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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 24 septembre 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Roland Rapin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 2********, |
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3. |
Z.________, à 3********, |
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Autorité intimée |
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Police cantonale, Etat-major, |
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Tiers intéressé |
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Objet |
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Recours X.________, Y.________ et Z.________ c/ décision de la Police cantonale du 1er mai 2014 (suspendant, à titre de mesure provisionnelle, l'autorisation délivrée à Securepost SA d'engager les recourants en qualité d'agents de sécurité) |
Vu les faits suivants
A. Le 4 février 2013, l’entreprise SecurePost SA (filiale de La Poste Suisse) a obtenu l’autorisation d’engager Z.________, né le ********, en qualité d’agent de sécurité. Le 3 février 2014, la société précitée a obtenu l’autorisation d’engager X.________, né le ********, et Y.________, né le ********, en qualité d’agents de sécurité. Z.________, X.________ et Y.________ travaillaient déjà pour La Poste Suisse et/ou ses filiales, respectivement depuis le 1er août 1978, le 1er août 1986 et le 1er avril 2006.
B. Le 7 avril 2014, la Police municipale de Sion a transmis à I’Etat de Vaud un rapport reçu du directeur de l’agence de sécurité du Carnaval de Sion. Celui-ci est rédigé comme suit:
"(...) le 28 février 2014, à 21h20, dans la zone de l’entrée principale du Carnaval de Sion, à 21 h 20, (...) trois personnes se présentent devant la sortie principale des tentes et désirent y entrer.
L’agent de sécurité [L] leur indique qu’ils ne peuvent pas entrer dans les tentes par cet accès et qu’ils doivent simplement passer par l’entrée principale qui est juste à côté.
Monsieur X.________ lui présente alors une carte et lui dit qu’ils sont de la police et qu’ils sont mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.
Conformément aux directives internes à notre entreprise, l’agent de sécurité [L] demande immédiatement à son supérieur [A] le responsable du secteur “entrées”, de venir.
L’agent de sécurité responsable du secteur “entrées” demande à Monsieur X.________ de pouvoir voir sa carte.
Monsieur X.________ lui montre sa carte et lui dit qu’ils sont les trois policiers et qu’ils sont mandatés pour effectuer des contrôles à l’intérieur des tentes.
L ‘agent responsable [A] informe Monsieur X.________ qu’ils n‘ont pas le droit de se faire passer pour des policiers alors qu’ils sont agents de sécurité. Il les informe également qu’il devrait les dénoncer, mais par indulgence vis-à-vis de collègues, il ne le fera pas.
A 21h35, je rejoins l’agent responsable [A] dans la zone d’entrée. Celui-ci m’informe de l’événement et me désigne les trois personnes qui, à cet instant, remontent la file d’attente.
A 21h40, je constate que les trois personnes ne s’arrêtent pas aux caisses pour acheter les billets d’entrée. Je me dirige immédiatement en zone de fouille et les attends.
Les trois personnes arrivent en zone de fouille devant moi. Le premier (X.________) me montre une carte et me dit : “police “. Je lui demande quels types de contrôles ils doivent effectuer, il me répond “C’est confidentiel, vous n’êtes pas habilité à le savoir et vous ne devriez même pas me le demander”.
Je demande aux deux autres personnes s’ils sont de la police. Ils me répondent par l’affirmative. Je leur demande également de me présenter leur carte. Ils me la donnent sans problème.
A cet instant, les trois cartes en main, je décline mon identité et fonction. Je les informe une nouvelle fois qu’ils n’ont pas le droit de se faire passer pour des policiers alors qu’iIs sont agents de sécurité.
Monsieur X.________ monte le ton et me dit être mandaté pour effectuer des contrôles dans les tentes.
A 21h44, je me déplace de quelques mètres et j’appelle la Police municipale de Sion. Je les informe en détail de la situation. Le policier que j’ai en ligne m’indique qu’une patrouille va me rejoindre sur place.
A 21h48, les trois personnes s’approchent de moi et me demandent, avec insistance, de leur rendre les cartes. Je les informe qu’une patrouille de police sera là dans deux minutes et que je remettrai les cartes uniquement à la police. Monsieur X.________ monte une nouvelle fois le ton et essaie de m’arracher les cartes de la main. Je suis obligé de le repousser fermement avec ma main droite pour qu’il me lâche la main gauche. Voyant la situation dégénérer, l’agent [A] vient me prêter main forte. Les trois personnes s’écartent immédiatement et se calment.
