TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 19 août 2015

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Pierre-Alexandre SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de l'Université de Lausanne, p.a. Me Marc-Olivier BUFFAT, à Lausanne

  

Autorités concernées

1.

Université de Lausanne Direction, Bâtiment Unicentre, à Lausanne

 

 

2.

Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Lausanne, à Lausanne

  

 

Objet

Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 (prononçant son échec définitif)

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________ a été immatriculé à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL) dès l’année académique 2008-2009 pour effectuer un cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions (ci-après : FTSR).

B.                               Il résulte du procès-verbal de la session d’examens de juin 2013 que X.________ a obtenu la note de 3.0 à l’examen oral de l’épreuve "Ancien Testament" du deuxième module d’examens de 3ème année du cursus susmentionné, épreuve à laquelle il s’était présenté en première tentative. Le jury ayant mené cet examen oral était composé du Professeur Y.________, en qualité d’examinateur, et du Professeur Z.________, en qualité d’expert.

C.                               Le 8 juillet 2013, X.________ a recouru contre le résultat de l’examen précité auprès du Décanat de la FTSR.

Le Professeur Y.________ et le Professeur Z.________ ont été requis de prendre position sur le recours susmentionné devant la commission de recours de la FTSR. Dans ses déterminations du 10 juillet 2013, le Professeur Y.________ a ainsi exposé ce qui suit :

"Remarques concernant le recours de M. X.________

M. X.________ fait recours contre la note «3» obtenu lors de son examen oral en Ancien Testament.

A mon avis, ainsi qu’à l’avis du Professeur Z.________, cette note est juste et correspond à la prestation de M. X.________.

Je commente comme suit la décision et les griefs avancés par M. X.________.

L’examen d’Ancien Testament inclut le contrôle de la capacité de pouvoir traduire un texte préparé d’avance dans de passages correspondant à 200 versets fait par le candidat. Le Psaume 2 en faisait partie. La traduction de M. X.________ était insuffisante. Il avait d’ailleurs avec lui le papier sur lequel il avait préparé sa traduction.

M. X.________ a été incapable de traduire des mots courants, incapable de distinguer entre une 3e et une 2e personne.

Interrogé sut un symbole de critique textuel très courant (la Septante), il a décrété que c’était le Pentateuque (!) samaritain alors qu’il traduisait un psaume.

Il a motivé plusieurs choix curieux non de traduction mais d’émendations du texte hébreu en se référent constamment au commentaire de Dahood, qui a une approche très particulière. Je lui avais signalé lors de sa préparation d’autres commentaires tels que celui de Zenger, qu’il m’a dit lors de notre entretien de ne pas avoir trouvé. Nous avons arrêté ensemble une bibliographie que le candidat n’a apparemment pas travaillée, car la seule et constante référence durant l’examen a été le commentaire de Dahood. Je lui ai demandé de ne pas résumer les reconstructions de Dahood mais de nous traduite le texte hébreu tel qu’il existe dans les Bibles.

J’ai interrompu M. X.________ lors de sa traduction lorsque celle-ci était erronée, ce qui a été malheureusement souvent le cas. Ensuite, j’ai assez vite arrêté la traduction, car j’ai vu qu’elle était laborieuse (pour ne pas mentionner une lecture plus que hésitante).

L’examen contrôle ensuite la connaissance de pouvoir situer le texte présenté dans l’ensemble littéraire auquel il appartient et de disposer d’un savoir de base sur la Bible hébraïque. M. X.________ n’avait aucune idée sur la formation du Psautier, alors que de nombreux titres de sa bibliographie en font état.

Il a été dans l’incapacité de répondre à des questions de connaissance de base, comme par exemple de citer les quelques livres bibliques qui comportent des passages en araméen.

L’examen contrôle ensuite et surtout la capacité du candidat d’analyser et d’expliquer un texte biblique préparé au préalable (!). J’ai invité le candidat de nous présenter sa vision du sens et de la formation du Psaume 2. Il a commencé par des remarques de détails sur tel ou tel verset, je lui alors demandé de nous résumer comment il comprend la signification et la date de composition du Psaume ce qu’il a été incapable de faire.

M. X.________ n’avait pas d’idée claire sur le psaume qu’il avait pourtant eu tout le loisir de préparer. Il a constamment hésité entré pré-monarchique (alors que c’est un psaume royal), monarchique, et post-monarchique.

Il ne savait pas comment interpréter la question de la filiation divine (adoption, engendrement) alors que c’est une question centrale de ce psaume. Il n’était apparemment pas non plus au courant du rôle important de ce texte dans le contexte des attentes messianiques.

Malgré ce que prétend M. X.________ nous avons jugé qu’il n’a pas été en mesure «d’effectuer une simple exégèse».

La validation du travail préalable pour lequel il a été d’ailleurs longuement encadré et aidé par mon assistant, M. A.________, a été communiquée dans les délais à Mme B.________. Il aurait suffit, en cas de doute, de la contacter. Le fait qu’il a été inscrit à cet examen lui a d’ailleurs clairement signifié que la validation a été faite.

M. Z.________ a été mon assistant, mais il est depuis des longues années un collègue, et il n’y a pas de possibilité que j’aurais pu exercer une quelconque influence sur lui. Il est d’ailleurs à votre disposition pour toute question éventuelle.

A mon avis, M. X.________ peut très bien se représenter comme le règlement le permet, mais la note qu’il a reçue lors de l’examen oral contre laquelle il fait recours est amplement justifiée."

