TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 30 octobre 2015

Composition

M. Eric Brandt, président ; M. Guy Dutoit, assesseur et Mme Dominique Laure Mottaz-Brasey, assesseur ; Mme Leticia Blanc, greffière.

 

Recourant

 

A.X_________, à 1*******, représenté par Me Angelo RUGGIERO, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, M. Pierre-Yves Maillard, représenté par Service de la Santé publique, à Lausanne,

  

 

Objet

      Divers  

 

Recours A.X_________ c/ décision du Département de la santé et des affaires sociales du 7 mai 2014 (interdiction d'utiliser l'appellation chirurgie/chirurgien dermatologique sur quelque support que ce soit)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 1er décembre 2009, le Chef du Département de la santé et de l’action sociale (ci-après: le département) a retiré l’autorisation cantonale de pratiquer à A.X_________ pour une durée indéterminée, afin d’assurer la sécurité des patients et de subordonner la restitution de ce droit à la preuve du respect de la réglementation sur la formation continue prévue par la FMH (50 heures annuelles de formation et 30 heures d’étude personnelle), de la réglementation sur l’hygiène de son cabinet, ainsi qu’à l’absence de nouvelles plaintes ou dénonciations pénales à son encontre.

B.                               A.X_________ a recouru le 18 janvier 2010 auprès la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) à l’encontre de cette décision et il a conclu, principalement, à la modification de cette décision en ce sens qu’aucune interdiction de pratiquer la médecine dans le canton de Vaud ne soit prononcée à son encontre, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, plus subsidiairement encore, à sa modification en ce sens qu’un blâme soit prononcé à son encontre.

Dans son arrêt du 28 octobre 2010 (GE.2010.0011), le tribunal a admis le recours compte tenu du caractère disproportionné de la sanction ; il a ramené la sanction d’un retrait du droit de pratiquer la médecine pour une durée indéterminée à un blâme. Il était toutefois précisé que l’utilisation du titre de «dermatologue » n’était pas admissible et le Service de la Santé publique était invité à fixer un délai d’un mois, dès réception de l’arrêt, pour abandonner tout autre titre que celui de « médecin » sur son papier à lettre, sa plaque, ses ordonnances, ses factures, l’annuaire téléphonique et tout autre document ou pièce de nature à l’identifier

C.                               a) En date du 7 mai 2014, le département a rendu une nouvelle décision concernant A.X_________, dont la teneur est la suivante:

« (..) d’interdire au Dr A.X_________ d’utiliser l’appellation chirurgie/chirurgien dermatologue sur quelque support que ce soit avec publication dans la FAO et le Journal de la Côte,

d’infliger une amende de Frs 2000.- au vu du fait que le Dr A.X________ a persisté à utiliser ces termes alors que le Tribunal indiquait dans son arrêt du 28 octobre 2010 qu’il aurait dû renoncer à s’en prévaloir depuis mars 2006. »

b) A.X_________ s’est adressé le 23 mai 2014 au chef du département en indiquant que cette décision ne sera pas contestée mais que la sanction lui semble totalement disproportionnée au regard des faits reprochés. Il demandait toutefois certaines rectifications dans la motivation de la décision, à défaut de quoi son intervention devait être considérée comme un recours. A.X_________ a transmis le 16 juin 2014 au tribunal la lettre qu’il a adressée le 23 mai 2014 au département.

c) Le département s’est déterminé sur le recours le 14 août 2014 en concluant à son rejet. Le conseil de A.X_________ a déposé des déterminations complémentaires le 20 octobre 2014 et le département s’est déterminé sur cette écriture le 8 décembre 2014, sur laquelle le département s’est prononcé le 15 janvier 2015. Le département a déposé des déterminations finales le 6 février 2015, correspondance qui a donné lieu à un courrier du conseil de A.X_________ du 16 février 2015.

D.                               a) Le tribunal a tenu une audience le 28 mai 2015. Le procès-verbal de l’audience comporte les précisions suivantes :

  « (…) Le recourant indique qu’il est inscrit sous le nom de A.X_________ dans les registres de l’état civil.

