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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 18 septembre 2014 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Claude Bonnard et M. Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Jessica de Quattro Pfeiffer, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à 1********, représenté par Me Loïc PAREIN, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Conseil de discipline de l'Université de Lausanne, p.a. Me François MAGNIN, avocat, à Lausanne, |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ c/ décision du Conseil de discipline de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 (exclusion de l'Université de Lausanne) |
Vu les faits suivants
A. X.________, né le ********, a étudié brièvement au sein de la Faculté ______ de l'Université de Lausanne (ci-après: UNIL) avant d'intégrer _________ la Faculté des lettres en orientation ______. Dans ce cadre, il était assistant étudiant _________ .
B. Au semestre de printemps 2013, X.________ a suivi le cours intitulé " _________ ", dispensé par les professeurs Y.________ et Z.________. Pour faire valider ce cours et obtenir les crédits correspondants, l'étudiant devait rendre un essai écrit jugé suffisant par ces deux enseignants. Une attestation devait ensuite être portée dans son dossier académique.
C. Le 27 janvier 2014 à 18h09, A.________, secrétaire à la Faculté des lettres, a reçu un courriel intitulé "validation", apparemment en provenance de l'adresse électronique du professeur Y.________ et adressé en copie à X.________, dont le contenu était le suivant:
"Monsieur A.________,
par la présente je vous demande de valider le cours
_________
à l'étudiant X.________. Le cours a eu lieu le semestre de primetemps [sic] 2013.
Je vous remercie
Meilleures salutations
Y.________".
Faisant suite à cette demande, A.________ a validé le cours dans le dossier académique de X.________, ce qu'il a confirmé par courriel du lendemain au professeur Y.________. Cette dernière a alors aussitôt répondu qu'elle n'avait pas écrit de tel courriel la veille. Apprenant que son adresse électronique apparaissait bien comme expéditrice du message, le professeur Y.________ a maintenu qu'elle n'en était pas l'auteur et que le français utilisé était plus "idiomatique" que le sien. Aussi a-t-elle demandé à A.________ de retirer l'attestation.
Le 29 janvier 2014, X.________ a écrit au professeur Y.________ qu'il avait cru que le "courriel de l'autre jour" était le sien, vu qu'il avait contacté le secrétariat quelques jours plus tôt après avoir remarqué que la validation du cours sur _________ lui manquait. Il expliquait s'être renseigné auprès du Centre informatique, selon lequel il s'agissait peut-être d'un cas de "phishing" ou d'un autre problème informatique, relativement fréquents dernièrement. Il priait dès lors son professeur d'intercéder auprès de A.________ pour procéder à dite validation.
Le professeur Y.________ a répondu le jour même qu'elle ne parvenait pas à se rappeler les circonstances de l'attestation requise et a donc invité X.________ à demander confirmation au professeur Z.________ qu'il avait bien rempli les exigences y relatives.
Le 30 janvier 2014, X.________ s'est alors adressé au professeur Z.________, lequel a écrit qu'il se souvenait d'avoir lu et accepté son essai mais n'en trouvait pas copie. Il le priait en conséquence de le lui renvoyer, précisant qu'il souhaitait le revoir.
X.________ a répondu qu'il ne retrouvait pas trace de son essai sur son ordinateur, qu'il avait changé récemment, mais qu'il en avait peut-être encore une copie chez ses parents, _________ , et qu'il allait donc poursuivre ses recherches.
Par courriel du 6 février 2014, X.________ a annoncé au professeur Z.________ qu'il avait réussi à retrouver son essai, qui était joint en annexe.
D. A la demande du Décanat de la Faculté des lettres, le Centre informatique de l'UNIL a procédé à des investigations en vue d'élucider l'affaire et de déterminer s'il y avait eu tentative de fraude. Sur la base de ses recherches, le Centre informatique a découvert que le courriel incriminé provenait d'une adresse IP tchèque, rattachée au site internet "http://emkei.cz", soit l'un des services les plus populaires pour l'envoi de faux courriels. Ce service permettait de réaliser très facilement des opérations de "spoofing" (envoyer des e-mails en faisant croire qu'ils proviennent d'un autre expéditeur), puisque son utilisateur n'avait pas besoin de connaître le mot de passe mais uniquement l'adresse électronique qu'il entendait usurper. Il était en outre difficile pour le destinataire de remarquer qu'il s'agissait d'un leurre. En examinant les "logs" de X.________, le Centre informatique a relevé plusieurs traces d'utilisation du service précité, révélant que juste avant l'envoi litigieux à A.________ le 27 janvier 2014 à 18h09, deux autres courriels avaient été envoyés à 18h03 (intitulé également "validation") et 18h04 avec l'adresse e-mail du professeur Y.________ sur la boîte électronique de X.________. Ces deux messages avaient été effacés et n'apparaissaient donc plus dans la "corbeille". Cette dernière contenait néanmoins encore un troisième courriel daté du 23 janvier 2014 et provenant soi-disant de l'adresse électronique d'un certain B.________ (également enseignant à la section _________ de la Faculté des lettres), toujours par le biais du site "emkei.cz". Le Centre informatique interprétait ces différents envois comme des tests préalables du service frauduleux. Quant à l'examen de l'ordinateur du professeur Y.________, il ne comportait aucune trace d'un quelconque courriel adressé à A.________ en date du 27 janvier 2014.
