TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 juin 2015

Composition

M. Pierre Journot, président; Mme Isabelle Perrin et M. Roland Rapin, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

 

recourant

 

X.________, à 1********

  

autorité intimée

 

Département de la santé et de l'action sociale, M. Pierre-Yves Maillard, à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de la santé et de l'action sociale du 17 juillet 2014 (autorisation de pratiquer; désignation de la profession)

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 27 janvier 2014, X.________, né le ******** 1970, a déposé une demande d'autorisation de pratiquer la profession de "psychologue psychothérapeute".

B.                               Le 5 mars 2014, le Département de la santé et de l'action sociale, Service de la santé publique, a délivré à l'intéressé une autorisation de pratiquer dans le canton de Vaud qui contient notamment le texte suivant :

"Titre professionnel :        Titre postgrade français en psychothérapie (2013) reconnu par la Commission des professions de la psychologie (PsyCo) le 8 janvier 2014

                                      Certificat de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP du 10 janvier 2014

Profession :                    Psychothérapeute non médecin

À titre                             Indépendant"

Cette autorisation est datée du 5 mars 2014. D'après le timbre humide apposé sur l'exemplaire figurant au dossier de l'autorité, elle a été expédiée à l'intéressé le 25 mars 2014.

C.                               Par lettre du 8 avril 2014 adressée au Service de la santé publique, l'intéressé a contesté la mention "psychothérapeute non médecin" en exposant que le suffixe "non médecin" est insultant et dépréciatif. Il faisait valoir qu'il était habilité par la loi fédérale sur les professions de la psychologie à porter le titre de psychologue ainsi que celui de psychothérapeute à la suite de presque 10 ans de formation universitaire et postuniversitaire. Il demandait qu'une nouvelle autorisation lui soit délivrée avec la mention "psychologue psychothérapeute". Il ajoutait : "Dans l'hypothèse que vous ne seriez pas d'accord avec ma requête, veuillez m'informer sur les voies de recours".

L'intéressé a relancé l'autorité par courriel du 3 mai 2014. Il a reçu par courriel du 9 mai 2014 la réponse suivante:

"Monsieur,

Nous faisons suite à votre courriel et à l'entretien téléphonique que vous avez eu avec Mme Y.________, Responsables des autorisations de pratiquer.

Suite à votre demande, vous trouverez ci-dessous les voies de recours.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. L'acte de recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la communication de la décision attaquée ; il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. La décision attaquée est jointe au recours. Le cas échéant, ce dernier est accompagné de la procuration du mandataire.

En espérant avoir répondu à votre demande, nous vous présentons, Monsieur, nos salutations distinguées."

D.                               Par acte du 14 mai 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : la CDAP) en demandant en substance le retrait de l'expression "non médecin" et son remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute". Le recours a été enregistré avec la référence GE.2014.0090.

E.                               Par arrêt du 18 juin 2014, le tribunal a admis partiellement le recours (I) et invité le Département de la santé et de l'action sociale à statuer dans le meilleur délai sur la demande présentée par le recourant le 8 avril 2014 (II). En résumé, le tribunal a admis, pour déni de justice, le recours contre le département qui, saisi de la demande de modification de la dénomination de l'autorisation de pratiquer, ne l'a traitée ni comme un recours (qu'il aurait dû transmettre au tribunal) ni comme une demande sur laquelle il aurait dû statuer par voie de décision car aucun des principes habituels (bonne foi, sécurité du droit, etc.) ne s'opposait en l'espèce à ce que le département entre en matière sur une intervention tendant à faire modifier l'intitulé de l'autorisation de pratiquer, même si celle-ci devait avoir acquis force de chose décidée.

F.                                Suite à l'arrêt de la CDAP, le département a établi une nouvelle autorisation de pratiquer, semblable à la précédente sauf à la rubrique "Profession", qui a la nouvelle teneur suivante:

" Profession :      psychologue-psychothérapeute (conformément à l'art. 122a-LSP)"

Le document en question porte toujours la date du 5 mars 2014 mais selon le timbre humide qui est apposé dessus, il a été envoyé par courrier A au recourant le 17 juillet 2014.

G.                               Par acte remis à un office postal le 8 août 2014, X.________ a recouru devant la CDAP, demandant en substance le retrait de l'expression "non médecin" et de celle "conformément à l'art. 122a-LSP" figurant sur les autorisations qui lui avaient été délivrées et leur remplacement par l'expression "psychologue psychothérapeute". Le recours a été enregistré avec la référence GE.2014.0144.