Par décision du 14 août 2013, le Décanat de la FTSR a rejeté le recours.

D.                               Le 23 août 2013, X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Direction de l'UNIL.

Par décision du 1er novembre 2013, la Direction de l'UNIL a rejeté ce recours.

E.                               Parallèlement, X.________ a présenté d’autres examens du deuxième module du Baccalauréat universitaire en théologie à la session d’examens d’août 2013. Selon le procès-verbal établi à l’issue de cette session d’examens, l’intéressé a obtenu les résultats suivants :

 

Statut/Note

Crédits

Moyenne/Modalité

Semestre/Session

3ème année – Module d’examens 2

Echec définitif

 

3.83

 

Ancien Testament

Echec définitif

 

 

 

Ancien Testament (3ème année)

Retrait

 

O

01/2013

Ancien Testament (3ème année)

3.00

 

O

06/2013

Ancien Testament (3ème année)

3.00

 

DEi

08/2013

Ancien Testament (validation)

Echec

 

V

01/2013

Ancien Testament (validation)

Réussi

4.00

V

06/2013

Nouveau Testament

Réussi

7.00

 

 

Nouveau Testament (3ème année)

4.50

3.00

E

01/2013

Nouveau Testament (3ème année)

5.00

3.00

O

08/2013

Nouveau Testament (validation)

Réussi

4.00

V

01/2013

Histoire du christianisme

Echec définitif

 

 

 

Histoire du christianisme (3ème année)

3.00

 

E

01/2013

Histoire du christianisme (3ème année)

3.50

 

E

08/2013

Histoire du christianisme (validation)

Réussi

4.00

V

06/2011

E = Ecrit, O = Oral, V = Validation, DEi = Travail personnel

Le procès-verbal précisait également que l’échelle des notes allait de 1 (nul) à 6 (excellent), la moyenne requise étant de 4.

Le 12 septembre 2013, le Décanat de la FTSR a prononcé l’échec définitif de X.________ au Bachelor universitaire en théologie, en relevant que le prénommé ne satisfaisait pas aux exigences du règlement d’études, dès lors qu’il n’avait pas réussi le Bachelor dans les délais d’études autorisés, et qu’il n’avait pas obtenu la moyenne minimale de 4 exigée après la deuxième tentative au module d’examen.

X.________ a recouru contre cette décision d’échec définitif le 10 octobre 2013 auprès du Décanat de la FTSR, qui a rejeté le recours le 29 octobre suivant. X.________ a dès lors recouru contre cette décision le 7 novembre 2013 auprès de la Direction de l'UNIL. Le 21 novembre 2013, cette autorité a suspendu la procédure de recours jusqu’à droit connu dans la procédure de recours pendante relative au résultat obtenu par le prénommé à l’examen oral de l’épreuve "Ancien Testament" de la session d’examens de juin 2013.

F.                                Le 13 novembre 2013, X.________ a recouru auprès de la Commission de recours de l'UNIL (ci-après : CRUL) contre la décision de la Direction de l’UNIL du 1er novembre précédent confirmant la note obtenue à l’épreuve d’examen "Ancien Testament" de la session de juin 2013.

Le Décanat de la FTSR et la Direction de l'UNIL ont chacun déposé des déterminations, à la suite desquelles X.________ a déposé des déterminations complémentaires.

Par arrêt du 2 avril 2014, la CRUL a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que l’examen en cause ne s’était pas déroulé de façon arbitraire; en particulier, il n’était pas établi que la note litigieuse avait été fixée sur la base de critères non pertinents ou qu’elle n’était pas justifiée par des éléments tirés de la prestation du recourant lors de l’examen. La CRUL a également retenu qu’il n’y avait pas eu d’inégalité de traitement envers le recourant dans l’application des dispositions réglant les modalités d’examen.

G.                               Par acte déposé à la poste le 22 juin 2014, X.________ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant en substance au "rejet" de la décision attaquée, au "constat d’un déni de justice formel et matériel" ainsi qu’à l’indemnisation du dommage subi en rapport avec les frais investis pour sa formation, dommage dont la quotité serait à déterminer ultérieurement. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la tenue d’une audience et l’audition de plusieurs témoins.

Le recourant a par ailleurs demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 15 août 2014, le juge instructeur lui a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20 juin 2014, et lui a désigné Me Pierre-Alexandre Schlaeppi, avocat à Lausanne, en qualité de conseil d’office. Il a astreint le recourant à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle dès le 30 septembre 2014.

Le 28 juillet 2014, l’autorité intimée CRUL a produit son dossier et déposé sa réponse, concluant implicitement au rejet du recours. Elle s’est référée aux considérants de la décision entreprise, en précisant qu’elle n’avait pas d’autre remarque à formuler.

En qualité d’autorités concernées, la Direction de l'UNIL et le Décanat de la FTSR ont déposé des observations. La Direction de l’UNIL a produit le dossier de l’étudiant recourant.

Par le biais de son conseil, le recourant a déposé des déterminations complémentaires le 23 octobre 2014. Il a confirmé les conclusions prises dans son mémoire de recours et les a précisées, sous suite de dépens, en ce sens que "la décision de la Commission de recours de l’Université de Lausanne du 2 avril 2014 est annulée ainsi que les décisions antérieures, lesquelles dans leur entier sont réformées en ce sens que l’examen d’Ancien Testament est réputé avoir été réussi et l’échec définitif rapporté".