Interpellée par le Service juridique de l'UNIL, le professeur Y.________ a indiqué, le 7 février 2014, que le professeur Z.________ et elle-même avaient lu et noté l'essai de X.________ _________ au mois de juin 2013 et qu'elle s'étonnait donc d'avoir reçu une demande de validation aussi tardivement. L'adjoint de faculté C.________ a pour sa part exposé audit service, le 10 février 2014, que le travail avait été réalisé au printemps 2013 et qu'il ignorait si l'absence d'attestation était due au fait qu'il avait été jugé insuffisant ou que les enseignants avaient oublié de le valider, aucune copie n'ayant pu être trouvée.
X.________ a été entendu le 12 février 2014 par le professeur D.________, Doyen de la Faculté des lettres, C.________, une représentante du Service juridique et le professeur Z.________. A cette occasion, il a indiqué qu'il avait achevé son cursus de niveau Bachelor mais qu'il lui manquait encore la validation de son essai sur _________ . A la question de savoir comment il justifiait un niveau _________ nettement supérieur dans ce travail qu'usuellement, X.________ a répondu qu'il avait eu le temps de rédiger. S'agissant de la journée du 27 janvier 2014, il affirmait avoir été seul à la bibliothèque dès 17h30 ce jour-là et n'avoir reçu aucun autre e-mail de la part du professeur Y.________ que celui incriminé.
E. Le 14 février 2014, le Doyen de la Faculté des lettres a dénoncé X.________ à la Vice-rectrice de l'UNIL.
Par courriel du 26 février 2014, le professeur Z.________ a fait part au Service juridique de l'UNIL de ce qui suit:
"Je suis convaincu que le travail que M. X.________ nous a envoyé n'est pas de lui, pour différentes raisons (stylistiques, d'un niveau de langue bien supérieur à celui de son niveau oral et de ses mails), mais principalement parce que s'il avait écrit cette dissertation quand il le prétend, il n'aurait pas eu besoin d'usurper l'adresse e-mail de notre collègue Y.________. Il aurait simplement pu nous demander, à elle ou à moi, de lui donner l'attestation pour ce cours en mettant le travail en attaché".
Le 12 mars 2014, le Président du Conseil de discipline de l'UNIL (ci-après: Conseil de discipline) a transmis à X.________, respectivement son conseil, copie du dossier de la cause et lui a donné l'occasion de se déterminer.
Par courrier de son conseil du 21 mars 2014, X.________ a fait valoir qu'il avait rédigé et remis son essai sur _________ au professeur Y.________ au mois de juin 2013, avant de se présenter à un examen oral le 20 juin 2013, qu'il avait réussi avec la note 5. Il expliquait s'être préoccupé de la validation de ses crédits en janvier 2014, s'être alors renseigné auprès du secrétariat de la faculté et avoir tenté de rencontrer les enseignants concernés, sans succès. Attribuant l'absence de validation de son travail à une forme de désorganisation administrative de l'université, il réfutait les accusations portées à son encontre, expliquant notamment qu'il avait fait relire son écrit à une amie avant de le rendre et qu'il s'était brièvement absenté de la bibliothèque en y laissant son ordinateur au moment des faits reprochés. Il sollicitait dès lors du Centre informatique qu'il procède à des recherches complémentaires afin de reconstituer son activité sur internet à ce moment-là et de confirmer l'origine des "logs".
Sur demande du Président du Conseil de discipline, le Centre informatique a procédé aux investigations complémentaires requises et apporté, le 26 mars 2014, les précisions supplémentaires suivantes:
"[…] Le 27 janvier 2014, nous n'avons trouvé qu'un seul ordinateur ayant accédé au service d'envoi d'email anonyme tchèque depuis l'UNIL:
- il s'agit d'un PC ayant une carte Wi-Fi avec l'adresse 00:21:6a:1d:f5:76, et authentifié avec le compte de M. X.________.
Cet accès a eu lieu à 13h52, et l'e-mail a été reçu par nos serveurs à 18h09.
