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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 novembre 2014 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Pascal Langone et M. Robert Zimmermann, juges. |
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recourante |
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autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, |
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autorité concernée |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours A. X.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 2 juillet 2014 (retrait de l'autorisation de scolarisation à domicile de sa fille B.) |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours déposé le 5 août 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant à la recourante un délai au 4 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie de 1000 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la prolongation accordée à la recourante au 15 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de garantie réduit à 750 fr,,
- vu le modalités de paiement accordées à la recourante par avis du juge instructeur du 19 septembre 2014, l'intéressée étant autorisée à verser des mensualités de 150 fr., avec des échéances fixées au 30 septembre 2014, 31 octobre 2014, 30 novembre 2014, 31 décembre 2014 et 31 janvier 2015,
- vu l'indication figurant dans l'avis du 19 septembre 2014 selon laquelle, à défaut de paiement aux échéances fixées, le recours sera déclaré irrecevable,
- vu le courrier de la recourante du 8 octobre 2014,
- vu l'avis du juge instructeur du 14 octobre 2014 impartissant à la recourante un déali au 3 novembre 2014 pour indiquer la nature des problèmes personnnels en raison desquels elle n'aurait pas été en mesure de verser la première mensualité de 150 fr. dans le délai fixé au 30 septembre 2014,
considérant
- que la première mensualité de 150 fr. n'a pas été versée dans le délai prescrit,
- qu'interpellée sur ce point, la recourante n'a pas fait valoir dans le délai imparti de motifs susceptibles de justifier ce retard,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2014
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.