collier étrangleur sans arrêt montre aussi chez le recourant la peur d’une perte de maîtrise lorsqu’il tient son chien en laisse. L’expertise démontre aussi un point faible de l’éducation du chien Y.________ dans l’absence de réaction au rappel, avec ou sans distractions. Les cours d’éducation canine que le recourant a suivi dans le cadre de l’art. 68 OPAn n’ont donc pas été suffisants sur ce point. La mesure imposée au recourant doit en outre être considérée comme la moins incisive des mesures de proximité prévues par l'art. 26 al. 2 LPolC.

Par ailleurs, et selon le vétérinaire cantonal, les chiens de race Akita Inu seraient connus pour leur caractère fort et dominant, dont la maîtrise s’avère dès lors plus difficile que pour celle de nombreux autres chiens. Si la race Akita Inu ne figure pas sur la liste des races potentiellement dangereuses, il ressort toutefois de l’exposé des motifs que le Conseil d’Etat avait envisagé à l’origine de placer cette race sur la liste des chiens potentiellement dangereux. Néanmoins, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas ordonné qu’Y.________ suive une thérapie comportementale, à savoir des cours d’éducation canine spécifiques, ni pris des mesures d’intervention au sens de l’art. 28 LPolC.

d) Le recourant conteste que les chiens de race Akita Inu puissent être considérés comme dangereux et il a produit à cet égard une documentation trouvée sur Internet les décrivant comme des chiens de compagnie avec un comportement calme, fidèle, docile et réceptif. Il ressort toutefois de cette documentation qu’à l’origine les chiens Akita étaient employés au Japon comme chiens de combat. En outre, si l’expertise comportementale constate que le chien ne présente pas de dangerosité particulière pour les personnes, il part en agression en contact direct avec un jeune mâle neutre. C’est uniquement cet aspect d’agression face à un autre chien qui fait que le chien du recourant doit être qualifié de dangereux au sens de l’art. 3 al. 2 LPolC.

e) Enfin, le tribunal estime que la mesure ordonnée permettra d’atteindre le but recherché, tendant à garantir qu’Y.________ obéisse à son maître afin d’empêcher la survenance ou la répétition d’agressions sur d’autres chiens. Quant aux inconvénients occasionnés au recourant par l'obligation de suivre des cours d’éducation canine, ils se limitent pour l'essentiel à une perte de temps relativement peu importante dans la mesure où les cours d’éducation canine pourront se dérouler à proximité de son domicile; le recourant pouvant consulter la banque de données relative aux éducateurs canins agréés dans sa région. L'intérêt public à ce que le recourant suive des cours d’éducation canine avec Y.________ conformément au chiffre 1, 2 et 3 de la décision attaquée se justifie et l'emporte donc sur son intérêt privé à éviter une telle mesure. Enfin, le recourant ne conteste plus le chiffre 4 du dispositif de la décision attaquée et il n’y a donc pas lieu de procéder à son examen.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD), qui n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la consommation et des affaires vétérinaires du 20 mai 2014 est maintenue.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge du recourant X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 juillet 2015

 

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.