A 21h50 la patrouille de police arrive et je les informe de la situation. Je transmets les cartes à l’agent de police [D] qui prend le relais.”
Les trois personnes mentionnées dans le rapport précité ont été identifiées comme étant bien X.________, Y.________ et Z.________.
C. Le 1er mai 2014, la Police cantonale a informé SecurePost SA qu’une procédure administrative était ouverte à l’encontre de X.________, Y.________ et Z.________ et a rendu une décision dont le dispositif est le suivant:
"I. Est suspendue avec effet immédiat l’autorisation d’engager en qualité d’agent de sécurité les personnes suivantes:
- X.________, né le ********;
- Y.________, né le ********;
- Z.________, né le ********.
II. A dater de ce jour, SecurePost SA a l’interdiction d’employer pour des missions de sécurité les personnes citées sous chiffre I de la présente décision.
III. SecurePost SA doit immédiatement, par retour du courrier, faire parvenir à la Police cantonale les cartes de légitimation délivrées au nom des personnes citées sous chiffre I de la présente décision.
IV. Dite mesure provisionnelle est maintenue aussi longtemps que dure la procédure administrative ouverte à l’encontre des personnes citées sous chiffre I de la présente décision.
V. Un délai au 16 mai 2014 est imparti à l’entreprise pour se déterminer. Il lui incombe d’en informer les personnes citées sous chiffre I de la présente décision, qui disposent du même droit dans le même délai.
Demeure aussi la possibilité pour SecurePost SA d’annoncer, parallèlement au retour immédiat exigé des cartes concordataires, le départ des personnes citées sous chiffre I de la présente décision, au moyen de la formule idoine; la procédure prendrait alors automatiquement fin, sans frais supplémentaires, du moment où les personnes citées sous chiffre I de la présente décision cesseraient de toute manière d’être agents de sécurité.
VI. La présente décision est signifiée à SecurePost SA, en la personne de son responsable A.________, sous la menace de la peine prévue à l’article 292 du code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé “insoumission à une décision de l’autorité” et dont la teneur est la suivante: “Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende.”
VII. Un émolument de fr. 200.- (deux cents francs) est perçu au titre de la présente décision. Des émoluments supplémentaires pourront êtres fixés ultérieurement si d’autres décisions doivent être prises, par exemple pour prononcer des retraits d’autorisation d’engager.”
Cette décision repose en substance sur le fait qu’au vu des récents éléments collectés sur leur compte, les agents en cause ne présenteraient plus les garanties d’honorabilité exigées de la part d’un agent de sécurité. Comme circonstances aggravantes, l’autorité relève notamment la récidive immédiate malgré un avertissement clair du premier agent intervenu, les voies de fait et tentative de bagarre subséquentes.
D. Le 7 mai 2014, SecurePost SA a écrit à la Police cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ avaient démissionné de l’entreprise le jour même. En conséquence, l’entreprise annonçait le départ de ces agents au moyen de la formule officielle et restituait leurs cartes, ce qui mettait fin à la validité des autorisations correspondantes.
Le 9 mai 2014, SecurePost SA a écrit à la Police cantonale que X.________, Y.________ et Z.________ donnaient des faits une version différente de celle établie par l’autorité. Elle ne fournissait cependant aucun élément concernant cette version des faits et renonçait à prendre position de manière formelle à ce sujet, du moment que les intéressés ne faisaient plus partie de son personnel. SecurePost SA relevait que la procédure devait dès lors prendre fin en application du chiffre V de la décision du 1er mai 2014.
Le 12 mai 2014, la Police cantonale a accusé réception des courriers de SecurePost SA des 7 et 9 mai 2014 en lui confirmant que le départ des agents concernés mettait un terme à la procédure administrative instituée par la décision du 1er mai 2014 et que les dossiers étaient dès lors classés, sans frais supplémentaires.
E. Le 5 juin 2014, X.________, Y.________ et Z.________ (ci-après: les recourants) ont formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision de la suspension prononcée à titre provisionnel et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. Ils admettent avoir démissionné d’eux-mêmes mais expliquent qu’ils l’ont fait sous la menace d’une suspension de traitement à durée indéterminée pendant la procédure administrative estimée par la conseillère RH à une durée de cinq ans.
