TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2015  

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Ana Rita PEREZ, avocate, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la HEP,  à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne,

  

 

Objet

       Affaires scolaires et universitaires  

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours HEP du 5 juin 2014 (interruption définitive de sa formation)

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ est titulaire d'un doctorat en systèmes d'information de l'Université de Lausanne et d'un diplôme d'ingénieur informaticien de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Il a suivi, dès le 1er semestre de l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale, spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements partenaires de formation" (EPF).

Le processus d'évaluation pour cette formation se compose d'une phase formative et d'une phase certificative. Il est décrit dans le "Plan d'études – Diplôme d'enseignement pour les écoles de maturité - Master of advanced studies en enseignement pour le degré secondaire II" (version du 30 août 2010).

"L’organisation de la formation autour du référentiel de compétences professionnelles dicte le principe général de l’évaluation: il s’agit pour l’étudiant de prendre la mesure de l’acquisition progressive de ses compétences et pour l’institution d’attester ses acquis. Deux types d’évaluation sont prévus.

L’évaluation formative: un ou plusieurs retours d’informations sont offerts aux étudiants, sur le niveau de leurs acquisitions en cours de module ou de stage. Cette évaluation formative peut prendre diverses formes, selon les modalités de formation en jeu : exercice illustrant un cours, entretien individuel sur un travail de séminaire, tests formatifs, documents de préparation d’une séquence d’enseignement, documents de suivi de stage remplis régulièrement par le praticien formateur et discutés avec l’étudiant, etc.

L’évaluation certificative: Au terme de chaque module, à la fin de chaque semestre de stage et à l’issue de la soutenance du mémoire professionnel, l’évaluation certificative détermine l’attribution des crédits ECTS du module ou du stage. Cette évaluation sommative mesure l’atteinte du niveau de maîtrise des compétences professionnelles fixé par le plan d’études et mentionné dans le descriptif du module ou du stage, en relation avec chacune des compétences travaillées.

Les modalités et les critères de chaque évaluation certificative sont définis par l’équipe des enseignants et communiqués aux étudiants par écrit au plus tard durant la première moitié de chaque module : examen oral, examen écrit, travail écrit personnel ou de groupe, présentation orale, bilan certificatif de stage. L’évaluation peut porter sur une seule épreuve ou en combiner plusieurs."

Dans le cadre de sa formation pratique, X.________ a réalisé un stage auprès du gymnase de 2******** durant le premier semestre de l'année 2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la bureautique et de l'informatique. Selon le bilan certificatif du stage (A – semestre 1) du 20 décembre 2012, il a obtenu la note finale B, équivalant à un très bon niveau de maîtrise, pour ce stage.

B.                               X.________ a subi une première session d'examens (évaluations certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier 2013). Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a obtenu les notes suivantes:

"Matières         

 

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obten-us

Statut

 

MS200

Plan MS2

02.2013

Echec

60

21.5

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la bureautique

01.2013

F

6

0

Echec

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en sciences

01.2013

F

6

0

Echec

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSPRA21A

Pratique accompagnée automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-1

Stage automne 1

01.2013

B

4

4

 

MSPRA21-2

Stage automne 2

01.2013

B

4

4

 

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage

01.2013

D

6

6

Réussi

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi"

 

a) X.________ a obtenu la note F au module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences". 

Ce module est dispensé sous la forme de cours et séminaires répartis sur le 1er semestre. Selon un document explicatif figurant au dossier intitulé "document 1 modalités d'examen – présentation de votre travail certificatif MSMSC25" relatif à ce module,  il s'agit de présenter un travail utilisant les technologies de l'information et de la communication (TIC) et les outils numériques pour résoudre un problème ou supporter une séquence didactique. Sont pris en compte le degré de novation (l'idée), la faisabilité du processus pédagogique et la réflexion sur la pratique et l'expérience. La manière dont l'outil s'intègre dans un processus pédagogique (plan de formation, plan de cours, plan de leçon) est aussi importante. L'étudiant passe ensuite un examen oral d'une durée de 30 minutes (20 min de présentation et 10 min de questions/réponses).

Pour ce module, X.________ a présenté un travail conjointement avec un autre étudiant de la HEP, Y.________. Selon les éléments au dossier, il s'agissait de présenter une séquence de cours dans le cadre d’une formation en ligne destinée à des apprenants en milieu multiculturel, notamment en Afrique (cf. rapport d'examen MSMSC25 du 10 juin 2013, infra let. C).

Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 28 janvier 2013, comporte la motivation suivante:

"Les niveaux de maîtrise ci-dessous n'ont pas été atteints:

Choisir ou concevoir des activités d'enseignement-apprentissage variées, cohérentes et fondées aux plans didactique et pédagogique et d'un niveau de complexité permettant la progression des élèves dans le développement de leurs compétences.

Manifester un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages et aux limites des TIC comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage.

Disposer d'une vue d'ensemble des possibilités que les TIC offrent sur les plans pédagogique et didactique, notamment par l'intermédiaire des ressources d'Internet, et savoir les intégrer, de façon fonctionnelle, lorsqu'elles s'avèrent appropriées et pertinentes dans la conception des activités d'enseignement-apprentissage.

Utiliser efficacement les possibilités des TIC pour les différentes facettes de son activité intellectuelle et professionnelle.

Anticiper des problèmes de déroulement des activités de la classe et planifier des mesures en vue de les prévenir."

b) X.________ a également obtenu la note F pour le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique". Le constat d'échec à la certification de ce module, daté du 28 janvier 2013, comporte la motivation suivante:

"L’évaluation du semestre fonctionne sur un système de portfolio dans lequel les étudiants doivent réussir la totalité des cinq pièces demandées. Les critères d’évaluation détaillés ont été communiqués dès le début du semestre aux étudiants. Monsieur X.________ a obtenu un résultat insuffisant pour deux des cinq pièces, ce qui au vu des critères représente un échec du module.