Le département intimé a déposé des déterminations en date du 28 septembre 2014. Aux termes de celles-ci, il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la validité de l'autorisation délivrée.

H.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La délivrance d'une autorisation de pratiquer est une décision sujette à recours dans les trente jours (art. 3, 74 et 77 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recourant conclut à la rectification de l'intitulé des autorisations de pratiquer que le département intimé lui a délivrées. En premier lieu, il convient de cerner l'objet du litige.

Dans le cas particulier, l'autorité intimée a délivré deux autorisations de pratiquer. Toutes deux portent la date du 5 mars 2014. Celle qui est parvenue en mains du recourant, le 17 juillet 2014, a été délivrée par le département intimé à la suite de l'arrêt de la CDAP du 18 juin 2014. Elle ne comporte plus la mention "non-médecin" critiquée par le recourant. Même si elle ne le mentionne pas expressément, il faut considérer qu'elle annule et remplace la précédente autorisation délivrée et, partant, qu'est seule litigieuse l'autorisation de pratiquer comportant l'expression "conformément à l'art. 122a-LSP" dont le bénéficiaire demande la suppression.

2.                                Il y a lieu ensuite d'exposer la législation applicable en matière d'exercice de la psychothérapie par des psychologues.

a) La loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie (loi sur les professions de la psychologie, LPsy, RS 935.81) a été adoptée par les Chambres le 18 mars 2011.

Aux termes de son article 1er, elle a pour buts de garantir la protection de la santé (let. a) et de protéger les personnes qui recourent à des prestations dans le domaine de la psychologie contre les actes visant à les tromper et à les induire en erreur (let. b). A cette fin, elle règle (al. 2) : les diplômes en psychologie délivrés par les hautes écoles suisses qui sont reconnus en vertu de la loi (let. a), les exigences liées à la formation postgrade (let. b), les conditions d'obtention d'un titre postgrade fédéral (let. c), l'accréditation périodique des filières de formation postgrade (let. d), la reconnaissance de diplômes et de titres postgrades étrangers (let. e), les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle (let. f) et les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux (let. g). La formation postgrade en psychothérapie et l'exercice de la profession dans ce domaine sont en revanche régis, pour les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine, par la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales [LPMéd; RS 811.11] (al. 3).

b) Le Message relatif à la loi fédérale sur les professions relevant du domaine de la psychologie du 30 septembre 2009 (ci-après, Message; FF 2009 pp. 6235 ss, spéc. p. 6236) rappelle le contexte dans lequel le projet de loi a été proposé :

"Le présent projet de loi, qui vise à réglementer la protection des dénominations et des titres, la formation postgrade dans les domaines de la psychologie ayant un rapport direct avec la santé ainsi que l’exercice de la psychothérapie par des psychologues, est le résultat d’efforts déployés durant une dizaine d’années pour répondre à deux mandats différents du législateur: dès 1991, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des affaires sanitaires (aujourd’hui CDS) avait invité la Confédération à réglementer la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans le cadre de la loi sur les professions médicales (LPMéd). En 1998, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de la consultation de l’avant-projet de LPMéd, de réglementer la formation de base et la formation postgrade des psychologues-psychothérapeutes dans une loi distincte et chargé le DFI d’entamer des travaux dans ce sens. En 2001, le Parlement a adopté les motions Wicki (00.3646) et Triponez (00.3615), toutes deux intitulées «Protection des titres dans les professions de la psychologie». Les auteurs des motions entendaient par là prévenir une discrimination des psychologues suisses sur le marché communautaire de l’UE, mais aussi améliorer la protection des consommateurs. Ce second mandat du législateur a été le point de départ de la création d’une loi sur les professions de la psychologie censée répondre à la fois à l’exigence relevant de la politique de santé, à savoir réglementer la psychothérapie non médicale, et à celle consistant à protéger le titre de psychologue.

