TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 11 juin 2015

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Marcel Yersin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.  

 

Recourant

 

X.________, à 1********, représenté par Me Michel CHAVANNE, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Commission de recours de la HEP, à Lausanne 

  

Autorité concernée

 

Comité de direction de la Haute école pédagogique, à Lausanne,

  

 

Objet

      Affaires scolaires et universitaires    

 

Recours X.________ c/ décision de la Commission de recours de la HEP du 6 juin 2014 déclarant son recours irrecevable.

 

Vu les faits suivants:

A.                                X.________ est notamment titulaire d'une Maîtrise universitaire en commerce international, financement des matières premières/marchandises et transport maritime et d'un Master of science en systèmes de communication de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Il a suivi, dès le 1er semestre de l'année académique 2012/2013, la formation pour l'obtention d'un Diplôme en enseignement pour le degré secondaire II auprès de la Haute école pédagogique de Lausanne (ci-après: la HEP). Il s'agit d'une formation professionnelle de niveau tertiaire qui permet d'acquérir les bases nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant dans les écoles de maturité générale, spécialisée et professionnelle. Combinant des aspects didactiques et pédagogiques, elle se compose d'une formation théorique et pratique. La formation pratique (stages) s’effectue dans les "établissements partenaires de formation" (EPF).

Dans le cadre de sa formation pratique, X.________ a réalisé un stage auprès du gymnase de ********, à 2********, durant l'année 2012/2013. Il y a enseigné les disciplines de la bureautique et de l'informatique. Selon les bilans certificatifs du stage (A – semestre 1 et B –semestre 2) des 20 décembre 2012 et 30 mai 2013, il a obtenu les notes B et C pour ce stage, équivalant respectivement à un très bon niveau de maîtrise, et un bon niveau de maîtrise.

B.                               X.________ a subi une première session d'examens (évaluations certificatives) à la fin du 1er semestre (session de janvier 2013). Selon le relevé de notes du 5 février 2013 figurant au dossier, il a obtenu les résultats suivants:

"Matières         

 

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obten-us

Statut

 

MS200

Plan MS2

02.2013

Echec

60

15.5

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la bureautique

01.2013

F

6

0

Echec

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en sciences

01.2013

F

6

0

Echec

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSPRA21b

Pratique en responsabilité automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-3

Stage automne en responsabilité  1

01.2013

B

4

4

 

MSPRA21-4

Stage automne en responsabilité 2

01.2013

B

4

4

 

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage

01.2013

F

6

0

Echec

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi"

 

X.________ a obtenu la note F au modules suivants: MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique", MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences" et MSENS31 "Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage". 

Le 6 février 2013, X.________ a été informé par le directeur de la formation qu'il pouvait encore se présenter à une nouvelle tentative de certification des modules auxquels il avait échoué, lors d'une nouvelle session d'examens.

C.                               A la fin du second semestre de l'année 2012/2013, X.________ a subi une nouvelle session d'examens. Selon le relevé de notes du 10 juillet 2013, il a obtenu les résultats suivants:

"Matières           

 

Date

Notes

Crédits prévus

Crédits obtenus

Statut

 

MS200

Plan MS2

07.2013

 

60

36

 

MSINF21

Didactique de l'informatique et de la bureautique au secondaire II

07.2013

F

6

0

Echec

MSINF31

Didactique de l'informatique et de la bureautique

07.2013

F

6

0

Echec définitif

MSMSC25

Utilisation des TIC en maths et en sciences

06.2013

F

6

0

Echec provisoire

MSINT21

Module d'intégration automne

02.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSINT22

Module d'intégration printemps

07.2013

Validé

1.5

1.5

Réussi

MSMEM20

Mémoire professionnel

07.2013

E

5

5

Réussi

MSPRA21B

Pratique en responsabilité automne

01.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA21-3

Stage automne en responsabilité 1

01.2013

B

4

4

 

MSPRA21-4

Stage automne en responsabilité  2

01.2013

B

4

4

 

MSPRA22B

Pratique en responsabilité printemps

06.2013

Validé

8

8

Réussi

MSPRA22-3

 Stage printemps en responsabilité 1

06.2013

B

4

4

 

MSPRA22-4

Stage printemps en responsabilité 2

06.2013

B

4

4

 

MSENS31

Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage

06.2013

D

6

0

Echec

définitif

MSIS031

Relation pédagogique et climat de classe

01.2013

C

6

6

Réussi

MSIS032

Altérités et intégrations

07.2013

E

6

6

Réussi

OP001

Maîtrise de la langue française

06.2013

Retrait motivé

0

0"

 

 

X.________ a obtenu la note F aux modules suivants: MSINF21 "Didactique de l'informatique et de la bureautique au secondaire II", MSINF31 "Didactique de l'informatique et de la bureautique", MSMSC25 "Utilisation des TIC en maths et en sciences" et MSENS31 "Concevoir, mettre en œuvre, évaluer et analyser une situation d'enseignement/apprentissage". Un échec définitif était indiqué pour les modules MSINF31 et MSENS31.