Selon les constatations des formateurs, la qualité du travail demandé et la capacité réflexive de l’étudiant sont insuffisantes. Après plusieurs retours formatifs censés permettre à l’étudiant de réguler sa pièce, nous constatons que le minimum des points n’est pas obtenu.

Pour le détail des critères d’évaluation desdites pièces, nous joignons notre retour ce pour les trois pièces et échec."

Selon les explications de la HEP, ce module est basé sur un système de "portfolio d’apprentissage à visée certificative". En lieu et place d’examens de fin de semestre, les étudiants doivent constituer un portfolio composé de 5 travaux/pièces durant le semestre. Ces pièces sont déposées en ligne, sur la plateforme d’apprentissage "’educanet2". La pièce fait l’objet d’un retour par un autre étudiant (pair) puis d’une évaluation formative de la part du formateur sur la base d’une grille critériée. A partir de cette évaluation formative écrite, l’étudiant peut solliciter un entretien et poser des questions au formateur qui a corrigé sa pièce. Si nécessaire, il peut apporter des régulations à son travail, et ce jusqu’à la session d’examens où le formateur évalue, de manière certificative la version la plus récente du travail. Chacune des cinq pièces doit être réussie (le seuil minimal de points doit être atteint) pour que le module soit réussi.

Les éléments figurant dans un document intitulé "Usage d'un portfolio certificatif en didactique de l'informatique bureautique à la Haute Ecole Pédagogique-Vaud", rédigé par un professeur et formateur de la HEP, disponible sur internet (https://halshs.archives-ouvertes.fr/edutice-00875846), donne encore les explications suivantes sur le contenu du portfolio:

"Sur une année, les étudiants sont amenés à réaliser dix pièces selon des critères définis et communiqués à l’avance.

Des échanges entre pairs ainsi qu’un premier retour formatif du formateur permettent aux participants d’apporter des régulations à leurs pièces afin de les améliorer. Ce portfolio a donc autant valeur formative que certificative. A la fin du semestre, une évaluation significative est alors donnée pour chaque pièce, ce qui ouvre la porte à la certification du module.

Hormis un bilan initial et un bilan final qui permettent aux étudiants de mesurer l’écart entre leurs connaissances à l’entrée en formation et celles de fin de formation, les pièces consistent en la préparation de séquences d’enseignement-apprentissage sur des thématiques spécifiques, en utilisant des approches pédagogiques particulières pour chacune d’entre-elles. Les étudiants sont amenés à créer leurs séquences selon un canevas bien précis, parfois ces séquences sont expérimentées en classe dans le cadre de leur stage. Finalement, dans une posture réflexive, ils analysent l’ensemble de leur démarche et constituent leur pièce de portfolio certificatif.

Ce portfolio certificatif est implémenté avec l’outil Blogue d’educanet2, une plateforme d’apprentissage financée par la Confédération suisse et les cantons.

En tant qu’outil d’apprentissage collaboratif assisté par ordinateur ou computer-supported collaborative learning (CSCL), le portfolio électronique soulève un intérêt sur plusieurs points.

Il constitue un dispositif hybride dans lequel les interactions entre pairs se déroulent d’abord virtuellement, puis se matérialisent en un échange en face-à-face qui vient compléter les échanges virtuels. Ainsi, les possibilités d’interactions sont élargies.

Les retours formatifs du pair ou du formateur amènent les étudiants à réguler leurs travaux jusqu’à l’atteinte du seuil requis. Ils sont fortement impliqués dans la démarche évaluative, puisqu’ils ont à donner un retour critérié sur le travail d’un pair. Ce faisant, ils comprennent mieux les critères sur lesquels ils sont évalués et développent une attitude réflexive sur leurs propres productions."

Les 5 pièces du portfolio du module MSINF31 ne figurent pas au dossier. Seuls figurent des rapports d'évaluation pour les pièces 3 et 4, pour lesquelles l'intéressé a obtenu un nombre insuffisant de points. Ils comportent les commentaires et régulations des formateurs et le nombre de points attribué à chaque question.

c) Selon le rapport d'"évaluation de la pièce 4", du 28 janvier 2013, X.________ a obtenu 18.5 points sur un total de 29 points (seuil minimal 19.5) pour cette pièce. Ce document comporte les commentaires et retours formatifs du formateur concerné. La remarque finale suivante figure à la fin de ce document:

"REGULATION: Le seuil n’est pas atteint pour cette pièce 4. La rédaction d’un portfolio est un travail éminemment personnel: le fait de retrouver un grand nombre d’éléments similaires entre ton travail et celui de Y.________, au niveau des citations ou de certaines analyses, est plus que problématique et nous ne pouvons accepter ces pratiques."

Selon le rapport d'"évaluation de la pièce 3" du 27 janvier 2013, X.________ a obtenu 15 points sur un total de 38 points (seuil minimal 25.5 points) pour la pièce 3. Ce rapport comporte également les commentaires du formateur ainsi que des retours formatifs (régulations) datés du 19 janvier 2013. On relève en particulier la remarque suivante formulée à la question 4:

"Régulation 19.1.13. RC2.3: même texte que celui de Y.________ ═>il ne s'agit pas d'une réflexion personnelle telle que demandée!"