Il confirme ne pas avoir le titre de médecin-généraliste FMH, mais précise qu’il a fait une formation équivalente. Après avoir obtenu son diplôme de médecin en 1984, le recourant expose avoir travaillé durant cinq ans dans des hôpitaux en qualité de médecin-généraliste, où il a pu notamment se spécialiser en chirurgie orthopédique ainsi qu’en dermatologie. Il indique qu’il a ensuite trouvé un emploi à Genève comme directeur d’un hôpital. Il précise qu’il travaille comme indépendant depuis 25 ans et que c’est lui qui a introduit le laser à CO2 en Suisse romande. Il ajoute avoir effectué de très nombreuses opérations dermatologiques, qu’il a suivi différentes formations continues dans ce domaine et qu’il a enseigné la dermatologie et la médecine générale auprès de différentes instituions, de sorte qu’il pourrait prétendre à l’obtention du titre FMH; il lui suffirait d’en faire la demande.

Le recourant indique qu’actuellement il travaille à Genève et que ses domaines d’activité sont la médecine générale et la dermatologie. Il déclare qu’il n’a jamais cessé de pratiquer la dermatologie à Genève ; les autorités genevoises l’auraient autorisé à pratiquer celle-ci au vu de sa longue expérience professionnelle et des différentes formations qu’il a suivies. Le recourant ajoute qu’il a entrepris des démarches auprès des autorités genevoises pour porter le titre de « spécialiste en dermatologie ». Me Ruggiero précise que la FMH est en train de revoir ses critères pour les dénominations, il se réfère à un courriel que le médecin cantonal genevois a adressé au recourant, mais il ne souhaite pas produire ce document.

Me Ruggiero fait valoir que son client a un droit acquis à pouvoir utiliser la dénomination de « chirurgie dermatologique » puisqu’il peut se prévaloir d’une attestation établie par l’Association des médecins de Genève (AMG), qui confirme sa longue pratique dans ce domaine.

La représentante de l’autorité intimée relève que le recourant peut porter le titre de « médecin praticien », mais en aucun cas celui de « médecin-généraliste » et encore moins celui de « chirurgie dermatologique ». Elle rappelle que les cantons sont consultés pour l’usage des titres et la publicité. Le recourant précise qu’il travaille à 50% car en plus de la médecine il a d’autres domaines d’activités qui le passionne (musique, écriture). Il répète qu’à Genève il est autorisé à porter l’appellation « Domaines d’activité : médecine générale, dermatologie et chirurgie au laser ». Il n’est en revanche pas autorisé à porter le titre de « chirurgien dermatologue ». Le recourant indique que les autorités genevoises lui ont délivré cette autorisation par oral.

Les parties donnent leur accord pour que le président interpelle le médecin cantonal genevois.

L’assesseur Dominique-Laure Mottaz-Brasey demande au recourant s’il a suivi des formations FMH. Le recourant indique qu’il a suivi de telles formations. Il précise que la chirurgie dermatologique n’est toutefois pas une discipline reconnue par la FMH, de sorte qu’il ne peut pas porter la dénomination de « chirurgien dermatologue » ; son attestation de la AMG est le document qui l’autorise à pratiquer la chirurgie dermatologique. La représentante de l’autorité intimée déclare que le recourant n’a jamais produit les attestations relatives aux formations FMH qu’il aurait suivies, ce qu’il conteste. Le recourant indique avoir suivi 70 heures de formation continue au cours de l’année 2013, alors que seulement 50 heures sont exigées. Il affirme avoir transmis ces pièces à l’autorité intimée. La représentante de l’autorité intimée indique qu’elle vérifiera si celles-ci ont réellement été produites.

Me Ruggiero souligne que si son client a fait recours contre la décision attaquée c’est parce que celle-ci contient des éléments inutilement vexatoires, qui portent atteinte à son honneur. Il indique que le recourant ne remet pas en question le principe de l’amende, mais son montant.

La représentante de l’autorité intimée confirme que le diplôme de médecin obtenu par le recourant n’a jamais été contesté. En revanche, il ne peut pas se prévaloir du titre de « médecin généraliste », mais seulement du titre de « médecin praticien », ce que conteste le recourant en prétendant qu’il aurait le droit de porter le titre de « médecin généraliste FMH ».

L’assesseur Guy Dutoit demande au recourant d’expliquer pourquoi il a requis l’assistance judiciaire. Le recourant expose qu’il a été contraint de quitter le canton de Vaud en raison de la « chasse aux sorcières » dont il est victime. Selon lui, le Département de la santé du canton de Vaud a détruit son activité de médecin en terres vaudoises. Il précise ne plus exercer d’activité lucrative sur le canton de Vaud depuis deux ans ; auparavant il réalisait un revenu annuel de l’ordre de 150'000 fr. Le recourant déclare qu’il a l’intention de quitter le canton de Vaud et de remettre son cabinet. Il précise qu’il a fait de bons chiffres d’affaires au début de son installation à Arzier. Actuellement, il a recentré son activité à Genève, où il a une clientèle qui lui assure une activité à 50% et pour laquelle il réalise un revenu mensuel de 5'000 à 6'000 fr. brut. Il ajoute qu’il est en conflit avec une assurance qui lui devrait de l’argent et que son avocat a engagé une procédure contre cette assurance.