Le constat d'échec à la certification (note F ou échec) du module MSINF31, daté du 3 juillet 2013, comporte la motivation suivante:

"L’étudiant présente cet examen pour la seconde fois, après un échec pour ce module à la session du mois de février [recte: janvier] 2013.

L’évaluation du module consiste en un portfolio de rattrapage constitué de nouvelles pièces correspondant aux deux pièces en échec à la session de février pour M. X.________. L’étudiant doit réussir la totalité des deux pièces pour valider le module. Dans l’une des deux pièces, nous constatons qu’il y a une similitude de plus de 40% avec le texte de M. Y.________ qui présentait un portfolio de rattrapage identique. Il y a clairement eu copie entre ces étudiants. La démarche de portfolio étant une démarche personnelle, il va de soi que cette recopie ne correspond en rien au travail demandé.

Il est formellement stipulé par écrit sur la première page du portfolio de rattrapage que:

"les pièces imposent un travail individuel et des analyses personnelles. Toute copie sera considérée comme du plagiat, soit de la tricherie entraînant l’annulation de la pièce".

En cohérence avec ces éléments, la pièce en question est considérée comme invalide. M. X.________ est donc en échec.

Annexes:

 Évaluation critériée des pièces 2R et 4R

Copie des passages identiques chez les deux étudiants pour la pièce 3R

Première page du descriptif du portfolio de rattrapage".

- Un document intitulé "Portfolio de rattrapage/Comparaison des textes de X.________ et de Y.________" est joint audit constat. Il comporte des fragments de texte des pièces 3R présentées par ces deux étudiants. Les passages jugés identiques sont mis en évidence en caractère gras.

D.                               Par décision du 10 juillet 2013, le Comité de direction de la HEP a prononcé l'échec définitif de X.________ à la formation concernée, en application de l'art. 24 du règlement des études menant au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire II (ci-après: RDS2) du 28 juin 2010, au motif qu'il avait subi un échec réitéré à l'un des modules au moins de sa formation.

Par décision datée du même jour, le Comité de direction de la HEP a également prononcé, pour les mêmes motifs en ce qui concerne le module MSINF31, l'échec définitif de Y.________ pour la formation concernée.

E.                               Par un seul acte non signé et reçu le 22 juillet 2013 par la Commission de recours de la HEP, Y.________ et X.________ ont recouru contre ces décisions. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"1- Nous demandons à ce qu'il plaise à la Commission [d'] annuler la décision pour violation du principe de l'égalité de traitement dû aux irrégularités constatées eu égard à l'évaluation de Mme _____, et de M. _______

2- De nous permettre de repasser l'examen en cause dans un délai qui serait établi à votre libre convenance"

Le 26 juillet 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de ce recours et a constaté que l'acte de recours ne respectait pas les formes prescrites par l'art. 27 al. 4 LPA-VD, vu qu'il n'était pas signé, que des pièces auxquelles le recours se référait n'avaient pas été jointes et qu'il ne permettait pas de comprendre quels modules  étaient concernés par quels arguments, ni pour quelle raison il y aurait lieu de considérer que l'ensemble de l'argumentaire serait identique pour les deux intéressés. Elle a en conséquence imparti individuellement à chacun des deux candidats en échec un délai pour régulariser son recours. En ce qui concerne X.________, l'autorité précitée lui a imparti un délai échéant le 8 août 2013 pour qu'il produise un acte signé de sa main comportant les motifs et conclusions de son recours et pour qu'il effectue le paiement d'une avance de frais (art. 47 al. 2 LPA-VD). Elle attirait son attention sur le fait que si l'acte requis n'était pas produit dans le délai imparti, si les vices de forme n'étaient pas corrigés ou si l'avance de frais n'était pas effectuée en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur le recours (art. 27 al. 5 LPA-VD).