C.                               A la fin du 2e semestre de l'année 2012/2013, X.________ a subi une nouvelle session d'examens. Selon le relevé de notes du 10 juillet 2013, il obtenu les résultats suivants:

"Matières           

 

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obtenus

Statut

 

MS200

Plan MS2

07.2013

 

60

42

Echec

MSINF21

Didactique de l'informatique et de la bureautique au secondaire II

07.2013

F

6

0

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la bureautique

07.2013

F

6

0

Echec définitif

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en sciences

06.2013

F

6

0

Echec provisoire

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSINT22

Module d'intégration printemps

07.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSMEM20

Mémoire professionnel

07.2013

E

5

5

Réussi

MSPRA21A

Pratique accompagnée automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-1

Stage automne 1

01.2013

B

4

4

 

MSPRA21-2

Stage automne 2

01.2013

B

4

4

 

MSPRA22A

Pratique accompagnée printemps

05.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA22-1

 Stage printemps 1

05.2013

A

4

4

Réussi

MSPRA22-2

Stage printemps 2

05.2013

A

4

4

Réussi

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage

01.2013

D

6

6

Réussi

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi

MSIS032

Altérités et intégrations

07.2013

D

6

6

Réussi"

 

a) En ce qui concerne le module MSINF31, X.________ avait dû fournir, pour la session de juin 2013, un travail de rattrapage (pièces 3R et 4R) pour les pièces 3 et 4 du portfolio de ce module.

Le 11 février 2013, ses formateurs avaient établi un document intitulé "Descriptif des entrées du portfolio de rattrapage/ MSINF31 A12/X.________" détaillant aux pages 2 à 5 les consignes et critères d'évaluation pour ce travail de rattrapage. La première page de ce document a la teneur suivante:

"Situation en fin de module MSINF31, session janvier  2013

Note de module:                          F

Pièces insuffisantes :               3 et 4

Pour validation du module lors d’une session de rattrapage

Pièces à présenter :               3 et 4 rattrapage

Délai :                                   17 juin 2013

Remarques générales

1) les pièces du portfolio de rattrapage sont déposées sur la plateforme educanet (blogue du groupe) avec un intitulé permettant de la distinguer des pièces déposées durant le semestre (Pièce 1r» ou «Pièce 1 rattrapage»). Chaque pièce peut contenir du texte et/ou des médias (image, son, vidéo, ...);

2) tous les documents annexes sont déposés au format .pdf dans le classeur educanet et mis en lien dans le blogue. Les médias sonores ou vidéos sont déposés sur la plateforme scolcast.ch et mis en lien sur le blogue;

3) la longueur du texte ne fait pas partie des critères d’évaluation;

4) les pièces imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la pièce;

5) les apports de références scientifiques demandés pour chaque pièce (voir dossier des lectures et bibliographie du descriptif officiel du module) serviront à illustrer, positionner votre discours et lui donner force de légitimer ce que vous avancez, ce que vous pratiquez;

6) la validation de chaque pièce est donnée lorsque que vous obtenez les 2/3 des points fixés;

7) la validation du module est donnée lorsque toutes les pièces ont obtenu le minimum des points requis dans les délais prescrits. Chaque pièce est notée sur une échelle de 6 arrondie au dixième. La moyenne des pièces est arrondie au demi-point et transposée selon l’échelle de A (excellent) à F (insuffisant)."

X.________ a subi un second échec pour le module MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique". Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) de ce module daté du 3 juillet 2013 comporte la motivation suivante:

"L’étudiant présente cet examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la session du mois de février [recte: janvier] 2013.

L’évaluation du module consiste en un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces correspondant aux deux pièces en échec à la session de février pour M. X.________. L’étudiant doit réussir la totalité des deux pièces pour valider le module. Dans l’une des deux pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de 40% avec le texte de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage identique. Il y a clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de portfolio étant une démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne correspond en rien au travail demandé.

Il est formellement stipulé par écrit sur la première page du portfolio de rattrapage que:

"les pièces imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la pièce".

En cohérence avec ces éléments, la pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________ est donc en échec.

Annexes:

 Évaluation critériée de la pièce 4R

Copie des passages identiques chez les deux étudiants pour la pièce 3R

Première page du descritpif du portfolio de rattrapage".

- Un document intitulé "Portfolio de rattrapage/Comparaison des textes de Y.________ et de X.________" est joint audit constat. Il comporte des fragments de texte des pièces 3R présentées par ces deux étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en évidence en caractère gras.

X.________ a en revanche atteint le seuil minimal des points requis pour la pièce 4R (14.5 points sur 22; seuil minimal 14.5).

b) X.________ a également subi un 2e échec (note F) au module MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences". 

Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) du module MSMSC25 du 2 juillet 2013, comporte la même motivation que celle du constat d'échec du 28 janvier 2013 (cf., supra let. B/a).

Un rapport d'examen, du 10 juin 2013, rédigé par le rapporteur du jury pour l'examen du module MSMSC25 figure au dossier. Il comporte notamment la motivation suivante qui concerne les deux étudiants X.________ et Y.________:

" [...]

Le travail rendu et présenté souffre de nombreuses lacunes tant au niveau technique que pédagogique. Les ressources choisies et scénarisées ne suivent pas un plan didactique précis et ne permet pas de suivre la progression des élèves dans leur développement de leurs compétences, ceci notamment par l’absence d’un réel procès de validation des acquis au sein de l’activité présentée.

Les étudiants n’ont pas manifesté d’esprit critique quant à l’usage des technologies et des médias utilisés. Ils ont renoncé à l’utilisation de la plateforme Edmodo, utilisée lors de leur première présentation en décembre 2012, mais quand ils sont questionnés quant à la raison de cet abandon ils ne peuvent donner d’explications pédagogiques, techniques ou organisationnelles pertinentes. Pour remplacer Edmodo, les étudiants ont choisi d’utiliser Google Drive. Toutefois, outre le fait que ce choix ne soit pas judicieux compte tenu de l’usage massif qu’ils veulent en faire, les étudiants se trompent quant aux possibilités techniques qu’ils prêtent à l’outil. Possibilités qu’ils avouent n’avoir pas testées; notamment en ce qui concerne la possibilité de créer un dossier de dépôt pour les utilisateurs de la solution proposée par les étudiants, dossier dont le contenu ne serait pas visible par les utilisateurs, mais dans lequel ils pourraient déposer des documents à évaluation.