Les autorités intimée et concernées ont chacune déposé des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 4 mars 2015 en présence des parties. A cette occasion, il a procédé à l’audition de quatre témoins. Le procès-verbal de l’audience a la teneur suivante :

"Se présentent:

­ Le recourant X.________ personnellement, assisté de Me Pierre-Alexandre Schlaeppi;

­ La Commission de recours de l'Université de Lausanne, autorité intimée, a été dispensée de comparaître, à sa requête;

­ Pour la Direction de l'Université de Lausanne, autorité concernée, C.________, responsable du service juridique;

­ Pour la Faculté de théologie et de sciences des religions, autorité concernée, D.________, doyen.

Le président ouvre l’audience à 14h15.

Les représentants de l'Université de Lausanne produisent les procurations dont ils sont au bénéfice ainsi que les autorisations de témoigner délivrées par l'Université de Lausanne en faveur des quatre témoins convoqués.

Il n’y a pas de réquisition d’entrée de cause.

Les parties sont interpellées sur l’objet du recours. Les représentants de l’Université de Lausanne précisent que, même si la note obtenue par le recourant à l'examen litigieux devait être rehaussée, l'intéressé ne pourrait cependant pas poursuivre ses études auprès de l’Université, dès lors que la durée qui lui a été allouée pour passer son cursus est dépassée. Le recourant indique qu’il pourrait toutefois poursuivre ses études auprès d’une autre Université.

Le témoin Y.________ est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. Le recourant produit une pièce. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne souhaite pas être indemnisé. Libéré, le témoin quitte la salle.

Le témoin Z.________ est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne souhaite pas être indemnisé. Libéré, le témoin quitte la salle.

Le témoin E.________ est introduit. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne souhaite pas être indemnisé. Libéré, le témoin quitte la salle.

L’audience est suspendue à 16h20. Elle est reprise à 16h35.

Le témoin F.________ est introduite. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l’issue de son audition, le témoin signe sa déposition. Le témoin ne souhaite pas être indemnisée. Libérée, le témoin quitte la salle.

Les parties sont entendues.

Interpellé, le recourant indique qu’il a été immatriculé auprès de l'Université de Lausanne en 2008 et a commencé à suivre les cours pour l'obtention du Bachelor en théologie en 2009.

Les représentants de l’Université confirment que si la note obtenue par le recourant à l'examen litigieux remontait à 4, l'intéressé ne serait plus en situation d’insuffisance et donc d’échec.

Interpellés sur le règlement applicable, les représentants de l’Université confirment que les étudiants sont soumis à un seul règlement, selon leur situation individuelle. Dans certains cas, les étudiants concernés peuvent choisir le règlement auxquels ils seront soumis. Tous les étudiants dans le même cas de figure que le recourant ont été soumis au même règlement.

Les représentants de l'Université exposent que les modalités de l’examen d’Ancien Testament sont les mêmes dans le règlement de 2004 et celui de 2010, à la différence que, pour le règlement de 2010, l’étudiant peut venir à l’examen avec sa traduction préparée au préalable.

Les représentants de l'Université expliquent qu'il est courant que l’Université accorde des équivalences à un étudiant en théologie qui a déjà fait des études en droit. En l'occurrence, le recourant a bénéficié d'une proposition d'équivalences en crédits ECTS.

Le recourant expose qu’il existait un conflit entre lui et le professeur Y.________ ainsi qu’avec d’autres membres de l’Université. Il se réfère à un courriel, dont il présente une copie aux membres de la Cour ainsi qu'aux autres parties. Les représentants de l’Université déclarent ne pas avoir connaissance de la situation évoquée par le recourant. Ils indiquent ne pas avoir reçu de plainte de celui-ci à ce sujet. D.________ précise avoir reçu le recourant au Décanat, avant l’examen litigieux, à la demande d'une conseillère d’études, pour parler de la situation de l'intéressé en rapport avec des difficultés liées à son cursus. Il précise que la Faculté a à plusieurs reprises agi en faveur du recourant et a essayé de l’aider dans ses études.

Le recourant rappelle les moyens développés dans ses écritures, en particulier s'agissant de l'atteinte à sa liberté de conscience dont il se plaint.

Le conseil du recourant requiert la faculté de se déterminer par écrit à réception du procès-verbal de la présente audience.

Sans autre réquisition, la séance est levée à 17h31."

Dans la mesure utile, il sera revenu sur les déclarations des témoins entendus à l'audience dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt.

A l'invitation du juge instructeur, la Direction de l'UNIL a produit une lettre du 17 février 2015 signée par B.________, conseillère aux études, relative au plan d'études du recourant.

Le recourant et la Direction de l'UNIL ont déposé des déterminations finales.

Invitée par le juge instructeur à produire tout document, notamment les notes prises lors de l'examen litigieux par les examinateurs, permettant de reconstituer le déroulement et le contenu de l'examen, la Direction de l'UNIL a expliqué ne pouvoir procéder en ce sens, en se référant notamment à une lettre du 19 mai 2015 par laquelle le Décanat de la FTSR indiquait ne pas disposer de tels documents, lesquels n'étaient habituellement pas conservés. Par lettre du 28 mai 2015, le recourant s'est déterminé sur ce qui précède. Le même jour, la CRUL a renoncé à déposer des déterminations complémentaires.