Me Ruggiero relève que si l’autorité intimée revoit sa décision, en faisant en sorte qu’elle ne contienne pas de suspicions pouvant porter atteinte à l’honneur de son client, ce dernier pourrait envisager de retirer son recours. Le recourant maintient pour le surplus ses conclusions. La représentante de l’autorité intimée déclare qu’elle ne peut pas tolérer l’utilisation de la dénomination de « chirurgie dermatologique».

b) Le Département s’est déterminé sur le procès-verbal en date du 17 juin 2015. Le conseil de A.X_________ s’est également déterminé le 17 juin 2015 en précisant que le procès-verbal n’appelait aucun commentaire particulier de sa part et de celle de son client.

E.                               a) A la suite de l’audience, le tribunal a interpellé le Médecin cantonal de la République et Canton de Genève qui s’est déterminé par un courrier du 12 juin 2015 dont la teneur est la suivante :

« A Genève, Monsieur A.X_________, né le 1er janvier 1956, est dûment autorisé à exercer la profession de médecin, par arrêté du Conseil d’Etat du 28 janvier 1987 (copie annexée), seul titre dont il peut faire usage.

Le registre des professions médicales MedReg, www.medregom.admin.ch, mentionne les autorisations de pratique de Monsieur A.X_________ en qualité de médecin, sans titre postgrade, octroyées pour les cantons de Vaud et Genève (annexé).

Monsieur A.X_________ n’est pas autorisé à pratiquer dans le canton de Genève sous le patronyme « A.Y________». Cependant, la base de données MedReg mentionne un médecin psychiatrique portant ce nom à Nyon (cf. document annexé).

Un contrôle sur Internet nous a permis de constater qu’à l’adresse genevoise du cabinet de Monsieur A.X_________ (Rue ********) figure un cabinet au nom du Dr A.Y________ (cf. document annexé). Mon service va donner la suite qui convient à cette information. Par ailleurs, la problématique que vous soulevez a déjà été évoquée dans notre canton, raison pour laquelle une demande de levée de secret est en cours. »

b) En date du 26 juin 2015, le Conseiller d’Etat en charge du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé du canton de Genève a levé le secret de fonction du médecin cantonal quant aux faits relevant de la cause. Le Médecin cantonal a informé le Tribunal en date du 30 juin 2015 que le Service du médecin cantonal avait infligé, dans le courant de l’année 2005, une sanction de 1'000 fr. au Dr A.X_________ pour usage d’un titre non admis de « chirurgien dermatologue ».

c) Dans une lettre adressée au tribunal le 18 juin 2015, le Dr A.X_________ a indiqué s’opposer à la levée du secret de fonction, puis, dans une lettre du 8 juillet 2015 adressée au médecin cantonal de la République du Canton de Genève, il signalait que l’amande de 1'000 fr., infligée en septembre 2005, avait été supprimée par la Dresse Schaller suite à l’attestation de l’Association des Médecins du Canton de Genève du 22 décembre 2005 dont la teneur était la suivante :

« Par la présente attestation, nous, Association des Médecins du canton de Genève, certifions avoir connaissance que le Docteur A.X________, né en 1956, exerce une activité de médecine indépendant depuis 1988.

Durant cette période, il a acquis une formation professionnelle non-FMH spécifique en chirurgie dermatologique. En regard de son CV, il bénéficie selon les acquis de formation prévus par le TarMed du droit de faire figurer sur ses papiers en-tête, ordonnances et autres ladite formation. »

d) Le recourant a produit au tribunal une copie de son diplôme de médecin délivré par le Département fédéral de l’intérieur le 2 octobre 1984, puis une copie du diplôme postgrade de la FMH lui décernant le titre de « Médecin praticien », après avoir accompli la formation postgrade accréditée selon la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales, diplôme délivré le 18 juin 2015.

e) Le recourant a encore déposé une écriture complémentaire le 29 septembre 2015. Il a produit une opposition déposée le 31 juillet 2015 à une décision du médecin cantonal de la République et canton de Genève prononçant une amende de 2’000 fr. à son encontre pour l’utilisation du titre de « chirurgien dermatologue ». Il a présenté par ailleurs une demande de suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure en cours auprès des autorités genevoises. Il a rappelé en outre que l’objet principal de la procédure est la référence dans les motifs de la décision attaquée des procédures dont il avait fait l’objet devant la justice pénale du canton de Genève pour des faits remontant à 1993 et pour lesquels il a été finalement libéré en 1996.

f) Enfin, le recourant a produit le 26 octobre 2015 une attestation de la FMH confirmant qu’il remplissait les exigences pour obtenir le titre fédéral de « Spécialiste en médecine interne générale ».