Les étudiants n’ont pas non plus fait montre d’action de réflexion sur les limites, les avantages et inconvénients de l’usage d’une plateforme de formation à distance dans le cadre de leur projet.

Le projet des étudiants porte sur une plateforme d’apprentissage d’outils de bureautique ou d’informatique de gestion - là-dessus non plus les deux étudiants ne sont pas au clair - dans un milieu économiquement faible en Afrique. Ils veulent privilégier les outils «libres» et donc gratuits. Pourtant, lors de la première leçon qu’ils proposent à leurs futurs apprenants, un des prérequis est la maîtrise de Windows, qui n’est pas un logiciel libre. Ensuite, leurs activités présentent des copies d’écrans venant d’Excel pour Mac OS (et non de Windows), logiciel commercial par excellence. Pour terminer les étudiants nous disent qu’en fait leurs apprenants feront le travail d’apprentissage à l’aide de l’outil tableur de Google Docs. Ceci a amené le jury d’évaluation à noter que la conceptualisation du projet est erronée : si la solution Google Docs est utilisée, il n’y pas de raison de demander aux apprenants de glisser un document (Excel, dixit) dans un dossier de remise sur Google Drive. De plus, offrir un « support de cours » en PDF avec des illustrations montrant l’interface d’Excel pour Mac dans un environnement africain qui utilise presque essentiellement des machines sous Windows, mais tout en voulant privilégier le logiciel libre, a conduit le jury à établir que l’adaptation/réalisation du projet au contexte choisi par les étudiants n’était pas atteint.

En ce qui concerne le niveau de maîtrise des outils informatiques, à part

• le rapport écrit envoyé par email le 16 mai, dont il n’a peu été fait mention par les étudiants durant la présentation orale, rapport qui ne faisait pas partie des éléments demandés pour la certification de ce projet,

• les fichiers PDF contenus dans les différents dossiers sur Google Drive, et présentant différents objectifs d’apprentissage des fonctions d’Excel

il ne nous a été présenté aucune réalisation utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Ce dernier élément justifie déjà lui seul l’échec du projet par les deux étudiants. A noter que durant la première évaluation en décembre 2012, les étudiants avaient présenté un support de cours sous la forme d'une vidéo qu’ils avaient réalisée eux-mêmes. Cette vidéo comportait certains manques et des erreurs didactiques et méthodologiques. Le jury s’attendait au moins à voir cette vidéo améliorée et voire d’en voir de nouvelles. Lors de la présentation orale, à part le support de présentation, aucune évidence de niveau de maîtrise des outils technologiques n’a pu être constatée.

Lors de la séance de questions, les réponses données par les étudiants n’ont pas satisfait le jury et ont surtout montré un manque de cohésion dans le binôme formé par les étudiants : l’un contre disant ce que l’autre venait d’expliquer. Ceci a encore renforcé le côté jugé brouillon et non conceptualisé du projet présenté.

[…]"

D.                               Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation concernée, en application de l'art. 24 du règlement des études menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin 2010.

Par décision datée du même jour, le Comité de direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs, l'échec définitif de Y.________ à la formation concernée.

E.                               Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet 2013 par la Commission de recours HEP, X.________ et Y.________ ont recouru contre ces décisions. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M. _______

2- De nous permettre de repasser l'examen en cause dans un délai qui serait établi à votre libre convenance"

Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours. Constatant que l'acte de recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), elle a imparti à X.________ un bref délai pour qu'il produise un acte signé de sa main comportant les motifs et conclusions de son recours.

X.________ a produit dans le délai imparti un acte de recours signé dans lequel il a pris les conclusions suivantes:

"1- Je demande à ce qu'il plaise à la Commission d'annuler la décision pour violation du principe de l'égalité dû aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M. _______.

2- De mettre [sur] pied une commission indépendante pour la réévaluation de mes pièces pour les modules MSINF21 et MSINF31

3 – De mettre [sur] pied une commission indépendante pour la réévaluation de mon projet de certification pour le module MSMSC25".

En résumé, il se plaignait d'irrégularités dans la procédure d'évaluation des pièces des portfolios des modules MSINF21 et MSINF31, ainsi que dans celle du rapport du module MSMSC25 présenté conjointement avec Y.________. Il critiquait l'attitude des formateurs durant l'année de formation qu'il qualifiait de contradictoire et incohérente. Selon lui, les échanges entre étudiants étaient autorisés et aucun cadre n’avait été fixé durant le semestre par les formateurs; au contraire, les échanges avaient été fortement encouragés. Il relevait que plusieurs échanges relatifs  à l'établissement des pièces du portfolio avaient eu lieu durant le semestre avec Y.________, ainsi qu'avec un autre étudiant et qu'ils n'avaient pas entraîné l'annulation de la pièce en cause. Il ne comprenait dès lors pas la raison pour laquelle la pièce 3R avait été invalidée. Il se prévalait également d'une violation du principe de l'égalité de traitement.

Le Comité de direction de la HEP s'est déterminé sur le recours de X.________ le 8 octobre 2013. Il concluait à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il contestait les griefs relatifs à l'absence de clarté et de cohérence du processus d'évaluation des travaux présentés dans le cadre des modules MSINF21, MSINF31. Selon lui, un cadre clair et précis avait été posé quant aux échanges autorisés entre étudiants pour l'établissement des pièces du portfolio desdits modules. Il donnait à cet égard les explications suivantes (p. 4 à 6):

" [..] durant le semestre de cours, les échanges entre étudiants étaient encouragés dans une perspective formative. En revanche, un cadre tout à fait précis était fixé pour ces échanges: ceux-ci se déroulaient entre pairs selon un tournus organisé par les formateurs et étaient constitués d’un échange écrit et d’un échange oral. Ces échanges étaient encadrés par une charte qui donnait des garanties de confidentialité et de respect. Le but de ces échanges, un des piliers du système de portfolio, était d’augmenter le nombre de feedbacks reçus par les étudiants afin qu’ils puissent améliorer leur travail avant l’évaluation formative du formateur.