Ce service d'envoi anonyme permet d'envoyer un e-mail de façon retardée (!) […]
Nos logs indiquent l'adresse MAC Wi-Fi 00:21:6a:1d:f5:76 comme étant l'ordinateur de M. X.________. Un examen de cet ordinateur par des spécialistes pourrait éventuellement démontrer s'il est infecté par un virus ou ce qu'il contient réellement, mais pour cela il faut l'accord de M. X.________".
Le Conseil de discipline a tenu audience le 2 avril 2014, en présence de X.________ et de son conseil.
F. Par jugement du 2 avril 2014, le Conseil de discipline a prononcé l'exclusion de X.________ de l'UNIL.
Le 15 avril 2014, le Service des immatriculations et inscriptions de l'UNIL a rendu une décision d'exmatriculation à l'endroit de X.________, que ce dernier a contestée.
G. X.________, sous la plume de son conseil, a recouru le 6 juin 2014 auprès de la Cour de céans contre la décision du Conseil de discipline, en concluant principalement à son annulation en ce sens qu'il est libéré de toute accusation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'un avertissement lui est donné, plus subsidiairement encore à son annulation et au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle instruction. En substance, il conteste être l'auteur du courriel frauduleux et tient la sanction prononcée pour disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. A l'appui de son recours, le recourant a notamment produit ses notes de la session de janvier 2014, de la documentation relative au "spoofing", ainsi qu'un test effectué par ses soins par le biais du service "emkei.cz", tendant à démontrer qu'un envoi différé apparaît comme tel dans les "logs".
Le 17 juin 2014, l'autorité intimée a renoncé à déposer une réponse.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
Le jugement dont est recours, rendu par le Conseil de discipline de l'Université de Lausanne, ressortit dès lors au tribunal de céans, singulièrement à la Cour de droit administratif et public (cf. art. 83 al. 1 a contrario et 91 al. 3 de la loi vaudoise du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne [LUL; RSV 414.11]; cf. également CDAP GE.2013.0178 du 30 décembre 2013 consid. 1a).
b) Déposé dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile et satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige porte sur l'exclusion du recourant de l'Université de Lausanne à titre de sanction disciplinaire.
3. a) A teneur de l'art. 77 al. 1 LUL, l'étudiant qui enfreint les règles et usages de l'Université est passible des sanctions suivantes, prononcées par le Conseil de discipline, compte tenu notamment de la gravité de l'infraction: l'avertissement (let. a); la suspension (let. b); l'exclusion (let. c). Le Conseil de discipline statue à huis clos et prononce la libération ou une sanction disciplinaire (art. 109 al. 1, 1ère phrase, du règlement du 18 décembre 2013 d'application de la LUL [RLUL; RSV 414.11.1]).
Selon l'art. 3 al. 1 LUL, l'Université accomplit ses missions dans le respect des principes scientifiques et éthiques fondamentaux. Aux termes de sa Charte, l'UNIL vise à produire et à transmettre des savoirs validés par des mécanismes collectifs de vérification, qui impliquent à la fois honnêteté, indépendance, interdisciplinarité, débat et transparence.
b) En l'occurrence, il est reproché au recourant d'avoir utilisé les services du site internet "emkeiz.cz" pour envoyer un courriel frauduleux, censé provenir de l'adresse e-mail de l'un de ses professeurs, en vue d'obtenir une attestation de séminaire.
Le recourant nie les faits, arguant qu'il n'avait aucun intérêt à agir de la sorte puisqu'il avait rendu en temps utile l'essai nécessaire à valider ledit séminaire. Il en veut pour preuve que les professeurs Z.________ et Y.________ ont tous deux dit se rappeler avoir lu et accepté son travail écrit.
Le jugement entrepris retient que ces allégations ne sont pas établies. Il rappelle que les enseignants précités n'ont pas retrouvé l'essai en question et que le recourant a lui-même été incapable de leur en fournir une copie à leur demande. Il précise que l'écrit finalement envoyé le 6 février 2014 a suscité d'importants doutes quant à son authenticité, dans la mesure où le professeur Z.________, qui aurait lu et noté l'essai en juin 2013 aux dires du recourant, ne l'a pas reconnu et s'est même déclaré "convaincu" que ce dernier n'en était pas l'auteur.
Peu importe toutefois, puisqu'il est établi que le recourant a bel et bien usurpé l'adresse e-mail de l'un de ses professeurs dans le but de porter une attestation dans son dossier académique.
