TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 novembre 2014  

Composition

M. Robert Zimmermann, président; M. Eric Brandt et M. Eric Kaltenrieder, juges; Mme Magali Fasel, greffière. 

 

Recourante

 

A. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Cour administrative du Tribunal cantonal,  

  

 

Objet

          

 

Recours A. X.________ c/ décision du 13 juin 2014 de la Cour administrative du Tribunal cantonal (inscription au tableau des avocats stagiaires)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, née Y.________ le 30 juillet 1981, d'origine polonaise, a obtenu de l'Université de Szczecin le titre de "Master of Arts in Law" le 23 juin 2006, délivré à l'issue de cinq années d'études. A. X.________ a ensuite obtenu, après dix mois d'études (de septembre 2007 à juillet 2008), un Master international en Sciences Humaines, Management et Droit du Sport, délivré le 12 juillet 2008 par l'Université De Montfort à Leicester (Royaume-Uni), par l'établissement SDA Bocconi-School of Management à Milan (Italie) et par l'Université de Neuchâtel.

B.                               A. X.________ a suivi auprès de l'Université de Lausanne, pendant le semestre de printemps 2011, le cours "Exercices de français juridique", à l'issue duquel elle a réussi un test écrit, donnant droit à cinq crédits ECTS. La Faculté de droit de l'Université de Genève a délivré le 19 septembre 2012 à A. X.________ un certificat de droit transnational à l'issue de l'année académique 2011/2012. Cette voie d'étude, donnant droit à 30 crédits ECTS, comprenait comme enseignement obligatoire, un cours de droit comparé et d'harmonisation du droit, et comme enseignements complémentaires, les cours suivants: Introduction to the law of trusts, Arbitrage international, Introduction au droit anglo-américain/Introduction to the Common Law, Feminist Approaches to Human Rights. A. X.________ est immatriculée depuis le 16 septembre 2013 auprès de l'Université de Neuchâtel en tant que doctorante en droit.

C.                               A. X.________ a sollicité, dans le courant du mois de mai 2014, l'autorisation de débuter un stage d'avocat auprès de l'avocate B. Z.________, à 2********.

Le 23 mai 2014, le président du Tribunal cantonal a interpellé le président de la Commission des équivalences du centre de droit comparé, européen et international de l'Université de Lausanne (ci-après: la Commission des équivalences), afin de savoir si les diplômes d'A. X.________ pouvaient être considérés comme équivalant à une licence, à un bachelor ou à un master universitaire en droit suisse.

Le 10 juin 2014, la Commission des équivalences a relevé qu'aucun des diplômes d'A. X.________ n'incluait des études de droit suisse. Il a dès lors considéré que les titres obtenus n'étaient assimilables, ni à une licence en droit suisse, ni à un bachelor ou un master universitaires en droit suisse.

D.                               Le 13 juin 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a refusé d'autoriser A. X.________ à débuter son stage d'avocat, considérant que les diplômes obtenus ne pouvaient être considérés comme équivalents à une licence ou à un bachelor universitaire en droit suisse.

E.                               A. X.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision du 13 juin 2014, en concluant à sa réforme en ce sens que son master de droit polonais soit reconnu comme étant un diplôme équivalent au master en droit suisse. Le président du Tribunal cantonal a transmis le recours d'A. X.________ à la Cour de droit administratif et public comme éventuel objet de sa compétence.

F.                                Le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire d'A. X.________ et l'a en conséquence exonérée du paiement de l'avance de frais et des frais judiciaires. 

G.                               La Cour administrative s'est déterminée et a conclu au rejet du recours.

H.                               Invitée à répliquer, A. X.________ a maintenu ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                La recourante se plaint d'une violation de l'art. 9 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681), en se référant aux arrêts rendus dans le contexte de la libre circulation des travailleurs par la Cour de justice des Communautés européennes (actuellement: Cour de justice de l'Union européenne; ci-après: la Cour de justice ou la CJCE).

a) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et de la Suisse un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). Selon l'art. 2 ALCP, "[l]es ressortissants d’une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d’une autre partie contractante ne sont pas, dans l’application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité". Ce principe de non-discrimination garantit ainsi aux ressortissants de la Suisse et des Etats membres de l'Union européenne le droit, en application de l'Accord, de ne pas être placés dans une position moins favorable que les ressortissants de l'Etat qui applique l'Accord (cf. FF 1999 5440, 5617; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.2). Sont prohibées aussi bien les discriminations directes – c'est-à-dire les mesures qui établissent une différence de traitement fondée ostensiblement sur le critère de la nationalité – que les discriminations indirectes – c'est-à-dire les formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat (cf. ATF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153s.; 131 V 209 consid. 6.2 ; ATF 130 I 26 consid. 3.2.3; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.2). La notion de discrimination au sens de la jurisprudence communautaire a évolué et comprend, à côté des discriminations directes et indirectes, les restrictions indistinctement applicables de la libre circulation (ou entraves à la libre circulation). Ces dernières sont définies comme des mesures qui, applicables sans aucune distinction sur la base de la nationalité, sont susceptibles de gêner ou de rendre moins attrayant l'exercice, par les ressortissants des Etats membres, des libertés fondamentales garanties par le traité (ATF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153s. et les références citées). La jurisprudence de la Cour de justice considère les restrictions indistinctement applicables comme compatibles avec le traité lorsqu'elles remplissent quatre conditions: elles doivent s'appliquer de manière non discriminatoire, se justifier par des raisons impérieuses d'intérêt général, être propres à garantir la réalisation de l'objectif qu'elles poursuivent et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre. En outre, de telles mesures ne constituent pas des entraves si elles n'ont pas pour objet de conditionner l'accès au marché du travail (ATF 140 II 141 consid. 7.2.2 p. 153s. et les références citées). Sans trancher la question de savoir si les restrictions indistinctement applicables de la libre circulation tombent sous le coup de l'interdiction des discriminations au sens de l'art. 2 ALCP, le Tribunal fédéral a relevé que la doctrine, partagée, considérait plutôt que ce type de restriction est prohibé dans le domaine couvert par l'interdiction des discriminations de l'ALCP (ATF 140 II 141 consid. 7. 2 p. 253ss et les références citées; voir également Astrid Epiney/Gaëtan Blaser, in Amarelle/Nguyen [éd], Code annoté de droit des migrations, Volume III: Accord sur la libre circulation des personnes, Berne 2014, n°13ss ad art. 7 ALCP, p. 95s. et les références citées).

En vertu de l'art. 9 ALCP, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III intitulée "Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (Diplômes, certificats et autres titres)", afin de faciliter aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services. Aux termes du ch. 1 du préambule de l'annexe III, les parties contractantes conviennent d'appliquer entre elles, dans le domaine de la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, les actes juridiques et communications de l’Union européenne (UE) auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe, conformément au champ d’application de l’Accord. Selon le ch. 2 du préambule de l'annexe III, sauf disposition contraire, le terme "Etat(s) membre(s)" figurant dans les actes auxquels il est fait référence à la section A de la présente annexe est considéré s'appliquer à la Suisse, en plus des Etats couverts par les actes juridiques de l'Union européenne en question.

Le texte de l’annexe III de l’ALCP a été modifié par la "Décision n° 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l’article 14 de l’accord en ce qui concerne le remplacement de l’annexe III (reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles)" (RO 2011 4859; ci-après: Décision n° 2/2011). Cette modification est appliquée provisoirement à partir du 1er novembre 2011 (art. 4 Décision n° 2/2011). Dans sa nouvelle teneur, l'annexe III renvoie notamment à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22). Cette directive remplace en particulier les directives 89/48/CEE, 92/51/CEE et 1999/42/CE (cf. Astrid Epiney/Robert Mosters/Sarah Progin-Theuerkauf, Droit européen II - Les libertés fondamentales de l'Union européenne, Berne 2010, p. 179).

b) L'ALCP et les directives communautaires concernent exclusivement la reconnaissance professionnelle, soit celle nécessaire à l'exercice d'une profession ou à son accès (cf. ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).

