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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président; Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey et M. Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière. |
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Recourant |
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AX.________, à 1********, représenté par Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Armes |
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Recours AX.________ c/ décision de la Police cantonale du 12 mai 2014 (séquestre d'armes) |
Vu les faits suivants
A. AX.________, né le ********, et BX.________, née le ********, se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de trois enfants. AX.________ a repris l’exploitation de l’entreprise familiale Y.________ S.A., à 1********. Sur le domaine est érigée également la maison où vit la famille X.________, ainsi que la mère de AX.________. L’entreprise compte 18 employés. BX.________ y travaille à raison d’un taux de 40%. Elle s’occupe du secrétariat, de la facturation et des salaires.
B. Le 21 décembre 2013 à 13h30, BX.________, soit elle-même, soit par l’entremise d’un ami de son mari, a signalé à la Police cantonale la disparition de AX.________, dont il a été indiqué qu’il prenait des somnifères, semblait dépressif et avait des problèmes d’alcool. Ce jour-là, vers 12h20, AX.________ avait appelé son épouse au téléphone pour lui dire qu’il était parti en forêt, qu’il ne fallait pas le suivre et que cela serait «sa dernière promenade». Un ami a conduit AX.________ à 2********. Ressentant le besoin d’être seul, il a entamé une longue promenade, dans la neige et le froid, qui l’a conduit jusqu’à 3********, au bord du lac. Il a croisé son frère, vers 15h30, et passé son chemin. Une patrouille de la police, partie à sa recherche, a retrouvé AX.________ au bord du lac, en fin d’après-midi. Après un contrôle au centre de la Blécherette, AX.________ a regagné son domicile, en fin de journée. Dans l’intervalle, la Police cantonale est intervenue au domicile des époux X.________; elle a constaté la présence d’une armoire, fermée à clé, contenant des armes à feu.
C. Le 12 mai 2014, la Police cantonale a ordonné que toute arme, élément essentiel d’arme, accessoire d’arme, toute munition ou élément de munition trouvés en possession de AX.________ soient placés sous séquestre (ch. I du dispositif), AX.________ étant tenu de remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession, d’indiquer l’emplacement de ces armes et d’apporter toute aide à l’exécution du séquestre (ch. III). La Police cantonale a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (ch. VI).
D. Le 4 juin 2014, la gendarmerie du poste de 4********, agissant sur ordre de la Police cantonale, a effectué une perquisition du domicile de AX.________, en présence de celui-ci. Dans un coffre-fort, ont été découverts une carabine à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********; un mousqueton n°********; une carabine Winchester n°********; 107 cartouches Win 243 et 1'000 plombs pour carabine et pistolet. Les munitions ont été détruites et les armes transmises au Bureau des armes de la Police cantonale. La décision du 12 mai 2014 et le procès-verbal de la perquisition ont été notifiés le 4 juin 2014 à AX.________.
E. Celui-ci a recouru contre la décision du 12 mai 2014, dont il demande principalement la réforme, en ce sens que le séquestre est levé et les armes restituées. A titre subsidiaire, AX.________ conclut à l’annulation de la décision du 12 mai 2014. La Police cantonale propose le rejet du recours. Le recourant a répliqué.
F. Le Tribunal a tenu une audience le 5 février 2015 au Palais de justice de l’Hermitage. Il a entendu AX.________ personnellement, assisté de Me Amédée Kasser, avocat à Lausanne, et Z.________, juriste, de la Police cantonale. BX.________ a été entendue comme témoin. La Police cantonale s’est déterminée spontanément, le 16 février 2015, sur un point concernant les armes en général.
G. Le Tribunal a délibéré à huis clos, puis statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le litige porte uniquement sur le bien-fondé de la mesure de séquestre à titre préventif des armes en possession du recourant prononcée le 12 mai 2014. Lors de l’audience du 5 février 2015, le recourant a renoncé à contester la destruction des munitions trouvées chez lui le 4 juin 2014.