En effet, les investigations menées par le Centre informatique de l'UNIL ont révélé que le courriel frauduleux émanait du site internet "emkeiz.cz", qui permet d'envoyer facilement et de manière différée des courriels en faisant croire qu'ils proviennent de quelqu'un d'autre. Or, le seul ordinateur ayant accédé à ce service depuis l'UNIL le 27 janvier 2014 a été authentifié comme étant celui du recourant. Les "logs" de ce dernier contenaient d'ailleurs plusieurs traces d'utilisation dudit service ce même jour, ainsi que le 23 janvier précédent. Deux courriels en particulier avaient été expédiés quelques minutes seulement avant l'envoi incriminé, apparemment depuis l'adresse e-mail du professeur Y.________ sur la boîte informatique du recourant. Ces courriels – dont l'un portait le même intitulé ("validation") que celui adressé à A.________ – avaient ensuite été soigneusement effacés. Le Centre informatique en a conclu qu'il devait s'agir de tests préalables pour s'assurer du bon fonctionnement du système. Il a enfin constaté qu'aucun courriel n'avait été envoyé depuis l'ordinateur du professeur Y.________ à A.________ le 27 janvier 2014.
Le recourant ne fait valoir aucun élément propre à remettre en cause les constatations du Centre informatique. Il soutient en particulier que ses codes d'accès au réseau universitaire auraient pu avoir été utilisés par un tiers, sans pour autant prétendre que quelqu'un chercherait à lui nuire. Il affirme également que si le courriel litigieux avait été envoyé de façon différée, il apparaîtrait comme tel dans les "logs". A l'appui de cette assertion, il produit un "test effectué récemment" par ses soins, dont il résulte qu'un même e-mail peut indiquer deux heures de réception différentes, soit en l'occurrence "11:15:01" et "09:14:27". C'est toutefois omettre que la première heure est suivie de la mention "+0200 (CEST)" (Central European Summer Time) et la deuxième de la mention "UTC" (Coordinated Universal Time), soit un décalage horaire de deux heures qui démontre bien que l'heure de réception est en réalité la même, à quelques secondes près. Enfin, le recourant ne prétend pas avoir ignoré l'existence du service "emkeiz.cz" ou s'en être jamais servi et n'a pas jugé bon de soumettre son ordinateur à des examens plus approfondis, comme l'avait suggéré le Centre informatique.
Partant, il ne fait aucun doute, aux yeux du tribunal, que le recourant est bien l'auteur du courriel frauduleux.
c) Reste encore à examiner si la sanction prononcée, savoir l'exclusion du recourant de l'université, est proportionnée.
aa) Le principe de la proportionnalité, ancré à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2, JT 2010 I 367; TF 1C_263/2013 du 14 mai 2013 consid. 3.1; cf. également TF 2D_16/2012 du 18 juillet 2012 consid. 5.1).
bb) Le recourant fait valoir qu'il était assistant étudiant, jusqu'alors apprécié par tous ses enseignants, et qu'il envisageait même de rédiger une thèse sous la direction du professeur Y.________. Il considère que l'ouverture de l'enquête et ses conséquences constituent déjà une sanction suffisante, dans la mesure où il a dû cesser son activité d'assistant, n'a pas pu obtenir son bachelor ni s'inscrire au semestre de printemps de l'année académique 2013/2014 et a été exmatriculé de l'UNIL. Selon lui, il aurait ainsi été suspendu de fait pendant un semestre et la seule sanction adéquate serait tout au plus un avertissement.
Ce point de vue ne saurait être suivi. En effet, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il ne s'agit pas en l'occurrence d'une "simple question administrative", mais bien de l'usurpation de l'identité d'un membre du corps enseignant universitaire, dans le but de briguer les derniers crédits nécessaires à l'obtention du bachelor, soit d'un fait particulièrement grave. Que l'intéressé eût été légitimé à requérir l'attestation convoitée ou non n'est pas déterminant, tant il est vrai que cela ne justifierait en rien ses agissements. La responsabilité du recourant est d'autant plus importante qu'on est en droit d'attendre d'un assistant étudiant, qui entend poursuivre sa carrière académique par un travail de doctorat, qu'il fasse montre d'une probité accrue. Son cas n'a donc pas à être jugé moins sévèrement que celui d'un étudiant s'étant rendu coupable de plagiat et pour lequel une exclusion de faculté a été confirmée par le Tribunal fédéral (cf. TF 2D_16/2012 du 18 juillet 2012), d'autant qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Dans ces conditions, seule la sanction la plus sévère prévue à l'art. 77 al. 1 let. c LUL, savoir l'exclusion de l'UNIL, paraît apte à réprimer pareil comportement.
4. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le jugement attaqué, qui ne procède ni d’une violation du droit ni d’un abus du pouvoir d’appréciation, ne prête pas le flanc à la critique.
5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n’a donc pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement rendu le 2 avril 2014 par le Conseil de discipline de l'Université de Lausanne est confirmé.
III. Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 septembre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à la CRUL et à la Direction de l'UNIL.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.