La directive 2005/36/CE (ci-après: la directive) s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié (art. 2 ch. 1 de la directive). Il convient d'opérer une distinction entre les activités professionnelles soumises à autorisation (dénommées "professions réglementées" en droit communautaire) et celles qui ne sont pas subordonnées à des dispositions légales quant à leurs conditions d'accès ou d'exercice. Dans cette dernière hypothèse, la question de la reconnaissance des diplômes ne se pose pas puisque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre; c'est en effet uniquement l'employeur, voire le marché, qui décide si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (cf. ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3 et les références citées). Une profession doit être considérée comme réglementée lorsqu'il s'agit d'une activité ou d'un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (art. 3 ch. 1 let. a de la directive; ATAF B-6467/2012 du 27 juin 2013 consid. 2.3).

c) On peut se demander si l'activité d'avocat stagiaire est une profession réglementée au sens de l'art. 9 ALCP, dans la mesure où elle ne figure pas expressément dans la liste des professions/activités réglementées en Suisse publiée sur Internet par le SEFRI (Page d'accueil du SEFRI [http://www.sbfi.admin.ch] > Thèmes > Reconnaissance de diplômes étrangers > Procédure pour la reconnaissance > Liste des professions/activités réglementées en Suisse). La Cour de justice distingue à cet égard la situation de l'avocat de celle de l'avocat stagiaire (arrêt de la CJCE du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C-313/01, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-13467; arrêt de la CJCE du 22 décembre 2010, Koller, C-118/09). De l'arrêt Koller précité, il ressort que la profession d'avocat est considérée comme "réglementée", au sens du droit européen. Cela n'empêche toutefois pas l'Etat membre d'accueil de soumettre une personne exerçant la profession d'avocat dans un autre Etat membre à une épreuve d'aptitude (arrêt Koller, point 39). La formation de stagiaire, permettant d'accéder à la profession d'avocat, n'est en revanche pas réglementée au sens du droit européen (arrêt Morgenbesser, point 52; arrêt Koller, point 25). La question de savoir si le stage d'avocat doit être considérée comme une profession réglementée en vertu de l'ALCP peut demeurer indécise, la jurisprudence européenne considérant qu'il s'agit d'une activité salariée réelle et effective, de sorte que la libre circulation doit être garantie (cf. arrêt Morgenbesser, point 60; arrêt de la CJCE du 10 décembre 2009, Pesla, C-345/08, point 26).

d) Les stagiaires étant traités comme des travailleurs, la Cour de justice en a déduit que les autorités de l'Etat d'accueil ne pouvaient refuser l'inscription de la personne titulaire d'un diplôme en droit d'un autre Etat membre au tableau des stagiaires de l'Etat d'accueil au seul motif que le diplôme en question n'a pas été délivré, confirmé ou reconnu comme équivalent, par une université de l'Etat d'accueil (arrêt Morgenbesser, dispositif). Si les Etats peuvent, pour l'accès au stage, poser des conditions de formation et de qualifications professionnelles, attestées par un diplôme, l'usage de cette compétence ne doit pas constituer une entrave injustifiée à la libre circulation (arrêt Pesla, point 34 et 35). L'Etat d'accueil doit ainsi procéder à une comparaison des connaissances acquises par la personne intéressée (arrêt Pesla, point 37 à 40). La prise en compte d'un diplôme étranger doit être effectuée dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble de la formation, académique et professionnelle (arrêt Morgenbesser, point 66). Il  incombe à l'autorité compétente de vérifier, si et dans quelle mesure, les connaissances attestées par le diplôme octroyé dans un autre Etat membre et les qualifications ou l'expérience professionnelle obtenues dans celui-ci, ainsi que l'expérience obtenue dans l'Etat membre ou le candidat demande à s'inscrire, doivent être considérées comme satisfaisant, même partiellement, aux conditions requises pour accéder à l'activité concernée. Dans le cadre de l'examen de l'équivalence de la formation, un Etat membre peut prendre en considération des différences objectives relatives tant au cadre juridique de la profession en question dans l'Etat membre de provenance qu'à son champ d'activité. Dans le cas de l'accès au stage d'avocat, un Etat membre est donc fondé à procéder à un examen comparatif des diplômes en tenant compte des différences relevées entre les ordres juridiques nationaux concernés (arrêt Pesla, point 44; arrêt Morgenbesser, point 69; arrêt de la CJCE du 7 mai 1991, Vlassopoulou, C-340/89, point 18). Les exigences ne doivent pas être abaissées par rapport aux candidats nationaux (arrêt Pesla, dispositif, chiffre 2). Dans l'affaire Pesla précitée, Krzysztof Pesla, ressortissant polonais, se prévalait notamment de son titre de maîtrise en droit obtenu en Pologne, ne contenant toutefois aucun enseignement du droit allemand, pour accéder directement à l'équivalent du stage d'avocat suisse en Allemagne. La Cour de justice a précisé ce qui suit (arrêt Pesla, point 46):