Si des échanges étaient effectivement bien encouragés dans la démarche formative, il n’en reste pas moins que les critères du portfolio demandent une analyse personnelle qui permet au formateur de valider les compétences de l’étudiant lui-même.

En conséquence, le recourant confond, à n’en pas douter, le processus formatif, foncièrement évolutif, fait d’allers et retours, avec le processus certificatif final représentant une analyse personnelle.

Il convient de relever que cette confusion, chez le recourant, entre formatif et certificatif se retrouve à d’autres endroits dans son argumentaire. A titre d’exemple, au ch. 7 où le recourant relève que «plusieurs échanges ont eu lieu au courant du semestre n’entraînant pas d’annulation de la pièce ». Les recopies de texte entre M. X.________ et un autre étudiant qui sont mentionnées ici ne concernent que deux ou trois phrases. Elles ont été signalées par les formateurs dans le cadre de leur premier retour formatif. Demande a été faite aux étudiants concernés de supprimer ces portions de texte copié dans la version finale, ce qu’ils ont fait. Cette recopie n’a pas eu pour conséquence une annulation de la pièce, car ces échanges faisaient partie du processus formatif et non certificatif.

[…]

Les retours formatifs qui sont donnés par les formateurs aux étudiants sont très détaillés, ce qui contredit les propos du recourant, sous ch. 8. En effet, lorsque l’ensemble des points n’est pas acquis, des commentaires écrits sont fournis pour amener les étudiants à pouvoir améliorer leur travail et réussir leur pièce. De plus, des entretiens individuels sont proposés pour discuter de ces retours formatifs et le recourant en a fait usage à plusieurs reprises [..]."

S'agissant de l'échec au module MSMSC25, le Comité de direction de la HEP faisait valoir en substance que cet échec était dû à un manque d'investissement du recourant. Il expliquait que ce module comprenait un travail en groupe ou individuel hebdomadaire et que le recourant s'était absenté régulièrement ou n'avait pas réalisé les travaux demandés dans ce cadre. Le recourant n'avait en outre pas rendu son travail accessible malgré plusieurs demandes et il n'avait pas donné suite aux propositions de supervision du formateur concerné. Quant à l'évaluation proprement dite du travail présenté conjointement par le recourant et Y.________, il renvoyait aux éléments figurant dans le rapport d'examen du 10 juin 2013. Il estimait au vu de ces éléments que la note F attribuée par les experts n'était pas critiquable.

F.                                Par décision du 5 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision du 10 juillet 2013. Elle précisait avoir restreint son pouvoir d'examen au contrôle de la légalité au motif que la décision attaquée avait été rendue en matière d'examens, domaine dans lequel elle ne revoyait les faits que sous l'angle de l'arbitraire. Sur le fond, elle s'est ralliée aux arguments du Comité de direction de la HEP. En particulier, elle a fait siennes les explications données par celui-ci relatives au système d'évaluation du portfolio, au cadre fixé pour les échanges entre étudiants, et à la confusion que ferait le recourant entre l'évaluation formative et l'épreuve certificative (p. 9 de la décision attaquée). Elle a ainsi validé la note F attribuée à la pièce 3R du portfolio du module MSINF31 au motif qu'elle avait une teneur identique à plus de 40% à celle présentée par Y.________.

G.                               Par acte du 5 février 2015, X.________ a recouru, sous la plume de son avocat, contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'admission du recours et à la réforme de la décision attaquée dans le sens que "les modules MSINF21 et MSINF31 et MSMSC25 sont réussis"; subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 29 août 2014, le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, a conclu implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il renvoie à ses déterminations du 8 octobre 2013 devant l'autorité inférieure.

La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre 2014. Elle a conclu également de manière implicite au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle renvoie aux motifs développés dans ladite décision.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire le 4 décembre 2014. Il reprend en substance les arguments développés dans son acte de recours. Il a notamment requis, au titre de mesure d'instruction, que l'autorité intimée produise l'intégralité des  pièces 3R du module MSINF31 pour lui et Y.________, ainsi que tout document attestant des éléments techniques et des concepts méthodologiques demandés aux étudiants dans le cadre du module MSMSC25.

Par ordonnance du 8 décembre 2014, la juge instructrice a imparti un délai à l'autorité intimée pour compléter son dossier sur ce point.

L'autorité intimée a répondu le 9 janvier 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier. Elle s'est également déterminée sur le mémoire complémentaire du recourant de la manière suivante:

"[…] quoi qu’en dise le recourant, la distinction entre évaluation formative et évaluation certificative constitue le fondement même de la pédagogie. En l’occurrence, il ressort des consignes que les étudiants devaient préparer individuellement un portfolio comprenant cinq pièces. Dans un premier temps, soit la phase de l’évaluation formative, ils devaient soumettre leur travail à un professeur ainsi qu’à un pair, qui leur faisaient par d’un retour oral et écrit. Sur la base de ces retours, l’étudiant élaborait le portfolio dans sa version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation certificative. Manifestement, il n’a jamais été question que les étudiants travaillent ensemble sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat, ou à tout le moins de non-respect des consignes. Dans la mesure où le recourant admet expressément qu’il a travaillé sur ses pièces en collaboration étroite avec Monsieur Y.________, il n’a à tout le moins pas respecté la consigne, ce qui justifie déjà pour ce seul motif la décision d’échec au module, indépendamment des proportions exactes dans lesquelles son travail constitue un acte de plagiat."