A l'invitation du juge instructeur, le recourant a produit la version originale de ses notes prises lors de l'examen litigieux, en précisant que ces documents n'étaient, selon son souvenir, pas forcément exhaustifs. La CRUL a renoncé à déposer des déterminations sur ce qui précède. Pour sa part, la Direction de l'UNIL s'est déterminée par lettre du 23 juin 2015, en produisant également les observations du Décanat de la FTSR ainsi que des Professeurs Y.________ et Z.________.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La loi cantonale du 6 juillet 2004 sur l'Université de Lausanne (LUL; RSV 414.11), ainsi que son règlement d'application du 6 avril 2005 (RALUL; RSV 414.11.1), ne prévoient pas de voie de recours contre les décisions de la CRUL en matière de résultats d'examens. Un tel recours est ainsi de la compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) en vertu de la clause générale de compétence de l’art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Par ailleurs interjeté dans le délai et les formes requises par le destinataire de la décision attaquée (art. 75, 79, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), le recours est manifestement recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                                La CDAP s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels. En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières examinées, que les examinateurs sont en principe à même d'apprécier (arrêts GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 2; GE.2011.0171 du 5 novembre 2012 consid. 6b; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0200 du 8 avril 2011 consid. 2; GE.2005.0033 du 8 août 2005; GE.2005.0039 du 14 octobre 2002; GE.2000.0135 du 15 juin 2001; GE.1999.0155 du 5 avril 2000; ATF 118 Ia 488 consid. 4c). De plus, de par leur nature, les décisions en matière d'examen ne se prêtent pas bien à un contrôle judiciaire étant donné que l'autorité de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est, en règle générale, pas à même de juger de la qualité, ni de l'ensemble des épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen pourrait ainsi engendrer des inégalités de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] B-3542/2010 du 14 octobre 2010 consid. 2; arrêt GE.2010.0200 précité consid. 2).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation, soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables. Cette réserve s’impose au tribunal quel que soit l’objet de l’examen et, en particulier, également si l’épreuve porte sur des questions juridiques. Ainsi, en d’autres termes, le choix et la formulation des questions, le déroulement de l'examen et surtout l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d’un candidat relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères d'appréciation retenus par ceux-ci s'avèrent inexacts, insoutenables ou à tout le moins fortement critiquables, auquel cas l'autorité de recours doit pouvoir les rectifier et fixer librement une nouvelle note, comme l'a retenu la Cour plénière du Tribunal cantonal en admettant le recours en réforme d'un avocat-stagiaire contre son échec aux examens du barreau (arrêt non publié du 7 mars 2000, cité dans l'arrêt GE.2000.0135; de même dans l'arrêt GE.2011.0003 du 9 juin 2011; GE.2010.0222 du 29 février 2012 consid. 2a).

Compte tenu de la retenue particulière qu'il s'impose par souci d'égalité de traitement, le tribunal de céans n'entrera ainsi en matière sur la demande de rectification d'une note pour en fixer librement une nouvelle que lorsque le recourant allègue un grief tel que la note attribuée apparaît manifestement inexacte, au regard de la question posée par l'expert et de la réponse donnée (GE.2013.0125 précité consid. 2; GE.2011.0026 du 4 avril 2012 consid. 1a; GE.2010.0135 du 28 septembre 2011 consid. 2b; GE.2011.0005 du 7 juin 2011 consid. 3b). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia consid. 3c; GE.2012.0066 du 22 avril 2013 consid. 2; GE.2011.0002 du 16 mai 2011 consid. 2).

3.                                a) Pendant les années au cours desquelles le recourant a suivi le cursus de Baccalauréat universitaire en théologie, deux règlements d'études se sont succédé (éditions 2004 et 2010).

Les parties s'accordent sur le fait que le recourant a passé l'examen d'Ancien Testament litigieux selon les modalités du règlement de 2004. Le recourant se plaint d’une inégalité de traitement, dans la mesure où il n’aurait pas pu bénéficier de la possibilité de préparer à l’avance la traduction des textes objets de l’examen, ce qui serait prévu par le règlement de 2010 mais pas par celui de 2004; or, selon lui, dans la mesure où les dispositions transitoires d’application du règlement de 2010 lui donnaient la faculté d’être soumis à l’un ou l’autre des règlements (2004 ou 2010), c’est la modalité d’examen la plus favorable pour l’étudiant qui aurait dû être privilégiée, ou, à tout le moins, une information sur les conséquences de son choix aurait dû lui être donnée.

b) aa) Les dispositions finales et transitoires du règlement d’études du Baccalauréat universitaire en théologie (2010) prévoient ce qui suit :

"Article 19: entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 21 septembre 2010. Il abroge le règlement d’études du Baccalauréat universitaire en théologie du 19 août 2004. Il s’applique à tous les étudiants de la rentrée 2010, sous réserve de l’article 17.

Article 20: dispositions transitoires

1 Les étudiants inscrits durant l’année académique 2009-2010 au cursus de Baccalauréat universitaire en Théologie à Genève ou Lausanne et ayant obtenu plus de 120 crédits ECTS peuvent poursuivre leurs études dans le plan d’étude de Baccalauréat universitaire de 2004 sur le même site que précédemment.