Le 12 août 2013, X.________ a déposé quatre actes de recours, tous dirigés contre la décision du Comité de direction de la HEP du 10 juillet 2013, mais portant chacun sur l'un des modules pour lesquels il avait subi un échec. En résumé, il concluait à l'annulation de cette décision et à ce que la Commission de recours de la HEP prononce la réussite des examens relatifs aux modules MSMC25 et MSINF21 et qu'elle l'autorise à repasser les examens relatifs aux modules MSENS31 et MSINF31. Il a également expliqué qu'il avait été absent de la Suisse du 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales urgentes. A l'appui de ses recours il a produit une copie de ses cartes d'embarquement pour un vol de Douala (Cameroun) à Genève, le 9 août 2013.

Il s'est acquitté du paiement de l'avance de frais requis, le 12 août 2013.

Le 6 septembre 2013, le Président de la  Commission de recours de la HEP, a informé X.________ qu'il avait pris acte du fait de son absence de la Suisse 24 juillet au 9 août 2013 pour des raisons familiales urgentes. Il a encore ajouté ce qui suit:

"Toutefois, dans les circonstances susmentionnées, de telles raisons n'apparaissent a priori pas de nature à permettre une restitution du délai de grâce qui vous avait été accordé, dès lors qu'il vous incombait de prendre toutes mesures utiles, avant votre départ, pour vous permettre de répondre à d'éventuelles sollicitations de la Commission."

 Un délai au 17 septembre 2013 lui a été imparti pour qu'il indique s'il retirait son recours, auquel cas l'avance de frais lui serait restituée. Dans le cas contraire, le recourant était informé qu'il serait statué sur son recours.

Par une lettre reçue le 17 septembre 2013 par la Commission de recours de la HEP, X.________, désormais représenté par un avocat, a requis la restitution du délai qui lui avait été fixé le 26 juillet 2013. Il faisait valoir en substance que son absence de la Suisse avait été de courte durée (du 25 juillet au 9 août 2013), et qu'il ne pouvait pas s'attendre de bonne foi à ce que ladite Commission lui fixe un délai péremptoire dans un si court laps de temps. Il se référait à cet égard à un arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (GE.2010.0126 du 7 septembre 2010).

Le 25 septembre 2013, la Commission de recours de la HEP a accusé réception de cette lettre et pris note du maintien du recours.

F.                                Par décision du 6 juin 2014, la Commission de recours de la HEP a déclaré le recours de X.________ irrecevable et mis les frais de la cause à sa charge. Elle a estimé en substance que l'absence du recourant de la Suisse ne constituait pas un motif valable de restitution du délai au sens de l'art. 22 al. 1 LPA-VD, dans la mesure où étant partie à une procédure, le recourant devait s'attendre à recevoir des communications de la part de celle-ci et aurait dû prendre les dispositions nécessaires pour que la correspondance de l'autorité lui parvienne en temps utile, durant son absence. Elle constatait au demeurant que tel semblait avoir été le cas puisque sa lettre du 26 juillet 2013, qui avait été envoyée par pli recommandé au recourant, avait été retirée le 29 juillet 2013 à un office postal. Elle a en conséquence retenu que l'avance de frais et les actes de recours corrigés qui lui étaient parvenus le 12 août 2013 étaient tardifs.

G.                               Le 10 juillet 2014, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, sous la plume de son mandataire, contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et de dépens, à l'admission du recours et à l'annulation de la décision, la cause étant renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour instruction au fond et nouvelle décision. Il fait valoir une violation des règles de procédure sur la restitution des délais (art. 22 LPA-VD), ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire. Selon lui la décision attaquée ne tiendrait pas compte des éléments invoqués dans sa demande de restitution de délai. Il soutient également que ladite Commission aurait préjugé en l'informant le 6 septembre 2013 que son absence n'était à priori pas de nature à permettre la restitution du délai de grâce qui lui avait été accordé. Il estime que son absence de Suisse, en raison de l'état de santé critique dans lequel se trouvait son père, au Cameroun, constitue un empêchement non fautif qui justifie la restitution du délai fixé le 26 juillet 2013.

La Commission de recours de la HEP, autorité intimée, a répondu le 10 septembre 2014. Elle conclut implicitement au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle rappelle que son envoi recommandé du 26 juillet 2013 par lequel elle avait imparti un délai au 8 août 2013 au recourant pour produire un acte de recours conforme aux exigences légales et s'acquitter de l'avance de frais, a été retiré à l'office postal le 29 juillet 2013. Elle en conclut que le recourant avait pris ses dispositions pour que son courrier soit relevé durant son absence et qu'il avait dès lors la possibilité d'en prendre connaissance. Elle se réfère également à la motivation de la décision attaquée.

Le 29 août 2014, le Comité de direction de la HEP, autorité concernée, a indiqué qu'il se ralliait aux déterminations de l'autorité intimée.

Le recourant a renoncé à se déterminer davantage.