La plupart des gens associent a priori à la dénomination de psychologue un spécialiste des questions, difficultés et maladies psychiques. Or, outre les titulaires d’un diplôme d’études supérieures en psychologie, de nombreuses personnes sans formation en la matière proposent des services dits «psychologiques». Faute de réglementation légale des professions de la psychologie et de leurs dénominations au niveau fédéral, les critères fiables manquent pour distinguer les fournisseurs de prestations qualifiés des fournisseurs non qualifiés. Aussi les personnes aux prises avec de graves problèmes psychiques courent-elles le risque de consulter des fournisseurs de prestations peu qualifiés ou dénués de tout sérieux. Il existe bien des dispositions cantonales à ce sujet mais elles concernent presque exclusivement la psychothérapie non médicale, laquelle est réglementée à ce jour dans 25 cantons; mais ces réglementations diffèrent parfois considérablement les unes des autres. Cette situation juridique ne saurait répondre aux exigences de protection actuelles puisqu’elle ne garantit pas suffisamment la nécessaire protection des patients et des consommateurs."

c) La LPsy du 18 mars 2011 est entrée en vigueur le 1er mai 2012 pour ce qui concerne ses art. 36 et 37 instaurant la Commission des professions de la psychologie compétente en matière de reconnaissance et d'accréditations. Le 15 mars 2013 a été adoptée par le Conseil fédéral l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy; RS 935.811), qui énumère notamment en annexe les filières de formation postgrade en psychothérapie accréditées à titre provisoire. La LPsy (sauf ses art. 38 à 43 relatifs au registre fédéral) est entrée en vigueur avec l'OPsy le 1er avril 2013.

3.                                Si la LPsy ne prévoit pas de régime d'autorisation pour la personne qui exerce en qualité de psychologue, il n'en va pas de même pour l'exercice de la psychothérapie. Ainsi, l'art. 22 al. 1 LPsy prévoit que, pour exercer sa profession au titre d'une activité économique privée sous sa propre responsabilité professionnelle, le psychothérapeute doit avoir obtenu une autorisation du canton sur le territoire duquel il exerce. L'autorisation de pratiquer est octroyée au requérant qui possède un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu en psychothérapie (art. 24 al. 1 let. a LPsy), est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession (let. b) et maîtrise une langue nationale (let. c).

La loi règle également les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux. D'une part, l'art. 4 LPsy dispose que la personne qui a obtenu un diplôme en psychologie reconnu conformément à la loi peut faire usage de la dénomination de psychologue. D'autre part, la manière dont les titres postgrades fédéraux peuvent être utilisés dans la dénomination professionnelle, est réglée par le Conseil fédéral (art. 10 LPsy), qui a adopté, le 15 mars 2013, l'ordonnance sur les professions relevant du domaine de la psychologie (ordonnance sur les professions de la psychologie, OPsy; RS 935.811). Aux termes de l'art. 6 de cette ordonnance, les titulaires de titres postgrades fédéraux ou de titres postgrades étrangers reconnus correspondants peuvent notamment utiliser la dénomination  professionnelle de psychothérapeute reconnu au niveau fédéral (al. 1 let. a). Les titulaires d'un titre postgrade fédéral peuvent aussi se dénommer conformément à l'énoncé de leur titre postgrade fédéral en question (al. 2) et les titulaires d'un titre postgrade étranger reconnu peuvent aussi se dénommer conformément à l'énoncé de leur titre postgrade étranger dans la langue du pays qui le leur a délivré (al. 3). Concernant l'utilisation de la dénomination de psychothérapeute, l'al. 5 réserve les dispositions de l'art. 12 al. 2 bis 1ère phrase de l'ordonnance concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l'exercice des professions médicales universitaires du 27 juin 2007 (ordonnance sur les professions médicales, OPMéd; RS 811.1112.0), qui prévoit que les titres postgrades fédéraux et les titres postgrades étrangers reconnus peuvent également être utilisés (dans les dénominations professionnelles) en association avec un synonyme usuel, pour autant que celui-ci ne prête à confusion. On conclut de ce qui précède que la personne en possession d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral peut se dénommer "psychothérapeute".

b) Dans le canton de Vaud, l'exercice d'une profession de la santé à titre indépendant est soumis à autorisation du département (art. 75 al. 1 de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 [LSP; RSV 800.01]), en l'occurrence le Département de la santé et de l'action sociale. L'art. 75 al. 3 LSP règle les conditions de l'octroi de l'autorisation de pratiquer. L'art. 75 al. 4 LSP réserve l'art. 122 b qui concerne les psychothérapeutes.

Tandis que les art. 90 ss LSP traitent des professions médicales (soit celles de médecin, médecin-dentiste, médecin-vétérinaire, pharmacien et chiropraticien, suivant la définition de l'art. 90), les art. 122a ss sont consacrés aux autres professions de la santé, parmi lesquels on trouve les "psychothérapeutes non–médecins". Les art. 122a et 122b LSP relatifs à cette profession sont libellés ainsi qu'il suit :

"Art. 122a           Psychothérapeutes non-médecins

a) Définition et compétences

1 Le psychothérapeute non-médecin administre des traitements psychologiques. Il n'est pas habilité à prescrire ou à administrer des médicaments.