2 Les étudiants inscrits durant l’année académique 2009-2010 au cursus de Baccalauréat universitaire en Théologie à la Faculté de théologie de Genève ou Lausanne et ayant obtenu moins de 120 crédits ECTS sont soumis au présent règlement d’études. Il est alors tenu compte de l’ensemble des enseignements suivis et évaluations dans le cadre du cursus du Baccalauréat universitaire en Théologie 2004 pour la reconnaissance des crédits ECTS acquis. Le cas échéant, les étudiants peuvent transférer leur immatriculation à l’Université de Neuchâtel sous une procédure allégée."

bb) Les modalités de l'examen d'Ancien Testament de 3ème année sont décrites de la façon suivante dans le plan d’études accompagnant le règlement d’études du 19 août 2004 :

"Examen écrit de 4 heures ou oral de 45 minutes : exégèse portant des textes préparés (environ 200 versets, appartenant à au moins deux traditions littéraires et choisis d'entente avec les enseignantes et enseignants).

A disposition pour l'examen écrit ou oral : Biblia Hebraica Stuttgartensia, Septuaginta, concordance, dictionnaire d'hébreu, Guide de la BHS.

Le cas échéant, l'examen écrit peut être remplacé par la rédaction d'une dissertation de 15 à 20 p., pour autant qu'une dissertation ne soit pas présentée dans plus d'une autre discipline et que cette autre discipline ne soit pas le NT."

Dans sa version du 8 décembre 2011, le règlement interne des examens précise les modalités de l’examen final en Ancien Testament comme suit :

"1. Il s’agit d’un examen écrit de 4 heures ou d’un oral de 45 minutes.

2.  L’examen porte sur le dossier préparé par l’étudiant, d’entente avec le professeur responsable (200 versets, répartis dans deux parties différentes du canon).

3.  L’examen porte sur une péricope d’environ 10 à 20 versets, choisie par l’enseignant.

[…]

6.  Dans le cas d’un oral, l’étudiant dispose d’un temps de préparation de 45 minutes. Durant ce temps, l’étudiant est autorisé à disposer d’une traduction personnelle qu’il aura préalablement préparée, d’une bible non-annotée (TOB bleue) ainsi que des outils suivants : Biblia Hebraica Stuttgartensia, Dictionnaire d’Hébreu et d’Araméen bibliques (DHAB), Grammaire, Guide de la Bible hébraïque (Römer/Macchi), la Septuaginta, une concordance de la Bible en langue originale et un dictionnaire de langues.

7.  La première étape de l’examen (environ 10 minutes) consiste dans la vérification de la traduction personnelle que l’étudiant aura préalablement préparée et l’établissement du texte.

     Dans une seconde étape, l’étudiant est invité à présenter les principales questions d’exégèses liées à son texte (20 minutes). Le temps restant est consacré à la discussion et aux questions des enseignants.

8.  L’examen écrit peut être remplacé par la rédaction d’une dissertation de 15 à 20 pages, pour autant que l’étudiant n’ait pas présenté une dissertation dans plus d’une autre discipline et que cette discipline ne soit pas le Nouveau Testament."

c) En l'espèce, les autorités universitaires ont considéré que le recourant, immatriculé antérieurement à 2010, continuait d'être soumis au règlement d'études de 2004 après l'entrée en vigueur du règlement d'études de 2010. Pour expliciter la situation de l'intéressé, elles ont produit une lettre du 17 février 2015 dans laquelle B.________, conseillère aux études, relatait ce qui suit :

"En été 2010, dans mon rôle de conseillère aux études, j'ai eu des entretiens avec tous les étudiants concernés par le changement du plan d’études du Baccalauréat en théologie. Ces entretiens ne sont pas mis par écrit; les décisions sont automatiquement reportées dans le plan d’études.

Dans le cas de Monsieur X.________, nous avons eut [sic] un long entretien. Il avait déjà passé 2 ans dans le plan d'études 2004 et avait obtenu des équivalences. Ces équivalences auraient dû être renégociées dans le nouveau plan d'études et il n'était pas sûr qu’il les obtienne toutes. Ainsi, il était à son avantage de rester dans le plan 2004 même si les 120 crédits n’étaient pas encore entièrement obtenus. J'ai proposé cela à Monsieur X.________ et il a accepté de rester dans le plan 2004."

Ces déclarations tendent à être corroborées par les pièces au dossier universitaire du recourant. Il ressort en effet de différents courriers adressés à celui-ci par les autorités universitaires postérieurement à 2010 (p. ex. : lettre du 2 novembre 2011 relative au programme d'études pour le Bachelor en théologie; lettre du 13 février 2013 relative au deuxième module d'examens de Bachelor en théologie) que le règlement d'études de 2004 y était expressément mentionné comme référence en rapport avec sa situation d'étudiant. Le recourant ne pouvait ainsi ignorer le régime auquel les autorités universitaires le tenaient pour soumis. Il n'apparaît du reste pas que l'intéressé aurait contesté ce statut et requis de passer sous le régime du règlement d'études de 2010.