2. a) La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), a pour but de lutter contre l’utilisation abusive d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions (art. 1er al. 1 LArm). Selon l’al. 2 let. a de cette disposition, la LArm régit notamment l’acquisition, l’introduction sur le territoire suisse, l’exportation, la conservation, la possession, le port, le transport, le courtage, la fabrication et le commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus et d’accessoires d’armes. Aux termes de l’art. 4 al. 1 LArm, on entend par armes à feu les engins qui permettent de lancer des projectiles au moyen d’une charge propulsive et peuvent être portés et utilisés par une seule personne, ou les objets susceptibles d’être transformés en de tels engins (let. a); les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes du fait de leur apparence (let. f). Le Conseil fédéral détermine notamment les armes à air comprimé et les armes au CO2 qu’il y a lieu de considérer comme des armes (art. 4 al. 4 LArm). Selon l’art. 6 de l’ordonnance sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, édictée par le Conseil fédéral le 2 juillet 2008 (OArm; RS 514.541), les armes à air comprimé et au CO2 sont susceptibles d’être confondues avec des armes à feu au sens de l’art. 4 al. 1 let. a et f LArm, si, à première vue, elles ressemblent à de véritables armes à feu, qu’un spécialiste ou toute autre personne soit en mesure de lever la confusion après un rapide examen ou non.
b) Le mousqueton n°******** et la carabine Winchester n°******** sont des armes au sens de l’art. 4 al. 1 let. a LArm. Il en va de même, au regard de l’art. 4 al. 1 let. f LArm, mis en relation avec l’art. 4 al. 4 de la même loi et de l’art. 6 OArm, de la carabine à plomb à air comprimé («Weihrauch HW 35») n°********. Toutes ces armes, munies d’un canon rayé, sont des carabines. La LArm s’applique.
3. a) L’art. 8 LArm est libellé comme suit:
« 1. Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme auprès d’un commerçant doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes.
1bis. Toute personne qui demande un permis d’acquisition pour une arme à feu dans un autre but que le sport, la chasse ou une collection doit motiver sa demande.
2. Aucun permis d’acquisition d’armes n’est délivré aux personnes:
a) qui n’ont pas dix-huit ans révolus;
b) qui sont interdites;
c) dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui;
d) qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l’inscription n’est pas radiée.
2bis. Toute personne qui acquiert une arme à feu ou un élément essentiel d’arme par dévolution successorale doit demander un permis d’acquisition d’armes dans les six mois, sauf si, pendant ce délai, elle aliène l’objet en question à une personne autorisée.
3. Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l’étranger, par l’autorité du canton du lieu d’acquisition; il est valable dans toute la Suisse ».
Le permis d’acquisition d’armes est délivré par l’autorité compétente du canton du domicile (art. 9 al. 1 LArm). Selon l’art. 10 al. 1 LArm, ne sont notamment pas soumises à un permis d’acquisition les armes de chasse à un coup et à plusieurs canons (let. a), ainsi que les armes à air comprimé ou au CO2 qui développent une énergie à la bouche d’au moins 7,5 joules ou peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (let. d).
b) Toute personne ayant acquis légalement une arme, un élément essentiel d’arme, un composant d’arme spécialement conçu ou un accessoire d’arme, est autorisée à posséder l’objet ainsi acquis (art. 12 LArm). Seules les personnes autorisées à acquérir une arme peuvent acquérir des munitions et des éléments de munition pour cette arme (art. 15 al. 1 LArm). Toute personne qui a acquis en toute légalité des munitions ou des éléments de munition est autorisée à posséder ces objets (art. 16a LArm). L’art. 27 LArm règle les conditions du port d’armes dans les lieux accesibles au publics et du transport d’armes.
c) L’autorité compétente met sous séquestre les armes, éléments essentiels d’armes, accessoires d’armes, munitions et éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui remplissent l’un des motifs d’exclusion mentionnés à l’art. 8 al. 2 LArm ou qui n’ont pas le droit d’acquérir ou de posséder ces objets (art. 31 al. 1 let. b LArm). Le renvoi que fait cette disposition aux conditions de l'art. 8 al. 2 LArm est indépendant du fait que l'acquisition des armes séquestrées soit ou non soumise à autorisation (cf. ATF 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.3 et la référence; arrêt GE.2013.0052 du 19 juin 2014, consid. 2a).
