TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 8 décembre 2014

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Eric Kaltenrieder, juges.

 

Recourants

1.

A. X.________, à 1********, 

 

 

2.

B. X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Municipalité d'Arzier-Le Muids, 

  

Tiers intéressés

1.

C. Y.________-Z.________, à 2********, 

 

 

2.

D. Z.________-E.________, p.a. C. Y.________-Z.________, à 2********, et représentée par C. Y.________-Z.________, à 2********,  

  

 

Objet

          

 

Recours A. et B. X.________ c/ décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 24 juin 2014 (refus d'autorisation pour la détention de poules appenzelloises huppées)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. et B. X.________ sont copropriétaires de la parcelle no 3******** du cadastre de la commune d'Arzier-Le Muids. Cette parcelle supporte une maison d'habitation et deux garages. Elle est colloquée en zone villas.

B.                               Dans un courriel du 25 février 2014, B. X.________ a indiqué à la Municipalité d'Arzier-Le Muids (ci-après: la municipalité) que sa fille aimerait avoir "2 ou 3 poules d'une espèce suisse plutôt rare, les poules appenzelloises huppées, espèce qui est faite pour résister à notre climat". Il devait s'agir d'animaux de compagnie et non d'élevage. B. X.________ a demandé si des démarches spéciales étaient nécessaires.

Dans sa réponse du 3 mars 2014, le Secrétaire municipal a indiqué que la Municipalité ne voyait pas d'inconvénient à l'acquisition des trois poules. Du moment que la parcelle de la requérante se trouvait en zone villas, il a toutefois invité celle-ci à faire parvenir à la commune l'"accord écrit de tous les voisins de [sa] parcelle". Il s'est référé ce faisant à l'art. 26 du règlement de police de la commune d'Arzier-Le Muids.

C.                               A la demande de A. et B. X.________, les propriétaires de cinq parcelles voisines ont donné leur consentement à ce qu'ils détiennent trois poules pour leur fille. En revanche, par courrier du 24 mars 2014, C. Y.________-Z.________, agissant tant en son nom qu'au nom de sa mère, D. Z.________-E.________, a refusé de donner son accord. Elle a fait valoir que le chemin 4******** est un quartier résidentiel du village d'Arzier et que la détention par la famille X.________ de trois poules au numéro 5******** dudit chemin "changerait sensiblement le caractère ambiant de proximité" de l'immeuble sis au numéro 6******** et lui appartenant, ainsi qu'à sa mère.

Auparavant, le 21 mars 2014, C. Y.________-Z.________ avait eu un entretien avec un membre de la municipalité au sujet de la demande de la famille X.________.

D.                               Par courriel du 3 avril 2014, A. et B. X.________ ont demandé à la municipalité l'autorisation de détenir trois poules (voire deux ou même une seule), nonobstant le refus de C. Y.________-Z.________. Ils ont fait valoir que la villa sise au numéro 6******** du chemin 4******** n'est plus habitée: D. Z.________-E.________ n'y vivrait plus depuis longtemps et sa fille C. Y.________-Z.________ n'y viendrait plus qu'une à deux fois par mois "pour balayer".

Par courrier du 9 avril 2014, la municipalité a fait savoir à A. et B. X.________ qu'elle ne pouvait passer outre le refus de C. Y.________-Z.________ et qu'il ne lui était pas possible dans ces conditions de les autoriser à détenir les trois poules. Elle leur a suggéré de s'adresser à la justice de paix s'ils entendaient contester le refus de leurs voisines. Ce courrier ne contenait pas d'indication des voies de droit.

E.                               Par courrier du 10 mai 2014, A. et B. X.________ se sont adressés au juge de paix du district de Nyon.

Le 26 mai 2014, le juge de paix du district de Nyon a répondu qu'il n'était pas compétent pour autoriser la détention d'animaux de basse-cour, ni pour tenter, sur cet objet, la conciliation entre voisins. En se référant à l'art. 114 du code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; RSV 211.41), il a indiqué qu'il s'agissait là d'une compétence de la municipalité et il a suggéré à A. et B. X.________ de reprendre contact avec cette autorité, afin qu'elle tente la conciliation et rende, le cas échéant, une décision formelle avec l'indication des voies de droit.

F.                                Par courrier du 6 juin 2014, A. et B. X.________ ont demandé à la municipalité de réexaminer leur demande.

Par décision du 24 juin 2014, la municipalité a maintenu son refus signifié par courrier du 9 avril 2014, "au vu des différents éléments en sa possession et de sa demande de l'obtention de l'accord de tous les voisins".

G.                               Contre ce prononcé, A. et B. X.________ ont recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Dans une écriture du 2 septembre 2014, la municipalité s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours. Sur le fond, elle a conclu à son rejet, sous suite de frais et dépens.

Les recourants se sont déterminés sur cette écriture dans un courrier du 19 septembre 2014.