S'agissant de l'examen d'Ancien Testament, il n'est pas contesté que le recourant n'en a pas mis en cause les modalités, ni préalablement à l'examen litigieux en particulier lors de la fixation du contenu de celui-ci avec l'enseignant responsable , ni au moment même de l'examen. Ce n'est qu'au stade du recours qu'il a déposé auprès des autorités universitaires contre le résultat de l'examen que le recourant s'est pour la première fois plaint de ne pas avoir pu disposer d'une traduction personnelle préalablement préparée, conformément aux prescriptions du règlement de 2010. Or, comme le relève à juste titre la FTSR dans son écriture du 17 novembre 2014, si le recourant entendait opter pour cette version du règlement d'examens, il lui incombait d'en faire la demande conformément aux prescriptions des dispositions transitoires, sans attendre de se trouver cas échéant dans une situation d'échec pour engager une telle démarche. En l'occurrence, comme exposé plus haut, il apparaît que le recourant a eu l'occasion lors d'un entretien avec une conseillère d'études de faire connaître son avis sur la question du plan d'études auquel il serait soumis suite à l'adoption du règlement d'études 2010; il n'apparaît en outre pas qu'il ait demandé à passer sous le régime de ce nouveau règlement; il ne résulte du reste pas de l'instruction que l'intéressé aurait été mal informé ou induit en erreur sur sa situation et ses conséquences en matière d'examens, étant précisé qu'il lui revenait également de s'informer par lui-même à cet égard dans la mesure de la diligence usuelle attendue d'un étudiant. C'est dès lors sans prêter le flanc à la critique que les modalités d'examen du règlement de 2004 ont été appliquées au recourant.

4.                                Le recourant fait en substance grief aux experts ayant procédé à son évaluation lors de l'examen litigieux d'avoir arbitrairement jugé que sa prestation était insuffisante.

a) Selon la jurisprudence (TF 2C_463/2012 du 28 novembre 2012 consid. 2.2; 2C_632/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.2; GE.2013.0125 du 17 septembre 2013 consid. 4a), il incombe aux experts chargés d'évaluer une prestation orale d'être en mesure de fournir les indications nécessaires à l'examen ultérieur de leur appréciation par l'autorité de recours qui peut revoir le fond, même de manière limitée. Il suffit que, sur la base de notes internes ou d'indications orales ultérieures suffisamment précises, l'expert puisse reconstituer le contenu de l'examen devant l'instance de recours pour que cette dernière puisse juger du bien-fondé général de l'appréciation. Tous les moyens propres à atteindre ce but peuvent être utilisés; on peut penser à des notes internes, mais aussi à un procès-verbal tenu par un collaborateur prenant en note les principales questions et les manquements dont souffrent les réponses, à un enregistrement sonore ou vidéo ou encore à des indications données par l'expert lui-même au cours d'une audience devant l'instance de recours. Ce qui est déterminant, c'est que le contrôle de l'autorité de recours ne se résume pas à une pure formalité par défaut d'indications et que le candidat soit mis en mesure de comprendre les motifs de son échec, ce qui lui permet soit de mieux se préparer pour une session ultérieure, soit de l'accepter plus facilement si celui-ci est définitif.

b) aa) En l'espèce, le recourant a obtenu la note de 3.0 à l'examen oral d'Ancien Testament de 3ème année du cursus de Bachelor en théologie lors de la session d’examens de juin 2013. La prestation de l'intéressé a été évaluée par les Professeurs Y.________ et Z.________, en qualité d’examinateur respectivement d’expert. Ceux-ci ont fourni les indications à l'appui de leur appréciation dans leurs déterminations écrites du 10 juillet 2013. Ils ont également été entendus en qualité de témoins à l'audience du 4 mars 2015. A cette occasion, le Professeur Y.________ a notamment fait les déclarations suivantes :

"Avant l’examen, le candidat choisit un certain nombre de textes. Il peut par conséquent se préparer à la maison. La procédure qui a été appliquée à M. X.________ s’applique à tous les candidats soumis au même régime que lui. Dans des régimes plus récents, les candidats peuvent préparer les traductions des textes avant l’examen, par écrit, et les amener à l’examen.

Lors de l’examen, j’ai pris des notes. Par la suite, je m’en suis servi pour lui donner des explications sur son examen. Ces notes n’ont pas été versées au dossier.

Les traductions d’un texte peuvent différer. Il n’en reste pas moins qu’il peut y avoir des erreurs de traduction qui sont évidentes. Je conteste qu’une traduction puisse être différente selon les conceptions théoriques auxquelles on fait appel.

Je conteste avoir imposé quoi que ce soit au recourant s’agissant de la traduction. Je n’étais de toute manière pas en mesure de le faire dès lors qu’il n’était pas en mesure de traduire le texte de manière cohérente. J’ajoute qu’on s’était mis d’accord sur une bibliographie et que le candidat n’avait apparemment pris connaissance que de l’ouvrage de Dahood. L’examen d’Ancien Testament porte sur trois aspects : savoir traduire un texte; savoir situer ce texte dans le contexte de l’Ancien Testament, ce qui implique de connaître un peu l’ensemble de la Bible; avoir des idées assez précises sur le texte en question, sa composition, sa date… .

Il y a un examen d’hébreu distinct de l’examen d’Ancien Testament. L’examen d’hébreu implique également une traduction, qui s’en tient à l’aspect grammatical. Dans l’examen d’Ancien Testament s’ajoute notamment une comparaison du texte standard avec d’autres versions, par exemple la version grecque.

[...]

La note qui a été attribuée était basée sur les trois points énumérés ci-dessus. Il y avait un problème de maîtrise de la critique textuelle. Le candidat était incapable de déchiffrer un sigle courant qui indique le texte grec. Il avait très peu de connaissances générales sur l’Ancien Testament. Il était incapable de fournir une exégèse du Psaume. Il n’avait aucune idée ni sur la date, ni sur l’intention, ni sur le contexte socio-historique. Ce sont tous ces éléments qui ont justifié la note, au-delà de la question de la traduction.

[...]

Je confirme que nous nous étions mis d’accord avant l’examen sur la liste des textes et sur la bibliographie.