Dans le canton de Vaud, l'art. 3 de la loi du 5 septembre 2000 sur les armes, les accessoires d'armes, les munitions et les substances explosibles (LVLArm; RSV 502.11) prévoit que le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'application du droit fédéral en matière d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et de substances explosibles (al. 1), et qu'il exerce ses tâches par l'intermédiaire de la Police cantonale (al. 2). L'art. 4 LVLArm dispose dans ce cadre que la Police cantonale est, sauf disposition contraire de la loi, l'autorité compétente au sens de la législation fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (al. 1); elle est notamment compétente pour ordonner la mise sous séquestre et statuer sur la procédure à suivre après la mise sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm (al. 2 let. g).
4. En l’occurrence, la Police cantonale a considéré que les armes trouvées au domicile du recourant devaient être séquestrées parce qu’il y aurait lieu de craindre que le recourant utilise les armes en question de manière dangereuse pour lui-même et pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm. Le recourant conteste cette appréciation.
a) Compte tenu du rôle préventif de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, l’autorité peut se fonder sur des indices pour retenir que l’hypothèse envisagée par cette disposition est réalisée; il appartient toutefois à l’autorité d’établir soigneusement - éventuellement par le truchement d’un expertise - qu’un danger pour soi-même ou pour autrui existe (ATF 139 IV 56 consid. 5.2 p. 72; arrêts GE.2013.0052 précité, consid. 2a; GE.2012.0028 du 26 juillet 2012, consid. 4a; GE.2010.0226 du 28 mars 2011, consid. 2a, et les références citées). Les conditions de cette disposition sont notamment réunies en présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques - sont déterminants à cet égard le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (ATF 2C_469/2010 précité, consid. 3.6 et les références; Benjamin Amsler/Ludivine Calderari, La réglementation des armes à feu par la loi fédérale sur les armes, PJA 2014 p. 309ss, 316). Le seul fait qu’il y ait lieu de craindre qu’une personne utilise l’arme d’une manière dangereuse pour elle-même suffit pour justifier le séquestre au sens de l’art. 31 al. 1 let. b LArm, mis en relation avec l’art. 8 al. 2 let. c, indépendamment de toute menace pour les tiers (arrêt GE.2013.0052, précité, consid. 2c). Un tel séquestre a été confirmé s’agissant d’une personne dépressive, qui avait déjà fait cinq tentatives de suicide (arrêt GE.2013.0052, précité), de personnes présentant des traits de personnalité paranoïaque et narcissique, agressives et menaçantes (arrêts GE.2012.0058 et GE.2010.0226, précités), d’une personne psychotique, souffrant de troubles mentaux et comportementaux, liés à sa toxicomanie et son alcoolisme (arrêt GE.2008.0056 du 23 avril 2010).
b) AX.________ a souffert de dépression au décès de son père, en 2005. Il a suivi un traitement incluant la prise d’antidépresseurs. Dirigeant seul l’exploitation familiale, comprenant jusqu’à 18 employés, AX.________ a une charge de travail très lourde, cumulée à ses obligations familiales. Il prend très à cœur ses responsabilités de fils, d’époux, de père de famille, de chef d’entreprise. Il travaille six jours sur sept, parfois jusque tard le soir. Il résulte de cette accumulation de tâches et de soucis des tensions, parfois vives, pour lui-même, son couple et son entourage. Cela se ressent sur sa santé, que son épouse considère comme fragile. AX.________ essaie de gérer au mieux la pression qui s’exerce sur lui - parfois bien, parfois moins bien. Il lui arrive dans ces cas de ressentir le besoin de tout laisser en plan, de quitter subitement son travail, pour se réfugier dans la solitude, le temps d’une journée ou demi-journée. Ces épisodes de fuite lui permettent de faire le vide en lui-même, de retrouver ses repères, de reprendre ensuite la tâche à plein collier. La période de fin d’année est particulièrement chargée, à cause notamment de la vente des sapins de Noël. AX.________ travaille alors tous les jours de la semaine, de 7h à 19h, parfois plus tard. Les clients, parmi les plus fidèles, lui apportent des cadeaux (chocolats ou bouteilles de vin), qui donnent l’occasion de boire et de discuter, dans une atmosphère de convivialité. De l’avis de son épouse et de ses amis, AX.________ présente une tendance générale à abuser de l’alcool, essentiellement pour apaiser la tension excessive qui pèse sur lui. En 2014, à l’instigation de ses amis, le recourant s’est rendu à la consultation du CHUV. Le médecin qui l’a reçu n’aurait pas diagnostiqué d’addiction à l’alcool. Le recourant n’a jamais suivi de traitement particulier à cet égard, se bornant à surveiller lui-même sa consommation. Il en déduit n’avoir dès lors aucun problème à cet égard, attitude qui procède pour partie du déni de réalité.
