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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 16 octobre 2014 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Marcel-David Yersin et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourants |
1. |
X.________, à 1********, |
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2. |
Y.________, à 1********, |
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Autorité intimée |
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Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, Secrétariat général, à Lausanne |
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Autorités concernées |
1. |
SPORT-ETUDES, à Bienne |
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2. |
Office de l'enseignement obligatoire - partie francophone, à Tramelan |
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3. |
Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO), à Lausanne |
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4. |
Etablissement primaire et secondaire de Lausanne-Villamont, à Lausanne |
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Objet |
Affaires scolaires et universitaires |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 juillet 2014 (refus de scolarisation de leur fils Z.________ dans le canton de Berne) |
Vu les faits suivants
A. Z.________, né le ********, pratique le hockey sur glace. Au cours de la saison 2013/2014, il a évolué en tant que défenseur au niveau Mini Top – meilleur niveau pour la catégorie d’âge 13-14 ans – auprès du Lausanne 4 Clubs (ci-après: L4C). Le L4C est la structure faîtière qui regroupe les mouvements juniors des clubs de hockey sur glace de Lausanne, Prilly, Renens et du Star Lausanne. Z.________ a également fait partie de la sélection vaudoise U14 et de la sélection romande U15 (pour les joueurs de moins de 15 ans).
B. Z.________ a effectué sa scolarité obligatoire auprès du collège de Villamont, à Lausanne. Pour l’année 2012/2013, il avait déposé une demande afin d’intégrer la structure sport-études proposée par ce collège pour les joueurs de hockey sur glace. Cette demande avait été rejetée. Au mois de juillet 2014, il a terminé sa 10e Harmos VSG.
Au cours du printemps 2014, Z.________ s’est rendu compte qu’il ne serait probablement pas sélectionné pour faire partie de l’équipe Novices Elite du L4C la saison suivante. Afin d’évoluer au meilleur niveau possible, il a cherché, avec l’aide de ses parents, à intégrer l’équipe Novices Elites d’un autre club romand et il a été retenu par le EHC Biel-Bienne Spirit AG (ci-après: le HC Bienne).
Par demande du 30 juin 2014, Y.________ et X.________ ont demandé qu’une dérogation à la zone de recrutement soit accordée pour que leur fils Z.________ puisse être scolarisé durant l'année scolaire 2014/2015 (11ème Harmos) dans le canton de Berne, à Bienne (Collège des Platanes), afin de suivre les entraînements de hockey de l’équipe Novices Elites du HC Bienne.
Le 1er juillet 2014, le responsable de la section sport-études de la commune de Bienne a admis Z.________ au sein de la section, en classe de 11e Harmos, à la condition qu’une attestation de prise en charge de l’écolage soit émise par le canton de Vaud et transmise au responsable avant le 30 juillet 2014.
Le collège de Villamont ainsi que la commune de Lausanne ont rendu un préavis positif. Le Service de l’éducation physique et du sport (SEPS) a en revanche préavisé négativement la demande.
C. La Cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a rendu une décision le 23 juillet 2014 refusant la scolarisation de Z.________ dans le canton de Berne, au motif que sa situation ne correspondrait à aucun des cas envisagés par la Convention intercantonale du 20 mai 2005 réglant la fréquentation d'une école située dans le canton autre que celui de domicile (C-FE; RSV 400.955).
D. Y.________ et X.________ (ci-après: les recourants), ses parents, ont déposé un recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 5 août 2014. Le recours contient une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles tendant à la scolarisation de leur fils à Bienne dès la rentrée 2014/2015, sans attendre qu’une décision sur recours soit rendue. Pour le reste, les conclusions du recours sont les suivantes:
"Principalement:
II.- La décision rendue le 14 juillet 2014 (recte : le 23 juillet 2014) par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud est réformée en ce sens qu’une dérogation à l’art. 63 al. 1 LEO et à l’art. 1 al. 1 de la Convention du 20 mai 2005 est accordée au recourant Z.________, l’autorisant à être scolarisé auprès du collège des Platanes à Bienne dès la rentrée scolaire 2014/2015.
Subsidiairement:
II.- La décision rendue le 14 juillet 2014 (recte : le 23 juillet 2014) par le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du Canton de Vaud est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens de l’octroi au recourant d’une dérogation à l’art. 63 al. 1 LEO et à l’art. 1 al. 1 de la Convention du 20 mai 2005 permettant à Z.________ d’être scolarisé auprès du collège des Platanes à Bienne dès la rentrée scolaire 2014/2015".