"Ainsi, le seul fait que les études juridiques effectuées portant sur le droit d'un premier Etat membre puissent être considérées comme comparables, du point de vue tant du niveau de la formation reçue que du temps et des efforts déployés à cet effet, aux études ayant vocation de dispenser les connaissances attestées par la qualification exigée dans un autre Etat membre ne saurait par lui-même entraîner, dans le cadre de l'examen comparatif (…), une obligation de privilégier non pas les connaissances exigées par les dispositions nationales de l'Etat membre dans lequel le candidat demande à bénéficier de la formation professionnelle requise pour accéder aux professions juridiques, mais celles, portant pour l'essentiel sur le droit du premier Etat membre, attestées par les qualifications obtenues dans ce dernier Etat. En effet, ainsi que la juridiction de renvoi l'a constaté, une argumentation telle que celle soutenue à titre principal par M. Pesla, poussée jusqu'à ces conséquences ultimes, reviendrait à admettre qu'un candidat pourrait accéder au stage préparatoire sans posséder les moindres connaissances tant du droit allemand que de la langue allemande."

e) Des arrêts rendus par la Cour de justice, il n'est pas possible de déduire que la seule possession d'un diplôme en droit de niveau master d'une université européenne représenterait une condition suffisante pour l'accès au stage d'avocat, même si l'enseignement dispensé dans l'université étrangère est d'une durée comparable et porte sur des matières similaires à celles enseignées dans les universités suisses. Des arrêts Pesla et Morgenbesser, il ressort au contraire que l'Etat d'accueil est en droit de procéder à un examen de l'équivalence des diplômes au regard des différences inhérentes aux ordres juridiques nationaux concernés. La Suisse est ainsi fondée à évaluer les connaissances en droit suisse d'une personne qui sollicite son inscription au tableau des avocats stagiaires, étant précisé que les connaissances juridiques requises peuvent résulter aussi bien de la formation théorique que de l'expérience professionnelle acquise.

La recourante n'a en l'occurrence aucune connaissance du droit suisse. Les diplômes qui lui ont été délivrés en Suisse portent exclusivement sur du droit international. Le diplôme de master qu'elle a obtenu en Pologne ne contenait en outre aucun enseignement du droit suisse. La recourante ne démontre pas avoir exercé une activité en Suisse, lui ayant permis d'acquérir de telles connaissances. Son immatriculation comme doctorante de l'Université de Neuchâtel ne dit rien des acquis potentiellement développés en matière de droit suisse. Le refus de l'autorité intimée d'inscrire la recourante au tableau des avocats stagiaires dans le canton de Vaud ne constitue dès lors de toute façon pas une entrave à la libre circulation des personnes, la formation et la pratique professionnelle de la recourante ne pouvant être qualifiée d'équivalente à la formation normalement exigée pour accéder au stage d'avocat en Suisse et qui comprend une part importante d'enseignement du droit interne.    

2.                                Reste dès lors à examiner si la recourante peut fonder son droit à être inscrite au tableau des avocats stagiaires en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61).

a) L'art. 7 LLCA dispose de ce qui suit:

"1 Pour être inscrit au registre, l'avocat doit être titulaire d'un brevet d'avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué:

a. des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes;

b. un stage d'une durée d'un an au moins effectué en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

2 Les cantons dans lesquels l'italien est langue officielle peuvent reconnaître un diplôme étranger obtenu en langue italienne équivalant à une licence ou à un master.

3 Le bachelor en droit est une condition suffisante pour l'admission au stage."

En vertu de l'art. 3 al. 1 LLCA, est réservé le droit des cantons de fixer les exigences pour l'obtention du brevet d'avocat.