c) Selon la Police cantonale le recourant présenterait un risque pour lui-même. Elle se fonde sur l’avis de disparition du 21 décembre 2013 pour en déduire que le recourant consommerait régulièrement des médicaments (notamment des somnifères) et de l’alcool et qu’il souffrirait de dépression. Ce constat n’est pas corroboré par des renseignements médicaux ou une expertise de l’état physique et psychique du recourant. Celui-ci reproche à la Police cantonale de prêter à l’avis de disparition du 21 décembre 2013 une portée exagérée. A l’appui de sa réplique du 18 août 2014, il a produit une lettre adressée par son épouse au Tribunal. Dans ce courrier, BX.________ indique que son mari et elle-même ont été très chargés professionnellement pendant la période de novembre et décembre 2013. A cette époque, l’un et l’autre se trouvaient dans un «grand état de fatigue physique et émotionnelle». Le 21 décembre 2013, elle avait appelé la police, cédant à la panique, parce qu’elle n’arrivait pas à joindre son époux. Une fois la police sur place, elle avait dépeint la situation de son mari en «noircissant un peu le tableau», en faisant état d’une surconsommation de médicaments et d’alcool. A aucun moment, ni avant ni après le 21 décembre 2013, la présence des armes au domicile familial n’avait provoqué la moindre inquiétude chez BX.________. Lors de l’audience du 5 février 2015, BX.________, entendue comme témoin, a confirmé ses propos, tout en les nuançant quelque peu. La consommation d’alcool de son mari, qui avait pour effet d’atténuer le stress pesant sur lui, avait créé des tensions dans le couple. Elle avait accepté ses escapades solitaires, comme un moyen pour lui de décompresser et de retrouver son équilibre. Lors des épisodes semblables à celui du 21 décembre 2013, elle avait craint qu’il ne soit victime d’un accident, plutôt qu’il ne fasse usage de ses armes, soit contre lui, soit contre des tiers.
d) La Cour estime que le recourant minimise les risques qu’il court, à continuer de fonctionner comme il le fait. Pour sa propre sécurité et celle de sa famille, il est indispensable qu’il se confronte à certaines évidences et agisse en conséquence. En l’état toutefois, et faute d’un examen plus approfondi de la santé physique et psychique du recourant, il est impossible d’admettre, comme l’a fait la Police cantonale, que le recourant présenterait un risque pour lui-même ou pour autrui, au sens de l’art. 8 al. 2 let. c LArm, qui justifierait le séquestre litigieux. Le recours doit être admis sur ce point, et la décision attaquée annulée.
e) Cela ne signifie pas pour autant que le séquestre doit être levé. La cause est renvoyée à la Police cantonale pour qu’elle complète l’instruction, ordonne une expertise médicale du recourant, portant sur sa dépendance à l’alcool et aux médicaments, ainsi que sur son état psychique. Une fois le rapport d’expertise reçu et soumis au recourant, la Police cantonale statuera à nouveau sur le séquestre des armes. Dans l’immédiat, la Police cantonale rendra sans tarder une décision incidente de séquestre provisoire des armes saisies, avant la mise en œuvre de l’expertise à ordonner (cf. art. 31 al. 1 let. b et 31 al. 2 a contrario LArm, mis en relation avec l’art. 62 al. 3, dernière phrase, LPA-VD; cf. sur ce point, et en dernier lieu arrêt GE.2015.0030 du 2 avril 2015).
5. Le recours doit ainsi être admis partiellement, puisque seule la conclusion subsidiaire du recours est adjugée. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e. Le recours est rejeté pour le surplus. Un émolument réduit sera mis à la charge du recourant. Assisté d’un mandataire et obtenant partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens, dont le montant sera également réduit.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision rendue le 12 mai 2014 par la Police cantonale est annulée et la cause renvoyée à la Police cantonale pour nouvelles décisions au sens du considérant 4e.
III. Le recours est rejeté pour le surplus.
IV. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.
V. L’Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 avril 2015
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.