Les recourants contestent la décision attaquée au motif que rien ne la justifie en opportunité, si ce n’est éventuellement des objectifs budgétaires, et au motif qu’elle est arbitraire tant dans sa motivation que dans son résultat.
E. Le 6 août 2014, la juge instructrice a admis la requête de mesures superprovisionnelles et a autorisé Z.________ à commencer l’année scolaire 2014/2015 à Bienne dès le 11 août 2014.
Le DFJC s’est déterminé le 11 août 2014, concluant au rejet tant des mesures provisionnelles que du recours. Il relève notamment que la scolarisation hors canton ne peut pas se justifier uniquement pour pallier le nombre de places limitées dans les clubs sportifs vaudois.
Par déterminations du 15 août 2014, les recourants ont confirmé leur requête de mesures provisionnelles.
Le 27 août 2014, la juge instructrice a rejeté la requête de mesures provisionnelles, Z.________ n’a ainsi pas été autorisé à poursuivre l’année scolaire 2014/2015 à Bienne pendant le déroulement de la procédure de recours.
Les recourants ont remis des déterminations complémentaires le 10 septembre 2014. Le 17 septembre 2014, ils ont produit copie d’un article de presse (Le Matin Dimanche du 14 septembre 2014), dont il ressort qu’il est fréquent que de jeunes hockeyeurs doivent aller pratiquer leur sport dans d’autres cantons pour pouvoir continuer à progresser au niveau qui est le leur.
F. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d'une décision, le tribunal n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, LPA-VD; RSV 173.36). Les textes légaux applicables en l’occurrence ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans, qui se limitera à vérifier s’il y a abus ou excès du pouvoir d’appréciation.
Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. a) Selon l’art. 63 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO ; RSV 400.02), les élèves sont en principe scolarisés dans l’établissement correspondant à l’aire de recrutement du lieu de domicile ou à défaut de résidence de leurs parents (al. 1). Pour les élèves qui fréquentent les classes de raccordement ou de rattrapage, une école spécialisée, des structures socio-éducatives, ou un projet Sport-Art-Etudes, le règlement peut prévoir des exceptions au lieu de scolarisation (art. 63 al. 3 LEO), les accords intercantonaux étant réservés (art. 63 al. 4 LEO).
b) La C-FE définit des exceptions (cas particuliers ou individuels) de portée générale que les cantons de la Suisse romande ont décidé d'admettre, sous réserve des législations cantonales, du nombre de places disponibles et d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile. Selon l’art. 2 al. 1 let. b C-FE, des exceptions de portée générale au principe de territorialité sont, sous réserve du nombre de places disponibles ou d'effectifs qui deviendraient insuffisants dans le canton de domicile, admises en faveur d'élèves qui ont atteint un niveau dûment reconnu dans la pratique d'un sport ou d'un art, qui justifie une scolarisation dans des classes spéciales ou l'adoption d'autres mesures particulières et qui démontrent qu'une scolarisation dans un établissement d'un autre canton que leur canton de domicile est judicieuse.
Selon l’art. 4 al. 1 C-FE, les élèves qui pratiquent un sport ou un art à un haut niveau, dûment reconnu et attesté dans leur canton de domicile ainsi que dans celui d'accueil, sont autorisés à fréquenter un établissement correspondant d'un autre canton s'ils démontrent que cette solution est adaptée à la particularité de leur situation, tel est en particulier le cas: a. si des classes spéciales ne sont pas ouvertes dans le canton de domicile; b. si le lieu de pratique, à un haut niveau, d'un sport ou d'un art se situe dans un autre canton que le canton de domicile, à proximité d'un établissement scolaire public susceptible d'accueillir l'élève.