Le Comité de direction de la HEP a encore été invité à produire les épreuves litigieuses complètes (pièces 3R) du recourant et de Y.________.

Le 16 février 2015, l'autorité concernée a produit les documents suivants:

"- Consigne de l'épreuve de rattrapage de M. X.________ du module MSINF31

- Consigne de l'épreuve de rattrapage de M. Y.________ du module MSINF31

- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. X.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-3R de M. Y.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. X.________

- Epreuve de rattrapage MSINF31-4R de M. Y.________ "

Le recourant a reçu copie des pièces le concernant. Son avocate a toutefois pu consulter l'ensemble des pièces produites au greffe du Tribunal. 

Le recourant s'est déterminé sur ces pièces le 10 mars 2015. Il fait valoir que les pièces 3R produites par l'autorité concernée sont incomplètes et que seule une partie de la question 3 de cette pièce est identique chez les deux étudiants, les autres questions ne comportant aucune similitude.

Par ordonnance du 11 mars 2015, la juge instructrice a invité l'autorité intimée à transmettre les épreuves litigieuses complètes du recourant et de Y.________.

L'autorité intimée a répondu le 25 mars 2015 qu'elle avait produit l'intégralité de son dossier et a prié le Tribunal de requérir, le cas échéant, les pièces complémentaires des épreuves considérées auprès de l'autorité concernée. Sur le fond, elle maintient sa position.

H.                               Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

 

1.                                Le recours de droit administratif est ouvert à l'encontre de la décision de la Commission de recours de la HEP confirmant la décision du Comité de direction de la HEP prononçant l'échec définitif du recourant à sa formation, conformément à la clause générale de compétence prévue à l'art. 92 al. 1 LPA-VD. En effet, ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; RSV 419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; RSV 419.11.1) ne prévoient de voie de recours contre les décisions de la Commission de recours de la HEP en matière d'examens.

Formé en temps utile et devant l'autorité compétente, le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière au fond.

2.                                Le recourant a requis, au titre de mesures d'instruction devant le Tribunal, l'audition d'un témoin, ainsi que la production de documents complémentaires par les autorités intimée et concernée.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Cela inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb). Il n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause a été complété en cours d'instruction et le recourant a pu s'exprimer sur ces compléments. Au vu du dossier et des considérants qui suivent, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire d'entendre d'éventuels témoins. Il n'est dès lors pas donné suite à la requête du recourant sur ce point.

3.                                La décision porte sur l'échec définitif du recourant à la formation menant à l'obtention du diplôme en enseignement pour le degré secondaire II délivré par la HEP.

La Cour de céans s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnel. Elle n'intervient que si l’autorité inférieure a abusé, excédé ou mésusé de son pouvoir d’appréciation. Le contrôle judiciaire se limite à s'assurer que les examinateurs ne se sont pas basés sur des considérations hors de propos ou de toute autre façon manifestement insoutenables (GE.2014.0169 du 13 mars 2015; GE.2012.0192 du 17 avril 2014; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013; GE.2010.0181 du 31 mai 2011 consid. 2b; GE.2010.0162 du 30 mai 2011 consid. 2; GE.2010.0143 du 20 octobre 2010 consid. 2 et les arrêts cités). La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations fournies (voir à cet égard l'arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : ATAF] B-5267/2012 du 13 février 2013 consid. 2 et les références citées; GE.2010.0162 précité consid. 2).  En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 106 Ia 1 consid. 3c; GE.2014.0121 du 15 décembre 2014 consid. 2).

4.                                a) La HEP a notamment pour mission d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en sciences de l’éducation d’enseignants du degré secondaire II (art. 3 al. 2 let. a LHEP). Elle délivre entre autres titre le Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (art. 27 al. 1 let. c LHEP).

Le Comité de direction adopte les règlements d’études après consultation du Conseil de la HEP. Il les soumet au département en charge de la formation des enseignants pour approbation. Les règlements d'études fixent les objectifs et le déroulement des formations ainsi que les modalités d'évaluation. Ils sont conformes aux dispositions intercantonales de reconnaissance des titres (art. 8 al. 3 et 4 LHEP).

En l'espèce, le règlement des études menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (RDS2) précité est applicable à la formation du recourant. Il  est complété par la directive 05_05 portant sur les évaluations certificatives du 23 août 2010, modifié le 11 septembre 2012, le 9 septembre 2013 et le 24 novembre 2014 (disponible à l'adresse internet suivante: https://www.hepl.ch/cms/accueil/mission-et-organisation/lois-reglements-directives/cadre-juridique-hep-vaud-1/decisions-et-directives.html). Cette directive a pour objet de préciser les modalités relatives à l'évaluation certificative des prestations des étudiants aboutissant à l'octroi de crédits ECTS, sous réserve de dispositions spécifiques à certains programmes réglés par des conventions interinstitutionnelles (art.1).

b) Selon l'art. 10 RDS2, les études comprennent les éléments de formation suivants: les modules, obligatoires ou à choix, composés de cours et de séminaires (let. a); les stages et d'autres activités de formation pratique, dont les modules d'intégration (let. b); le mémoire professionnel de Diplôme (let. c). Les études sont structurées de manière à permettre l'acquisition de compétences professionnelles mentionnées dans un référentiel.

Le plan d'études fixe pour chaque compétence professionnelle le niveau de maîtrise attendu au terme de la formation. Pour chaque élément de formation, le plan d’études précise les objectifs de formation en regard des niveaux de maîtrise attendus en fin de formation, les prérequis, le contenu, les modalités de formation, le statut (obligatoire ou à choix), les formes de l’évaluation (formative et certificative) et l'attribution des crédits ECTS (art. 11 RDS2).