La Police cantonale (ci-après aussi: l’autorité intimée) s’est déterminée le 17 juin 2014. Elle précise qu’en date du 4 juin 2014, elle a été informée téléphoniquement par la Police cantonale valaisanne que les actes de X.________, Y.________ et Z.________, tels que rapportés par les témoins le 28 février 2014 au Carnaval de Sion, faisaient l’objet d’une poursuite pénale en Valais, au chef de l’article 287 du code pénal suisse réprimant l’usurpation de fonction, infraction qui se poursuit d’office. En outre, elle estime qu’il importe de connaître quelle suite SecurePost SA entend donner aux démarches des recourants, ceux-ci ayant pour objectif se faire réengager dans l’éventualité où leur recours serait admis par le tribunal. Si SecurePost SA ne souhaite pas poursuivre ses rapports de travail avec eux, malgré l’éventuel préavis favorable qui pourrait être donné par une autorité de recours, la Police cantonale estime que l’on peut se demander si le recours n’est pas purement et simplement sans objet. Elle ajoute que le vrai conflit soulevé en l’occurrence porte sur la validité, en droit privé, de la démission des recourants, question qu’il faudrait résoudre avant de revenir sur la suspension provisionnelle de l’autorisation administrative des agents de sécurité. De plus, dans la mesure où les recourants paraissent contester les faits, l’autorité intimée estime qu’ils devraient le faire prioritairement devant l’autorité pénale, de sorte que le traitement du présent recours devrait être suspendu, l’autorité pénale étant mieux en mesure que l’autorité administrative de procéder, cas échéant, à des auditions ou confrontations de témoignages. Sur le fond, la Police cantonale estime que la décision attaquée repose sur une base légale, qu’elle répond à un intérêt public prépondérant établi en fait et en droit, qu’elle est proportionnée sur le fond et sur la forme. Elle conclut au rejet du recours.
SecurePost (ci-après aussi: le tiers intéressé) s’est déterminé le 3 juillet 2014. Il conteste tout d’abord avec effectué la moindre pression sur les agents concernés pour les pousser à démissionner. Il indique aussi avoir pris connaissance du rapport transmis par la police municipale de Sion en date du 7 avril 2014. Au vu des éléments mentionnés et des auditions qu’il a menées par la suite, il estime que les rapports de travail avec les trois agents n’auraient vraisemblablement pas pu être poursuivis et ce, indépendamment du contenu de la décision administrative ou pénale. Il a renoncé à prendre des conclusions dans le cadre de la présente procédure.
F. Le 8 juillet 2014, la juge instructrice a informé les parties que le recours paraissait à première vue irrecevable, faute pour les recourants de remplir les conditions de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (défaut d’intérêt actuel au recours). Un bref délai leur était imparti pour indiquer s’ils retiraient, modifiaient ou maintenaient leur recours. En cas de retrait, la cause sera rayée du rôle, sans frais. Dans le cas contraire, le tribunal se réservait de rendre un arrêt limité à la question de la recevabilité du recours.
Le 21 juillet 2014, les recourants ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en matière pénale. Ils estiment qu’ils conservent un intérêt actuel à la procédure administrative, lequel consiste en leur "employabilité" tant face au tiers intéressé que vis-à-vis de futurs employeurs actifs dans le domaine de la sécurité. Ceux-ci devront en effet, pour obtenir l’autorisation de les engager, s’adresser à l’autorité intimée qui fonctionne comme autorité concordataire chargée de délivrer dite autorisation. Ils précisent en outre avoir retrouvé un emploi auprès de La Poste Suisse pour un taux d’activité et/ou un salaire moindres qu’auprès de SecurePost SA.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La décision attaquée constitue une mesure provisionnelle suspendant avec effet immédiat l’autorisation délivrée au tiers intéressé d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]). Sont également susceptibles de recours par renvoi de l’art. 99 LPA-VD: les décisions incidentes qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation, de même que les décisions sur effet suspensif et sur mesures provisionnelles (cf. art. 74 al. 3 LPA-VD), ainsi que les autres décisions incidentes notifiées séparément, si elles peuvent causer un préjudice irréparable au recourant (cf. art. 74 al. 4 let. a LPA-VD) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (ibid., let. b). Dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale (art. 74 al. 5 LPA-VD).
b) Les mesures provisionnelles visées par l’art. 74 al. 3 in fine LPA-VD (attaquables indépendamment de l’existence d’un dommage irréparable) sont uniquement celles rendues par une autorité de recours, à l’exclusion des autorités administratives (cf. art. 4 LPA-VD; cf. arrêts GE.2013.0046 du 8 mai 2013, GE.2012.0168 du 10 décembre 2012; GE.2010.0110 du 4 août 2010). Il n’est pas nécessaire de déterminer si tel est le cas de la décision attaquée en l’occurrence, vu que, de toute manière, l’intérêt actuel au recours fait défaut, ce qui conduit à l’irrecevabilité de celui-ci.