Considérant en droit

1.                                Déposé en temps utile et selon les formes requises par l’art. 79 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.                                a) Le 1er septembre 2007 est entrée en vigueur la nouvelle loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11). Dans la mesure où elle doit assurer le bon fonctionnement de la santé publique, cette loi a notamment pour but de régler de manière exhaustive l’exercice de la profession de médecin à titre indépendant, en posant les conditions tant professionnelles que personnelles donnant droit à l’autorisation de pratiquer (art. 36 LPMéd). En vertu de l’art. 34 LPMéd, la délivrance de l’autorisation de pratiquer relève toujours des cantons, qui appliquent les conditions posées par la loi fédérale, mais sont autorisés à émettre des restrictions et des charges spécifiques afin d’assurer des soins médicaux fiables selon l’art. 37 LPMéd (Message du 3 décembre 2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires, FF 2005 157, sp. p. 160).

b)             La LPMéd introduit des devoirs professionnels uniformes et exhaustifs pour toute la Suisse, réglementés à l’art. 40 LPMéd (FF 2005 157, sp. p. 207 ss). Aux termes de cet article, les médecins sont notamment tenus d’exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et de respecter les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue (let. a); d’approfondir, développer et améliorer leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue (let. b); de s’abstenir de toute publicité qui n’est pas objective et qui ne répond pas à l’intérêt général; cette publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner (let. d); de prêter assistance en cas d’urgence et participer aux services d’urgence conformément aux dispositions cantonales (let. g). En cas de non-respect de ces devoirs professionnels s’appliquent les mesures disciplinaires unifiées prévues à l’art. 43 LPMéd. Ces mesures ne peuvent être ni restreintes ni élargies par le droit cantonal (Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont, Loi sur les professions médicales, Commentaire, Bâle 2009, ad art. 43 n° 2). L’art. 43 LPMéd a la teneur suivante:

« En cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer les mesures disciplinaires suivantes :

a. un avertissement;

b. un blâme;

c. une amende de 20’000 francs au plus;

d. une interdiction de pratiquer à titre indépendant pendant six ans au plus (interdiction temporaire);

e. une interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité.

En cas de violation des devoirs professionnels énoncés à l’art. 40, let. b, seules peuvent être prononcées les mesures disciplinaires visées à l’al. 1, let. a à c.

L’amende peut être prononcée en plus de l’interdiction de pratiquer à titre indépendant.

Pendant la procédure disciplinaire, l’autorité de surveillance peut restreindre l’autorisation de pratiquer, l’assortir de charges ou la retirer. ».

c) Outre les mesures prévues par l’art. 43 LPMéd, l’autorité de surveillance est à même d’ordonner des mesures administratives au sens de l’art. 37 LPMéd, qui énoncent que « les cantons peuvent prévoir que l’autorisation de pratiquer à titre indépendant soit soumise à des restrictions temporelles, géographiques ou techniques ainsi qu’à des charges pour autant que ces restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu’elles soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité » (FF 2005 157, sp. p. 213). De plus, selon l’art. 45 LPMéd, l’interdiction de pratiquer s’applique à tout le territoire suisse. Elle rend caduque toute autorisation de pratiquer à titre indépendant.