Quant à l'art. 18 RDS2, il pose les principes d'évaluation pour les éléments de la formation concernée.

Cette disposition a la teneur suivante:

"1 Les prestations de l'étudiant font l’objet de deux types d’évaluation:

a. l’évaluation formative;

b. l'évaluation certificative.

2 L’évaluation formative offre un ou plusieurs retours d’information à l'étudiant portant notamment sur son niveau d'acquisition des connaissances ou des compétences au cours d'un élément de formation.

3 L’évaluation certificative se réfère aux objectifs de formation requis par le plan d’études. Elle se base sur des critères préalablement communiqués aux étudiants et leur permet d’obtenir des crédits ECTS.

4 L’évaluation certificative respecte les principes de proportionnalité, d’égalité de traitement et de transparence."

La forme et les modalités de l’évaluation certificative sont communiquées par écrit aux étudiants au plus tard durant la première moitié de chaque élément de formation (art. 19 RDS2).

Les prestations faisant l’objet d’une évaluation certificative reçoivent une note selon l’échelle suivante: de A (excellent niveau de maîtrise) à F (niveau de maîtrise insuffisant).

Les conditions d'échec à la formation sont précisées à l'art. 24 RDS2 dont la teneur est la suivante:

"1 Lorsque la note F est attribuée, l’élément de formation est échoué. L'étudiant doit se présenter à une seconde évaluation.

2 La seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième session d’examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

3 Un second échec implique l'échec définitif des études, sauf s’il concerne un module à choix. Dans ce dernier cas, l'échec peut être compensé par la réussite d'un autre module à choix."

d) En l'espèce, le recourant a obtenu la note F pour la pièce 3R du portfolio du module MSINF31 en raison d'un plagiat. Il s'agit d'un travail qu'il présentait pour la seconde fois lors de la session de juin 2013. Dans la mesure où ce module est obligatoire (cf. le plan d'études, version du 30 août 2010), cette note a entraîné l'échec définitif à sa formation, conformément à l'art. 24 al. 3 RDS2. Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu les griefs du recourant relatifs à l'attribution de cette note.

5.                                Le recourant conteste l'attribution de la note F pour la pièce 3R litigieuse en raison d'un plagiat. Il fait valoir que seul 5% de cette pièce a un contenu identique à celui de Y.________, ce qui ne serait pas suffisant pour retenir un cas de plagiat.  

a) L'art. 32bis RDS2 a la teneur suivante:

"1 Toute participation à une fraude ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le cadre d’une évaluation certificative, d’un module d’intégration, d’un examen au sens de l’article 27 du présent règlement ou du mémoire entraîne pour son auteur l’attribution de la note F ou de l’échec à l’élément de formation concerné, ainsi qu’à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même session. Les sanctions prévues à l’article 75 RLHEP demeurent réservées."

L'art. 12 de la directive 05_05 précitée portant sur les évaluations certificatives précise les modalités de la sanction et la procédure en cas de plagiat. Elle a la teneur suivante:

" Référence: art. 75 et 76 RHEP

1 Chaque étudiant est tenu de citer systématiquement les sources sur lesquelles son travail est fondé, qu’il s’agisse de versions provisoires ou de la version définitive de ce travail. Dans le cas contraire, que l’étudiant ait agi délibérément ou par négligence, le formateur doit signaler cette situation sans délai au Comité de direction et lui remettre le travail concerné avec mise en évidence des passages où le plagiat est soupçonné ou avéré et indication des sources qui ont été plagiées.

2 Conformément aux dispositions prévues par les articles 75 & 76 RLHEP, le Comité de direction se prononce après avoir entendu l’étudiant concerné, en règle générale en présence du formateur concerné.

3 Pour décider de la sanction (avertissement, suspension ou exclusion), le Comité de direction évalue l’ampleur de la fraude en fonction des critères suivants :

a) contexte: travail remis en cours de séminaire / examen / mémoire / version provisoire / version définitive

b) étendue du plagiat: plagiat restreint (un à deux paragraphes)/ plagiat étendu (nombreux passages, plusieurs pages, voire travail entier)

c) plagiat soupçonné / plagiat confirmé par des preuves tangibles

d) plagiat démasqué pour la première fois/ récidive.

4 En outre, toute participation à une fraude ou à un plagiat ou à une tentative de fraude ou de plagiat constatée dans le cadre d'une évaluation certificative entraîne pour son auteur l’attribution de la note F ou O (zéro) ou de l’appréciation « échec » à toutes les évaluations certificatives inscrites lors de la même session."

Les art 75 et 76 RLHEP, auxquels renvoie l'art. 12 de la directive précitée disposent encore ce qui suit:

"Art. 75 Violation de ses obligations par l’étudiant

1 Est passible de sanctions disciplinaires l’étudiant qui :

a. se rend coupable de fraude ou de plagiat lors de l’admission ou d’une procédure d’évaluation ;

b. ne se conforme pas aux règles et consignes en vigueur dans les lieux de stages et à la HEP ;

c. manifeste un comportement incompatible avec l’exercice de la profession d’enseignant ;

d. après un rappel, ne s’acquitte pas de tout ou partie des droits d’inscription ou de la taxe semestrielle dans le délai prescrit.

2 En règle générale, la suspension et l’exclusion ne peuvent être prononcées qu’après un avertissement. Toutefois, en cas de violation grave de ses devoirs, l’étudiant peut être suspendu ou exclu sans avertissement préalable.