2. a) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt n'est digne de protection que s'il est actuel et pratique. Il faut un préjudice porté de manière immédiate à la situation personnelle du recourant (ATF 125 V 339 consid. 4a p. 343; 124 II 499 consid. 3b p. 504/505; 123 II 376 consid. 2 p. 378/379, et les arrêts cités). L'intérêt actuel et pratique doit perdurer jusqu'au moment où il est statué sur le recours, faute de quoi ce dernier est déclaré sans objet (ATF 128 II 34 consid. 1b p. 36; 123 II 285 consid. 4 p. 287 et les arrêts cités). Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au moment du dépôt du recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d'économie de procédure (ATF 136 I 274 consid. 1.3 p. 276). Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir.
Le Tribunal fédéral fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (ATF 139 I 206 consid. 1.1 p. 208 et la jurisprudence citée).
b) Aux termes de l’art. 22 de la loi du 22 septembre 1998 sur les entreprises de sécurité (LESéc; RSV 935.27) et de la délégation de compétence du Conseil d’Etat du 13 avril 2011, la Police cantonale est l’autorité concordataire chargée de délivrer les autorisations en matière d’entreprises de sécurité. Elle est par là également l’autorité générale de surveillance de ce secteur d’activité. Le concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (C-ESéc; RS 935.91; ci-après aussi: le concordat), valable dans les six cantons romands, régit la surveillance ou la garde de biens mobiliers ou immobiliers, la protection de personnes et le transport de sécurité de biens ou de valeurs (art. 4 C-ESéc). Ces activités, qu’elles soient exercées à titre principal ou accessoire, sont soumises à autorisation (art. 7 ss C-Séc), notamment à une autorisation pour les responsables d’entreprise d’engager et employer chaque agent de sécurité (“accréditation” personnelle nominative de chaque agent, art. 9 C-Séc) et, pour les entreprises qui n’ont ni siège ni succursale sur le territoire des cantons parties au concordat, à une autorisation d’exercer cette activité sur le territoire des cantons concordataires (art. 10 C-Séc).
Il découle de ce qui précède que la personne physique ou morale offrant, sous contrat de mandat, une prestation de sécurité à des tiers peut elle-même avoir des employés sous contrat de travail. L’employeur doit de ce fait obtenir non seulement l’autorisation d’exploiter (art. 8 concordat) mais aussi celle d’engager chaque agent de sécurité (accréditation individuelle du personnel, art. 9 concordat). Cette autorisation est matérialisée par une carte concordataire émise au nom de l’agent, délivrée par l’autorité à l’entreprise et confiée par celle-ci à l’agent pour qu’il puisse se légitimer le cas échéant (art. 18 concordat). Le système d’autorisations institué par le concordat se calque sur les rapports de droit privé entre les personnes. L’autorisation d’engager un agent de sécurité sanctionne ainsi en droit public la conclusion, en parallèle, d’un contrat de travail entre l’entreprise de sécurité, employeur, et l’agent, employé. Telle est la raison pour laquelle c’est l’entreprise qui requiert l’autorisation d’engager un agent de sécurité. Quand elle est délivrée, l’autorisation ne vaut que pour l’activité pratiquée par l’agent de sécurité employé dans le cadre de son contrat de travail avec cette entreprise. Si un agent de sécurité a plusieurs employeurs, chacun de ceux-ci est mis au bénéfice d’une autorisation distincte de l’engager. L’autorisation étant matérialisée par une carte concordataire, l’agent a ainsi, dans cette hypothèse, autant de cartes que d’employeurs. Si une des parties à ce rapport de droit fait défaut, l’autorisation concordataire n’a plus de raison d’être. Il en va ainsi quand une entreprise renonce à engager une personne, en cours de traitement d’une demande d’autorisation concordataire, ou se sépare d’un de ses employés, en cours de validité d’une autorisation concordataire (annonce de départ).