2 Le psychothérapeute non-médecin attire l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; cette indication figure au dossier du patient.

3 Les articles 13 et 19 à 25 sont applicables par analogie.

4 Le psychothérapeute non-médecin pratique à titre dépendant ou indépendant.

 

Art. 122b                       

b) Formation

1 Peuvent seuls être autorisés à pratiquer les porteurs d'un titre universitaire en sciences humaines avec une spécialisation en psychologie.

2 Ils doivent justifier en outre d'une formation complémentaire en psychothérapie dont le département fixe les exigences minimales.

3 Le département statue sur l'équivalence d'autres titres."

L'entrée en vigueur de la LPsy entraîne des modifications législatives pour les cantons. L'exposé des motifs et projets de lois modifiant la LSP ainsi que la loi du 10 février 2004 sur les mesures d'aide et d'intégration pour personnes handicapées (Exposé des motifs 119 du 27 novembre 2013, p. 3; non encore disponible au BGC) rappelle les modifications du droit cantonal consécutives à la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd; RS 811.11) et évoque la nécessité des modifications requises par la LPsy tout en précisant qu'elles seront soumises au Grand Conseil ultérieurement. A ce jour, ces modifications n'ont pas encore été adoptées.

c) Comme l'indique la décision attaquée sous la rubrique "titre professionnel", le recourant est titulaire d'un titre postgrade français en psychothérapie reconnu par la Commission des professions de la psychologie et d'un certificat de psychologue spécialiste en psychothérapie FSP (Fédération suisse des Psychologues). Il conclut à la délivrance d'une autorisation de pratiquer ne portant à la rubrique "profession" que l'intitulé : "psychologue psychothérapeute". En résumé, la référence à l'art. 122a LSP, dont l'intéressé demande la suppression, ne serait pas admissible puisque cette disposition traite du "psychothérapeute non médecin", dénomination actuelle de la profession dans le canton de Vaud, que le recourant juge insultante, dépréciative, inutile et illégale. Il invoque également une inégalité de traitement avec d'autres professions de la santé dont l'appellation ne porte pas la mention "non-médecin" et invoque une violation de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI; RS 943.02).

Pour l'autorité intimée, la référence à l'art. 122a LSP n'est nullement problématique. D'une part, il s'agit de la dénomination usuelle de la profession dans le canton. D'autre part, l'autorité intimée expose qu'une révision en cours de la loi sur la santé publique prévoit de remplacer le terme de "psychothérapeute non médecin" par celui de "psychologue psychothérapeute", conformément à la loi fédérale sur les professions de la psychologie, titre que le recourant revendique au demeurant. Quant à l'appellation "psychothérapeute non médecin", elle permettrait selon l'autorité intimée de différencier les psychothérapeutes médecins des psychothérapeutes non médecins, ce qui constituerait une différenciation objective parfaitement fondée.

En l'espèce, la décision attaquée mentionne tout d'abord, à la rubrique "profession", l'intitulé "psychologue psychothérapeute". Vu les titres qui sont rappelés dans l'autorisation attaquée, le recourant remplit les conditions pour pouvoir utiliser tant la dénomination de "psychologue" (au sens de l'art. 4 LPsy précité) que celle de "psychothérapeute" (en application des art. 6 al. 1 let. a OPsy par renvoi de l'art. 10 LPsy, d'une part, et de l'art. 12 al. 2 bis 1ère phrase OPMéd réservé par l'art. 6 al. 5 OPsy, d'autre part). Sous cet angle, la décision attaquée, conforme aux dénominations prévues par le droit fédéral, n'est pas critiquée.

Reste en revanche à trancher la question de savoir si la mention d'une référence à l'art. 122a LSP peut être imposée au recourant, comme le soutient l'autorité intimée.

La disposition en question se réfère actuellement à la dénomination de "psychothérapeute non médecin", que le département intimé utilise de longue date et qu'il entend apparemment continuer à utiliser jusqu'à l'entrée en vigueur d'une révision de la LSP en cours qui consacrera en principe le remplacement de cette expression par la dénomination "psychologue psychothérapeute".