Art. 76 Procédure

1 L'étudiant doit être entendu par l'autorité appelée à statuer.

2 Le prononcé disciplinaire émane du Comité de direction sur préavis du responsable de filière. Il est notifié par écrit avec indication des motifs et de la voie de recours."

c) En l'occurrence, la décision contestée confirme un échec définitif, en raison d'un plagiat ou fraude à un examen. Suite à son premier échec concernant les pièces 3 et 4 du module MSINF31, en janvier 2013, le recourant a présenté 2 pièces de rattrapage (3R et 4R), à la session suivante de juin 2013. La pièce litigieuse 3R du recourant comporte des parties de texte identiques à celles de la pièce 3R présentée par Y.________. Le recourant conteste l'ampleur de la copie, ainsi que l'existence d'un plagiat. Il admet toutefois qu'une petite partie de son épreuve a un contenu identique à celui de son camarade précité.

Dans ses déterminations du 25 mars 2015, l'autorité intimée rappelle la notion de plagiat, telle que définie dans une directive 05_08 "Mémoires de diplôme", adoptée par le Comité de direction de la HEP, le 13 mai 2013. L'art. 5.2 de cette directive définit le plagiat comme une atteinte au droit d'auteur qui consiste dans le fait de copier une oeuvre en tout ou en partie en omettant de la désigner, faisant ainsi croire que l'auteur de la copie est l'auteur du texte (art. 5.2 al. 1). Il y a notamment plagiat lorsque le travail d'une autre personne est présenté comme étant le sien (art. 5.2. al. 2 let. e). Comme indiqué dans le descriptif précité du 11 février 2013 des entrées du portfolio de rattrapage/MSINF31 concernant le recourant, les pièces de ce portfolio "imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l'annulation de la pièce." On en déduit que l'autorité concernée, puis l'autorité intimée assimilent la copie, dans le cadre de travaux personnels, à un plagiat au sens des dispositions précitées. Cette appréciation, qui peut trouver son fondement à l'art. 5.2 al. 2 let. e de la directive 05_08, ne prête pas le flanc à la critique.

d) Le recourant conteste l'étendue des passages identiques de son épreuve 3R avec celui d'un autre candidat. A la lecture des deux extraits d'examens du recourant et du candidat Y.________ figurant sur un document comparatif produit par l'autorité concernée, on constate que les réponses 2.3, 4.2, 4.5 et 4.11 des deux candidats sont pratiquement identiques, mot pour mot. On doit certes déplorer que les autorités concernée et intimée n'ont pas produit l'épreuve complète de ces deux candidats pour cet examen, bien que dûment requis. Cela étant, au vu du caractère identique de ces quelques réponses, l'appréciation des autorités selon laquelle une telle copie constitue une fraude ou un plagiat peut être confirmée.

e) Le recourant conteste encore toute fraude au vu de la nature même du travail qui aurait consisté, selon lui à un travail collectif, en tout cas dans la phase formative. Il fait valoir que la limite entre l'évaluation formative et l'évaluation certificative n'est pas clairement posée et que les consignes selon lesquelles les échanges dans la phase certificative sont prohibés ne sont pas expliquées aux étudiants de manière explicite, contrairement aux exigences du règlement applicable (art. 18 al. 4 RDS2) qui impose que les critères soient préalablement communiqués aux étudiants. Il relève que les étudiants sont constamment encouragés à échanger leurs idées. Les travaux des étudiants qui partageant leurs conceptions dans la phase formative présenteront forcément des similitudes dans la phase certificative, ce d'autant plus que les travaux sont les mêmes durant les deux phases. Cette appréciation ne peut être suivie. Comme indiqué par l'autorité intimée, la distinction entre évaluation formative et évaluation certificative est claire et précise. Elle rappelle que des consignes écrites ont été données au recourant qui prévoient que les pièces de rattrapage du portfolio du module MSINF31 doivent être rédigées personnellement, sous peine d'être annulées. Elle explique que durant l’évaluation formative, le recourant devait soumettre son travail à un formateur ainsi qu’à un pair, qui lui faisaient part d’un retour oral et écrit. Sur la base de ces retours, le recourant devait élaborer le portfolio dans sa version finale, qui faisait seul l’objet de l’évaluation certificative. Il n’a jamais été question que les étudiants travaillent ensemble sur la même pièce, ce qui constitue précisément un cas de plagiat, indépendamment des proportions exactes dans lesquelles les travaux sont identiques. Ainsi, si des échanges avec un pair au stade de l'évaluation formative sont prévus et encouragés, cela ne signifie pas que le travail final présenté au stade certificatif peut constituer un travail collectif. Au contraire, l'attention du recourant a été expressément attirée, notamment dans le descriptif du travail de rattrapage à présenter, sur la nécessité de présenter un travail personnel et individuel dans le cadre du module MSINF31.

Le recourant, qui avait déjà subi un échec pour l'examen en question, avait déjà été avisé de l'importance d'éviter toute copie. Ainsi, il a été expressément averti, lors de l'évaluation de la pièce 4, en janvier 2013, que la rédaction d'un portfolio dans ce module était un travail éminemment personnel et que le fait de retrouver un grand nombre d'éléments similaires entre son travail et celui du candidat Y.________ n'était pas acceptable (cf. ci-dessus lettre B/c). Pour rappel, le recourant est un étudiant confirmé qui a déjà effectué des études universitaires complètes et qui a obtenu un doctorat de l'Université de Lausanne. Il ne pouvait en conséquence ignorer l'importance du caractère individuel et personnel attendu pour des travaux académiques et des examens.

Force est ainsi de conclure que l'appréciation de l'autorité intimée consistant à retenir une fraude à l'examen du module MSINF31 conduisant à un échec définitif peut en l'espèce être confirmée.

 e) Dans la mesure où la décision prononçant l'échec définitif du recourant est confirmée, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs du recourant relatifs à l'autre examen litigieux.

6.                                Au vu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du litige, les frais de justice seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). Le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de la HEP du 5 juin 2014 est confirmée.

III.                                Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 juin 2015

 

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.