3.                                a) Sur le plan cantonal, l’exercice des professions de la santé est régi par la loi sur la santé publique (LSP ; RSV 800.01), entrée en vigueur le 1er janvier 1986. Depuis la mise en vigueur de la LPMéd, les dispositions relatives aux professions médicales universitaires sont devenues en partie caduques en vertu de la force dérogatoire du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Demeurent toutefois applicables les dispositions régissant les domaines pour lesquels la LPMéd prévoit que le canton reste compétent pour édicter des prescriptions complémentaires. Précisant l’art. 40 al. 1 let. g LPMéd, la LSP prévoit notamment, à son art. 91a, que les membres des professions médicales sont astreints à participer aux dispositifs de garde établis dans le canton. En vertu de l’art. 75 al. 1 LSP (fondé sur l’art. 34 LPMéd), l’exercice à titre indépendant de la profession de médecin est soumis à autorisation du Département de la santé publique et de l’action sociale. Les cantons sont également compétents pour mettre en oeuvre les mesures disciplinaires du droit fédéral (art. 41 LPMéd). Le droit vaudois prévoit dans ce cas que, lorsque le département apprend des faits de nature à justifier une sanction disciplinaire, il saisit le Conseil de santé, qui confie alors l’instruction à une délégation de ses membres (art. 34 et 36 du règlement sur le médiateur, sur l’organisation des Commissions d’examen des plaintes de patients, sur le fonctionnement du Conseil de santé et sur la procédure en matière de sanctions et de retrait d’autorisation [RMCP; RSV 811.03.1]). Après enquête, le Conseil de santé propose au chef du département les mesures à envisager à l’encontre des professionnels de la santé (art. 13 al. 2 LSP). L’art. 43 LPMéd, qui énonce les sanctions disciplinaires possibles, présente un caractère exhaustif et l’emporte donc sur l’art. 191 LSP, qui ne reste applicable aux médecins exerçant à titre indépendant que dans la mesure où cet article est compatible avec le droit fédéral.

b) La LSP a fait l’objet d’une révision adoptée le 17 mars 2009. Les modifications qui en ont résulté sont entrées en vigueur le 1er juin 2009. La possibilité d’assortir l’autorisation de pratiquer de conditions en vertu de l’art. 79 al. 1 LSP a été introduite lors de cette révision. Les sanctions administratives ont également été modifiées. Avant cette date, l’art. 191 LSP prévoyait que « lorsqu'une personne exerçant ou ayant exercé une profession relevant de la présente loi a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit, lorsqu'elle est convaincue d'immoralité ou de procédés frauduleux ou lorsqu'elle fait preuve dans l'exercice de sa profession de négligence, de résistance aux ordres de l'autorité et d'incapacité, le département peut la réprimander, lui infliger une amende de Fr. 500.- à Fr. 200'000.-, restreindre le champ de son autorisation de pratiquer, la lui retirer à titre temporaire ou définitif. Il peut exclure de la pratique professionnelle une personne exerçant à titre dépendant sans droit de pratique. Ces sanctions peuvent être cumulées. »

c) En l’espèce, dans l’arrêt GE.2010.0011, le tribunal avait constaté que le recourant avait fait usage pendant un long laps de temps, et malgré plusieurs rappels à l’ordre du médecin cantonal, du titre de « chirurgien dermatologue » alors qu’il ne disposait pas de spécialisation reconnue en la matière. Le tribunal avait relevé que le droit acquis invoqué par le recourant dans sa pratique par l’Association des médecins du canton de Genève n’était pas déterminant car cette attestation avait clairement été révoquée par la même association en mars 2006 déjà ; le recourant aurait dû renoncer à se prévaloir de cette qualité depuis cette date au moins. Or, en janvier 2008, le recourant faisait encore état du titre de « dermatologue, musicothérapeute et ozonothérapeute » (arrêt GE.2010.0011 du 28 octobre 2010 consid. 8 d). Au considérant 8 f du même arrêt, le tribunal a encore apporté la précision suivante à cet égard :

« l’autorité intimée est invitée à fixer au recourant un délai d’un mois dès réception de l’arrêt pour, premièrement, abandonner tout autre titre que celui de « médecin » sur son papier à lettre, sa plaque, ses ordonnances, ses factures, l’annuaire téléphonique et tout autre document ou pièce de nature à l’identifier.  »

                   Il ne ressort pas du dossier que le département ait fixé au recourant le délai d’un mois dès la notification de l’arrêt pour abandonner tout autre titre que celui de médecin. Toutefois, le considérant 8 f de l’arrêt du tribunal est clair à ce sujet et le recourant ne pouvait donc ignorer le caractère illégal de l’utilisation du titre de dermatologue dans sa pratique de médecin.