La loi cantonale prévoyant une autre dénomination pour la profession du recourant que celle figurant dans une loi fédérale, se pose la question du respect du principe de la primauté du droit fédéral consacré par l'art. 49 al. 1 Cst. En effet, ce principe fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit, notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en oeuvre, ou qui empiètent sur des matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive. Cependant, même si la législation fédérale est considérée comme exhaustive dans un domaine donné, une loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre but que celui recherché par le droit fédéral. Par ailleurs, dans la mesure où une loi cantonale renforce l'efficacité de la réglementation fédérale, le principe de la force dérogatoire n'est pas violé. En outre, même si, en raison du caractère exhaustif de la législation fédérale, le canton ne peut plus légiférer dans une matière, il n'est pas toujours privé de toute possibilité d'action. Ce n'est que lorsque la législation fédérale exclut toute réglementation dans un domaine particulier que le canton perd toute compétence pour adopter des dispositions complétives, quand bien même celles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec celui-ci (ATF 138 I 410 consid. 3.1 et les réf. citées).

Comme on l'a vu ci-dessus, depuis l'entrée en vigueur de la LPsy, c'est une loi fédérale qui réglemente de manière uniforme en Suisse tant les exigences liées à l'exercice de la profession de psychothérapeute à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 2 let. f LPsy) que les conditions d'utilisation des dénominations professionnelles protégées et des titres postgrades fédéraux (let. g). La loi réglemente ainsi de façon uniforme et exhaustive les conditions, sur les plans professionnel et personnel, préalables à l'obtention de l'autorisation au niveau fédéral; les cantons ne peuvent pas en fixer d'autres (Message, pp. 6274 et 6276). L'art. 49 al. 3 LPsy prévoit que les autorisations cantonales délivrées avant l'entrée en vigueur de la loi conservent leur validité dans le canton, mais celui qui sollicite, après l’entrée en vigueur de la LPsy, une nouvelle autorisation, par exemple parce qu’il change de canton, doit démontrer qu’il remplit les conditions de la loi fédérale (Message, p. 6287). On ne voit pas que l'autorité cantonale, tenue d'appliquer la loi fédérale, continue de délivrer une autorisation fondée sur le droit cantonal. Laisser aux cantons la possibilité de prévoir d'autres dénominations professionnelles risquerait en effet de créer la confusion parmi les patients et les consommateurs. Or la loi sur les professions de la psychologie tend justement à fixer des critères fiables pour distinguer les fournisseurs de prestations qualifiés de fournisseurs non qualifiés (cf. Message p. 6326). Partant, une dénomination cantonale qui, comme en l'espèce, diffère de celles prévues par le droit fédéral est contraire au droit fédéral. Partant, la référence à une telle disposition sur une autorisation de pratiquer ne peut être imposée au recourant.

L'autorité intimée estime par ailleurs que la précision "non médecin" permettrait de distinguer objectivement les psychothérapeutes qui sont titulaires d'un diplôme fédéral en médecine de ceux qui, à l'instar du recourant, n'ont pas de tel diplôme. Or, la LPsy, par définition ne concerne pas l'exercice de la psychothérapie par les titulaires d'un diplôme fédéral en médecine humaine (cf. art. 1 al. 3 LPsy). Enfin, si l'autorité intimée souhaitait insérer une référence à une disposition légale, il lui incombait de se référer au droit fédéral et non à une disposition cantonale contraire au droit supérieur. On comprend d'autant plus mal l'obstination de l'autorité intimée qu'elle expose elle-même que le terme de "psychothérapeute non médecin" doit être remplacé par celui de "psychologue psychothérapeute". Peu importe que les dispositions cantonales non conformes au droit fédéral n'aient pas encore été abrogées.

C'est en conséquence à tort que l'autorité intimée a fait figurer sur l'autorisation de pratiquer délivrée au recourant une référence à l'art. 122a LSP. Le recourant est fondé à obtenir la suppression d'une telle mention.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une nouvelle autorisation de pratiquer ne comportant que la mention: "psychologue psychothérapeute". Les frais du présent arrêt restent à la charge de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant obtient gain de cause. Il réclame des dépens. Or, selon la jurisprudence, des honoraires ne sont dus à titre de dépens qu'à partir du moment où le mandataire dépose de véritables actes de procédures (recours, réponse, mémoire complémentaire, etc.) ou assiste son client en audience, ce qui implique qu'en l'absence de tels actes, les honoraires pour étude de dossier et conférence avec le client ne donnent pas lieu à indemnité (art. 55 LPA-VD; AC.2013.0176 du 17 septembre 2013 et les réf. citées). En l'absence de tels actes de procédure, le recourant n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre une nouvelle autorisation de pratiquer ne comportant que la mention "psychologue psychothérapeute" à la rubrique "profession".

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 24 juin 2015

 

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.