[...]

En réponse à une remarque du recourant contestant précisément une des erreurs reprochées, j’observe qu’il y a eu plusieurs erreurs et que la note résulte d’une appréciation d’ensemble. Je ne veux pas refaire l’examen ici.

Je conteste les reproches formulés en ce qui concerne mon attitude lors de l’examen. Je ne me suis pas comporté différemment que lors d’autres examens.

[...]"

Quant au Professeur Z.________, il a indiqué notamment ce qui suit :

"Il peut y avoir des divergences dans les traductions d’un texte biblique. A cet égard, la situation n’est pas différente de celle de la traduction d’un texte de Shakespeare par exemple. Il est vrai qu’une traduction peut être différente suivant le spécialiste qui l’a faite, par exemple dans le cas d’espèce Dahood ou Zenger. A mon souvenir, le candidat avait choisi de se fonder principalement, voire exclusivement, sur Dahood. Ceci n’était pas le problème. Le problème était qu’il était incapable d’expliquer ses choix de traduction. A mon souvenir, à cet égard, il était incapable de répondre à des questions élémentaires portant sur la traduction. Ce que nous avons fait durant l’examen, c’était évaluer les choix de traduction et la capacité du candidat à rendre compte de ses choix. A cet égard, la prestation ne répondait pas aux exigences requises, à savoir la maîtrise de l’hébreu biblique, qui doit se concrétiser notamment par une capacité à traduire le texte et à rendre compte de cette traduction. L’examen d’Ancien Testament ne se résume pas à un examen d’hébreu. Le candidat peut choisir la traduction qu’il veut. Il est attendu qu’il vienne avec sa propre traduction et qu’il rende compte de celle-ci. En l’occurrence, il s’est avéré que le candidat avait un problème de maîtrise de l’hébreu et qu’il commettait des erreurs qu’on ne devrait pas rencontrer chez un étudiant de 3ème année. Il ne s’agit pas pour l’étudiant de choisir sa traduction et de venir avec celle-ci à l’examen. Il doit faire sa propre traduction et être capable de rendre compte des raisons pour lesquelles il a fait ces choix de traduction. L’examen ne doit pas être l’apprentissage par cœur d’une traduction déjà existante mais la vérification de la capacité de l’étudiant de traduire le texte par lui-même en s’aidant pour cela ou non de traductions existantes. C’est le choix de l’étudiant.

[...]

Je confirme que le candidat était défaillant sur les trais [réd. : trois] niveaux mentionnés par le Professeur Y.________, à savoir la traduction, l’interprétation et l’exégèse au sens large. J’ai également le souvenir d’erreurs factuelles qui n’étaient pas admissibles à ce niveau-là.

[...]"

bb) On retire de l'ensemble des explications fournies par les experts précités que l'examen litigieux était composé de trois parties : une traduction du texte objet de l'examen; une analyse de la situation du texte dans l'ensemble littéraire auquel il appartient, en référence à un savoir de base sur la Bible hébraïque; enfin, une analyse et explication du texte dans une exégèse au sens large.

En ce qui concerne la traduction, les experts ont considéré que celle-ci était insuffisante. A l'appui de cette évaluation, ils ont fait état d'une incapacité du recourant à traduire des mots courants et à distinguer entre une 3e et une 2e personne, une confusion dans l'identification d'un symbole de critique textuel très courant, ainsi que "plusieurs choix curieux non de traduction mais d’émendation du texte hébreu en se référant constamment au commentaire de Dahood, qui a une approche très particulière".

S'agissant de situer le texte dans son contexte littéraire, les experts ont indiqué que le recourant avait très peu de connaissances générales sur l’Ancien Testament, qu'il n’avait aucune idée sur la formation du Psautier, et qu'il avait été dans l’incapacité de répondre à des questions de connaissance de base, comme par exemple de citer les quelques livres bibliques qui comportent des passages en araméen.

Enfin, en ce qui concerne l'exégèse, les experts ont considéré que le recourant n'avait pas été en mesure d'effectuer cet exercice. Ils ont relevé que l'intéressé n'avait pas d'idée claire sur le Psaume en cause, qu'il n'avait pas été capable de résumer sa compréhension de la signification et la date de composition de ce texte, hésitant constamment entré pré-monarchique, monarchique et post-monarchique, qu'il ne savait pas comment interpréter la question centrale de la filiation divine, et qu'il méconnaissait le rôle important de ce texte dans le contexte des attentes messianiques.

c) aa) Le recourant se prévaut des bons résultats qu'il avait obtenus aux épreuves d'hébreu biblique et de Nouveau Testament. Entendus à cet égard, les témoins E.________, maître d'enseignement et de recherches à la FTSR, et F.________, professeure invitée à l'UNIL, ont confirmé que l'intéressé avait reçu la note de 5 dans chacune de ces matières. Or, il importe peu que le recourant ait, dans une autre épreuve, démontré qu’il maîtrisait certaines compétences mises en cause par les experts lors de l’examen litigieux; la réussite d'un examen ne dépend que des prestations fournies lors de celui-ci et non pas d'évaluations ou de notes obtenues pour d'autres examens ou des épreuves préparatoires (cf. notamment ATAF B-5599/2013 du 27 mai 2014 consid. 9, B-1589/2009 du 25 juin 2009 consid. 5.1; GE.2014.0126 du 8 décembre 2014 consid. 5b). Du reste, le témoin E.________ a indiqué que l'examen d'hébreu n'était pas comparable à l'examen d'Ancien Testament, et le témoin F.________ a relevé qu'avoir une note de 5 à l'examen de Nouveau Testament n'impliquait pas nécessairement la réussite à celui d'Ancien Testament, certains étudiants ayant très bien réussi un des deux examens et échoué dans l’autre.

bb) Selon les indications du plan d’études 2004, la durée de l'examen litigieux est de 45 minutes. Dans cette mesure, les explications données par les experts dans leurs déterminations du 10 juillet 2013 sur son déroulement sont succinctes. Lors de leur audition devant le tribunal, ceux-ci ont essentiellement confirmé leur précédente prise de position sans fournir d'élément matériel supplémentaire.