3. Dans le cas présent, l’autorité intimée se fonde sur le préavis du SEPS, lequel admet que Z.________ a atteint le niveau qui lui permettrait d’être mis au bénéfice de mesures particulières pour sportif d’élite, dans la pratique du hockey, mais que son niveau n’est dûment reconnu et attesté que dans son canton d’accueil. La formulation de ce préavis est pour le mois ambiguë. L’argumentation, reformulée dans les écritures postérieures de l’autorité intimée, est toutefois compréhensible et n’a pas empêché les recourants de faire valoir les droits de leur fils. L’autorité invoque le fait que le canton de Vaud dispose d’une structure sport-études, qu’il offre des conditions analogues à celui du canton de Berne et que l’art. 4 C-FE ne donne pas à un sportif le droit d’être scolarisé dans un établissement sis à proximité des infrastructures du club qu’il a choisi d’intégrer. De leur côté, les recourants estiment que l’autorité n’a pas respecté l’esprit ni la lettre de la C-FE en interprétant de manière excessivement restrictive les dérogations prévues par dite convention et en tenant pas compte des particularités de la situation de leur fils.
La C-FE a certes pour but de permettre à de jeunes sportifs prometteurs de bénéficier des structures mises en place au niveau des cantons ayant signé la convention. Elle n’a toutefois pas pour objectif de permettre à des élèves qui n’ont pas été sélectionnés par les meilleures équipes dans leur canton de domicile de partir, aux frais de leur canton de domicile, dans un autre canton dans lequel les exigences en matière sportive seraient moindres. Le canton de Vaud dispose d’une structure sport-études que Z.________ n’a pas cherché à fréquenter pour la rentrée 2014/2015 (peu importe à cet égard qu’il n’ait pas été admis dans cette structure en 2012). Z.________ a décidé de s’entraîner dans un autre canton. Cette affaire se distingue ainsi de celle tranchée dans l’arrêt GE.2010.009, dans laquelle la CDAP avait autorisé un élève de 13 ans, domicilié dans le canton de Vaud et pratiquant le football à un haut niveau dans le canton de Genève, à poursuivre sa scolarité dans une classe "sport et art" à Genève, car le canton de Vaud ne disposait pas pour les élèves de 7ème année de classes spéciales (arrêt du 18 août 2010). En l’occurrence, ce n’est pas en raison de l’absence d’une structure sport-études dans le canton de Vaud mais pour des raisons strictement personnelles, telles que l’envie de faire évoluer leur enfant dans un certain type d’équipe, que les recourants souhaitent scolariser Z.________ dans un autre canton.
En refusant en l’occurrence la scolarisation hors canton de l’intéressé, l’autorité intimée n’a pas méconnu le sens de la norme qu’elle devait appliquer. La décision attaquée aura certes des conséquences rigoureuses pour le fils des recourants. Celles-ci découlent toutefois du fait que ce dernier n’a pas été sélectionné pour faire partie de l’équipe Novices Elite du L4C, qu’il a cherché à intégrer le club d’un autre canton, qu’il a entrepris diverses démarches et a renoncé à d’autres démarches avant d’avoir reçu une décision favorable de l’autorité compétente, la décision attaquée ne constituant que la conséquence indirecte de cet état de fait.
4. Enfin, les recourants ont requis la production par le L4C des listes de joueurs de l’équipe de Novice Elites du L4C (avec mention du domicile, du canton d'origine et de scolarisation), relevant qu’il est fréquent que de jeunes hockeyeurs doivent aller pratiquer leur sport dans d’autres cantons pour pouvoir continuer à progresser au niveau qui est le leur. Il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande dès lors qu’elle ne serait pas de nature à influencer l’issue du litige. En effet, les recourants ne peuvent rien déduire en leur faveur de l’accueil dans le Canton de Vaud d’élèves provenant d’autres cantons.
5. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas les textes légaux applicables, pas plus qu'elle ne procède d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. Elle doit être confirmée. Le recours ne peut donc qu’être rejeté.
6. Compte tenu de leurs ressources, les recourants ont été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète par décision du 27 août 2014. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Olivier Bourgeois peut être arrêtée, au vu de la liste des opérations produite le 13 octobre 2014, à un montant total de 3’910 fr. 20, montant englobant celui des débours, à savoir 40 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, l’indemnité totale s’élève ainsi à 4’223 fr. (3'910.20 + 312.80).
L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272]), les recourants étant rendus attentifs au fait qu'ils sont tenus de rembourser les montants ainsi avancés dès qu'ils seront en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture du 23 juillet 2014 est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé provisoirement à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité de conseil d’office en faveur de Me Olivier Bourgeois s’élève à 4'223 (quatre mille deux cent vingt-trois) francs, TVA comprise.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 octobre 2014
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.