En droit cantonal, l'art. 17 de la loi du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (LPAv; RSV 177.11), relatif aux conditions d'admission au stage d'avocat, dispose de ce qui suit:

"Tout titulaire d’une licence ou d'un bachelor universitaire en droit suisse délivré par une université suisse ou tout titulaire d'un diplôme équivalent, délivré par une université de l'un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle de diplômes, peut requérir son inscription au tableau des stagiaires, s'il satisfait aux conditions prescrites à l'article 8, alinéa 1 de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (ci-après : loi fédérale) et s'il produit la déclaration d'un avocat habilité à former des stagiaires, certifiant son entrée en stage."

L'art. 26 al. 1 LPAv, qui traite des conditions d'admission aux examens d'avocat est formulé en ces termes:

"Pour être admis aux examens d'avocat, le stagiaire doit :

a. être titulaire soit d'un bachelor universitaire en droit suisse et d’un master universitaire en droit suisse ou d'un master en droit jugé équivalent selon l'article 7 LLCA, soit d’une licence en droit suisse ;

b. avoir été inscrit au tableau des avocats stagiaires et exercé le barreau deux ans au moins sous la direction d'un avocat habilité à former des stagiaires et produire une attestation de sa part certifiant ce qui précède. L’article 21, alinéa 2 est réservé ;

c. produire trois attestations de plaidoirie jugée suffisante délivrées par les autorités juridictionnelles du canton."

b) Selon l'art. 7 al. 3 LLCA, le bachelor en droit est une condition suffisante à l'admission en stage. Le droit cantonal contient une condition plus précise pour l'admission au stage d'avocat, puisqu'il exige la titularité d'un bachelor en droit suisse délivré par une université suisse ou, s'il est jugé équivalent, un bachelor délivré par une université d'un Etat ayant conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle. Selon Bohnet/Martenet, cette exigence supplémentaire par rapport au texte de l'art. 7 al. 3 LLCA, lu en relation avec l'art. 7 al. 1 LLCA, est admissible (François Bohnet/Vincent Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n°509s., p. 221s.; dans le même sens, Ernst Staehelin/Christian Oetiker, in: Fellmann/Zindel [éd], Kommentar zum Anwaltsgesetz, Zürich 2011, n°16a ad art. 7 LLCA, p. 64, qui considèrent que les exigences prévues à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA doivent être appliquées par analogie). Selon les auteurs du commentaire romand, l'art. 7 al. 3 LLCA doit même se comprendre dans le sens que le bachelor doit avoir été délivré par une université suisse (Philippe Meier/Christian Reiser, in: Valticos/Reiser/Chappuis [éd], Commentaire romand, Loi sur les avocats, Bâle 2010, n°24 ad art. 7 LLCA, p. 48s.). Le Message du Conseil fédéral ne donne quant à lui aucune précision au sujet de ce qu'il faut entendre par les termes "bachelor en droit", en particulier s'ils se réfèrent aux titres délivrés par des universités étrangères également, sans égard aux connaissances acquises en droit suisse (FF 2005 p. 6207ss).

Quoi qu'il en soit, la modification de la LLCA entrée en vigueur le 1er janvier 2007, qui a obligé les cantons à inscrire dans leurs registres des avocats stagiaires titulaires d'un bachelor en droit, et non d'un master, ne visait pas à les contraindre à accepter sans conditions, des stagiaires au bénéfice d'un bachelor en droit délivré par une université étrangère. En effet, l'introduction de cette nouvelle exigence, nécessaire et suffisante, devait permettre aux titulaires d'un bachelor en droit de combiner études et stage. Cette disposition a été introduite pour répondre à la crainte de voir la durée de la formation rallonger, ainsi que pour permettre une plus grande flexibilité (FF 2005 p. 6217s.). Le but visé par le législateur fédéral n'était dès lors pas d'obliger les cantons à faire preuve d'une plus grande souplesse pour l'admission au stage d'avocat d'étudiants étrangers. Il s'ensuit que les cantons demeurent libres de conditionner le début du stage d'avocat à la titularité d'un bachelor en droit d'une université suisse ou d'un diplôme en droit d'une université étrangère au bénéfice d'accord de reconnaissance mutuelle, s'il est jugé équivalent, en vertu de la réserve de l'art. 3 al. 1 LLCA. Une telle souplesse se justifie d'autant plus que les dispositions cantonales réglementant l'activité des avocats stagiaires peuvent varier de manière importante d'un canton à un autre.