H.                               Le Tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris, dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.                                Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Il estime que la décision attaquée ne tient pas compte des éléments invoqués. Il fait également valoir que l'autorité intimée aurait préjugé en l'informant le 6 septembre 2013 que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre une restitution du délai de grâce.

a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle ancrée à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101) ainsi qu’à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). La jurisprudence en a déduit, en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir les preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (ATF 125 V 332 consid. 3a), celui d'avoir accès au dossier (ATF 126 I 7 consid. 2b), ainsi que celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos lorsque celles-ci sont de nature à influencer la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 135 I 279 consid. 2.3; 127 I 54 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 I 49 consid. 3a). Le droit d'être entendu comprend en outre l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 135 V 65 consid. 2.6; 134 I 83 consid. 4.1).

b) En l'occurrence, la décision litigieuse, par laquelle l'autorité intimée a rejeté la demande de restitution de délai du recourant et déclaré son recours irrecevable, a été rendue le 6 juin 2014, soit plusieurs mois après la demande de restitution du délai déposée par le mandataire du recourant et reçue par l'autorité intimée le 17 septembre 2013. L'autorité intimée a accusé réception de cette demande le 25 septembre 2013 et l'a versée au dossier du recourant. Ce dernier a donc pu se déterminer et faire valoir ses arguments avant que l'autorité intimée ne se prononce sur son recours. Les motifs pour lesquels sa demande de restitution du délai a été refusée ressortent en outre clairement des considérants de cette décision. Le droit d'être entendu du recourant a ainsi été respecté.

c) Le recourant fait également grief à l'autorité d'avoir préjugé en l'avisant, le  6 septembre 2013, que son absence de la Suisse n'était a priori pas de nature à permettre une restitution du délai de grâce et qu'il avait la possibilité de retirer son recours, auquel cas l'avance de frais lui serait restituée. Comme l'autorité intimée l'a expliqué au recourant le 25 septembre 2013, la lettre du Président de la Commission de la HEP ne constitue pas une décision. Le fait que celui-ci ait estimé que l'absence du recourant n'apparaissait pas constituer prima facie un motif valable de restitution du délai et qu'il lui ait offert la possibilité de retirer son recours, auquel cas l'avance de frais lui serait restitué, n'est en soi pas suffisant pour rendre vraisemblable que ce dernier aurait préjugé dans la présente affaire. Au demeurant si le recourant estimait que tel fût néanmoins le cas, il aurait pu procéder par la voie de la récusation, conformément aux art. 9 et 10 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), ce qu'il n'a pas fait.

Ce grief est mal fondé.

2.                                 Sur le fond, le recourant estime que le refus de sa demande de restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais et la production d'un acte de recours respectant les exigences légales est contraire à l'art. 22 LPA-VD. Il qualifie cette décision d'arbitraire.

a) Aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours.

Selon l'art.  27 al. 4 et 5 LPA-VD, qui se trouve dans le chapitre des règles générales de procédure, l'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi. Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences.

L'art. 47 LPA-VD prévoit par ailleurs qu'en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (al. 2). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que l’acte de recours déposé le 22 juillet 2013, conjointement par le recourant et un autre candidat en échec, auprès de la Commission de recours de la HEP ne respectait pas les exigences des art. 79 al. 1 et 27 al. 4 LPA-VD, en particulier parce qu'il n'était pas signé et qu'il n'était pas compréhensible. L'avis adressé au recourant par l'autorité intimée, du 26 juillet 2013, informait celui-ci qu'il ne serait pas entré en matière sur son recours, s'il ne corrigeait pas les vices affectant son recours et s'il ne s'acquittait pas de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet. Le recourant ne s'étant pas exécuté dans le délai imparti, son recours était a priori irrecevable.

c) Il convient encore d’examiner si le délai pour signer et corriger l’acte de recours aurait dû être restitué pour le motif invoqué par le recourant, à savoir qu'il a du s'absenter d'urgence de la Suisse, en raison de l'état de santé de son père, vivant alors au Cameroun. L'autorité intimée nie que tel soit le cas. Sur ce point, le recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire.

aa) Les conditions auxquelles un délai peut être restitué sont fixées à l'art. 22 LPA-VD dont la teneur est la suivante:

"1 Le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs suffisants le justifient. "