3. a) Dans le cas présent, en raison de leur démission intervenue le 7 mai 2014, du terme mis par la Police cantonale à la procédure administrative le 12 mai 2014 et du classement de leurs dossiers par l’autorité intimée, les recourants n’ont pas d’intérêt au recours. La décision attaquée – qui est une décision de suspension – ne déploie d’effets que durant la procédure administrative à laquelle elle est liée. Dite procédure étant terminée, la démission des recourants y ayant d’office mis un terme, la décision attaquée perd tout effet. L’annulation de la décision attaquée n’aurait pas pour conséquence de réintégrer les recourants dans leur précédent poste, dès lors qu’ils ne sont plus employés en droit privé par SecurePost SA, qui a retourné à l’autorité intimée les "autorisations d’engager" du personnel de sécurité dont elle disposait pour les recourants. L’entreprise susmentionnée n’a, en l’état, plus aucune relation contractuelle avec les recourants et n’a pas recouru contre la décision attaquée. On relèvera au surplus qu’elle n’envisageait pas, à tout le moins dans ses écritures du 3 juillet 2014, de réembaucher les recourants, indépendamment du contenu de l’arrêt à intervenir ou du sort de l’affaire sur le plan pénal (voir pour comparaison arrêt PE.2011.0326 du 17 février 2012, dans lequel le tribunal a considéré que, dès lors que l’employeur avait mis un terme au contrat de travail le liant à la recourante et avait retiré sa demande d’autorisation la concernant, la recourante ne retirerait aucun bénéfice de l’admission de son recours dirigé contre l’écriture de l’autorité dans laquelle celle-ci confirmait à l‘employeur que la demande de permis déposée en faveur de la recourante était annulée. Cette dernière n’était donc pas habilitée à contester cet acte).
b) Les conditions qui justifieraient que le tribunal statue sur le recours nonobstant l'absence d'un intérêt actuel au jugement de la cause ne sont par ailleurs pas remplies. Les recourants se prévalent de leur "employabilité" à l’égard de SecurePost SA ou d’autres tiers actifs dans le domaine de la sécurité, qui devrait être constatée. Cet argument n’est pas pertinent. D’une part, un futur engagement présuppose une nouvelle procédure de délivrance d’autorisation, dans le cadre de laquelle la décision de la Police cantonale dépendra de circonstances qui sont susceptibles de changer dans l’intervalle. En effet, seront notamment déterminants l’entreprise auprès de laquelle les recourants auront postulé ainsi que le comportement qu’ils auront adopté entre-temps. D’autre part, dans l'hypothèse d'un refus d’autorisation par l’autorité intimée, la cause ne serait pas de nature telle que le tribunal ne pourrait la juger en temps utile. Enfin, la Police cantonale n’a aucunement déclaré avoir l’intention de refuser toute délivrance future d’une autorisation d’engager les recourants en qualité d’agent de sécurité.
Certes dans l’ATF 99 Ib 299 consid 1a p 301, le Tribunal fédéral avait considéré que, bien que la carte de légitimation de vendeur ambulant délivrée au recourant X. avait de toute façon perdu sa validité, celui-ci avait un intérêt actuel à recourir contre le retrait. En effet, les conditions du retrait étaient les mêmes que celles du refus et il n'était pas douteux qu'aux yeux des autorités administratives compétentes, la condamnation pénale prononcée contre X. ferait obstacle à l'octroi d'une nouvelle carte comme elle avait entraîné le retrait de la précédente. X. conservait donc un intérêt digne de protection à faire trancher la question qu'il avait soulevée et ce serait, selon le tribunal, une formalité vide de sens que de l'obliger à former une nouvelle demande et à provoquer une décision de refus avant de recourir à nouveau. Cette affaire se distingue cependant du présent cas. En l’occurrence, la décision attaquée n’est pas une décision constatant de manière définitive des motifs de retrait mais une décision de mesures provisionnelles, liée à la durée d’une procédure.
c) Cela étant, il incombe désormais aux autorités pénales de juger l'affaire et de compléter l'instruction en fait et en droit dans la mesure utile, étant rappelé que le présent arrêt, qui se limite à constater l’absence d’intérêt actuel au recours, ne porte aucune appréciation sur la validité, quant au fond, de la décision attaquée. Si les recourants devaient suspecter que l’autorité intimée se base sur dite décision pour refuser à de potentiels employeurs l’autorisation de les engager, ils pourront à ce moment-là agir, cas échéant, en se référant aux règles sur la protection des données (cf. loi cantonale du 11 septembre 2007 sur la protection des données personnelles [LPrD; RSV 172.65] ou loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]).
4. Le recours étant irrecevable, les frais de justice seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 9 et 99 LPA-VD) et qui, pour les mêmes raisons, n’ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais de justice, par 1'500 fr. (mille cinq cents), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.