Dans le canton de Vaud, les pouvoirs conférés à l'avocat stagiaire se déduisent essentiellement de l'art. 22 al. 2 LPAv, disposant que les avocats stagiaires peuvent, sous la direction et sous la responsabilité d'un avocat, assister les parties devant les juridictions civile, pénale et administrative et la partie civile ou la victime au sens de la LAVI devant les tribunaux pénaux. Bien qu'agissant sous la responsabilité et la direction d'un maître de stage, les avocats stagiaires peuvent être amenés, sans pouvoir en référer préalablement avec leur maître de stage, à prendre des décisions qui peuvent avoir des conséquences importantes pour leurs mandants. Compte tenu de ces attributions importantes, il existe un intérêt public à protéger les justiciables contre des avocats stagiaires qui ne disposent pas des connaissances de base suffisantes du droit suisse pour exercer sans dangers l'activité de mandataire. La nécessité de protéger les intérêts des justiciables, au vu notamment du monopole de représentation dont disposent les avocats, justifie de permettre aux cantons d'exiger que les avocats stagiaires soient au bénéfice d'un bachelor en droit qui, s'il n'a pas été délivré par une université suisse, soit jugé équivalent à un tel titre. C'est ainsi en référence à l'art. 7 al. 1 let. a LLCA qu'il faut interpréter l'exigence d'un bachelor en droit suisse, prévue à l'art. 17 LPAv. Il y a dès lors lieu de procéder à un examen de l'équivalence des diplômes.

c) La recourante soutient que son master en droit polonais, dès lors qu'il a été délivré par une université d'un pays au bénéfice d'une reconnaissance mutuelle des diplômes, doit être considéré comme équivalent, au vu de la durée du cursus et des matières enseignées. Ses connaissances du droit suisse ne seraient pertinentes que dans le cadre de l'examen qu'elle aurait à subir à l'issue de son stage.

L'autorité intimée a en revanche considéré que, pour être équivalent à un bachelor en droit suisse, le titre étranger devait également comprendre l'enseignement du droit suisse.

L'adoption de la LLCA avait notamment pour but de régler les modalités de la libre circulation des avocats ressortissants des Etats membres de l’Union européenne (UE), sur la base de ALCP. La LLCA et l'ALCP sont d'ailleurs entrés simultanément en vigueur le 1er juin 2002. Dans sa teneur initiale, l'art. 7 al. 1 let. a LLCA prévoyait déjà que pour être inscrit au registre, l’avocat devait être titulaire d’un brevet délivré après des études de droit sanctionnées, soit par une licence délivrée par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes (cf. RO 2002 863). L'utilisation du terme "équivalent" se réfère sans doute au terme utilisé par la Cour de justice dans sa jurisprudence développée en relation avec la reconnaissance des diplômes permettant l'accès à une profession réglementée (notamment arrêt Vlassopoulou précité). Cette jurisprudence étant antérieure à la signature de l'ALCP, il convient de s'en inspirer pour l'interprétation de la notion d'équivalence. Or, comme on l'a vu (cf. consid. 2c et 2d), l'examen de l'équivalence des diplômes en droit communautaire n'exclut pas la prise en compte de différences inhérentes aux ordres juridiques nationaux concernés. Il s'ensuit que l'autorité intimée peut exiger de la personne sollicitant son inscription au tableau des avocats stagiaires, qu'elle dispose d'un certain nombre de connaissances minimales du droit suisse, acquises soit dans le cadre d'un cursus universitaire supplémentaire, soit dans le cadre d'une expérience professionnelle.

Dans la mesure où la recourante ne peut se prévaloir d'aucune connaissance du droit suisse, ce qu'elle ne conteste pas, il y a lieu de considérer que ses diplômes ne peuvent être qualifiés d'équivalents à un titre de bachelor ou de master en droit délivré par une université suisse.

3.                                Il s'ensuit que recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais de justice, arrêtés à 1'000 fr. (art. 4 al. 3 du Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public – TFJAP; RSV 173.36.5.1), devraient être supportés par la recourante qui succombe (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36). Toutefois, dès lors que cette dernière a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de la Cour administrative du Tribunal cantonal du 13 juin 2014 est confirmée.

III.                                Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires.

Lausanne, le 24 novembre 2014

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.