Pour les trois parties de l'examen en cause, les critiques formulées par les experts apparaissent très générales. Ceux-ci ne donnent pratiquement aucune information au sujet des questions qui ont été posées au recourant et des réponses que ce dernier a données.

Ainsi, s'agissant de la partie de traduction, on ne dispose pas d'exemple des "mots courants" ayant posé problème au recourant. Par ailleurs, le recourant reproche aux experts d'avoir rejeté ses choix de traduction alors que ceux-ci se fondaient sur le travail du théologien Dahood, qui représentait selon lui une option de traduction valide. Le Professeur Y.________ a expliqué qu'il avait souvent interrompu le recourant lors de sa traduction lorsqu'il estimait celle-ci erronée. Le Professeur Z.________ a confirmé qu’une traduction pouvait être différente suivant le spécialiste qui l’avait faite, mais il a précisé que le problème dans le cas présent était que le recourant n'était pas capable d’expliquer ses choix de traduction. Or, en l'absence ici aussi d'indications concrètes sur le contenu des réponses fournies par le recourant ainsi que sur les motifs justifiant de considérer celles-ci comme erronées, il est difficile de comprendre en quoi la prestation du recourant était insuffisante.

Pour les autres parties de l'examen, le commentaire des experts ne permet pas non plus de restituer suffisamment la façon dont l'examen s'est déroulé et les éléments de réponse du recourant qui n'auraient pas donné satisfaction. Ainsi, en matière de connaissance du contexte littéraire, les experts mentionnent un seul exemple des importantes lacunes dont ils reprochent à l'intéressé de faire montre. Quant à l'exercice d'exégèse, si les critiques des experts au sujet des insuffisances du recourant sont plus explicites, on ignore cependant concrètement le contenu des réponses de ce dernier qui ont permis à ceux-ci de fonder leur opinion.

Le Professeur Y.________ a confirmé avoir pris des notes durant l'examen, en précisant s'en être servi ultérieurement pour donner au recourant des explications sur sa prestation. Ces notes auraient éventuellement pu permettre de reconstituer l'examen litigieux. Invitées à produire celles-ci, les autorités universitaires ont expliqué ne plus en disposer, de tels documents n'étant selon elles habituellement pas conservés; les autorités considéraient par ailleurs que l'examinateur, respectivement l'expert, n'avaient pas l'obligation de tenir un procès-verbal de l'examen ou toute autre forme de notes susceptibles de permettre de reconstituer le déroulement détaillé de l'examen. Quoi qu'il en soit à cet égard, il appartient aux autorités universitaires, à partir du moment où une procédure de recours est ouverte à l'encontre d'une décision portant sur un résultat d'examen, d'assumer les conséquences du défaut de moyens propres à permettre la reconstitution de l'examen concerné conformément aux exigences de la jurisprudence.

Il sied de préciser encore que les notes originales prises par le recourant en rapport avec l'examen n'apportent pas d'élément utile en l'espèce.

Cela étant, le tribunal parvient à la conclusion que le déroulement de l'examen et son appréciation ne peuvent pas être suffisamment reconstitués pour lui permettre de comprendre l'évaluation contestée et d'exercer le contrôle, même limité, incombant à l'autorité de recours. Par conséquent, il convient de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).

d) Au vu de cette issue, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le recourant, notamment sur le grief ayant trait à la violation de son droit à la liberté de croyance et de conscience garantie par l’art. 15 Cst.

e) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la note de 3.0 obtenue par le recourant à l’examen oral d'Ancien Testament du deuxième module d’examens de 3ème année du cursus de Bachelor en théologie lors de la session d’examens de juin 2013. Il appartient aux autorités universitaires d'autoriser le recourant à se représenter à cet examen oral.

5.                                En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent.

Le présent arrêt est rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Vu l’issue du litige, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens pour l'intervention de son avocat, conformément à l'art. 55 al. 1 LPA-VD, à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de l'Université.

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Commission de recours de l'Université de Lausanne du 2 avril 2014 est réformée en ce sens que la note de 3.0 obtenue par X.________ à l’examen oral de l’épreuve "Ancien Testament" du deuxième module d’examens de 3ème année du cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne lors de la session d’examens de juin 2013 est annulée, et que X.________ doit être autorisé à se représenter à l’examen oral de l’épreuve "Ancien Testament" du deuxième module d’examens de 3ème année du cursus de Baccalauréat universitaire (Bachelor) en théologie auprès de la Faculté de théologie et de sciences des religions de l'Université de Lausanne.

III.                                Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.                              Une indemnité de 3'500 (trois mille cinq cents)  francs est versée à titre de dépens à X.________, à la charge de l’Etat de Vaud, par la caisse de l’Université.

Lausanne, le 19 août 2015

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.