En qualité de tiers intéressé, C. Y.________-Z.________ s'est déterminée dans une écriture du 25 septembre 2014.

Dans une écriture du 27 septembre 2014, C. Y.________-Z.________ a demandé à ce que deux pièces du dossier lui soient envoyées en copies. Elle a joint plusieurs pièces à verser au dossier.

Par avis du 24 octobre 2014, le juge instructeur a transmis les copies des pièces demandées à C. Y.________-Z.________.

H.                               La Cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Le Tribunal cantonal est compétent pour examiner le présent recours en vertu de la clause générale de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.                                En rendant la décision attaquée, la municipalité a refusé d'autoriser les recourants à détenir des poules.

La question se pose de savoir si la municipalité pouvait soumettre la détention de poules à autorisation. En effet, avant de se demander si une activité peut être autorisée au regard de la loi, il faut examiner si cette activité peut être assujettie à autorisation en vertu de cette loi. Qu'il soit ou non source de restriction à un droit fondamental (art. 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]), un régime d'autorisation n'est admissible que moyennant le respect des principes qui gouvernent l'activité étatique (art. 5 Cst.), à commencer par ceux de la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité (Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 925). Cela vaut notamment aussi pour les autorisations de police, qui sont des autorisations administratives ayant pour effet de lever de manière individuelle et concrète une interdiction prononcée de manière générale et abstraite pour interdire ou contrôler une activité mettant en danger un intérêt de police tel que l'ordre public et la sécurité publique, la santé et la salubrité publiques, ainsi que la tranquillité publique (Dubey/Zufferey, op. cit., nos 1264 et 1282).

Sous l'angle du principe de la légalité, il convient en l'occurrence d'examiner si l'exigence d'une autorisation pour détenir des poules dispose d'une base légale.

3.                                a) L'autorité intimée se réfère à cet égard à l'art. 26 du règlement communal de police.

Le règlement communal de police, entré en vigueur le 30 septembre 1998, comporte un chapitre intitulé "De la police des animaux et de leur protection" (art. 26 à 35).

Sous le titre "Ordre et tranquillité publics", l'art. 26 a la teneur suivante:

"Les détenteurs d’animaux sont tenus de prendre toutes mesures utiles pour les empêcher de:

a) troubler l’ordre et la tranquillité publics, notamment par leurs cris;

b) importuner autrui;

e) porter atteinte à la sécurité publique ou d’autrui;

d) créer un danger pour la circulation;

e) porter atteinte à l’hygiène publique;

f) dégager des odeurs gênantes pour le voisinage, suite à une négligence (manques de soins ou d’intérêts).

La municipalité est compétente pour déterminer quels animaux doivent obligatoirement lui être annoncés par écrit et jugera de la situation en égard et au respect de l’environnement et avec le maximum de bon sens.

La municipalité est compétente pour trancher tout litige éventuel."

Selon le texte de cette disposition, la municipalité peut ainsi prévoir une obligation de lui annoncer (par écrit) certains animaux. Quant à savoir si la municipalité peut également soumettre la détention de certains animaux à autorisation, cela ne ressort en tout cas pas explicitement du passage selon lequel cette autorité "jugera de la situation en égard et au respect de l'environnement et avec le maximum de bon sens".

A titre de comparaison, le règlement communal est plus explicite à l'art. 28, disposition qui, sous le titre "Animal d'une espèce réputée dangereuse", prévoit que "sauf autorisation spéciale de la municipalité, il est interdit de déambuler en rues et de pénétrer dans un lieu public avec un animal réputé dangereux". Selon cette norme, ce n'est toutefois pas la détention d'un tel animal qui est en elle-même soumise à autorisation, mais seulement le fait d'amener celui-ci sur la voie publique ou dans un lieu public. A supposer même – ce qui est très douteux – que les poules en question soient des animaux réputés dangereux, cette disposition ne permettrait donc pas de soumettre leur détention à autorisation.

Au demeurant, le règlement de police ne contient pas de prescription sur les basses-cours et élevages bruyants, disposition que les municipalités sont habilitées à édicter en vertu de l'art. 114 CRF.

b) Ainsi, le règlement de police ne contient pas de base légale permettant de soumettre la détention des poules litigieuses à autorisation.

La décision attaquée évoque également le fait que la parcelle des recourants se trouve en zone villas, mais elle ne motive pas davantage le refus d'autorisation sous l'angle de la loi cantonale du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; RSV 700.11) et du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire de la commune d'Arzier-Le Muids, entré en vigueur le 18 décembre 1992.

Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, la détention de poules par les recourants n'étant pas soumise à autorisation.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.

Vu l’issue de la cause, les frais du présent arrêt sont à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids  (cf. art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux recourants qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel.

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision de la Municipalité d'Arzier-Le Muids du 24 juin 2014 est annulée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la commune d'Arzier-Le Muids.

 

 

Lausanne, le 8 décembre 2014

                                                          Le président:


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.