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur laquelle se fonde la pratique vaudoise (arrêt TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013), l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2; arrêts TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1; 8C_15/2012 du 30 avril 2012 consid. 1); en outre, le justiciable qui a manqué d'un jour le délai de recours, parce que l'administration a postdaté d'un jour sa décision, commet une erreur excusable (arrêt TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.2 et les références citées). En revanche, de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des communications de l'autorité saisie, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que l'autorité lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1; 138 III 225 consid. 3.1; 130 III 396 consid. 1.2.3; arrêts TF 8C_860/2011 du 19 décembre 2011; 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). Dans une affaire vaudoise, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que lorsque le justiciable dépose un recours, il doit s'attendre, conformément à l'art. 47 LPA-VD, à recevoir de l'autorité intimée une invitation à s'acquitter de l'avance de frais dans les jours qui suivent le dépôt de son recours et il doit donc faire en sorte qu'un envoi recommandé en ce sens, notifié à son adresse, lui soit effectivement transmis (arrêt TF 1C_816/2013 du 6 décembre 2013 consid. 3).

bb) Il n'y a arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 9 Cst.) que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 136 I 285, consid. 3.2 et réf.; 137 III 226; arrêt TF 8C_764/2014 du 20 janvier 2014).

d) En l'occurrence, lorsque l'autorité intimée a adressé au recourant, le 26 juillet 2013, un avis par lequel elle lui fixait un délai au 8 août 2013 pour s'acquitter de l'avance de frais et corriger les vices de son acte de recours, le recourant venait de déposer son recours daté du 22 juillet 2013. Il devait donc s'attendre à recevoir des communications de la part de cette autorité, si bien qu'il lui appartenait de prendre les dispositions utiles pour les réceptionner, en cas d'absence ou au moins informer l'autorité concernée d'une telle absence. Conformément à la jurisprudence précitée, il lui appartenait, s'il se rendait à l'étranger, de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir donner suite à des communications en relation avec la procédure initiée, par exemple en chargeant un tiers de le faire. La nécessité de s'absenter de manière soudaine pour rendre visite à son père qui se trouvait alors dans un état critique ne l'empêchait pas de s'organiser pour que son courrier soit relevé durant son absence ou pour que l'autorité soit mise au courant d'une telle absence. Il semble d'ailleurs que le recourant a pris des mesures en ce qui concerne la levée de son courrier, puisqu'il ressort du dossier que la lettre de l'autorité intimée du 26 juillet 2013 a été retirée à un office postal de 1******** le 29 juillet 2013, soit pendant que le recourant était à l'étranger. Le recourant ne conteste pas ces faits. Il faut ainsi retenir qu'il avait la possibilité de prendre connaissance, dès le 29 juillet 2013, du délai fixé au 8 août 2013 et qu'il était donc en mesure soit de répondre à l'autorité intimée en temps utile, soit de solliciter une prolongation de délai.

Le recourant critique également la durée trop courte du délai fixé le 26 juillet 2013. Or ce délai d'environ 10 jours correspond au bref délai de l'art. 27 al. 5 LPA-VD.  Sa durée n'est pas non plus critiquable pour le paiement de l'avance de frais (art. 47 al. 3 LPA.-VD). En effet, il se justifie par les exigences de célérité en matière de contestation d'examens, le délai pour recourir contre la décision du Comité de direction de la HEP étant lui-même de 10 jours (cf. art. 58 de la loi sur la Haute école pédagogique du 12 septembre 2007 [LHEP; RSV 419.11]). Quant à la jurisprudence citée par le recourant, elle n'apparaît pas déterminante dans la mesure où il s'agissait d'un cas particulier dans lequel la recourante avait annoncé son départ, ainsi que la date de son retour à l'autorité. Tout en sachant cela, l'autorité lui avait imparti un délai échéant deux jours avant son retour de vacances. Le Tribunal avait dès lors jugé que dans un tel cas, il était contraire à la bonne foi de ne pas fixer un délai de quelques jours supplémentaires pour permettre à la recourante de s'exécuter à son retour de vacances (GE.2010.0126 du 7 septembre 2010 consid. 2). En l'occurrence, le recourant ne soutient pas qu'il aurait annoncé son départ à l'autorité intimée, lors du dépôt de son recours, le 22 juillet 2013. Au vu de la jurisprudence précitée, l’autorité intimée était dès lors fondée, sans arbitraire, à retenir que l'absence du recourant, à l'étranger, pour rendre visite à son père malade, n'était pas constitutive d'un empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure au sens de l'art. 22 LPA-VD.

C'est partant à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recours était tardif et en conséquence irrecevable.

3.                                Au vu de ces considérants, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens (art.  49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision de la Commission de recours de la HEP, du 6 juin 2014, est confirmée.

III.                                Les frais judiciaires, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de X.________.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 11 juin 2015

 

 

La présidente:                                                                                               La greffière:   

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.