4.                                 Il n’est pas contesté que le recourant n’a pas effectué les cours de formation continue lui permettant de se prévaloir du titre de dermatologue ou de chirurgien, ni de chirurgien dermatologue, qui n’existe pas dans la nomenclature des spécialisations médicales. L’utilisation du titre de chirurgien dermatologue par le recourant ne respecte pas les devoirs professionnels imposés au médecin par l’art. 40 LPMéd. On rappelle que cette disposition prévoit que les médecins sont notamment tenus d’exercer leurs activités en respectant les limites des compétences acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de la formation postgrade et de la formation continue (let. a). L’utilisation du titre de chirurgien dermatologue est clairement contraire à cette disposition et constitue une violation des devoirs professionnels, pouvant conduire à une amande de 20'000 fr. au plus (art. 43 al. 1 let. c LPMéd). Aussi, le tribunal avait déjà constaté que l’attestation obtenue par le recourant auprès de l’Association des Médecins du canton de Genève avait été établie dans des circonstances particulières, en l’absence des personnes responsables pour émettre une telle attestation, et que l’Association avait elle-même, dès le mois de mars 2006, révoqué la portée juridique de cette attestation (arrêt GE.2010.0011 du 28 octobre 2010, consid. 8d). Enfin, le fait que le recourant ait en cours de procédure été autorisé par la FMH à porter les titre de « Médecin praticien », puis de « Spécialiste en médecine interne générale » ne modifie en rien cette conclusion puisque les deux attestations produites ne lui permettent de toute manière pas de faire état du titre de « chirurgien dermatologue » ni d’utiliser les termes « chirurgie dermatologique ».

Dans ces conditions, le tribunal constate que la décision du département du 7 mai 2014 d’interdire au recourant d’utiliser l’appellation « chirurgie/chirurgien dermatologue » sur quelque support que ce soit avec publication dans la FAO et le journal de la Côte se justifie pleinement, de même que l’amande d’un montant de 2'000 fr., dès lors que le recourant se trouve en situation de récidive en ayant été clairement informé par l’arrêt du tribunal du 28 octobre 2010 (GE.2010.0011) de l’interdiction d’utiliser une telle dénomination. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

5.                                 Le recourant critique la motivation de la décision du 7 mai 2014. Toutefois, seul le dispositif de cette décision a pour effet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue des droits et obligations du recourant au sens de l’art. 3 al. 1 let. a et b LPA-VD et constitue une décision sujette à recours, alors que les motifs de la décision ne peuvent être contestés devant le tribunal.

Au surplus, la diffusion de cette décision est limitée à un cercle restreint de personnes, à savoir les parties à la procédure, qui sont toutes liées par le secret de fonction, parties qui étaient au courant de la procédure qui s’est déroulée dans le canton de Genève entre 1993 et 1996, puisque l’arrêt du tribunal du 28 octobre 2010 (GE.2010.0011) en fait déjà état (let. B de la partie faits). Les griefs concernant la motivation de la décision du 7 mai 2014 sont ainsi irrecevables.

6.                                 Le recourant a encore demandé la suspension de l’instruction de la cause jusqu’à droit connu sur la procédure engagée dans le canton de Genève contre la décision du Service du médecin cantonal du 16 juillet 2015. Selon l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs, notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. En l’espèce, la cause devant le tribunal a été complètement instruite et les faits en rapport avec la décision du Service du médecin cantonal du canton de Genève n’influencent d’aucune manière la décision à rendre, qui se rapporte exclusivement à l’activité déployée par le recourant dans le canton de Vaud. La demande de suspension ne se justifie pas et doit ainsi être écartée.

7.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice de 1'000 fr. est par ailleurs mis à la charge du recourant en application de l’art. 49 LPA-VD.

Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. S’agissant de l’indemnité d’office à laquelle le conseil du recourant a droit, celle-ci est arrêtée de la manière suivante, en tenant compte de la liste des opérations et des débours produite par le conseil du recourant:

Honoraires avocat : 22 heures x 180 fr.

3'960.00

Débours selon liste des opérations :

252.70

TVA : 3'960 + 252.70 = 4'212.70 x 8%

337.00

Total de l’indemnité : 4'549.70 fr. arrondi à 4'550 fr.

4'550.00

 

Le recourant est rendu attentif au fait que l’art. 123 CPC, applicable par le renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, prévoit que la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire est tenue de rembourser l’indemnité d’office dès qu’elle est en mesure de le faire.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.                                 La décision du Département de la santé et de l’action sociale du canton de Vaud du 7 mai 2014 est maintenue.

III.                                Un émolument de justice de 1’000 fr. (mille) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              L’indemnité d’office de Me Angelo Ruggiero, conseil d’office du recourant, est arrêtée à 4’550 (quatre mille cinq cent cinquante) francs.

V.                                Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office dans les limites de l’art. 123 CPC.

 

Lausanne, le 30 octobre 2015

 

Le président:                                                                                             La greffière


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.